Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code

Version INITIALE

NOR : APFF2504109D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/24/APFF2504109D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/24/2025-695/jo/texte

Texte n°32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, territoriaux, hospitaliers, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes relevant du code général de la fonction publique (CGFP) et leurs employeurs publics, fonctionnaires stagiaires et établissements assurant leur formation.
Objet : la partie réglementaire du livre III (Recrutement) du CGFP (articles en D et R) créée par le présent décret est constituée du code annexé.
En outre, le décret procède :
- à l'abrogation partielle ou totale de décrets dont les dispositions sont transférées, en tout ou partie, au livre III du CGFP ;
- à l'actualisation des termes de dispositions réglementaires non codifiées au CGFP par le présent décret en ce qu'ils référaient à des dispositions réglementaires qui sont transférées au livre III du CGFP ;
- à l'actualisation de décrets dont certaines dispositions, qui sont relatives au recrutement par concours, sont codifiées au titre II du livre III du CGFP alors que d'autres dispositions de ces mêmes décrets, qui sont relatives à la promotion interne et à l'avancement, seront codifiées ultérieurement au titre II du livre V de ce code ;
- à l'actualisation de l'intitulé de décrets dont les termes référaient à des lois codifiées dans la partie législative du CGFP ou mentionnaient un contenu codifié au CGFP par le présent décret.
Par ailleurs, le présent décret permet, d'une part, l'actualisation de références à des textes mentionnées aux livres Ier et II de la partie réglementaire du CGFP, dès lors que ces mêmes textes sont codifiés au livre III par le présent décret et, d'autre part, la correction d'erreurs matérielles de codification portant sur ces mêmes livres Ier et II et résultant du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent décret.
Application : les dispositions du décret sont prises notamment pour l'application des dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code des communes ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 modifié portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifié modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 modifié relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2011-1413 du 31 octobre 2011 modifié relatif au recrutement des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service et des partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-97 du 5 février 2020 modifié fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 modifié portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 septembre 2024, 5 novembre 2024 et 21 janvier 2025 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 4 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 141-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


    • Au 1° de l'article R. 211-19 du même code, les mots : « en détachement, par » sont remplacés par le mot : « en détachement ou par ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 211-123 du même code, le mot : « listes » est remplacé par les mots : « organisations syndicales ».


    • L'article R. 213-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 213-53.-Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
      « Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 214-41 du même code, après les mots : « autorisations d'absence », sont insérés les mots : « mentionnées aux articles R. 214-36 et R. 214-37 ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 214-47 du même code, après les mots : « social d'administration », sont insérés les mots : «, territorial ou d'établissement ».


    • L'article R. 253-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Les 8° à 10° deviennent les 10° à 12° ;
      2° Le 11° est abrogé ;
      3° Les 12° à 16° deviennent les 13° à 17° ;
      4° Après le 7°, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
      « 8° Des projets d'arrêtés délégant au préfet de région ou au préfet de département la compétence d'un ministre en matière de concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat au niveau national, en application des dispositions de l'article R. 325-140 ;
      « 9° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions de l'article R. 334-1. »


    • L'article R. 253-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 3° devient le 4° ;
      2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Du bilan annuel des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ; ».


    • L'article R. 253-15 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 9° devient le 10° ;
      2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
      « 9° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ; ».


    • L'article R. 253-17 du même code est ainsi modifié :
      1° Au 5°, la seconde occurrence du mot : « du » est supprimée ;
      2° Le 7° devient 8° ;
      3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ; ».


    • Le 2° de l'article R. 262-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
      « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »


    • Le 5° de l'article R. 263-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « au II de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 352-32 et R. 352-33 du présent code » ;
      2° Au b, les mots : « au III de l'article 8 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 352-34 ».


    • Au 4° de l'article R. 263-5 du même code, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article ».


    • Le 4° de l'article R. 263-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « au II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 352-32 et R. 352-33 » ;
      2° Au b, les mots : « au III de l'article 8 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 352-34 ».


    • Le 5° de l'article R. 263-12 du même code est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 352-32 et R. 352-33 » ;
      2° Au b, les mots : « au III de l'article 8 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 352-34 ».


    • Le 5° de l'article R. 282-21 du même code est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 352-32 et R. 352-33 » ;
      2° Au b, les mots : « au III de l'article 8 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 352-34 ».


    • L'article R. 291-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


    • Les dispositions annexées au présent décret constituent le livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
      Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
      Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.


    • Les dispositions du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


    • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre III du code général de la fonction publique dans leur rédaction annexée au présent décret.


    • Le premier alinéa de l'article 1 er du décret du 12 juillet 1977 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les mots : « la magistrature, ainsi qu'à » sont supprimés ;
      2° Les mots : « fonctionnaires civils ou » sont supprimés ;
      3° Les mots : « ou à un concours de recrutement d'agent de même niveau des collectivités locales et des établissements publics, » sont supprimés.


    • Le premier alinéa de l'article 1 er du décret du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Peuvent faire acte de candidature aux concours professionnels relevant du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux concours de toute collectivité publique ne relevant pas de ce code, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants. »


    • Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le chapitre IV du titre I er est abrogé ;
      2° Au 3° de l'article 14, les mots : « pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers » sont remplacés par les mots : « en qualité d'expert technique international dans les conditions prévues au titre VI du livre III du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 27 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 1 er :
      a) Les mots : « du concours interne, » sont supprimés ;
      b) Les mots : « des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique ».


    • Au 7° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, les mots : « pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers » sont remplacés par les mots : « en qualité d'expert technique international dans les conditions prévues au titre VI du livre III du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique ou recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. » ;


      2° A la première phrase du troisième alinéa du III de l'article 1-4, après les mots : « commissions consultatives paritaires prévues », il est inséré le mot : « à » ;
      3° A l'article 5, les mots : « l'article 45 ci-après est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles R. 332-27, R. 332-29, R. 332-30 et R. 332-31 du code général de la fonction publique sont applicables » ;
      4° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 18, les mots : « aux articles 3,12,14,15,16 et 17 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique et aux articles 12,14,15,16 et 17 du présent décret » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code général de la fonction publique » ;
      6° Au 4° de l'article 45-3, les mots : « prévus à l'article 45-4 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code » ;
      7° Au dernier alinéa de l'article 46, les mots : « article 9 et au titre X » sont remplacés par les mots : « article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre X du présent décret » ;
      8° A l'article 47-2 :
      a) Au 2°, les mots : « de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 3°, les mots : « en application de l'article 16 du même décret » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 214-15 du même code » ;
      9° Au 6° de l'article 52, les mots : « fixées à l'article 45-4 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique » ;
      10° Les articles 2-1,2-2,2-3,3,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,4,7,9,45,45-4,56-2 et 57 sont abrogés.


    • Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels territoriaux relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code général de la fonction publique » ;
      3° Au premier alinéa du II de l'article 28, les mots : « article 1 er du présent décret » sont remplacés par les mots : « article R. 331-1 du code général de la fonction publique » ;
      4° Le I et le II de l'article 38-1 sont abrogés ;
      5° Au 4° du I de l'article 39-3, les mots : « prévus à l'article 39-4 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code » ;
      6° Au dernier alinéa de l'article 40, les mots : « article 4 et au titre IX » sont remplacés par les mots : « article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre IX du présent décret » ;
      7° A l'article 42-2 :
      a) Au 2°, les mots : « articles 16 et 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles R. 214-36 et R. 214-43 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 3°, les mots : « de la section III du chapitre II du même décret » sont remplacés par les mots : « des articles R. 214-24 à R. 214-26 du même code » ;
      8° Au 6° de l'article 44, les mots : « fixées à l'article 39-4 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique » ;
      9° Les articles 1 er bis, 1 er ter, 2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,3,3-1,4 et 39-4 sont abrogés.


    • Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le chapitre IV du titre I er est abrogé ;
      2° Au 2° de l'article 13, les mots : « pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationale » sont remplacés par les mots : « en qualité d'expert technique international dans les conditions prévues au titre VI du livre III du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels hospitaliers relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code général de la fonction publique » ;
      3° A la première phrase de l'article 30, les mots : « article 3 » sont remplacés par les mots : « article R. 331-2 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au 4° de l'article 41-3, les mots : « à l'article 41-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code » ;
      5° Au dernier alinéa de l'article 42, les mots : « article 7 et au titre X » sont remplacés par les mots : « article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre X du présent décret » ;
      6° A l'article 44-1 :
      a) Au 2°, les mots : « de l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article R. 214-38 du même code » ;
      b) Au 3°, les mots : « en application de l'article 16 du même décret » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 214-30 du même code » ;
      7° Au 6° de l'article 48, les mots : « à l'article 41-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique » ;
      8° Les articles 2-2,2-3,2-4,3,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,4,5,7,41 et 41-4 sont abrogés.


    • Le décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, après le mot : « concours », il est inséré le mot : « professionnels » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 1 er, les mots : « d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « organisatrice du concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « ouverture du concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      5° La première phrase de l'article 5 est complétée par le mot : « professionnel » ;
      6° Au deuxième alinéa de l'article 6, après les mots : « modalités du concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      7° A l'article 7, après les mots : « ouverture du concours », il est inséré le mot : « professionnel ».


    • Le décret du 18 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1 er, les mots : « organisé en application de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par le mot : « professionnel » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « offerts au concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      3° A l'article 3 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « à un concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      b) Au 1°, les mots : « l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-2 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « externes, internes ou autres » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
      5° A l'article 5, après les mots : « applicables au concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      6° L'article 6 est abrogé.


    • Le décret du 19 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « portant ouverture de concours et d'examens professionnels » sont supprimés ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      2° Les articles 4 et 5 sont abrogés.
      3° A l'article 6, les mots : « articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « articles 2 et 3 ».


