Article 1
Le Groupe des instituts du service public assure le recrutement et la formation initiale des élèves qui y sont entrés par concours en tant que fonctionnaires stagiaires et qui ont vocation, après leur sortie, à accéder aux corps suivants :
1° Attachés d'administration de l'Etat ;
2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;
3° Tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit.