Article 14
Sur demande de l'intéressé, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire est reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
Sur la demande de l'intéressé, un tel report peut être accordé par le directeur du Groupe, après avis du directeur de l'institut, au lauréat qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
Ce report ne peut être accordé qu'une seule fois.
L'arrêté portant nomination des élèves mentionné à l'article 17 liste les élèves dont le report de la nomination a été accordé.