Article 24
Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation dans un institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut.
Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité.