Code pénal

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 716-9

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article 511-16 est ainsi rédigé :

" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

" - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

" - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "