Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 441-7

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.