Article 20
Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.
La formation comprend des périodes d'enseignements dispensées au sein de l'institut du service public et une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuels organisés par le directeur de l'institut.