Article 29
La formation dispensée aux élèves a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à l'exercice de leurs fonctions et à un parcours professionnel de cadre dans la fonction publique de l'Etat.
La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend notamment la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.
Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La formation fait l'objet d'une évaluation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.