    • Après l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :


      « Art. 21 bis. - Lorsqu'un texte particulier a conféré la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne. »


    • Le décret du 31 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et » sont supprimés ;
      2° A l'article 1 er :
      a) Les mots : « de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et » sont supprimés ;
      b) Les mots : « le présent décret » sont remplacés par les mots : « les articles R. 326-3 et R. 326-4 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 3, les mots : « articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 321-1 à 321-3 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 5 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « des concours de recrutement et » et la référence : « L. 325-1, » sont supprimés ;
      b) Au 1° et au 2°, les mots : « concours et examens » sont remplacés par les mots : « examens et concours professionnels » ;
      c) Au dernier alinéa, après le mot : « concours », il est inséré le mot : « professionnels » ;
      2° A l'article 3 :
      a) Le I et le II sont abrogés ;
      b) Au premier alinéa du IV, les mots : « au II et » sont supprimés ;
      3° A l'article 4 :
      a) Les mots : « nombre de postes offerts respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes concours, ainsi que le » sont supprimés ;
      b) Les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « concours ou à un examen » sont remplacés par les mots : « examen ou à un concours » ;
      5° Le III de l'article 6 est abrogé ;
      6° A la première phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « concours internes, ainsi qu'aux » sont supprimés ;
      7° A l'article 9-1 :
      a) Après la première occurrence des mots : « normales des concours », il est inséré le mot : « professionnels » ;
      b) Les mots : « le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique » ;
      8° A l'article 11, les mots : « concours ou examens » sont remplacés par les mots : « examens et concours professionnels » ;
      9° A l'article 12, les mots : « au concours ou à l'examen » sont remplacés par les mots : « à l'examen ou au concours professionnel » ;
      10° A l'article 16, les mots : « concours ou d'un examen » sont remplacés par les mots : « examen ou d'un concours » ;
      11° A l'article 17 :
      a) Au I :


      -au premier alinéa, les mots : « concours et examens » sont remplacés par les mots : « examens et concours » et les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique » ;
      -à la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « du concours ou de l'examen » sont remplacés par les mots : « de l'examen ou du concours professionnel » ;


      b) Au III :


      -au premier alinéa, les mots : « concours et examens » sont remplacés par les mots : « examens et concours » ;
      -au deuxième alinéa, les mots : « au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique » et, après les mots : « organisatrice du concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      -à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « concours et examens » sont remplacés par les mots : « examens et concours professionnels » ;
      -le dernier alinéa est supprimé ;


      12° A l'article 19 :
      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « concours et aux examens » sont remplacés par les mots : « examens et aux concours » ;
      b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
      13° A la première phrase du premier alinéa de l'article 20, les mots : « concours et examens sont remplacés par les mots : « examens et concours professionnels » ;
      14° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « des articles L. 325-38 et » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article » ;
      15° A l'article 23, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont complétés par le mot : « professionnel » ;
      16° Au troisième alinéa de l'article 24, après le mot : « concours », il est inséré le mot : « professionnels » ;
      17° A l'article 27, les mots : « de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique » et les mots : « de l'article 26 de cette même loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 452-46 du même code » ;
      18° Les articles 1 er, 7,9,10,13,14 et 28 sont abrogés.


    • Le décret du 10 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « le recrutement, » sont supprimés ;
      2° Au premier alinéa de l'article 1 er :
      a) Les mots : « le recrutement, » sont supprimés ;
      b) Les mots : « des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ;
      c) Après les mots : « organisation du concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « concours », il est inséré le mot : « professionnel » ;
      4° A la première phrase de l'article 4, après les mots : « organisation du concours », il est inséré le mot : « professionnel ».


    • Le décret du 14 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « par l'autorité territoriale » sont supprimés ;
      2° A l'article 1 er :
      a) Au I, le mot : « territoriale » est supprimé ;
      b) Le 1° du II est abrogé ;
      3° Au 1° du I de l'article 3 :
      a) Les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
      b) Le mot : « territoriale » est supprimé.


    • Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1 er :
      a) Les mots : « Le présent titre fixe » sont remplacés par les mots : « Les chapitres II et III du présent titre fixent » ;
      b) Les mots : « de sélection, de nomination, » sont supprimés ;
      2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Les modalités de nomination et de sélection applicables aux emplois de direction de l'Etat sont fixées par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV du livre III du code général de la fonction publique. » ;


      3° Les articles 3,4,5,6,7,8,9 et 10 sont abrogés.


    • Le décret du 5 février 2020 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1 er :
      a) Au 1°, après les mots : « d'un jury », sont insérés les mots : « ou d'une instance de sélection » ;
      b) Le 3° est abrogé ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      2° L'annexe est abrogée.


    • Sont abrogés :
      1° Les sections 1 et 3 du chapitre 2 du titre 1 du livre 4 de la partie réglementaire du code des communes ;
      2° Le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements ;
      3° Le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
      4° Le décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D ;
      5° Le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
      6° Le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
      7° Le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
      8° Le décret n° 91-791 du 14 août 1991 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
      9° Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
      10° Le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
      11° Le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
      12° Le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
      13° Le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
      14° Le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
      15° Le décret n° 2000-761 du 1er août 2000 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires hospitaliers en mission de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
      16° Le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
      17° Le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ;
      18° Le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
      19° Le décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
      20° Le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
      21° Le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
      22° Le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
      23° Le décret n° 2006-900 du 18 juillet 2006 fixant la liste des corps ou emplois, prévue par l'article 33 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisant l'accès direct à la hiérarchie de ces corps ou emplois à d'autres fonctionnaires ;
      24° Le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
      25° Le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
      26° Le décret n° 2016-554 du 6 mai 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
      27° Le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « base concours » ;
      28° Le décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public ;
      29° Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
      30° Le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;
      31° Le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
      Le premier alinéa est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


    • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


                • L'avis de création ou de vacance de tout emploi permanent relevant du présent code fait l'objet, sans délai, d'une publication sur un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2.
                  L'avis de création ou de vacance de tout emploi relevant du présent code et pourvu par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an fait également l'objet de l'obligation de publication prévue au premier alinéa.


                • Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de création ou de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois.


                • Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4.


                • L'obligation de publication prévue par l'article D. 311-1 ne s'applique pas aux emplois :
                  1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ;
                  2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;
                  3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;
                  4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ;
                  5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
                  6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ;
                  7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
                  Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.


                • Au terme d'une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l'arrêté ou de la décision définissant une opération de restructuration ou de réorganisation prise par l'autorité compétente, les emplois mentionnés au 6° de l'article D. 311-4 et demeurés vacants doivent faire l'objet d'une publication sur l'espace numérique commun.
                  Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un employeur public mentionné aux articles L. 3, L. 4 ou L. 5 distinct de celui qui engage l'opération.


                • Les dérogations prévues par l'article D. 311-4 à l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 ne font pas obstacle à la publication d'un avis de création ou de vacance d'emploi sur l'espace numérique commun.


              • Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
                Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.


            • Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :
              1° La fonction publique dont relève l'emploi ;
              2° L'autorité de recrutement ;
              3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
              4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;
              5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;
              6° L'intitulé du poste ;
              7° La date de vacance de l'emploi ;
              8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
              9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
              10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;
              11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;
              12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;
              13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;
              14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.


            • Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :
              1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;
              2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.


            • La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.


            • Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.
              Le détachement prend effet à la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou à celle du premier jour du mois qui suit la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.


              • Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


              • La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :


                Critère de capacité d'accueil (1)

                Unité recensée (2)

                Coefficients (3)

                Hôtels

                Chambre

                2

                Résidences secondaires

                Résidence

                4

                Résidences de tourisme

                Personne

                1

                Meublés

                Personne

                1

                Villages de vacances et maisons familiales de vacances

                Personne

                1

                Hôpitaux thermaux et assimilés

                Lit

                1

                Hébergements collectifs

                Lit

                1

                Campings

                Emplacement

                3

                Ports de plaisance

                Anneau d'amarrage

                4


              • La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.


              • Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.


              • Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


              • La population totale au sens de l'article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.


              • La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.


              • La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-8 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté mentionné à l'article D. 313-10 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.


              • Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-11.


              • Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.


              • Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :
                1° Les métropoles ;
                2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
                3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;
                4° Les communautés d'agglomération ;
                5° Les communautés de communes ;
                6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.


              • Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :


                CENTRE DE GESTION

                COMMUNES

                De 9 000 agents au plus

                De plus de 10 000 habitants

                De 9 001 à 12 000 agents

                De plus de 40 000 habitants

                De plus de 12 000 agents

                De plus de 80 000 habitants


                Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


              • Sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants :
                1° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
                2° Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4.


              • Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.


              • Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.


              • La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions de la présente section, d'une catégorie à une catégorie inférieure.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.


            • Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.


            • L'autorité administrative ou territoriale peut se dispenser de recourir à l'intervention du médecin agréé prévue à l'article R. 321-1 lorsque le candidat présente un certificat médical établissant qu'il remplit les conditions de santé mentionnées à cet article, émanant d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier.
              Lorsque le candidat a vocation à exercer ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que le certificat médical émane d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est affecté ou susceptible d'être affecté.


            • L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.


              • Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7, par voie de détachement.
                Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.


              • L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.


              • En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
                Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.


              • Les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique sont accessibles par la voie du détachement prévue par l'article L. 513-16 au ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 qui justifie :
                1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;
                2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.


              • Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peut accéder, par la voie du détachement, le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.


              • Le détachement est régi par les dispositions prévues par :
                1° Le titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
                2° Le titre Ier du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
                3° Le titre II du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.


              • Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché.
                Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.


              • Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V.
                L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.


              • Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 est classé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
                Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.


              • Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte :
                1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ;
                2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.


              • Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'intéressé à son employeur d'origine, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne.


              • La détermination de la nature juridique de l'engagement mentionnée à l'article R. 321-14 s'effectue selon les modalités suivantes :
                1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens du présent code :
                a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
                b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents contractuels ;
                c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé ;
                2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel relève normalement d'un contrat de droit public :
                a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
                b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé ;
                3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel relève normalement d'un contrat de travail de droit privé :
                a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
                b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents contractuels.


            • Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes :
              1° Préfet ;
              2° Secrétaire général de préfecture ;
              3° Directeur de cabinet du préfet ;
              4° Sous-préfet ;
              5° Expert de haut niveau auprès du préfet ;
              6° Secrétaire général de sous-préfecture ;
              7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ;
              8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
              9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ;
              10° Chef du service départemental du renseignement territorial.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.


