Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2022En vigueur depuis le 01 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 314-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.