Code pénal

En vigueur du 30/07/1994 au 01/01/2002En vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 511-11

Version en vigueur du 30/07/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002

Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.