          • Le candidat à un concours de recrutement de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé peut bénéficier du recul de l'âge maximal prévu à l'article L. 324-7 s'il justifie, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours :
            1° Soit qu'il assure l'entretien et l'éducation d'un enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer ;
            2° Soit qu'il a assuré l'entretien et l'éducation d'un enfant de moins de seize ans vivant au foyer pendant au moins cinq ans.
            L'âge maximal mentionné au premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de l'âge maximal pour le recrutement au titre des charges de famille.


              • Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement.
                Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.


              • L'arrêté portant autorisation d'ouverture d'un concours qui comporte une proportion d'emplois à pourvoir réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le chapitre II du titre V du présent livre.


              • L'arrêté portant ouverture de concours est publié au Journal officiel de la République française. A cette fin, il est transmis accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.


              • L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée :
                1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
                2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
                3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.


              • Outre la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre, l'arrêté d'ouverture du concours indique :
                1° La date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve ;
                2° Le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.


              • L'arrêté d'ouverture du concours est publié par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours et par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :
                1° De l'autorité organisatrice ;
                2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située dans le ressort de l'autorité organisatrice ;
                3° Des centres de gestion intéressés et, le cas échéant des autres centres de gestion conventionnés ;
                4° De l'opérateur France Travail pour les concours externes.
                Les dispositions réglementaires particulières d'organisation du concours peuvent prévoir, en outre, la publication de l'arrêté d'ouverture au Journal officiel de la République française.


              • L'arrêté d'ouverture du concours fait l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
                Un délai minimal d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours.


              • Le nombre de postes offerts respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes concours sont fixés conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.


              • La mère ou le père de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants peut faire acte de candidature aux concours sans remplir les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats.
                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme.


                • Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
                  1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance ;
                  2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article R. 325-11 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


                • Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peut se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions de la présente sous-section, le candidat qui justifie de qualifications au moins équivalentes attestées :
                  1° Soit par un autre titre ou diplôme de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
                  2° Soit par tout autre titre ou diplôme sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant qu'il a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
                  3° Soit par son expérience professionnelle.


                • Les diplômes, titres et attestation mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 325-11 doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
                  A l'appui de sa demande, le candidat fournit les documents mentionnés au premier alinéa qui sont, le cas échéant, présentés dans une traduction en français établie par un traducteur agréé.


                • Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la détention d'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours dès lors qu'il satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
                  1° Etre titulaire d'un titre de formation, d'un diplôme ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par le titre ou diplôme requis ;
                  2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui du diplôme ou titre requis ;
                  3° Etre titulaire d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le titre ou diplôme requis ;
                  4° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.


                • Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13.


                • Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également se porter candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 325-13 et à l'article R. 325-14.
                  La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.
                  Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d'expérience mentionnée aux deux alinéas précédents
                  Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


                  • Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, le candidat peut présenter une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de titres et diplômes compétente.


                  • La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
                    Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
                    1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
                    2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
                    3° Des matières couvertes par ce cycle ;
                    4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.


                  • La commission reconnaît une équivalence aux conditions de titre ou de diplôme dans les trois cas suivants :
                    1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;
                    2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession réglementée comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la reconnaissance est soumise :
                    a) A la condition que ce titre ou cette attestation de compétence soit d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis ;
                    b) Et au respect des dispositions des articles R. 325-19 et R. 325-20 ;
                    3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent paragraphe par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.


                  • Lorsque le candidat à un concours relevant du présent paragraphe justifie soit d'un titre ou diplôme dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, soit d'un titre ou diplôme portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre ou diplôme requis, la commission d'équivalence, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix :
                    1° Soit accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
                    2° Soit se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.


                  • Lorsque le concours présenté par un candidat conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 325-19 ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente.
                    La liste des concours soumis aux dispositions du premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


                  • Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies à l'article R. 325-16, peut demander à la commission d'équivalence l'autorisation de s'inscrire à ce concours lorsqu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée qui satisfait aux conditions suivantes :
                    1° Avoir été exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale d'expérience cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
                    Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise ;
                    2° Relever d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.


                  • Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu :
                    1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
                    2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.


                  • La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
                    Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
                    Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.


                  • Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions d'équivalence instituées par la présente sous-section, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre est assuré dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.


                  • Une décision favorable de la commission d'équivalence vaut pour les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
                    Le candidat peut se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous la même réserve qu'au premier alinéa.


                  • Lorsque le statut particulier a institué un concours d'accès au corps ou cadre d'emplois ouvert aux candidats qui accomplissent certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article R. 325-11.


                  • Une commission d'équivalence est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours dans chaque département ministériel ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres dont il assure le recrutement.
                    Des commissions compétentes pour les concours organisés en application des dispositions du 3° de l'article L. 325-23, peuvent également être mises en place auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie.


                  • Chacune des commissions d'équivalence mentionnées à l'article R. 325-27 est instituée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
                    Cet arrêté fixe la liste des concours pour lesquels la commission est compétente.


                  • Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence.


                  • Une commission d'équivalence est instituée :
                    1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour :
                    a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ;
                    b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;
                    2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.


                  • Des commissions d'équivalence déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales de ce centre.


                  • La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


                  • Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
                    Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
                    La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.


                  • La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


              • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 325-4, et dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps par la voie du concours interne à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, le candidat en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale doit justifier de fonctions comparables, par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.


              • L'arrêté portant ouverture d'un concours d'accès à un corps ou cadre d'emplois peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sous réserve de permettre également une inscription sur support papier.
                Dans ce cas, dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par la présente sous-section, cet arrêté fixe :
                1° Les modalités de la procédure d'inscription et de validation prévue aux 1° et 2° de l'article R. 325-39 ;
                2° Le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois ;
                3° Les modalités de transmission des documents transmis par le candidat en vue de son inscription ainsi que la date limite de cette transmission.


              • L'inscription à un concours par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.


              • Les procédures d'inscription aux concours par voie électronique permettent :
                1° D'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription ;
                2° D'assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.


              • La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :
                1° Soit une phase de préinscription suivie d'une phase de validation ;
                2° Soit une phase unique d'inscription et de validation.


              • A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues aux 1° et 2° de l'article R. 325-39, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
                1° Soit la communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ;
                2° Soit la délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.


              • Les candidats à un concours ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
                Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation. La dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.


              • Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.


              • Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion du concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.


              • La personne qui souhaite faire acte de candidature à un concours peut adresser une demande de transmission sur support papier du dossier d'inscription à l'autorité organisatrice.


              • Le candidat, au moment de son inscription à un concours, est informé :
                1° De l'existence et des modalités de fonctionnement du dispositif de recueil de ses données à caractère personnel dans la base de données « Concours-FPT » prévue par la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;
                2° De la suppression automatique de son inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article R. 325-81 ;
                3° Des destinataires de ses données à caractère personnel ;
                4° De la finalité et des modalités d'utilisation de ces données.


              • La demande et le retrait du dossier d'inscription à un concours sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions.
                Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


              • Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.


              • Le candidat à un concours qui est de nationalité française produit :
                1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
                2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national.


              • Le candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fournit :
                1° L'original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine dont la traduction en français est établie par un traducteur agréé ;
                2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant.


              • Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours externe fournit au plus tard à la date de la première épreuve :
                1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ;
                2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ;
                3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
                Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.


              • Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours interne joint à son dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
                Il doit également justifier qu'il est en activité le jour de la clôture des inscriptions.
                Le fonctionnaire titulaire est dispensé de la production des pièces justificatives figurant normalement dans son dossier administratif.


              • Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un troisième concours joint à son dossier d'inscription :
                1° S'il doit justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ;
                2° S'il doit justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
                3° S'il doit justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle il appartient ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
                Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.


              • Le candidat en situation de handicap, susceptible de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, transmet à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.


              • Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.


              • Le candidat à un concours comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournit un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


              • Le candidat certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans son dossier d'inscription et se déclare averti que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours.


              • La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 325-4, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de la présente sous-section et, le cas échéant, des statuts particuliers.


                • Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.


                • Les informations mentionnées à l'article R. 325-59 sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité :
                  1° La production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique ;
                  2° La réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique.
                  Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article R. 325-61 et les données mentionnées à l'article R. 325-66 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.


                • L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement :
                  1° Les données d'identification des candidats inscrits :
                  a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
                  b) Le sexe ;
                  c) La date de naissance ;
                  d) Le lieu et le pays de naissance ;
                  e) L'adresse postale de contact ;
                  f) L'adresse courriel de contact ;
                  2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
                  3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ;
                  4° Les données relatives à la sélection des candidats.


                • Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


                • Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
                  Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.


                • Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.


                • Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60, l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves :
                  1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ;
                  2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.


                • L'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60 collecte, au moyen d'un questionnaire adressé aux candidats, les données suivantes :
                  1° La nationalité de naissance et, le cas échéant, l'autre nationalité ;
                  2° Le diplôme obtenu le plus élevé et son intitulé ainsi, le cas échéant, que l'intitulé du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires ;
                  3° La situation de famille et le nombre d'enfants ;
                  4° La situation professionnelle ;
                  5° La catégorie socioprofessionnelle principale, actuelle ou correspondant à la dernière activité professionnelle, de chacun des parents ou tuteurs ;
                  6° L'appartenance de chacun des parents ou tuteurs à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
                  7° Le lieu de naissance de chacun des parents ou tuteurs ;
                  8° La nationalité de naissance de chacun des parents ou tuteurs.


                • Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61.


                • Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :
                  1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;
                  2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.


                • Le service statistique ministériel est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la « Base concours ».


                • Les données à caractère personnel de la « Base concours » sont stockées dans un espace électronique sécurisé créé sur le réseau électronique du service statistique ministériel.
                  Le responsable de ce service désigne les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.


                • Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
                  1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
                  2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
                  Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.


                • Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
                  Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.


              • Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion de la fonction publique territoriale organise, dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats mentionnées à l'article R. 325-75.


              • Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont :
                1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ;
                2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.


              • Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont :
                1° Les données relatives à l'identité des candidats :
                a) Nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
                b) Sexe ;
                c) Date de naissance ;
                2° Les données administratives :
                a) Intitulé du concours ;
                b) Nom du centre de gestion organisateur du concours ;
                c) Modalité d'accès aux concours prévue à l'article L. 325-1 ;
                d) Cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
                e) Date et heure d'enregistrement de l'inscription ;
                f) Numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.


              • Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


              • Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


              • Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


              • Le candidat concerné par la collecte de données à caractère personnel prévue par la présente sous-section dispose d'un droit d'accès à ses données.
                Le candidat concerné obtient la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui le concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
                Il peut demander que ses données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.


              • En application des dispositions du e du 1 de l'article 23 du règlement mentionné ci-dessus, ne s'appliquent pas au traitement prévu par la présente sous-section :
                1° Le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel prévu par l'article 18 de ce règlement ;
                2° Le droit d'opposition au traitement des données prévu par l'article 21 de ce même règlement.


              • Lorsque le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
                Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat avant la date de clôture des inscriptions.
                Pour les inscriptions sur support papier, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
                Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.


              • Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et de la transmission des données à caractère personnel des candidats de la base de données « Concours - FPT ».
                Il conserve ces données dans un espace électronique ou tout autre support de stockage sécurisé et désigne nominativement les personnes qui y ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre.


              • Les données mentionnées à l'article R. 325-75 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.


              • Un rapport recensant les dérogations aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 325-17 et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée mentionnée au 3° de l'article R. 242-19.


              • Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.


              • L'arrêté fixant la composition d'un jury de concours ou d'une instance de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative ou territoriale chargée de l'organisation du concours ou de la sélection.
                Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.


              • Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 dans les cas suivants :
                1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président du jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
                2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et à l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.


                • L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92, sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.


                • L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude.
                  Cet arrêté fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.


                • Le jury du concours comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
                  Le respect des dispositions de l'article L. 325-17 s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury et non par collège.


                • Lorsque le concours de catégorie C est organisé directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion désigné sur proposition de son président.
                  Lorsque le concours de catégories A ou B, est organisé par un centre de gestion ou par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président.


                • Le jury comprend au moins un représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois ou à l'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé.


                • Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.
                  En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.


                • Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
                  Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.


                • Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
                  Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.


                • Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.


                • La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.


                • Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
                  Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.


                • En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.


                • En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.


                • Le jury d'un concours est souverain.
                  Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.


              • Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, d'auditions ou d'entretiens dans le cadre de l'organisation des concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7.


              • L'autorité organisatrice publie, sur son site internet, la liste des concours mentionnés à l'article R. 325-102 pour lesquels la nature des épreuves orales, des auditions ou des entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.


              • L'arrêté d'ouverture du concours précise si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté comporte :
                1° L'option retenue en application des dispositions de l'article R. 325-105 ;
                2° La date avant laquelle le candidat peut demander à passer par visioconférence son épreuve orale, audition ou entretien ;
                3° Une référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 325-110.


              • L'arrêté mentionné à l'article R. 325-104 indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, des auditions ou des entretiens peut être demandé :
                1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
                2° Soit par tout candidat.


              • Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article R. 325-104.


              • L'agent public qui passe une épreuve orale, audition ou un entretien dans les conditions prévues aux articles R. 325-104 et R. 325-106 est indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.


              • Le recours à la visioconférence impose d'assurer tout au long de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :
                1° L'identité de la personne qui est convoquée ;
                2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve ou l'entretien des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
                3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.


              • Les membres d'un jury de concours ou d'une instance de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, à condition que leur identification et leur participation effective soient garanties.
                Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.


              • Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, des auditions et des entretiens.
                Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article R. 325-109.


              • Les épreuves écrites d'un concours sont anonymes et font l'objet d'une double correction.


              • Il est attribué à chaque épreuve d'un concours une note de 0 à 20.
                Chaque note est multipliée par un coefficient.


              • Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission d'un concours entraîne l'élimination du candidat.


              • Un candidat à un concours ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.


              • Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.


              • Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à occuper les emplois à pourvoir.


              • Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dispositions particulières prévues par décret.
                Le pourcentage fixé en application des dispositions du premier alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.


              • Pour l'application des dispositions de l'article R. 325-117, le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant :
                1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions des articles R. 325-2 et R. 325-119.
                2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.


              • Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux sessions de concours, les nominations des candidats inscrits sur chacune des listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres.
                En l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article R. 325-117.


              • Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations prononcées au titre de la liste principale.


              • Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats.
                Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours.
                Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat.
                Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours.
                Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.


              • Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
                Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.


              • Le jury établit une liste d'admission complémentaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 325-44.
                Cette liste comporte au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classe les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
                La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.


              • Lorsque les statuts particuliers autorisent le jury à modifier dans une proportion maximale la répartition des places offertes entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut être déclinée par spécialités, disciplines ou options.
                Lorsque l'application des règles visant à modifier cette répartition conduit à calculer un nombre de postes qui n'est pas un entier, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.


              • Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet :
                1° D'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ;
                2° D'une notification individuelle aux candidats, dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement ;
                3° D'une publication par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice ;
                4° D'une publication au Journal officiel de la République française lorsque les statuts particuliers le prévoient.


                • Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 communiquent les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article L. 325-38, dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent.


                • Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion.


                • Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 et les transmettent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et aux autres centres de gestion.
                  Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.


                • La collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre d'emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.
                  Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.


                • Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 325-129, est radiée de la liste d'aptitude.


                • Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite, pour une année supplémentaire, sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme. Il en va de même au terme d'un nouveau délai d'un an


                • Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.


                • L'autorité organisatrice du concours organise au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude.
                  Au cours de cette réunion, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.


                • Des entretiens individuels sont organisés par l'autorité organisatrice du concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.


                • Au moins une fois par an, l'autorité organisatrice du concours adresse aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.


                • Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 en justifie auprès de l'autorité organisatrice du concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.


                • Le lauréat inscrit sur une liste d'aptitude qui est recruté en informe par écrit l'autorité organisatrice du concours.


                • Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit en application des dispositions de l'article L. 325-42.
                  Le candidat fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur une liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre.
                  A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.


            • La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.


            • Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la Ville de Paris et de ses établissements publics.


            • La liste des corps de l'Etat pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les femmes et les hommes, mentionnée à l'article L. 325-24, est fixée à l'article R. 131-1.


          • Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du présent titre, pour l'organisation des auditions ou entretiens prévus pour l'accès à la fonction publique selon les modalités prévues par le présent chapitre.


              • Le conjoint d'un fonctionnaire des services actifs de la police nationale dont le décès a été reconnu imputable au service ainsi que le partenaire lié à ce personnel par un pacte civil de solidarité est, à sa demande, recruté directement dans le corps des adjoints administratifs ou dans le corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur.
                Le candidat doit satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du présent livre.


              • La personne mentionnée à l'article R. 326-3 est soumise aux modalités de stage, de titularisation et de classement fixées par le statut particulier du corps auquel elle accède.


              • La liste des corps autorisant, en application des dispositions de l'article L. 326-9, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps à d'autres fonctionnaires est fixée comme suit :
                1° Le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
                2° Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.


              • La personne mentionnée aux articles L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 est recrutée sur un emploi vacant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C par un contrat de droit public de formation en alternance dénommé « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ».


              • L'âge du bénéficiaire, pour l'application des dispositions de l'article L. 326-10, est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 326-11.


              • Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté pris, dans les conditions prévues aux articles R. 325-1 et R. 325-3, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6.


              • Le nombre de postes offerts au recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 au titre de chaque année s'apprécie, dans les conditions fixées par l'article L. 326-19, au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie mentionnée au 3° de l'article L. 326-1 au titre de l'année civile.


              • Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 5, l'organisation des opérations de recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est confiée à l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23.
                Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, cette organisation est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 452-1 ou aux collectivités et établissements en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées à l'article L. 452-20.


              • Les recrutements organisés par la voie du « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » font l'objet d'une publicité préalable par un avis qui précise :
                1° Le nombre de postes et la nature des emplois à pourvoir ;
                2° L'intitulé du contrat ;
                3° Les conditions à remplir par les candidats ;
                4° La date limite de dépôt des candidatures.
                Cet avis mentionne que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article R. 326-19 les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article R. 326-15.


              • Un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, l'avis de recrutement mentionné à l'article R. 326-11 est affiché dans les agences locales de l'opérateur France Travail situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts.
                Cet avis est transmis aux directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités compétents pour diffusion au sein du réseau des organismes concourant au service public de l'emploi, notamment les missions locales et les maisons pour l'emploi.
                Dans le même délai, cet avis est également affiché :
                1° Pour les postes à pourvoir dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, dans les locaux du ministère, de l'établissement public et du service organisateur du recrutement dans lesquels la sélection des candidats est organisée ;
                2° Pour les postes à pourvoir dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivité ou de l'établissement organisant la sélection des candidats ;
                3° Pour les postes à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, dans les locaux de l'établissement et, le cas échéant, dans ceux de l'autorité investie du pouvoir de nomination.


              • L'avis de recrutement mentionné à l'article R. 326-11 est également publié, au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures :
                1° Pour les recrutements dans les administrations centrales de l'Etat, au Journal officiel de la République française ou au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un.
                Cet avis est mis en ligne sur le ou les sites internet dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le site internet géré par le ministre chargé de la fonction publique ;
                2° Pour les recrutements dans les services déconcentrés de l'Etat et les administrations centrales localisées ailleurs qu'en région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les emplois sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un.
                Cet avis est mis en ligne sur les sites internet dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ;
                3° Pour les recrutements dans un établissement public de l'Etat ou un service à compétence nationale, selon la procédure prévue au 1° ou au 2° en fonction de la localisation des emplois à pourvoir ;
                4° Pour les recrutements dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices du recrutement ;
                5° Pour les recrutements dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.


              • Le candidat doit adresser sa candidature, accompagnée d'un descriptif de son parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de son expérience professionnelle à l'agence locale de l'opérateur France Travail dans le ressort de laquelle se situe son domicile.
                Les services de France Travail vérifient que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article L. 326-10 et transmettent la candidature, si elle est recevable, à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission du dossier du candidat à la commission prévue à l'article R. 326-15.


