Décret n° 2026-377 du 13 mai 2026 relatif aux conditions d'accès et à la formation au sein du Groupe des instituts du service public

Version INITIALE

NOR : CPPF2607966D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/13/CPPF2607966D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/13/2026-377/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : candidats aux concours d'entrée au sein du Groupe des instituts du service public, élèves français de la formation initiale, auditeurs étrangers, bénéficiaires des formations dispensées par les instituts du service public dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Objet : le décret fixe les conditions d'accès aux concours d'entrée au sein du Groupe des instituts du service public (G-ISP) et les règles relatives à la formation initiale. Il reprend l'essentiel des dispositions des titres IV et V du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration en actualisant certaines références au code général de la fonction publique. En matière de formation initiale, il modifie le délai au-delà duquel il est demandé aux élèves de rembourser les traitements perçus durant leur scolarité en cas de démission et il intègre le principe de l'évaluation de la formation initiale. Ce texte crée également un nouveau chapitre dédié à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1452 du 9 octobre 2007 portant déconcentration en matière d'organisation du concours de recrutement des élèves des instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ;
Vu le décret n° 2026-27 du 26 janvier 2026 relatif à l'établissement public « Groupe des instituts du service public » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 mars 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le Groupe des instituts du service public assure le recrutement et la formation initiale des élèves qui y sont entrés par concours en tant que fonctionnaires stagiaires et qui ont vocation, après leur sortie, à accéder aux corps suivants :
    1° Attachés d'administration de l'Etat ;
    2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;
    3° Tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit.


      • Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts du service public.


      • Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.


      • Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
        Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.
        Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.


      • Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
        Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


      • Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.
        Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 57 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts du service public.
        Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir tous les postes offerts pour un concours, le président peut décider de les reporter sur l'un ou les autres concours dans le respect des proportions fixées ci-dessus.


      • Lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite ainsi que la voie de l'un des concours mentionnés aux articles 4 à 6.


      • Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      • Le jury des trois concours prévus aux articles 4 à 6 est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe.
        Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut du service public.
        Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que le membre du jury susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
        En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du même ministre.


      • Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité communs à l'ensemble des instituts sont déterminés, pour chacun des concours mentionnés aux articles 4 à 6, de manière commune par le président de jury et les vice-présidents.
        Pour chaque concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Il établit également, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.


      • Les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque concours, notamment le délai dans lequel il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale, sont fixés, au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      • Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


      • Sur demande de l'intéressé, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire est reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
        Sur la demande de l'intéressé, un tel report peut être accordé par le directeur du Groupe, après avis du directeur de l'institut, au lauréat qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
        Ce report ne peut être accordé qu'une seule fois.
        L'arrêté portant nomination des élèves mentionné à l'article 17 liste les élèves dont le report de la nomination a été accordé.


      • Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou ayant vocation à y entrer peuvent être admis dans les instituts du service public, en qualité d'auditeurs.


      • La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et les lauréats sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut du service public au sein duquel ils suivent la formation.


      • Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération.
        Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
        Ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.


      • Les élèves sont soumis aux dispositions relatives au stage fixées au chapitre VII du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique à l'exception de celles fixées par :
        1° Les articles R. 327-3 et R. 327-4 ;
        2° L'article R. 327-23 ;
        3° L'article R. 327-26 ;
        4° Les sous-sections 3 et 4 de la section 4 ;
        5° La sous-section 1 de la section 5 ;
        6° L'article R. 327-65 ;
        7° La section 7.


      • Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.
        La formation comprend des périodes d'enseignements dispensées au sein de l'institut du service public et une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
        La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuels organisés par le directeur de l'institut.


      • L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme.
        Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de l'institut de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
        Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de deux mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation.
        L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 susvisé ou à un autre corps ou cadre d'emplois comparable est exonéré de ce remboursement.


      • A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le statut du corps d'accueil et affectés sur un poste dans une administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.


      • Le règlement intérieur du Groupe précise :
        1° Les modalités d'application de la discipline intérieure et des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des élèves, ainsi que des garanties dont est assorti leur prononcé ;
        2° Les adaptations des règles relatives aux congés et autorisations spéciales d'absence rendues nécessaires par la situation particulière des élèves durant leur formation.


      • Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation dans un institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut.
        Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
        L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité.


      • L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas été titularisé ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut du service public.


      • Une commission, composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur du Groupe, est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves et le déroulement de leur scolarité.


      • Le personnel enseignant dans les instituts du service public comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement secondaire ou supérieur public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.


      • La formation dispensée aux élèves a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à l'exercice de leurs fonctions et à un parcours professionnel de cadre dans la fonction publique de l'Etat.
        La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend notamment la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.
        Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
        La formation fait l'objet d'une évaluation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      • Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur du Groupe, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
        Avant la fin de la formation, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 29, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.
        Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.


      • Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 30, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
        Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement.


      • Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la formation dans les instituts et au plus tard deux mois avant la fin de cette formation, modifier l'arrêté prévu à l'article 7 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.
        La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.


      • Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.
        Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.
        Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
        Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur situation antérieure.
        Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation.


      • La formation des élèves nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles peuvent participer les instituts du service public.
        Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.


      • Avant le début de leur stage, les élèves signent un engagement de servir l'Etat dans leurs corps d'affectation pendant cinq ans à compter de leur titularisation.
        Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        En cas de rupture de cet engagement et sauf si la rupture ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 susvisé ou à un autre corps ou cadre d'emplois comparable, le fonctionnaire rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut, compte tenu des services restant à accomplir.
        Il rembourse également dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.
        L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire de sa formation. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      • Sauf si l'interruption ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 susvisé ou à un autre corps ou cadre d'emplois comparable, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut.
        Il rembourse également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.


    • Les instituts proposent à destination des agents publics des actions de formation de préparation aux concours d'accès de la fonction publique de l'Etat, notamment à ceux des instituts du service public.
      Ils peuvent à la demande des administrations proposer de telles actions de préparation.


    • Selon les orientations stratégiques définies par le Groupe, les instituts mettent en œuvre des actions de formation continue au profit notamment des membres des corps mentionnés à l'article 1er et des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions administratives d'encadrement au sein des administrations de l'Etat.
      Ils élaborent des actions de formation continue à la demande de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, des plateformes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ou des administrations publiques nationales ou étrangères.
      Ils participent à la mise en œuvre du schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie.


    • A la demande d'une administration, les instituts mettent en œuvre des parcours de formation concourant à la reconversion professionnelle de fonctionnaires à fin d'intégration dans un corps administratif de même catégorie.


    • Le décret du 9 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « des instituts régionaux d'administration » sont remplacés par les mots : « du Groupe des instituts du service public » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « aux directeurs des instituts régionaux d'administration » sont remplacés par les mots : « au directeur du Groupe des instituts du service public » et les mots : « visés à l'article 17 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er du décret n° 2026-377 du 13 mai 2026 relatif aux conditions d'accès et à la formation au sein du Groupe des instituts du service public » ;
      3° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


      « Art. 1-1. - Le directeur du Groupe des instituts du service public peut, pour les actes qui lui ont été délégués en application des dispositions du présent décret, déléguer sa signature aux directeurs des instituts du service public, dans la limite de leurs attributions. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.


    • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mai 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot