Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2023

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :


    1° Administrateurs de l'Etat, lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ;


    2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) ;


    3° Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;


    4° Secrétaires de chancellerie ;


    5° Attachés des systèmes d'information et de communication ;


    6° Secrétaires des systèmes d'information et de communication.


    Le personnel diplomatique et consulaire comporte également les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires détachés dans l'un des corps mentionnés ci-dessus et les personnes recrutées sur un contrat pour occuper un emploi diplomatique ou consulaire, au sens de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pendant la durée du détachement ou du contrat.


    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres dans les conditions prévues par le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


      • Article 3 (abrogé)

        Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.

      • Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères sont soumis, pendant la durée de leur affectation, aux dispositions du présent décret, sans préjudice des dispositions régissant leur statut particulier.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires comprend trois grades :


        1° Le grade de ministre plénipotentiaire, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


        2° Le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte cinq échelons ;


        3° Le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte douze échelons.


        Les changements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • I.-La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est fixée ainsi qu'il suit :



        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Ministre plénipotentiaire

        Echelon spécial

        ---

        5e échelon

        ---

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Conseiller des affaires étrangères hors classe

        5e échelon

        ---

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Conseiller des affaires étrangères

        12e échelon

        ---

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        2 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        1 an et 6 mois

        5e échelon

        1 an et 6 mois

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de ministre plénipotentiaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les ministres plénipotentiaires inscrits sur un tableau d'avancement ayant atteint le 5e échelon de leur grade.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

        Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les conseillers des affaires étrangères promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.

        Le nombre de conseillers des affaires étrangères pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de ministre plénipotentiaire les conseillers des affaires étrangères hors classe parvenus au 2e échelon de ce grade, justifiant de seize ans de services dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.


        Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.


        Le nombre de conseillers des affaires étrangères hors classe pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères hors classe promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.


        Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires sont chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique extérieure de la France. Ils ont vocation à occuper les emplois diplomatiques et consulaires régis par le présent décret dans les conditions prévues par ce dernier, les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics.


        Les principes généraux de déroulement des carrières des agents mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par les lignes directrices de gestion interministérielle régies par l'article L. 413-4 du code général de la fonction publique, précisées par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du même code.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article 4 (abrogé)

        Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.

        La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.

      • Article 5 (abrogé)

        Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

        Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.

        Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.

        Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.

      • Article 6 (abrogé)

        Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

        Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.

        Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.

        Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.

      • Article 7 (abrogé)

        I.-Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

        II.-Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

        III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.

        IV.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.

        V.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.

        Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

      • Article 8 (abrogé)

        Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.

      • Article 9 (abrogé)

        Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons.

      • Article 10 (abrogé)

        Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

        Pour tenir compte de leur scolarité à l'Institut national du service public, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

        Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l' Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

      • Article 11 (abrogé)

        I. - Les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.

        Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.

        Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

        III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

        IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

        a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

        b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

        La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

        Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        V. - Les conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.

        Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie des concours interne et externe sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      • Article 12 (abrogé)

        I.-Les conseillers des affaires étrangères des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.

        Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.

        Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

        II.-Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

        Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.

        Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        III.-Les conseillers des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.

        Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.

        Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

      • Article 13 (abrogé)

        Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 14 (abrogé)

        Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.

      • Article 15 (abrogé)

        Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.

        Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

      • Article 16 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions du premier alinéa du 5 de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.

        Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.

        Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

      • Article 17 (abrogé)

        Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon.

        Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.

        Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum.

      • Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.

        Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

        A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

        Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

        Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

      • Article 18-1 (abrogé)

        Les grades du corps des secrétaires des affaires étrangères sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :



        SECRÉTAIRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


        ATTACHÉS D'ADMINISTRATION


        Secrétaire des affaires étrangères principal


        Attaché principal.


        Secrétaire des affaires étrangères


        Attaché.


      • Article 18-2 (abrogé)

        Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.

        Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.

      • Article 18-3 (abrogé)

        Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.

        Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :

        1re classe : 35 p. 100 ;

        2e classe : 65 p. 100.

      • Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

        1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

        Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

        a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

        b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ;

        2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.

        3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article 19-1 (abrogé)

        Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté du ministre des affaires étrangères :

        1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

        2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

        La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.

      • I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application du 2° de l'article 19 sont nommés stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l'article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois.

        Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

        Ils accomplissent un stage d'une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 49 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité.

        II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

        III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quatre mois.

      • Article 19-2 (abrogé)

        I. - Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des places offertes aux deux concours, externe et interne.

        Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

        a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

        b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

      • Article 19-3 (abrogé)

        Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      • Article 19-4 (abrogé)

        Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

        Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20.

        L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

      • Article 19-5 (abrogé)

        Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19.

      • Article 20 (abrogé)

        Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

      • Article 20-1 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21-3 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

      • Article 20-2 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :

        D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.

      • Article 20-3 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      • Article 20-4 (abrogé)

        Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au- delà de seize ans ;

        - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

        Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.

      • Article 20-6 (abrogé)

        Lorsque l'application des articles 20, 20-2, 20-3 et 20-5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de secrétaire des affaires étrangères.

      • Article 20-7 (abrogé)

        Les agents remplissant les conditions fixées au l° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

      • Article 21 (abrogé)

        Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

        Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.

      • Article 21-1 (abrogé)

        Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

        La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.

        Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

        Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.

        Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

        Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.

        Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères (échelon)

        SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (échelon)

        Ancienneté conservée

        12e ; 7e : Sans ancienneté.

        11e ; 6e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

        10e ; 5e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

        9e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

        8e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise.

        7e ; 3e : 2/3 de l'ancienneté acquise.

        6e ; 2e : 4/5 de l'ancienneté acquise.

        5e ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

        4e ; 1er : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      • Article 21-2 (abrogé)

        Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

        Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.

      • Article 21-3 (abrogé)

        La durée moyenne, et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées ainsi qu'il suit:

        GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe

        ECHELON : 2e

        DUREE Moyenne : 3 ans

        DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

        ECHELON : 1er

        DUREE Moyenne : 3 ans

        DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

        GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe

        ECHELON : 6e

        DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

        DUREE Minimale : 2 ans

        ECHELON : 5e

        DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

        DUREE Minimale : 2 ans

        ECHELON : 4e

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        ECHELON : 3e

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        ECHELON : 2e

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        ECHELON : 1er

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères

        ECHELON : 11e

        DUREE Moyenne : 4 ans

        DUREE Minimale : 3 ans

        ECHELON : 10e

        DUREE Moyenne : 3 ans

        DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

        ECHELON : 9e

        DUREE Moyenne : 3 ans

        DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

        ECHELON : 8e

        DUREE Moyenne : 3 ans

        DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

        ECHELON : 7e

        DUREE Moyenne : 3 ans

        DUREE Minimale : 2 ans 3 mois

        ECHELON : 6e

        DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois

        DUREE Minimale : 2 ans

        ECHELON : 5e

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        ECHELON : 4e

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        ECHELON : 3e

        DUREE Moyenne : 2 ans

        DUREE Minimale : 1 an 6 mois

        ECHELON : 2e

        DUREE Moyenne : 1 an

        DUREE Minimale : 1 an

        ECHELON : 1er

        DUREE Moyenne : 1 an

        DUREE Minimale : 1 an

      • Article 22 (abrogé)

        Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, après, avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires des affaires étrangères peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

        Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.

        A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

        Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.

      • Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

        1° Par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 35 ;

        2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article 32-1 (abrogé)

        Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

        Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces travaux.

      • Article 32-2 (abrogé)

        Les attachés des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article 32-3 (abrogé)

        Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication comprend :

        - le grade d'attaché principal qui comporte une 1ère classe divisée en trois échelons, et une 2e classe divisée en sept échelons. Le deuxième échelon de la 1ère classe est créé à compter du 1er août 2002 et le troisième à compter du 1er novembre 2004 ;

        - le grade d'attaché qui comporte douze échelons.

      • Article 33-1 (abrogé)

        Au titre d'une même année, les concours prévus à l'article 33 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères :

        1° Le concours externe aux candidats qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

        2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

      • Article 33-2 (abrogé)

        Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

        Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Article 33-3 (abrogé)

        Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury parmi lesquels figure obligatoirement un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

      • Article 33-4 (abrogé)

        Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

        Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes d'information et de communication sont classés au 1er échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.

        L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

      • Article 33-5 (abrogé)

        Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 33.

      • Article 34-1 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 35-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

      • Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :


        1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;


        2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;


        3° Le premier grade qui comporte onze échelons.


        Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 34-2 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :

        D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.

      • Article 34-3 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 34-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      • Article 34-4 (abrogé)

        Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

        - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

        Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.

      • Article 34-5 (abrogé)

        Les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 33 sont titularisés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication dans les conditions définies à l'article 34-2.

      • Article 34-6 (abrogé)

        Lorsque l'application des articles 34, 34-2, 34-3 et 34-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.

      • Article 34-7 (abrogé)

        Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

        • Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours est exprès.


          Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :


          1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;


          2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.


          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics.


          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.


          3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.


          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

        • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

          Le concours externe peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.

          Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        • Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours d'accès au même corps.


          Le nombre de postes offerts, le cas échéant, au troisième concours ne peut être supérieur au quart du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.


          Les postes offerts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'un des autres concours du même corps par le ministre des affaires étrangères.


          Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

          La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie du concours externe, du concours interne, du troisième concours, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

          La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • I. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36.

          Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

          L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

          II. – Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

          III. – A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères.

          Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

          Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

          La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • I. – Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes.

          II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
          OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE
          EchelonsEchelons
          Ancienneté conservée dans la limite
          de la durée de l'échelon
          11e échelon10e échelonSans ancienneté
          10e échelon10e échelonSans ancienneté
          9e échelon9e échelonAncienneté acquise
          8e échelon9e échelonSans ancienneté
          7e échelon8e échelonSans ancienneté
          6e échelon7e échelonSans ancienneté
          5e échelon6e échelonSans ancienneté
          4e échelon5e échelonAncienneté acquise
          3e échelon5e échelonSans ancienneté
          2e échelon4e échelonAncienneté acquise
          1er échelon3e échelonAncienneté acquise
          SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
          OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE
          12e échelon8e échelonAncienneté acquise
          11e échelon8e échelonSans ancienneté
          10e échelon7e échelonAncienneté acquise
          9e échelon6e échelonAncienneté acquise
          8e échelon6e échelonSans ancienneté
          7e échelon5e échelonAncienneté acquise
          6e échelon5e échelonSans ancienneté
          5e échelon4e échelonSans ancienneté
          4e échelon3e échelonAncienneté acquise
          3e échelon3e échelonSans ancienneté
          2e échelon2e échelonAncienneté acquise
          1er échelon2e échelonSans ancienneté
          SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
          OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE
          13e échelon7e échelonAncienneté acquise
          12e échelon7e échelonSans ancienneté
          11e échelon6e échelonSans ancienneté
          10e échelon5e échelonAncienneté acquise
          9e échelon5e échelonSans ancienneté
          8e échelon4e échelonAncienneté acquise
          7e échelon4e échelonSans ancienneté
          6e échelon3e échelonAncienneté acquise
          5e échelon2e échelonAncienneté acquise
          4e échelon2e échelonSans ancienneté
          3e échelon2e échelonSans ancienneté
          2e échelon2e échelonSans ancienneté
          1er échelon1er échelonAncienneté acquise

          III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

          IV. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des affaires étrangères et du corps des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Secrétaire des affaires étrangères hors classe et attaché hors classe


          des systèmes d'information et de communication


          Echelon spécial

          6e échelon

          ---

          5e échelon

          3 ans

          4e échelon

          2 ans et 6 mois

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Secrétaire des affaires étrangères principal


          et attaché principal des systèmes d'information et de communication


          10e échelon

          ---

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans et 6 mois

          6e échelon

          2 ans et 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans


          Secrétaire des affaires étrangères


          et attaché des systèmes d'information et de communication


          11e échelon

          ---

          10e échelon

          4 ans

          9 échelon

          3 ans

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          5e échelon

          2 ans et 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          1 an et 6 mois


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

          Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.

          Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année.

          Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        • Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.

        • Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

          Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1.

          La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        • Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

          SITUATION DANS LES GRADES
          DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES
          ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION


          SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE
          DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
          ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES
          D'INFORMATION PRINCIPAL

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
          DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

          11e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          3e échelon

          Sans ancienneté

          6e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise
        • Peuvent être promus au grade de hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.


          Les intéressés doivent justifier :


          1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire ou un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;


          Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises.


          2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


          Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au précédent alinéa, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au précédent alinéa.


          La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.


          Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de hors classe mentionné au premier alinéa les secrétaires des affaires étrangères principaux ou les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • I.-Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION


          dans le grade de principal


          SITUATION


          dans le grade de hors classe


          ANCIENNETÉ CONSERVÉE


          dans la limite de la durée de l'échelon


          10e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          4e échelon

          5/6 de l'ancienneté acquise

          7e échelon

          3e échelon

          4/5 de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          2e échelon

          4/5 de l'ancienneté acquise

          5e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


          II.-Par dérogation au I, les secrétaires des affaires étrangères principaux mentionnés au III de l'article 26 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été nommés dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte, pour ce qui concerne les emplois régis par le décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans l'emploi concerné.


          Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 37 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.


          Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


          Les agents classés en application du II du présent article à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de secrétaire des affaires étrangères hors classe et d'attaché hors classe des systèmes d'information et de communication.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des secrétaires des affaires étrangères principaux et des attachés principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.


          Pour chacun de ces deux corps, le nombre de secrétaires des affaires étrangères hors classe et d'attachés hors classe des système d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • L'accès à l'échelon spécial du grade de hors classe des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.


          Pour chacun des deux corps, peuvent être respectivement inscrits sur le tableau correspondant les attachés hors classe des systèmes d'information et de communication et les secrétaires des affaires étrangères hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.


          Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.


          Le nombre de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de chacun des deux corps. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 37-1 et 37-2, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre.

          Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

          Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • I.-Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

        II.-Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre des affaires étrangères.

      • Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades suivants :


        1° Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;


        2° Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;


        3° Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.


        Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

      • Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      • Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

        Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.

        Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe peuvent, en outre, être chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de coordonner l'activité d'agents chargés de l'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en œuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent.

      • Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe sont recrutés :

        1° Par voie de concours externe sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

        2° Par voie de concours interne sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

        3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe.

        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

        4° Par la voie de la promotion interne :

        a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps, et justifiant d'au moins neuf années de service public ;

        b) Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

      • Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 43 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

        Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 43 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

      • Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe sont recrutés :

        1° Par voie de concours externe sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        2° Par voie de concours interne sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

        3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe.

        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

        4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

      • Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

        Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

      • I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

        II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

        III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

      • Article 46 (abrogé)

        Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre des affaires étrangères.

        Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.

      • Article 47 (abrogé)

        Les modalités d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations.

        La composition du jury qui doit obligatoirement comprendre un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par le ministre des affaires étrangères.

      • Article 48 (abrogé)

        Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés secrétaires des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      • Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :

        1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;

        2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;

        3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

        Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      • Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.

        Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.

        A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.

        Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :

        1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :

        -des fonctions d'officier de l'Etat civil ;

        -de fonctions notariales ;

        -de l'assistance aux Français résident ou de passage ;

        -le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;

        2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.

        Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

      • L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      • Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article 56 (abrogé)

        Il est institué un conseil spécial qui comprend :

        a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;

        b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

        En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

      • Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.

      • Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.


        Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Les personnes nommées dans un emploi diplomatique ou consulaire autre que ceux mentionnés à l'article 62 peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Les personnes soumises au présent décret sont affectées dans les services du ministère des affaires étrangères. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
      • Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.


        Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.


        Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.


        La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.


        Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.


        En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.


        Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 28 du décret susmentionné.


      • I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.


        Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.


        La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.


        II.-La commission d'aptitude comprend :


        1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;


        2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;


        3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;


        4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;


        5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.


        Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.


        Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


        La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      • Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article 65 (abrogé)

        Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.

        Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Institut national du service public ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.

      • Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

        Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.


        Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article 66 bis (abrogé)

        Par dérogation à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité, les mouvements et affectations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 67 (abrogé)

        Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.

      • Article 67 bis (abrogé)

        Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.

      • Article 67 ter (abrogé)

        Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication.

      • Article 68 (abrogé)

        Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.

        Les agents diplomatiques et consulaires désirant conclure un pacte civil de solidarité doivent informer le ministre de leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour la déclaration mentionnée à l'article 515-3 du code civil et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du futur partenaire.

  • Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, FRANçOIS ORTOLI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC

Retourner en haut de la page