              • L'examen des candidatures transmises par les services de l'opérateur France Travail est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement.
                Pour les emplois à pourvoir dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, les opérations préalables au recrutement sont organisées par les autorités compétentes mentionnées au second alinéa de l'article R. 326-10.


              • La commission de sélection comprend au moins :
                1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ;
                2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ;
                3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ;
                4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.


              • La commission de sélection peut siéger en sous-commissions composées d'au moins un membre relevant de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 326-16.


              • Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission de sélection établit la liste des candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre de candidats le permet, comporte au moins trois fois plus de noms que d'emplois à pourvoir.


              • La commission de sélection auditionne les candidats sélectionnés.
                Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à l'emploi à pourvoir.


              • A l'issue des auditions, la commission de sélection arrête la liste des candidats proposés au recrutement et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité organisatrice du recrutement.
                Lorsque les postes sont à pourvoir dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5, cette liste comporte au moins autant de noms qu'une fois et demie le nombre de postes à pourvoir et au maximum le triple du nombre de postes à pourvoir.
                Le recrutement est effectué par l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23.


              • Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.
                Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.


              • Le contrat de recrutement, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précise, outre les informations prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-7 :
                1° La définition de l'emploi occupé ;
                2° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
                3° Le programme de formation ;
                4° L'intitulé précis de la qualification préparée ;
                5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
                6° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles.
                Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article R. 326-29 est annexée au contrat.


              • Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.


                • L'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels à l'exception des dispositions :
                  1° Relatives à la période d'essai des agents contractuels mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
                  2° Des titres V et IX et des articles 1-3, 1-4, 5 à 8, 11, 37, 44-1, 45-3 à 46 et 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
                  3° Des titres IV et VI et des articles 1-2, 1-3, 6, 38, 39 et 39- 3 à 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
                  4° Des titres V, VIII et IX et des articles 1-3, 9, 40-1, 41-3 à 42 et 45-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.


                • L'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » suit, pendant la durée de celui-ci, une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification, ou, le cas échéant, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
                  La qualification, le titre ou le diplôme porte sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par les articles R. 6113-8 à R. 6113-17 du code du travail.


                • La formation est dispensée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs, habilités à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme et, le cas échéant, organisée par l'administration, la collectivité, ou l'établissement d'accueil.
                  Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi ou, lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, par le Centre national de la fonction publique territoriale.
                  Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation.
                  Si la convention de formation mentionnée à l'article R. 326-29 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil.
                  La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.


                • Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.
                  Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.


                • Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat.
                  Lorsque l'agent n'a pas de qualification, la formation a pour objectif la maîtrise des compétences fondamentales telles que :
                  1° L'expression écrite et orale ;
                  2° Les opérations de calcul élémentaire ainsi que de raisonnement logique et numérique.


                • Une convention est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, l'organisme mentionné à l'article R. 326-26, et l'agent intéressé.
                  Elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme.


                • Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.
                  Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.


                • Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
                  Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit.
                  Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.


                • Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre de la présente sous-section ou à un autre titre, au bénéfice de plus de deux agents.
                  A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.


                • Le tuteur reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.


                • Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.
                  En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.
                  Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.
                  La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.


                • Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 qui ne remplit pas la condition de trois années de service bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une durée maximale de dix-huit mois lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée :
                  1° Le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité ;
                  2° Nécessitant un traitement et des soins prolongés ;
                  3° Présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
                  Pendant ce congé, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.


                • La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé de grave maladie dont l'agent a bénéficié.


                • Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter, pour motif familial, l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.


                • La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
                  1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
                  2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.
                  Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.


                • L'agent a droit au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toutes autres indemnités rétribuant les sujétions résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.


              • Le contrat « Parcours d'accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » comporte une période d'essai de deux mois.
                Au cours de cette période il peut être librement mis fin au contrat ;
                1° Par l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, sans indemnité ni préavis ;
                2° Par l'agent, sans préavis.
                La rupture du contrat est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
                La lettre de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement indique les motifs de la fin du contrat.


              • Au terme de la période d'essai prévue à l'article R. 326-40, l'administration, la collectivité ou l'établissement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation.
                S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est conclu.


              • Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas :
                1° De manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ;
                2° De refus de signer la convention de formation ;
                3° De faute disciplinaire, dans les conditions prévues pour les agents contractuels ;
                4° D'insuffisance professionnelle.
                Dans le cas prévu au 4°, la décision ne peut intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs retenus contre lui, invitation à présenter ses observations et recueil de l'avis de son tuteur.


              • Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat avant son terme pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 326-42.


              • Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
                Cette lettre précise :
                1° Le ou les motifs du licenciement ;
                2° La date de prise d'effet du licenciement compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article R. 326-45.


              • Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
                1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;
                2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.


              • L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :
                1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
                2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.
                En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.


              • Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » est examinée par une commission de titularisation.


              • Les membres de la commission de titularisation sont désignés :
                1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement. Deux membres sont désignés à raison de leur compétence en matière de gestion du personnel ;
                2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité responsable de l'organisation des opérations préalables au recrutement mentionnée au second alinéa de l'article R. 326-10. Deux membres sont désignés à raison de leur compétence, pour l'un, en matière de gestion de personnel, pour l'autre, dans le domaine d'exercice des fonctions de l'agent.
                Parmi les deux membres mentionnés aux 1° et 2°, l'un, au moins, est extérieur au service dans lequel l'agent est affecté.


              • La commission de titularisation est présidée :
                1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le responsable du service dans lequel l'agent est affecté ;
                2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par un représentant de l'autorité territoriale.


              • La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec ce dernier.
                Le dossier contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et l'avis de ce dernier sur l'aptitude de l'agent.


              • La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
                1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ;
                2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail.
                Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année.
                Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.


              • Au terme de l'examen effectué par la commission de titularisation, si l'agent intéressé est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à sa titularisation.


              • Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il a occupé en tant que bénéficiaire du contrat.


              • La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement.
                La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
                En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28.
                L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
                1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
                2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ;
                3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


              • Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
                L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.


              • A l'issue de la période de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant de l'article R. 326-51, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.
                Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant, requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues aux articles R. 326-52, R. 326-53 et R. 326-54.
                Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.


              • Un bilan des recrutements effectués par la voie du « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » est présenté annuellement devant le comité social compétent.
                Ce bilan mentionne notamment :
                1° Le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires ;
                2° Les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail.


            • Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire :
              1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;
              2° Dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article L. 4, la personne nommée dans un emploi permanent accomplissant les fonctions afférentes audit emploi et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire dans le grade correspondant à cet emploi ;
              3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
              a) La personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;
              b) Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
              c) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
              d) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
              e) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.


            • Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
              Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers, élèves d'établissements de formation, sont soumis aux dispositions du présent chapitre sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.


            • Le fonctionnaire stagiaire ne peut être ni électeur ni éligible, en cette qualité, aux commissions administratives paritaires.


            • Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des dispositions des articles R. 327-23 et R. 327-67 sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.


            • Sur demande de l'intéressée, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée :
              1° Si elle se trouve en état de grossesse ;
              2° Ou si, elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressée ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination ;
              Ce report ne peut excéder une année.
              Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.


            • La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y entamer, dans les deux mois suivant cette admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande et lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale, selon les modalités fixées par les deux derniers alinéas de l'article R. 327-5.


            • Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de présence parentale ou d'un congé de proche aidant, ou un fonctionnaire de l'Etat ou hospitalier placé en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à sa titularisation dans un autre corps ou cadre d'emplois, sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le nouveau corps ou cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de son congé.


            • La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national :
              1° Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national ;
              2° Lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.


              • La durée normale du stage est fixée :
                1° Pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat, par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
                2° A un an pour le fonctionnaire stagiaire territorial et hospitalier sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé.


              • Les conditions dans lesquelles la durée normale de stage peut éventuellement être prolongée sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.


              • Sauf dispositions contraires du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé, le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder celle de la durée normale du stage.


              • La durée normale de stage peut être prolongée, dans les conditions fixées par l'article R. 327-11, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.


              • La prolongation de stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire dans son nouveau grade.


                • Sauf disposition contraire du statut particulier applicable au corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire est placé en position de détachement durant son stage dans les conditions prévues par les dispositions statutaires dont il relève.


                • Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier ne peut pas être mis à disposition ni placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres.
                  Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.


                • Lorsqu'une fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalière informe l'établissement dans lequel elle effectue une formation de son état de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.


                • Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une épreuve ou évaluation analogue, organisée par cet établissement.


                • Lorsque dans le cas prévu à l'article R. 327-17, l'établissement de formation n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire absent la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent détermine, pour chaque établissement et, le cas échéant, chaque formation, la méthode de notation retenue.


                • Le fonctionnaire stagiaire hospitalier accomplit les missions habituellement dévolues aux fonctionnaires titulaires du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sous le contrôle et la responsabilité de sa hiérarchie directe.
                  Toute décision concernant sa situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination.


                • Le détachement du fonctionnaire stagiaire hospitalier prévu par le second alinéa de l'article R. 327-15 ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux modalités de recrutement prévues par les articles L. 325-50 et L. 325-51.


                • La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.


                • Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
                  La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
                  Toutefois, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.


                • Les sanctions disciplinaires prévues aux 3° à 5° de l'article R. 327-26, aux 4° et 5° de l'article R. 327-27 ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article R. 327-28 sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline.


                • Lorsque l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.


                • Lorsque l'exclusion définitive de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


                • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire de l'Etat sont :
                  1° L'avertissement ;
                  2° Le blâme ;
                  3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ;
                  4° Le déplacement d'office ;
                  5° L'exclusion définitive de fonctions.


                • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire territorial sont :
                  1° L'avertissement ;
                  2° Le blâme ;
                  3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
                  4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
                  5° L'exclusion définitive de fonctions.


                • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire hospitalier sont :
                  1° L'avertissement ;
                  2° Le blâme ;
                  3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ;
                  4° L'exclusion définitive de fonctions.


              • Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires titulaires.


              • Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel effectuées par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte pour leur durée effective.


              • Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés et autorisations spéciales d'absence auxquels ont droit les fonctionnaires aux mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires dans la mesure où ces congés, autorisations spéciales d'absence et conditions sont compatibles avec sa situation particulière et sous les réserves prévues par la présente sous-section.


                • Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'un compte épargne-temps et s'il a déjà acquis des droits à congé au titre d'un tel compte, il ne peut ni les utiliser ni en acquérir de nouveaux pendant le stage.
                  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le fonctionnaire stagiaire hospitalier peut continuer à alimenter son compte épargne-temps lorsque le stage consiste exclusivement à l'exercice effectif des missions correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.


                • Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier bénéficiant d'un congé parental a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
                  Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier est replacé de plein droit dans sa position de détachement à l'issue du congé parental, pour le restant de la durée du stage à effectuer.


                • Lorsqu'un congé parental est accordé au fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de ce congé.


                • Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement, dans la limite de trente jours par année civile, lorsqu'il est appelé à accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.


                • Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, n'ayant pas par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, bénéficie d'un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 ou d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la durée de ce congé est limitée à cinq ans.


                • Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé ou, lorsqu'il est fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet, à l'issue du congé de grave maladie prévu à l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
                  La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu, selon le cas, par :
                  1° Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
                  2° Le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
                  3° Le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.


                • Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.


                • Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié.
                  Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.


                • Le conseil médical appelé à donner un avis en application des dispositions du présent paragraphe est celui qui serait compétent si le stagiaire intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.


                • Le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sauf lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.


                • Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
                  1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
                  2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
                  3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
                  a) De la fonction publique ;
                  b) De la fonction publique internationale ;
                  c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
                  d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
                  e) De militaire.
                  Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
                  Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.


                • Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou territorial peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.


                • Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
                  1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
                  2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;
                  3° Pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
                  4° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.


                • Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
                  Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.


                • Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


                • Sauf disposition contraire du statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
                  Ce maintien s'exerce, pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
                  Les règles relatives au traitement indiciaire des fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de militaire sont prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.


                • Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
                  Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.


                • Les dispositions de l'article R. 327-48 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire territorial de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.


                • Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.


              • Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, pour un fonctionnaire stagiaire de l'Etat, après un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 du présent code, a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
                Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.


              • En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.


              • Les rentes prévues aux articles R. 327-51 et R. 327-52 sont liquidées et payées par l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionnés à l'article L. 2 qui employait le fonctionnaire stagiaire intéressé.
                Pour le fonctionnaire stagiaire territorial ou hospitalier, ces rentes sont remboursées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la collectivité ou à l'établissement mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, à sa demande et après justifications.


              • Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.


              • La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.


              • La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.


              • La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.


              • La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.


              • Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.


              • Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.


              • Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
                Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.


              • Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, le fonctionnaire stagiaire territorial peut être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage.
                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage.


              • A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé.
                Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.


              • Par dérogation aux dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage.
                Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.


              • Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner adresse sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions.


              • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.


              • La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions des articles R. 263-2, R. 263-7 et R. 263-12, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.


              • Lorsque le fonctionnaire stagiaire licencié a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.


              • Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement au fonctionnaire stagiaire licencié dans les conditions fixées par la présente sous-section.


              • La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation de ce dernier imputable à ce congé.


              • Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement :
                1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ;
                2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ;
                3° Les périodes de congé avec traitement ;
                4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
                5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ;
                6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.


              • Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de sa titularisation, le fonctionnaire territorial, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou emploi précédent, le fonctionnaire concerné conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est titularisé.


              • Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.


              • Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.


              • Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire territorial lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, sont également applicables à l'agent qui possédait la qualité d'agent contractuel pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas :
                1° Soit d'une démission ;
                2° Soit d'un refus d'accepter le renouvellement de son engagement ;
                3° Soit d'un abandon de poste ;
                4° Soit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.


          • Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement :
            1° Du présent code ;
            2° De l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ;
            3° De l'article L. 1224-3 du code du travail ;
            4° De l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
            Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
            Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code.
            Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.


            • Aucun agent contractuel ne peut être recruté :
              1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
              2° Si :
              a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
              b) Etant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l'objet, en France ou dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. A cette fin, l'administration procède à toutes vérifications destinées à s'assurer que la personne de nationalité étrangère ou apatride peut être recrutée par elle ;
              3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant. Cette condition ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger auquel a été délivré l'un des documents de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale en application des dispositions du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
              4° S'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions.
              Lors de son engagement, il est soumis aux mêmes contrôles des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions que ceux applicables aux fonctionnaires et prévus à l'article R. 321-1 du présent code ;
              5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière lorsqu'il a déjà été recruté par un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du présent code ;
              6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ;
              7° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.


            • Un agent contractuel de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.


            • Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
              1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
              2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
              3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
              A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.


            • L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.
              Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.


              • L'agent contractuel est recruté par un contrat qui mentionne la disposition législative et, le cas échéant, l'alinéa sur le fondement desquels il est établi.


              • Le contrat précise :
                1° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ;
                2° Sa date d'effet et sa durée ;
                3° L'emploi occupé et la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 ;
                4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont pour partie exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
                5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
                6° Les conditions d'emploi de l'agent ;
                7° Le montant de la rémunération de l'agent, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ;
                8° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.


              • Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.


              • Le contrat conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 332-7, L. 332-14 ou L. 332-20, comporte en outre en annexe le descriptif précis du poste vacant à pourvoir.


              • Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2.
                En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.


              • En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi répondant à des besoins permanents ou pour occuper un emploi non permanent sur le fondement de l'article L. 332-24, l'autorité de recrutement peut proposer :
                1° La modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail ;
                2° Une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.


              • Lorsqu'une modification mentionnée à l'article R. 331-12 est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
                Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
                A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
                Conformément aux dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, du 4° de l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du 4° de l'article 41-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ce refus justifie le licenciement de l'agent.


              • Les dispositions de la présente sous-section régissent l'accès aux emplois permanents pourvus par les agents mentionnés à l'article R. 331-1 ainsi que l'accès à l'ensemble des autres emplois permanents de l'Etat pourvus par des agents contractuels.


              • L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des protections et garanties prévues aux chapitres Ier, III et V du titre III du livre Ier, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par la présente sous-section.


              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-2, les modalités de la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, sont définies par l'autorité de recrutement dans le respect du principe et des garanties mentionnés aux articles R. 332-2, R. 332-5 et R. 332-6.


              • L'autorité de recrutement peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément à l'article R. 332-6.


              • Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité de recrutement dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.


              • L'appréciation portée par l'autorité de recrutement sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.


              • L'autorité de recrutement procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir.


              • Chaque candidature est adressée à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis sur l'espace numérique commun aux employeurs mentionnée à l'article D. 311-1 ou selon les modalités prévues par l'article R. 311-7.


              • Lorsque le recrutement sur un emploi permanent est ouvert aux agents contractuels sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.


              • L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.


              • L'autorité de recrutement peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.


              • Tout candidat présélectionné à l'issue des vérifications opérées en application des dispositions des articles R. 332-10 et R. 332-11 est convoqué à un ou plusieurs entretiens de recrutement.


              • Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir ou, pour les emplois relevant des établissements mentionnés à l'article L. 5, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
                Ce ou ces entretiens sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.


              • Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.


              • Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité hiérarchique ou territoriale, ensemble ou séparément.
                Lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3, l'une des deux personnes représente les services des ressources humaines ou est d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique.
                L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
                L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
                Lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.


              • Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité de recrutement peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre II du présent livre.


              • Une information relative aux obligations et principes déontologiques prévus par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre II du livre Ier du présent code et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.


              • A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.


              • L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
                Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


              • Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.


              • Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.


              • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
                1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
                2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
                3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
                4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
                5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
                a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
                b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.


              • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
                1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
                2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
                3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
                4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
                5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.


              • La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.


              • Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.
                La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
                Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
                Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
                Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 554-3.


              • Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.


              • Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
                1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
                2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
                3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
                4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.


              • Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les durées mentionnées à l'article R. 332-27 du présent code sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes en situation de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur territorial et dans des délais suffisants.


              • La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.


              • Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.


              • Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
                En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.


            • Le contrat conclu pour pourvoir un emploi temporaire peut comporter une période d'essai dans les mêmes conditions que celles applicables au contrat conclu pour pourvoir un emploi permanent.


              • Pour l'application des dispositions de l'article L. 332-22, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
                1° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité ;
                2° Douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.


                • Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
                  Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.


                • Les dispositions des articles R. 311-7, R. 332-2 R. 332-4 à R. 332-8 et R. 332-10 sont applicables aux recrutements par contrat de projet.


                • Les dispositions des articles R. 332-9 et R. 332-11 à R. 332-19 ne sont pas applicables au contrat de projet.


                • Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 et comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 331-7, les clauses suivantes :
                  1° La description du projet ou de l'opération ;
                  2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
                  3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
                  4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2, dont l'emploi relève ;
                  5° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
                  6° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'article 38-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et à l'article 2-9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
                  7° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, à l'article 46 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus et à l'article 2-10 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.


                • Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement stipulée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 332-25.


                • L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
                  1° Au plus tard deux mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
                  2° Au plus tard trois mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée supérieure à trois ans.


                • Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. L'agent est informé à cette occasion des conséquences de son silence.
                  En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.


              • La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.


              • Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
                L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.


              • Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique, social et environnemental régional un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.


              • La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
                1° Les fonctions exercées par l'intéressé ;
                2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.


              • Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.


              • L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :
                1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
                2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
                3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
                4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.


              • L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
                1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
                2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
                3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.


              • L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :
                1° Cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;
                2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.


              • L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé :
                1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
                2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.


              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 333-9, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :
                1° Une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
                2° Trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
                3° Deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
                4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.


              • La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement concerné l'intégralité des charges supportées par ces derniers pour l'emploi de ce collaborateur.


              • L'obligation mentionnée à l'article R. 333-11 s'applique à l'autorité territoriale mentionnée à l'article L. 333-1, en application de l'interdiction prévue à l'article L. 333-2.


              • Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.
                L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.


              • La personne mentionnée à l'article R. 333-11 peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
                Le remboursement s'effectue à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.


