Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 431-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.