Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-30

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.