              • A défaut de versement spontané des sommes dues au titre du contrat illégal, le préfet de département, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
                Le préfet de département peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.


            • Les administrations de l'Etat et les établissements administratifs de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
              Les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent également bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des groupements d'intérêt public.


            • Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
              Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.


            • La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci.
              Cette convention est conforme aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et de l'article 2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.


            • La convention de mise à disposition prévoit les modalités du remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature du salarié.
              Dans les collectivités et établissements mentionnés l'article L. 4, cette convention est soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante.
              La mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'une des parties selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l'article R. 334-3.


            • Les obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics sont opposables à l'agent de droit privé mis à disposition en application des dispositions de l'article L. 334-1 du présent code.
              Il ne peut lui être confié de fonctions susceptibles de l'exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
              Il est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article L. 121-9 du présent code.


          • La liste des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation auxquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 est fixée comme suit :
            1° Directeur général de la sécurité extérieure ;
            2° Directeur général de la sécurité intérieure ;
            3° Directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
            4° Directeur du renseignement militaire.


            • Les emplois de direction de l'Etat mentionnés à l'article L. 342-1 sont les emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'Etat mentionnés aux titres II à V du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres.
              Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités de sélection et de nomination applicables à ces emplois. Elles ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.


            • Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d'emploi :
              1° Les modalités de la procédure de recrutement définies par le présent chapitre ;
              2° L'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.


            • Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.


            • L'avis de création ou de vacance d'emploi est également publié au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2 en dispose autrement.
              Cet avis mentionne :
              1° Les fonctions à exercer ;
              2° Les compétences recherchées ;
              3° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ;
              4° Les modalités de la procédure de recrutement ;
              5° L'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ;
              6° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment :
              a) Les habilitations requises ;
              b) Les conditions de formation des agents contractuels ;
              c) La localisation géographique de l'emploi ;
              d) La durée d'occupation de l'emploi ;
              e) La durée de la période probatoire ;
              f) Les modalités d'une éventuelle reconduction ;
              g) Les éléments de rémunération.


            • Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de création ou de vacance d'emploi au Journal Officiel de la République française ou, à défaut d'une telle publication, sur l'espace numérique commun aux employeurs publics, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.


            • Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 :
              1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ;
              2° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
              3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
              4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
              5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.


            • Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 342-6.


            • Pour être nommées, les personnes mentionnées aux articles R. 342-6 et R. 342-7 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


            • L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.


            • L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 342-4, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.


            • Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.


            • Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2.
              Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes.
              Parmi elles, figurent :
              1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
              2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.


            • Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
              Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.


            • Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.
              Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
              L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


            • Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux.
              L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés.
              Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.


            • A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés.
              Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement.
              L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.


            • L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


            • Les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois fonctionnels de direction en application des dispositions de l'article L. 343-1 doivent :
              1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
              2° Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.


            • Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8.
              L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.


            • Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24, le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions.
              Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.


            • Les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 sont les suivants :
              1° Centre national de la fonction publique territoriale ;
              2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du présent code ;
              3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
              4° Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;
              5° Centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI au décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
              6° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
              7° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;
              8° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.


            • L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
              L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
              L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.


            • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :
              1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
              2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.
              Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.


            • Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est :
              1° Pour les emplois de directeur d'établissement :
              a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
              b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ;
              2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.


            • Au sens du présent chapitre, l'autorité de nomination est :
              1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ;
              2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.


            • Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.


            • L'avis de création ou de vacance comporte une offre d'emploi élaborée par l'autorité de recrutement.
              Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement.
              Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.


            • L'offre d'emploi mentionne :
              1° Les fonctions à exercer ;
              2° Les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale ;
              3° Les compétences recherchées ;
              4° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ;
              5° Les modalités de la procédure de recrutement ;
              6° L'autorité de recrutement ;
              7° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment :
              a) Les conditions de formation des agents contractuels ;
              b) La localisation géographique de l'emploi ;
              c) La durée d'occupation de l'emploi ;
              d) Les modalités d'une éventuelle reconduction ;
              e) Les éléments de rémunération.


            • Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.


            • Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 :
              1° Les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code ;
              2° Les directeurs d'établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
              3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ;
              4° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
              5° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
              6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
              7° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.


            • Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 344-8.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-8, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 2° de l'article R. 344-1 les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 mentionné ci-dessus ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus.


            • Pour être nommées dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1, les personnes mentionnées aux articles R. 344-8, R. 344-9 et R. 344-10 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


            • Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.


            • Le directeur général du Centre national de gestion peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 344-6, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.


            • Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.


            • La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.
              Parmi elles figurent :
              1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
              2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
              Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.


            • Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.


            • L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.
              Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.
              L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


            • A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
              1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
              2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.


            • Après avoir recueilli pour chacun les avis mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-18, l'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire.
              Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5, cette liste comporte au moins trois noms.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
              Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.


            • Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence défini à l'article R. 344-19 fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.


            • Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


          • L'établissement public administratif de l'Etat dénommé « fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » est désigné dans le présent chapitre par les termes : « le fonds ».


            • Le délai de mise en conformité prévu par l'article L. 351-2 est fixé à trois années à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'employeur public occupe au moins vingt agents du fait de la création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses effectifs.


              • Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.


              • Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 351-5, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :
                1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;
                2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.
                Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires mentionnés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires mentionnés au 2°.


              • Dans les administrations de l'Etat, la comptabilisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est opérée au niveau de chaque département ministériel.
                Pour l'application des dispositions du présent article et du dernier alinéa de l'article L. 351-13, on entend par département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.


              • Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget. Elle comprend notamment les éléments suivants :
                1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées aux articles R. 351-3 à R. 351-5 ;
                2° Le nombre de salariés en situation de handicap mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
                3° La répartition par catégorie de bénéficiaires ;
                4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles R. 351-13 à R. 351-16.


              • Les employeurs publics déposent la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 accompagnée, le cas échéant, du paiement de leur contribution auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de chaque année.


                • Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné à l'article L. 351-13, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.


                • Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au cinquième alinéa de l'article L. 351-13 est égal, pour chaque unité manquante, à :
                  1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
                  2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
                  3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.
                  Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au présent article est celui applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.


                • L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :
                  1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'accompagnement par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées aux articles R. 351-13 à R. 351-15.
                  Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives ;
                  2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-16 ;
                  3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, dans la limite de 80 % du montant de la contribution due pour l'application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


                • Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'accompagnement par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du travail.


                • L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :
                  1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;
                  2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;
                  3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.


                • Le montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 351-14 est calculé, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.


                • Lorsque l'employeur public ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la déduction mentionnée au 1° de l'article R. 351-10 est plafonnée à 50 % du montant de la contribution dont il doit s'acquitter.
                  Ce plafond est porté à 75 % du montant de la contribution dont l'employeur public doit s'acquitter lorsqu'il satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.


                • Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 351-10 sont relatives :
                  1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
                  2° Au maintien dans l'emploi et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;
                  3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
                  4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
                  Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à l'agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.


                • L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article R. 351-15, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de sa contribution.


              • A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le directeur du fonds, ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, ce dernier émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa de l'article L. 351-15.


              • Ce titre exécutoire est recouvré dans les conditions prévues à l'article R. 351-49.


              • Le gestionnaire administratif peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article R. 351-51, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.


                • Le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comprend :
                  1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
                  2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
                  Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
                  3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
                  4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail.


                • Les membres du comité national sont nommés par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget.
                  Pour chacun des membres de ce comité, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.


                • Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents.
                  Le comité national élit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.


                • Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
                  Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.


                • Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national :
                  1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ;
                  2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ;
                  3° Le directeur du fonds ou son représentant ;
                  4° Le contrôleur budgétaire ;
                  5° L'agent comptable du fonds ;
                  6° Un représentant du gestionnaire administratif.


                • Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.
                  Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.


                • Le comité national délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
                  En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
                  Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


                • Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.


                • La gestion administrative du fonds dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre est exercée sous l'autorité et le contrôle du comité national.


                • Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
                  1° Les orientations stratégiques du fonds ;
                  2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
                  3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ;
                  4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;
                  5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;
                  6° Les dossiers types de demande de financement ;
                  7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;
                  8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ;
                  9° Les transactions intéressant le fonds ;
                  10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;
                  11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ;
                  12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;
                  13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ;
                  14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.


                • Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.


                • Il est institué, dans chaque région, un comité local du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui comprend :
                  1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
                  2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
                  Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 3 comprennent le préfet de région ou son représentant.
                  Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
                  3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.


                • Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.


                • Pour chacun des membres du comité local, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.


                • Assistent sans voix délibérative aux séances du comité local :
                  1° Trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap ;
                  2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
                  3° Un représentant du gestionnaire administratif dans la région.


                • Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.
                  Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.


                • Le comité local délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
                  En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
                  Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


                • Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


                • Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur :
                  1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ;
                  2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ;
                  3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ;
                  4° Un rapport annuel.


                • Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.


                • Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
                  Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :
                  1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;
                  2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.


                • En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de ce mandat, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux.
                  Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national ou d'un comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.


                • Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national ou par le comité local leurs membres qui n'ont pas assisté à trois séances consécutives, sans motif valable dûment constaté par le président du comité.


                • Les fonctions de membre du comité national ou d'un comité local sont exercées à titre gratuit.


                • Les fonctions de membres du comité national ou d'un comité local ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


              • Le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget.
                Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.
                Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


              • Le directeur du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pour une durée de trois ans renouvelable.
                Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité national.


              • Le directeur :
                1° Prépare et met en œuvre les délibérations du comité national ;
                2° Représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
                3° Prépare et exécute le budget du fonds ;
                4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
                5° Elabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;
                6° Signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;
                7° Conclut les transactions après accord du comité national ;
                8° Recrute, nomme et gère le personnel du fonds ;
                9° Emet le titre exécutoire prévu à l'article R. 351-17.
                Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du fonds dans les limites et conditions fixées par le comité national.


              • Les ressources du fonds sont notamment constituées par :
                1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 ;
                2° Les dons et legs ;
                3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;
                4° Les ressources diverses et accidentelles.


              • Les dépenses du fonds sont constituées par :
                1° Les dépenses d'intervention prévues aux articles R. 351-56 et R. 351-57 ;
                2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article R. 351-51.


              • Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
                Toutefois, les contributions mentionnées aux articles L. 351-12 et L. 351-15 sont recouvrées dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le 9° de l'article R. 351-28 ainsi que les 2°, 7° et 9° de l'article R. 351-46 du présent code.
                Le fonds met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.
                Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.


              • La gestion administrative du fonds est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.


              • La gestion administrative du fonds comprend notamment :
                1° L'aide à la tenue, par l'agent comptable du fonds, de la comptabilité du fonds par fonction publique et par région ;
                2° L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ;
                3° Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en œuvre de leurs délibérations ;
                4° Le contrôle des déclarations ;
                5° L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ;
                6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ;
                7° La mise à disposition du fonds des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.


              • Le gestionnaire administratif :
                1° Individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région ;
                2° Rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région.
                Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec le fonds ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.


              • Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article R. 351-28 est préparé par le gestionnaire administratif.
                Il présente notamment :
                1° Le montant détaillé des contributions collectées par fonction publique et par région ;
                2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
                3° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique et par région ;
                4° Les coûts de gestion du fonds ;
                5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
                Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.


              • Le rapport annuel mentionné au 4° de l'article R. 351-37 est préparé par le gestionnaire administratif.
                Il présente notamment :
                1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
                2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ;
                3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
                Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.


              • Une convention d'objectifs et de gestion, conclue entre le fonds, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif, pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
                Elle fixe notamment :
                1° Les modalités de calcul, de répartition et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
                2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux employeurs ;
                3° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
                Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
                Le président du comité national signe la convention et en assure également le suivi.


              • Peuvent faire l'objet de financements par le fonds, les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
                1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
                2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
                3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
                4° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
                5° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
                6° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle ;
                7° Les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
                Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.


              • Peuvent faire l'objet de financements, les actions suivantes proposées par le fonds :
                1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
                2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
                3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
                4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;
                5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.


              • Les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 peuvent bénéficier de financement par le fonds.


              • Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur public concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10.


              • Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 351-56 du présent code s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.


              • Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
                Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
                Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.


              • L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.


            • Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l'article L. 352-3, sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.


            • Le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.


            • Les aides et aménagements sollicités par les candidats aux procédures de recrutement, concours et examens professionnels sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice de ces procédures sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.


            • L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen fixe la date avant laquelle le candidat transmet le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1. Cette date ne peut intervenir moins de trois semaines avant le déroulement des épreuves.
              Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date mentionnée à l'alinéa précédent.


              • Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 352-4, être recruté en qualité d'agent contractuel lorsque son handicap a été jugé compatible avec l'emploi en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.


              • Les employeurs publics peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'entretiens prévus pour le recrutement des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 352-4, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre II du présent livre.


              • Tout candidat à un emploi à pourvoir du niveau des corps et des cadres d'emplois de catégories A, B et C doit justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel il est susceptible d'accéder.


              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 du présent code et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B, le candidat qui possède un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peut justifier d'un niveau équivalent du fait de sa formation continue ou de son expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-9, L. 613-1, L. 613-2 et L. 641-2 du code de l'éducation ainsi qu'aux articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail, peut déposer sa candidature :
                1° Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps ou cadre d'emplois pour lequel le candidat postule ;
                2° Pour les emplois à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel le candidat postule.
                La commission mentionnée au 1° ou l'autorité mentionnée au 2° vérifie au vu de son dossier que le candidat possède le niveau requis.


              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale.
                Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.


              • L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.


              • Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.


                • Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.
                  Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.


                • Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé.
                  Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.


                • L'agent bénéficie d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle.


                • Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.
                  Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.


                • Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.


                • Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent bénéficie, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation, mentionnée par les dispositions législatives figurant à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.


                • Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi :
                  1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
                  2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
                  Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
                  Il est intégré au dossier individuel de l'agent.


                • Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article L. 352-4.


                • L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.


                • Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.


                • Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues
                  1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ;
                  2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.


                • Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 352-21 et R. 352-22, la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 4 de la présente section intervient à l'issue de la prolongation.


                • Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
                  Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.


                • Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
                  L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
                  Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.


                • Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
                  Lors de la titularisation :
                  1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
                  2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.


                • Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions de la présente sous-section, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.


                • Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.


                • En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.


                • Lorsqu'il est titularisé, l'agent recruté en application des dispositions de la présente section bénéficie de la reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.


                • Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 327-58 et R. 327-71.


                • Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.
                  Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.


                • Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.


                • Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois.
                  L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.


                • La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période :
                  1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ;
                  2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.


              • Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
                1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
                a) Les titres Ier bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
                b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
                c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
                d) Les articles 11 et 13 ;
                2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
                a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
                b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
                c) Les articles 1-2, 1-3 et 6 ;
                3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
                a) Les titres Ier bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
                b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
                c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
                d) Les articles 6 et 9 ;
                4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
                5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
                6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
                7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.


            • Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l'article L. 952-12 du code de l'éducation.
              Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.


            • Les fonctionnaires restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps ou cadre d'emplois en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.


            • Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.


            • Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat de l'ordre judiciaire, auprès du ministre chargé de la coopération.


            • Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement peuvent, selon les nécessités du service, être placés en instance d'affectation pour une durée maximum de trois mois :
              1° Pendant la période comprise entre la date d'effet de leur détachement et le début effectif de leur mission de coopération ;
              2° A l'issue de leur mission de coopération si celle-ci s'achève avant la fin de leur détachement et s'il doit être fait appel à eux pour l'accomplissement d'une nouvelle mission de coopération.


            • La durée de l'instance d'affectation peut à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue à l'article R. 360-5, par décision du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie et des finances.


            • Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 sont soumises à des visites médicales permettant d'apprécier s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour exercer les fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France.


            • Un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé et des ministres intéressés définit les conditions de santé nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France et l'organisation des visites médicales mentionnées à l'article R. 360-7.


            • Les experts techniques internationaux peuvent, dans le cadre de la mission qui leur est assignée, être tenus de participer à des stages de formation ou de perfectionnement organisés par les services du ministre chargé de la coopération.


            • La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
              Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.


            • Des stages de spécialisation d'une durée supérieure à trois mois peuvent être organisés par les services du ministère chargé de la coopération, sous réserve que les agents appelés à y participer s'engagent à accomplir, à l'issue de leur stage, les missions de coopération qui leur seront fixées pendant une période au moins égale à cinq fois la durée du stage.


            • Les experts techniques internationaux ont droit à des congés administratifs qui sont accordés soit à leur demande, soit d'office.


            • Les experts techniques internationaux qui exercent des fonctions administratives, de conseil ou d'expertise ont droit à un congé administratif annuel.
              Les droits ouverts au titre de ce congé sont fixés à 40 jours ouvrés.


            • Les experts techniques internationaux qui exercent exclusivement des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire ou universitaire bénéficient d'un congé administratif de vacances scolaires ou universitaires.
              Ce congé est accordé pendant la période des vacances scolaires ou universitaires de leur établissement et sa durée coïncide avec celle de ces vacances.


            • Un arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'exercice des droits à congés administratifs prévus par la présente sous-section.


            • Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité le bénéfice de l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles R. 360-27 et R. 360-28 du présent code, ou, en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, selon les modalités particulières qui leur sont applicables.
              Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient des congés pour raisons de santé prévus par la réglementation française qui leur est applicable.
              Ils ont droit, dans les conditions prévues par le présent code, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


            • L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues :
              1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
              2° Pour les fonctionnaires territoriaux, au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
              3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 360-17, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants détachés pour exercer des fonctions d'enseignement sont prévues par leur statut particulier.


            • L'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


            • Le ministre auprès duquel les magistrats de l'ordre judiciaire sont détachés transmet au ministre de la justice :
              1° Les éléments permettant l'évaluation du magistrat, avec son avis ;
              2° Les appréciations formulées par les autorités dont relèvent les emplois occupés par les magistrats.


            • La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L.360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
              Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.
              Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.


            • Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.


            • Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


            • Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.


            • La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.


            • A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.


            • A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par :
              1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
              2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ;
              3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.


            • A l'expiration de leur détachement :
              1° Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux qui occupaient des emplois mentionnés à l'article L. 341-1, et les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, dans le respect des priorités mentionnées, respectivement, aux articles L. 442-5, L. 512-19 et L. 512-20 et aux articles L. 513-30 et L. 513-31. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service ;
              2° Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions prévues aux articles L. 513-24 et L. 513-26.


          • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe :
            1° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            2° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
            3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
            4° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.


          • Pour l'application du présent livre en Guyane :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            3° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur général des populations ;
            4° La référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane et la référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;
            5° La référence au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département est remplacée par la référence au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie.


          • Pour l'application du présent livre en Martinique :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            3° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
            4° La référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique et la référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;
            5° La référence au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département est remplacée par la référence au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie.


          • Pour l'application du présent livre à La Réunion :
            1° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            2° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
            3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            3° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
            4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            3° La référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
            4° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ;
            5° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial et la référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, culturel et environnemental ;
            6° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
            7° La référence au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département est remplacée par la référence au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
            3° La référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
            4° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ;
            5° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial et la référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel ;
            6° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
            7° La référence au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département est remplacée par la référence au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au recteur est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            3° La référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est remplacée par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
            4° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial et la référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel ;
            5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            6° La référence au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département est remplacée par la référence au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie.


          • Pour l'application des articles R. 325-79 et R. 325-80 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


          • Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 327-51 et de l'article R. 327-52 à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables de plein droit.


          • Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 331-4 à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général de sécurité sociale est applicable de plein droit.


          • Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;
            2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur ;
            3° La référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur.


          • Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 327-51 et de l'article R. 327-52 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables de plein droit.


          • Pour l'application de l'article R. 331-1 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 1224-3 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités ou territoires.


          • Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 331-4 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au régime général de sécurité sociale est applicable de plein droit.


          • Pour l'application du 3° de l'article R. 351-30 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française les mots : « sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région » sont supprimés.


          • Pour l'application de l'article R. 351-60 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'aux prestations qu'il mentionne est remplacée par la référence aux dispositions et aux prestations ayant le même objet applicables dans ces collectivités ou territoires.


Fait le 24 juillet 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin