Article 19
Les élèves sont soumis aux dispositions relatives au stage fixées au chapitre VII du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique à l'exception de celles fixées par :
1° Les articles R. 327-3 et R. 327-4 ;
2° L'article R. 327-23 ;
3° L'article R. 327-26 ;
4° Les sous-sections 3 et 4 de la section 4 ;
5° La sous-section 1 de la section 5 ;
6° L'article R. 327-65 ;
7° La section 7.