Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

NOR : ECOM1818600D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/ECOM1818600D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/2018-1075/jo/texte
JORF n°0281 du 5 décembre 2018
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : acheteurs, autorités concédantes et opérateurs économiques.
Objet : régime de droit commun fixant les règles générales de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019 . Toutefois, les dispositions relatives aux modifications des contrats de concession s'appliquent également à la modification des contrats de concession conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016.
Notice : le décret codifie les décrets n° 2016-360 et 2016-361 relatifs aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité ainsi que le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 modifié relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat ;
Vu le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
Vu le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 modifié relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 19 septembre 2017, 16 octobre 2017, 20 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018, 13 février 2018, 13 mars 2018, 26 mars 2018, 9 avril 2018, 14 mai 2018 et 19 juin 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 14 août 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 août 2018 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 août 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 juillet 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 24 juillet 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 août 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la commande publique.
    Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
    Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.


  • Les dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la commande publique dans sa rédaction annexée au présent décret.


  • Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 433-1, les mots : « de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
    2° Au quatrième alinéa de l'article R. 433-2 et au premier alinéa de l'article R. 433-6, les mots : « l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2124-1 du code de la commande publique » ;
    3° A l'article R. 433-5 :
    a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;
    b) Les mots : « du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
    4° A l'article R. 433-20, les mots : « le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    5° A l'article R. 433-21, les mots : « le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    6° A l'article R. 433-22 :
    a) Les mots : « de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Les mots : « le titre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    7° A l'article R. 433-23, les mots : « le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande publique » ;
    8° Au premier alinéa de l'article D. 442-21 et de l'article D. 481-5-8, les mots : « du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique ».


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 221-6 :
    a) Au 1° du I, les mots : « mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique » ;
    b) Au 5° du II, les mots : « mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique » ;
    2° A l'article R. 234-3 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « publiés au Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « qui figurent en annexe au code de la commande publique » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique » ;
    3° Au d du 1° de l'article R. 333-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique » ;
    4° A l'article R. 521-6, les mots : « l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « la troisième partie du code de la commande publique » ;
    5° A l'article R. 521-7 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique » ;
    b) Au 1°, après les mots : « à l'article R. 521-8 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
    6° A l'article R. 521-8 :
    a) A la dernière phrase du II, les mots : « dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « articles R. 3114-1 à R. 3114-2 du code de la commande publique » ;
    b) A la première phrase du VII, les mots : « conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la commande publique » ;
    7° A l'article R. 521-11, les mots : « articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique » ;
    8° Au premier alinéa de l'article R. 521-66, les mots : « des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique ».


  • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Aux articles R. 1410-1 et R. 1411-1, les mots : « du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
    2° L'article R. 1411-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1411-8. - Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif. » ;


    3° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle de légalité des marchés publics » ;
    4° L'article R. 2131-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2131-5. - La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
    « 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
    « 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
    « 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
    « 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
    « 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
    « 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. » ;


    5° Le premier alinéa de l'article R. 2222-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : » ;
    6° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle de légalité des marchés publics » ;
    7° A l'article R. 3132-2, après le mot : « marchés », il est inséré le mot : « publics » ;
    8° Le premier alinéa de l'article R. 3241-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : » ;
    9° A l'article R. 4142-2, après le mot : « marchés », il est inséré le mot : « publics » ;
    10° L'article D. 6242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 6242-5. - La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
    « 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
    « 2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ;
    « 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
    « 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
    « 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
    « 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. » ;


    11° L'article D. 6342-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 6342-5. - La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
    « 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
    « 2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché public ;
    « 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
    « 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
    « 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
    « 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. »


  • Le code des transports est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 1241-6, les mots : « pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services » sont remplacés par les mots : « pour des contrats de la commande publique » ;
    2° Au 13° de l'article R. 1241-9, les mots : « marchés, » sont remplacés par les mots : « marchés publics, contrats de concessions, » ;
    3° Au dernier alinéa de l'article R. 1512-12, les mots : « contrats de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique » ;
    4° Au 13° de l'article R. 1803-25, les mots : « et marchés » sont remplacés par les mots : «, marchés publics et contrats de concession » ;
    5° A l'article R. 3431-2, les mots : « le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public » sont remplacés par les mots : « la troisième partie du code de la commande publique » ;
    6° Le 8° de l'article R. 4312-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8° Les contrats de concession et les marchés publics ; »
    7° A l'article R. 4313-15, les mots : « toute concession » sont remplacés par les mots : « tout contrat de concession » ;
    8° Au 3° de l'article R. 4322-30, le mot : « marchés » est remplacé par les mots : « marchés publics » ;
    9° Au 6° de l'article R. 4322-39, les mots : « marché ou accord-cadre » sont remplacés par les mots : « marché public » ;
    10° Au 11° de l'article R. 5312-24, les mots : « et marchés » sont remplacés par les mots : « et des contrats de la commande publique » ;
    11° A l'article R. 5312-73 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 » sont remplacés par les mots : « les marchés publics des grands ports maritimes sont soumis au code de la commande publique à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code » ;
    b) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « marchés » est remplacé par les mots : « marchés publics » ;
    12° Au d de l'article R. 5313-33, les mots : « des marchés » sont remplacés par les mots : « des marchés publics » ;
    13° A l'article R. 5313-48 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 125 et 126 » sont remplacés par les mots : « sont soumis au code de la commande publique, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1° de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique » ;
    14° Au premier alinéa de l'article R. 5313-81, les mots : « d'une concession » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de concession » ;
    15° Au premier alinéa de l'article R. 5313-83, les mots : « La concession » sont remplacés par les mots : « Le contrat de concession » ;
    16° A l'article R. 5313-87, les mots : « Les concessions » sont remplacés par les mots : « Les contrats de concession » ;
    17° Au 4° de l'article R. 5314-22, les mots : « concessions et concessions nouvelles » sont remplacés par les mots : « contrats de concession et les nouveaux contrats de concession » ;
    18° Au I de l'article R. 5561-1, les mots : « d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de concession de service public ».


  • Le code de l'urbanismeest ainsi modifié :
    1° A l'article R. * 300-4, qui devient l'article R. 300-4, les mots : « de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « de la troisième partie du code de la commande publique » ;
    2° A l'article R. * 300-7, qui devient l'article R. 300-7, les mots : « des articles 4,5 et 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique » ;
    3° A l'article R. * 300-9, qui devient l'article R. 300-9, les mots : « à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique » ;
    4° A l'article R. * 300-11-2, qui devient l'article R. 300-11-2 :
    a) Au 1° du I, les mots : « par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « par la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Au 1° du II, les mots : « de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique » ;
    c) Au 2° du II, les mots : « articles 59 à 64 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « dispositions des chapitres Ier et III du titre IX du livre Ier et du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code » ;
    d) Au 3° du II, les mots : « l'article 33 et au II de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2131-18 du code de la commande publique » ;
    e) Au 4° du II, les mots : « l'article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2161-24 du code de la commande publique » ;
    5° Au premier alinéa de l'article R. * 321-5, qui devient l'article R. 321-5, les mots : « pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures » sont remplacés par les mots : « pour des contrats de la commande publique » ;
    6° Au 1° du I de l'article R. 321-9, après les mots : « passer les contrats, les marchés », sont insérés les mots : « publics et contrats de concession » ;
    7° Au troisième alinéa de l'article R. 325-2, les mots : « pour des marchés de travaux ou de fournitures » sont remplacés par les mots : « pour des contrats de la commande publique » ;
    8° Au premier alinéa de l'article R. 328-3, les mots : « pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures » sont remplacés par les mots : « pour des contrats de la commande publique » ;
    9° Au 1° du I de l'article R. 328-9, les mots : « les marchés » sont remplacés par les mots : « les marchés publics et contrats de concession » ;
    10° Au 2° de l'article R. * 331-4, qui devient l'article R. 331-4, les mots : « d'un contrat de partenariat » sont remplacés par les mots : « d'un marché de partenariat ».


  • Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 122-28, les mots : « du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique » ;
    2° A l'article R. 122-29, les mots : « aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et au 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique » ;
    3° Au 1° de l'article R. 122-30, les mots : « à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique » ;
    4° A l'article R. 122-31 :
    a) Au second alinéa du I, les mots : « du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Au II, les mots : « au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III » sont remplacés par les mots : « au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code » ;
    c) Au premier alinéa du III, les mots : « énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné » sont remplacés par les mots : « prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code » ;
    d) Au 1° du III, les mots : « au II de l'article 25 du décret susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2124-3 du même code » ;
    e) Au premier alinéa du IV, les mots : « par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code » ;
    f) Au 1° du IV, les mots : « au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2132-3 du même code » ;
    g) Au a du 2° du IV, les mots : « au I de l'article 31 du décret susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2131-1 du même code » ;
    h) Au b du 2° du IV, les mots : « Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret » sont remplacés par les mots : « Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code » ;
    i) Au premier alinéa du V, les mots : « les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19 » ;
    j) Au second alinéa du V, les mots : « l'article 47 du décret susmentionné » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2142-15 du même code » ;
    k) Au premier alinéa du VI, les mots : « le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné » sont remplacés par les mots : « le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    l) Au 1° du VI, les mots : « de l'article 101 de ce décret » sont remplacés par les mots : « des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code » ;
    m) Au 2° du VI, les mots : « L'article 107 du même décret » sont remplacés par les mots : « L'article R. 2196-1 du même code » ;
    n) Au VII, les mots : « le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code » ;
    5° Au quatrième alinéa de l'article R. 122-32, les mots : « aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique » ;
    6° A l'article R. 122-32-1 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique » ;
    7° Au 2° du I de l'article R. 122-34, les mots : « du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique » ;
    8° A l'article R. 122-36, les mots : « énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    9° Au II de l'article R. 122-39, les mots : « au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique » et les mots : « l'article 104 du même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2183-1 du même code » ;
    10° Au 1° de l'article R. 122-39-1, les mots : « aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique » ;
    11° Au 2° de l'article R. 122-40, les mots : « l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1210-1 du code de la commande publique » ;
    12° A l'article R. 122-41 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique » ;
    b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
    « 2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;
    « 3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; »
    c) Au 4°, les mots : « aux articles 26 et 27 du même décret » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code » ;
    d) Au 5°, les mots : « Au II de l'article 32 du même décret » sont remplacés par les mots : « A l'article R. 3125-6 du même code » ;
    13° Le dernier alinéa de l'article R. 122-41-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession. »


  • A l'article R. 511-2-1-1 du code monétaire et financier, les mots : « ou d'un même groupement attributaire d'un marché public ou d'un contrat privé prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « ou d'un même groupement attributaire d'un contrat de la commande publique, mentionné à l'article L. 1220-1 du code de la commande publique ».


  • Le décret du 3 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au 1° du I de l'article 2, les mots : « l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « la troisième partie du code de la commande publique » ;
    2° A l'article 3, les mots : « l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1111-1 du code de la commande publique » ;
    3° A l'article 4 :
    a) Au 1° du I, les mots : « l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Au 1° du II, les mots : « des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et du 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique » ;
    c) Au 2° du II, les mots : « Les articles 59 à 62 et 64 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2191-2 à L. 2191-7, L. 2193-1 à L. 2193-14 et L. 2196-3 à L. 2196-5 du code de la commande publique » ;
    d) Au a du 3° du II, les mots : « l'article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2161-24 du code de la commande publique » ;
    e) Au d du 3° du II, les mots : « l'article 33 et au II de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2131-18 du code de la commande publique ».


  • Les seuils mentionnés dans la partie réglementaire du code de la commande publique annexé au présent décret peuvent être modifiés par décret.


  • Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, pour les contrats passés en application du code de la commande publique, les références à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'entendent comme faisant référence au code de la commande publique pour autant que lesdits contrats relèvent du champ d'application de ces ordonnances avant l'entrée en vigueur de ce code.


  • Sont abrogés :
    1° Le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
    2° Le décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
    3° Le décret n° 86-664 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent assurer la conduite d'opération ;
    4° Le décret n° 86-665 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 c de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent continuer d'assurer la conduite d'opération ;
    5° Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
    6° Le décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
    7° Les articles 6,7,8,12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé ;
    8° Le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;
    9° Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;
    10° Les articles 1er à 11 du décret du 29 mars 2013 susvisé ;
    11° Le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
    12° Le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
    13° Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
    14° Le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité ;
    15° Le décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux.


  • Les dispositions des articles 1er à 3 et 11 à 14 et 16 du présent décret, ainsi que, dans les conditions qu'elle détermine, celles de son annexe, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    Les dispositions des textes mentionnés à l'article 14 intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent :
    1° Aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date ;
    2° Aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019.
    Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE


      Partie réglementaire
      Table des matières


      Titre Préliminaire
      Première partie : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
      Deuxième partie : MARCHÉS PUBLICS
      Livre Préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
      Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. R. 2100-1
      Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
      Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN art. R. 2111-1 à R. 2111-17
      Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ art. R. 2112-1 à R. 2112-18
      Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT art. R. 2113-1 à R. 2113-8
      Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN art. R. 2121-1 à R. 2121-9
      Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES art. R. 2122-1 à R. 2122-11
      Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE art. R. 2123-1 à R. 2123-8
      Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE art. R. 2124-1 à R. 2124-6
      Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT
      Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre Ier : PUBLICITE PRÉALABLE art. R. 2131-1 à R. 2131-20
      Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION art. R. 2132-1 à R. 2132-14
      Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
      Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION art. R. 2142-1 à R. 2142-27
      Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES art. R. 2143-1 à R. 2143-16
      Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES art. R. 2144-1 à R. 2144-9
      Titre V : PHASE D'OFFRE
      Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES art. R. 2151-1 à R. 2151-16
      Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES art. R. 2152-1 à R. 2152-13
      Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ÉTATS TIERS art. R. 2153-1 à R. 2153-5
      Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
      Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES art. R. 2161-1 à R. 2161-31
      Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT art. R. 2162-1 à R. 2162-66
      Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
      Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX art. R. 2171-1 à R. 2171-22
      Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET art. R. 2172-1 à R. 2172-38
      Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
      Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS art. R. 2181-1 à R. 2181-6
      Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ art. R. 2182-1 à R. 2182-5
      Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION art. R. 2183-1 à R. 2183-7
      Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS art. R. 2184-1 à R. 2184-13
      Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE art. R. 2185-1 et R. 2185-2
      Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
      Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE art. R. 2191-1 à R. 2191-63
      Chapitre II : MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT art. R. 2192-1 à R. 2192-37
      Chapitre III : SOUS-TRAITANCE art. R. 2193-1 à R. 2193-22
      Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ art. R. 2194-1 à R. 2194-10
      Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
      Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT art. R. 2196-1 à R. 2196-12
      Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS art. R. 2197-1 à R. 2197-25
      Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT art. R. 2200-1
      Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
      Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIATart. R. 2211-1 à R. 2211-4
      Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET art. R. 2212-1 à R. 2212-13
      Chapitre III : CONTENU DU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. R. 2213-1 à R. 2213-5
      Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
      Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE art. R. 2221-1 à R. 2221-3
      Chapitre II : PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES OFFRES ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION art. R. 2222-1 à R. 2222-3
      Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE art. R. 2223-1 à R. 2223-5
      Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
      Chapitre Ier : ACQUISITION DES BIENS ET CESSION DE CONTRATS
      Chapitre II : EXÉCUTION FINANCIERE art. R. 2232-1
      Chapitre III : VALORISATION DOMANIALE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
      Chapitre IV : SUIVI ET CONTROLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. R. 2234-1 à R. 2234-8
      Chapitre V : INDEMNISATION EN CAS D'ANNULATION OU DE RÉSILIATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
      Chapitre VI : RECOURS À L'ARBITRAGE art. R. 2236-1
      Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. R. 2300-1
      Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
      Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN art. R. 2311-1 à R. 2311-9
      Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ art. R. 2312-1 à R. 2312-14
      Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT art. R. 2313-1 à R. 2313-3
      Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ
      Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN art. R. 2321-1 à R. 2321-6
      Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES art. R. 2322-1 à R. 2322-14
      Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE art. R. 2323-1 à R. 2323-4
      Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE art. R. 2324-1 à R. 2324-4
      Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT
      Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE art. R. 2331-1 à R. 2331-11
      Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATION art. R. 2332-1 à R. 2332-18
      Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
      Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSION DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION art. R. 2342-1 à R. 2342-15
      Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES art. R. 2343-1 à R. 2343-19
      Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES art. R. 2344-1 à R. 2344-10
      Titre V : PHASE D'OFFRE
      Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES art. R. 2351-1 à R. 2351-17
      Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES art. R. 2352-1 à R. 2352-9
      Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ÉTATS TIERS
      Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
      Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES art. R. 2361-1 à R. 2361-19
      Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT art. R. 2362-1 à R. 2362-18
      Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
      Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX art. R. 2371-1 à R. 2371-9
      Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET art. R. 2372-1 à R. 2372-24
      Chapitre III : MARCHÉS DE PARTENARIAT art. R. 2373-1
      Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION art. R. 2381-1
      Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION art. R. 2382-1 à R. 2382-4
      Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION art. R. 2383-1 à R. 2383-3
      Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS art. R. 2384-1 à R. 2384-5
      Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE DE PASSATION art. R. 2385-1
      Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
      Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE art. R. 2391-1 à R. 2391-28
      Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT art. R. 2392-1 à R. 2392-13
      Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS art. R. 2393-1 à R. 2393-44
      Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ art. R. 2394-1
      Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
      Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT art. R. 2396-1 à R. 2396-6
      Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS art. R. 2397-1 à R. 2397-4
      Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
      Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
      Chapitre Ier : MAITRES D'OUVRAGES
      Chapitre II : OUVRAGES art. R. 2412-1
      Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
      Titre III : MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVEE
      Chapitre Ier : MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE art. R. 2431-1 à R. 2431-37
      Chapitre II : MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE art. R. 2432-1 à R. 2432-7
      Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
      Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
      Titre II : RÈGLES APPLICABLES
      Chapitre unique art. R. 2521-1 à R. 2521-4
      Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
      Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. R. 2611-1 et R. 2611-2
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III
      Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV art. R. 2614-1 à R. 2614-6
      Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V
      Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. R. 2621-1
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III art. R. 2623-1
      Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
      Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V
      Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. R. 2631-1
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III art. R. 2633-1
      Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
      Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V
      Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. R. 2641-1
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III art. R. 2643-1
      Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
      Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V
      Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
      Chapitre unique art. R. 2651-1 à R. 2651-4
      Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
      Chapitre unique art. R. 2661-1 à R. 2661-4
      Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALÉDONIE
      Chapitre unique art. R. 2671-1 à R. 2671-4
      Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
      Chapitre unique art. R. 2681-1 à R. 2681-4
      Titre IX : DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
      Chapitre unique art. R. 2691-1
      Troisième partie : CONTRATS DE CONCESSION
      Livre Préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
      Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
      Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN art. R. 3111-1 à R. 3111-3
      Chapitre II : MUTUALISATION
      Chapitre III : RÉSERVATION art. R. 3113-1
      Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION art. R. 3114-1 à R. 3114-5
      Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
      Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCEDURALES APPLICABLES art. R. 3121-1 à R. 3121-6
      Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION art. R. 3122-1 à R. 3122-18
      Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE art. R. 3123-1 à R. 3123-21
      Chapitre IV : PHASE D'OFFRE art. R. 3124-1 à R. 3124-6
      Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE art. R. 3125-1 à R. 3125-6
      Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION art. R. 3126-1 à R. 3126-14
      Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
      Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCEDANTE art. R. 3131-1 à R. 3131-5
      Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE
      Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIERE art. R. 3133-1 à R. 3133-28
      Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS art. R. 3134-1 à R. 3134-4
      Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION art. R. 3135-1 à R. 3135-10
      Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
      Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
      Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION art. R. 3200-1
      Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
      Titre II : RÈGLES APPLICABLES
      Chapitre unique art. R. 3221-1 à R. 3221-3
      Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
      Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
      Chapitre unique art. D. 3311-1
      Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. D. 3321-1 et R. 3321-2
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. D. 3331-1 et R. 3331-2
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. D. 3341-1 et R. 3341-2
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
      Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
      Chapitre unique art. R. 3351-1 à R. 3351-3
      Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
      Chapitre unique art. R. 3361-1 à R. 3361-3
      Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
      Chapitre unique art. R. 3371-1 à R. 3371-3
      Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
      Chapitre unique art. R. 3381-1 à R. 3381-3


      • La présente partie ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent livre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l'habitat, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et consignations et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.


                • Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
                  Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3.


                • L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
                  Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8.


                • Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cent millions d'euros hors taxes.
                  Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte l'ensemble de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.


                • Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché.
                  Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.


                • Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.


                • Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.


                • Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
                  Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».


                • L'acheteur formule les spécifications techniques :
                  1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
                  2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;
                  3° Soit par une combinaison des deux.


                • Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l'ordre de préférence suivant :
                  1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
                  2° Les évaluations techniques européennes ;
                  3° Les spécifications techniques communes ;
                  4° Les normes internationales ;
                  5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.
                  La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.


                • Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'acheteur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.


                • Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document.
                  Lorsque l'acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l'acheteur.


              • Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.


              • Dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution d'un marché, l'acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.


              • Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes :
                1° Il est établi au terme d'une procédure ouverte et transparente ;
                2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ;
                3° Ses conditions d'obtention sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande son obtention ne peut exercer d'influence décisive et sont accessibles à toute personne intéressée.


              • L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :
                1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ;
                2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.
                L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige.
                L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.


              • L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.


              • Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies.


              • Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes.


              • Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :
                1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ;
                2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d'une même nature.
                Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.


              • Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge.


              • Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
                Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.


              • Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.


                • Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :
                  1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
                  2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.


                • L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.


                  • Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.
                    Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n'est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
                    Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.


                  • Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d'actualisation de son prix.
                    Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
                    Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.


                  • Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme en application de l'article R. 2112-10, ses clauses précisent:
                    1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
                    2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.


                  • Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.
                    Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.


                  • Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
                    Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
                    1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
                    2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
                    3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.


                  • Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l'article R. 2112-13.
                    Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.


                • Sous réserve des dispositions de l'article R. 2112-17, les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires.


                • Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :
                  1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;
                  2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
                  3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
                  4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'acheteur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.


                • L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :
                  1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
                  2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
                  3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
                  4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
                  5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.


                • Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article L. 2412-1, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.


              • L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.


              • L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.


              • L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
                1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
                2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.


              • Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.


              • Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.


              • L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.
                Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.


                • Lorsque l'acheteur réserve un marché ou des lots d'un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l'article L. 2113-12 ou à l'article L. 2113-13.
                  La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %.


                • Lorsque l'acheteur décide de réserver son marché à une ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient aux articles L. 2113-15 et L. 2113-16.


              • L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
                Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.


              • Lorsqu'un acheteur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu'une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l'unité en question.


              • La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur lance la consultation.


              • L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.


              • Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l'acheteur lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.
                Il y a opération de travaux lorsque l'acheteur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.


              • Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.


              • Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
                1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
                2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.


              • Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
                Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.


              • Pour les partenariats d'innovation mentionnés à l'article L. 2172-3, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des travaux, fournitures ou services innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.


              • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.
                Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux mentionnés aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime.
                Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.


              • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :
                1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;
                2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;
                3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
                4° Marché relevant des 3° et 4° de l'article R. 2123-1.
                Dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.


              • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
                1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;
                2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l'immeuble à construire ;
                3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
                Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché.


              • L'acheteur peut passer un marché de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet :
                1° Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;
                2° L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse.


              • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier du livre VI de ce même code, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.


              • L'acheteur peut passer un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat ou l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations.


              • L'acheteur peut passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services.
                Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.


              • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 25 000 euros hors taxes et qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 2123-4.
                L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.


              • Les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peuvent passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de fournitures de livres non scolaires pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxes.
                Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur se conforme aux obligations mentionnées à l'article R. 2122-8 et tient compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création.


              • Un pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.


              • Une entité adjudicatrice peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables :
                1° A des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;
                2° Ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.


              • L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :
                1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
                2° Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
                a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ;
                b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
                3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin;
                4° Un marché ayant pour objet, quelle que soit la valeur estimée du besoin, un ou plusieurs des services juridiques suivants :
                a) Services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
                b) Services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée au a ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.


              • Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R. 2123-1 et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
                Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l'article R. 2123-6 s'applique.
                Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1.


              • Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l'article R. 2123-1 et d'autres services, l'article R. 2123-8 s'applique si ces services juridiques constituent l'objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.
                Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.


              • Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.


              • Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.


              • Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, l'acheteur est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.


              • Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.


              • Par dérogation à l'article R. 2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l'exception des articles R. 2100-1, R. 2111-1, R. 2111-2, R. 2113-1 à R. 2113-3, R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2122-1 à R. 2122-11, du 2° de l'article R. 2123-1, des articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 à R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2184-12, R. 2184-13 et du titre IX du présent livre.
                L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.


            • L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions des 2° à 4° de l'article R. 2123-1 .


              • L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
                1° L'appel d'offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
                2° L'appel d'offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner.


              • Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
                1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
                2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;
                3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
                4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;
                5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
                6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres.


              • L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.


              • Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l'article R. 2124-3.


              • L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                • L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif.
                  Ces avis sont établis conformément aux modèles fixés par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.


                • Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 peuvent être :
                  1° Soit adressés pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne ;
                  2° Soit publiés par l'acheteur sur son profil d'acheteur mentionné à l'article R. 2132-3. Dans ce cas, l'acheteur envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant cette publication. L'avis n'est pas publié sur le profil d'acheteur avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne. La date de cet envoi est mentionnée dans l'avis publié sur le profil d'acheteur.


                • Lorsqu'une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elle fait habituellement figurer ou qu'elle entend faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.
                  Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d'acheteur dans les conditions fixées aux articles R. 2131-2, R. 2131-4, R. 2131-5 et R. 2131-6. Toutefois, elles sont transmises par d'autres moyens dans les cas suivants :
                  1° Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées aux R. 2132-12 et R. 2131-14 ;
                  2° Lorsque l'entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle met à disposition tout au long de la procédure de passation.


                  • Les acheteurs, à l'exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour lancer un appel à la concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint ou d'une procédure avec négociation.
                    Dans ce cas, cet avis doit remplir les conditions suivantes :
                    1° Faire référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché à passer ;
                    2° Mentionner que ce marché sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation sans publication ultérieure d'un avis d'appel à la concurrence et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
                    3° Avoir été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.


                  • Les avis mentionnés à l'article R. 2131-4 ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur le profil d'acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.


                  • La durée maximale de validité des avis mentionnés à l'article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.


                  • L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.
                    Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :
                    1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ;
                    2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.


                  • L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.
                    L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.


                  • L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 peut avoir une durée de validité supérieure à douze mois.


                  • Lorsqu'un appel à la concurrence a été lancé sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'acheteur adresse une invitation simultanément et par écrit à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt, en leur demandant de confirmer leur intérêt à participer à la procédure de passation.


                  • L'invitation mentionnée à l'article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants :
                    1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ;
                    2° La procédure utilisée ;
                    3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché ;
                    4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.
                    Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
                    5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché ;
                    6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ;
                    7° La forme du marché ;
                    8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis.


                  • Les marchés passés selon une procédure adaptée par l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes :
                    1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;
                    2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
                    L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché.


                  • Pour leurs marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2131-12 choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.


                  • Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l'objet d'une publicité adaptée en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des services en cause.


                  • Lorsque l'acheteur n'a pas publié un avis mentionné à l'article R. 2131-7, les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l'objet d'un avis de marché, ou le cas échéant d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.
                    Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.


                  • Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :
                    1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
                    2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.


                  • L'avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.


                  • L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.


              • Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne. L'acheteur conserve la preuve de la date d'envoi de ces avis.


              • Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elles peuvent néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l'acheteur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
                Ces publications ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.


                • Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.


                • Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
                  Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
                  L'avis d'appel à la concurrence, ou le cas échéant l'invitation à confirmer l'intérêt, mentionne l'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.


                • Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.


                • Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
                  Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l'acheteur indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.
                  Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur parce que l'acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu'il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés.


                • En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile.
                  Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d'urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.


                • Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
                  Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.


                • Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.
                  Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.


                • L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code. Les frais d'accès au réseau restent à la charge de l'opérateur économique.
                  Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.


                • L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
                  Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.


                • Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, annexé au présent code.


                • L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
                  1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
                  2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ;
                  3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
                  4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;
                  5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
                  6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
                  7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14.


                • Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
                  Les raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.
                  Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.


                • L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :
                  1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
                  2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
                  3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                • Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.


                • Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.


                • Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.


                • Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.


                • Lorsqu'un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l'acheteur peut exiger qu'il le justifie.


                • L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.


                • Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :
                  1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
                  2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.


                • En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.


                • Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.


                • Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.


                • L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif.
                  L'acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations.


                • L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.


                • L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché en question.


                • L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat.


              • L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.


              • L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.


              • Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à :
                1° Cinq en appel d'offres restreint ;
                2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.


              • Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.


              • Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.


              • Le groupement est :
                1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
                2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.


              • Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
                1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
                2° En qualité de membres de plusieurs groupements.


              • L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre.
                L'acheteur peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.


              • Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.


              • Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
                Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.


              • L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.


              • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.


              • Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des membres du groupement, à condition de l'avoir mentionné dans les documents de la consultation.


                • L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
                  En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre.


                • Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
                  1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
                  2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.


                • L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen et constituant un échange de données structurées, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3.
                  En ce qui concerne les conditions de participation, l'acheteur indique dans les documents de la consultation s'il autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci. En l'absence d'une telle mention, cette faculté n'est pas autorisée.
                  Les opérateurs économiques peuvent réutiliser le document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.


                • Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.


                • L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur.


                • L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
                  Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.


                • L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
                  Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.


                • Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d'exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement.


                • Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.


                • Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.


                • Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais :
                  1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
                  2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.


                • Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.


                • Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l'Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.
                  L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les motifs d'exclusion et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l'attribution du contrat ou, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, lors de la sélection des candidats.


              • L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.


              • L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5.


              • L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
                Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans le cas où l'acheteur constate qu'une candidature a été présentée en méconnaissance de l'article R. 2132-7.


              • La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché.


              • L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché.


              • Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.


              • L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.


              • Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
                Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.


              • L'acheteur invite simultanément et par écrit les candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue.


              • En cas d'appel d'offres restreint, de procédure avec négociation ou de dialogue compétitif, l'invitation comprend au minimum les informations suivantes :
                1° La référence de l'avis d'appel à la concurrence publié ;
                2° La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues autorisées pour leur présentation. Toutefois, dans le cas du dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue mais dans l'invitation à remettre une offre finale ;
                3° Dans le cas du dialogue compétitif, la date et le lieu du dialogue ainsi que la ou les langues utilisées ;
                4° La liste des documents à fournir ;
                5° La pondération ou la hiérarchisation des critères d'attribution du marché si ces renseignements ne figurent pas dans les documents de la consultation ;
                6° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation ont été mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation n'ont pas été mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.


                • L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.


                • Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.
                  Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.


                • Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l'élaboration de leurs offres.


                • Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
                  1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2132-6 ;
                  2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.
                  La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.


                • Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.


                • L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
                  1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
                  2° En qualité de membres de plusieurs groupements.


                • Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :
                  1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :
                  a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;
                  b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;
                  2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.


                • L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.


                • Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.


                • Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.


              • L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application de l'article R. 2151-6. Il n'impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.


              • Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.


              • Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
                Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés.


              • Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché.


              • Dans les marchés de travaux ou de services et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché, lorsque la qualité de l'offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l'efficacité, de l'expérience ou de la fiabilité de l'équipe dédiée à cette exécution.


              • Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
                Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.


              • Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
                La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles.


              • L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.
                Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
                1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
                2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
                3° L'originalité de l'offre ;
                4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
                5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.


              • L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
                1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
                2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code.


              • L'acheteur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'acheteur, que l'aide en question répondait aux conditions de compatibilité avec le marché intérieur définies à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
                L'acheteur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.


                • Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.


                • Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :
                  1° Soit sur un critère unique qui peut être :
                  a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
                  b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ;
                  2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants :
                  a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
                  b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
                  c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.
                  D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
                  Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.


                • En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 2152-7.


                • Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :
                  1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :
                  a) Les coûts liés à l'acquisition ;
                  b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;
                  c) Les frais de maintenance ;
                  d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
                  2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.


                • Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
                  La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
                  a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
                  b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
                  c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.


                • Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.


                • Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.


              • L'acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.


              • Les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par l'article L. 2153-1 ainsi que des éventuelles restrictions qu'ils comportent.


              • Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l'article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l'article L. 2153-1, par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.


              • Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.


              • Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3. Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %.
                Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.


              • La liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné à l'article L. 2153-2 est précisée en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté précise également, pour un pays ou un secteur donné, si, en fonction du contenu de ces accords, les engagements conclus comportent des restrictions de nature à empêcher un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés des pays tiers.


            • Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s'appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2143-1, R. 2151-1 et R. 2151-2.


                • Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.


                • Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené :
                  1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
                  a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
                  b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
                  2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
                  3° A quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.


                • L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n'influe en rien sur l'appréciation des motifs d'exclusion ou des critères de sélection.


                • L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.


                • Les délais minimaux de réception des candidatures sont :
                  1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
                  Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt ;
                  2° Pour les entités adjudicatrices, de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt.


                • Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-7 peut être ramené :
                  1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
                  a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
                  b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
                  2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;
                  3° A dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.


                • Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.


                • Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
                  Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou de l'invitation à confirmer l'intérêt.


                • Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.


                • Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-14 peut être ramené :
                  1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
                  a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
                  b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
                  2° Vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
                  3° Dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.


                • Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales.
                  Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire.
                  Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2161-13 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.


                • La procédure avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans les documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité.
                  Dans la phase finale de négociation, le nombre d'offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres remplissant les conditions requises.


                • Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l'exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.


                • Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées.


                • Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.


                • La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.


                • L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle se réserve la possibilité de le faire.


              • L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.
                Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.


              • Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.


              • L'acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.


              • Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, s'il fera usage de cette possibilité.
                Dans la phase finale de dialogue, le nombre de solutions restant à discuter doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions remplissant les conditions requises.
                L'acheteur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.


              • Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l'acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.


              • Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation.


              • A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.


              • L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.


                • Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.


                • Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.
                  Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.


                • Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.


                • Les accords-cadres peuvent être conclus :
                  1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
                  2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;
                  3° Soit sans minimum ni maximum.


                • Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique.


                • Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre.


                • Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre.


                • Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.


                • Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.


                • Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
                  1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;
                  2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
                  3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
                  4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre.
                  L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir.


                • Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.


                • Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre.


                • Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.


                • L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.


                • L'acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12, R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20. Lorsqu'il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l'un des lauréats du concours en application de l'article R. 2122-6, il l'indique dans l'avis de concours.


                • Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
                  L'acheteur fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.


                • Pour l'organisation du concours, l'acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2.


                • Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours.
                  Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.
                  L'anonymat des candidats peut alors être levé.
                  Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.


                • L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7.


                • Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.


                • Lorsqu'un marché de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.


                • Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.


                • Pour les concours organisés par l'Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
                  1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
                  2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet.


                • Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.


                • Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.


              • Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.


                • Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20.
                  Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
                  Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.


                • L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :
                  1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
                  2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système.


                • Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.
                  L'entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques définies aux articles R. 2111-4, R. 2111-5, R. 2111-9 et R. 2111-10. Ces règles et ces critères peuvent être mis à jour.


                • Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.
                  Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l'article R. 2181-5 et R. 2181-6.


                • Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l'article R. 2162-30. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.


                • Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.


                • Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.


                • Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
                  Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les marchés de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.


                • Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur parce que l'entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu'elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés.


                • Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.
                  Lorsque l'acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.


                • Lorsqu'il met en place un système d'acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur respecte les règles de l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39, R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51.


                  • Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l'acheteur publie un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne l'intention de l'acheteur de recourir à un tel système et indique la période de validité du système.
                    Lorsqu'un système d'acquisition dynamique est mis en place par une centrale d'achat, l'avis d'appel à la concurrence indique en outre s'il est susceptible d'être utilisé par d'autres acheteurs.


                  • Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant les formulaires types suivants :
                    1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis fin au système ;
                    2° L'avis d'attribution mentionné aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 lorsqu'il est mis fin au système.


                  • L'acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.


                  • L'acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.


                • Tout opérateur économique peut demander à participer au système d'acquisition dynamique pendant sa durée de validité.


                • Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
                  Après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des candidatures n'est applicable.


                • L'acheteur procède à l'évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception.
                  Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentair