Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818600D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/ECOM1818600D/jo/article_R2191-36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/2018-1075/jo/article_R2191-36

Texte n°21

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-36


Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.