Code pénal

En vigueur du 02/07/1998 au 01/01/2002En vigueur du 02 juillet 1998 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 511-8

Version en vigueur du 02/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.