Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 25/08/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R413-4

Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/08/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2001

L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.