Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : EINM1527677D

Version abrogée depuis le 01 avril 2019

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 décembre 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 27 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de concession définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée.
      Sans préjudice des dispositions du règlement du 23 octobre 2007 susvisé, le présent décret s'applique, à l'exception des articles 3, 6, du 1° du 11 et 35, aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

        • Article 2 (abrogé)


          I. - Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services.
          Ces caractéristiques peuvent se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat de concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
          II. - Les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à un mode ou procédé de fabrication particulier ou à une provenance ou origine déterminée ni référence à une marque, un brevet ou un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
          Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du contrat de concession ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat de concession n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».
          III. - L'autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles, si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente ces spécifications.

          • Article 4 (abrogé)


            I. - Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d'exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Ils comprennent notamment l'avis de concession, le cahier des charges de la concession et, le cas échéant, l'invitation à présenter une offre.
            Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.
            II. - L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires.

          • Article 5 (abrogé)


            L'autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation sur un profil d'acheteur, à compter de la date de publication d'un avis de concession ou de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle il peut être pris connaissance des documents de la consultation.
            Le profil d'acheteur est la plate-forme de dématérialisation permettant notamment aux autorités concédantes de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.
            Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, l'autorité concédante est dans l'impossibilité d'offrir un tel accès à certains documents de la consultation, elle indique, dans l'avis de concession ou l'invitation à présenter une offre, que ces documents seront transmis par des moyens autres qu'électroniques. Le délai de réception des offres tient compte de cette impossibilité et, le cas échéant, est prolongé.

          • Article 6 (abrogé)


            I. - Pour l'application de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel.
            II. - Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
            III. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au II de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est le directeur départemental des finances publiques.

        • Article 7 (abrogé)


          I. - La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 4. Elle correspond au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat, eu égard à la nature des prestations qui font l'objet de la concession.
          Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte :
          1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ;
          2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ;
          3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ;
          4° La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ;
          5° Les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;
          6° La valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;
          7° Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
          II. - Lorsque l'ouvrage ou le service concédé peut donner lieu à l'attribution de contrats de concession en lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
          L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article 10, en fonction de leur objet.
          III. - Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services.

        • Article 8 (abrogé)


          La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'autorité concédante engage la procédure de passation.
          Lorsque la valeur du contrat de concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur précédemment estimée et qu'elle excède alors le seuil visé à l'article 9, une nouvelle procédure de passation est mise en œuvre si les règles procédurales applicables aux contrats dont la valeur excède ce seuil n'ont pas été respectées.

        • Article 9 (abrogé)


          Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles procédurales communes prévues par le présent chapitre.
          Le présent chapitre fixe également les règles de passation particulières respectivement applicables :
          1° Aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française ;
          2° Aux contrats définis à l'article 10.

        • Article 10 (abrogé)


          Les contrats de concession mentionnés au 2° de l'article 9 sont les contrats suivants :
          1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 9 ;
          2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
          a) Les activités relevant du 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
          b) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007 susvisé ;
          c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.

        • Article 11 (abrogé)


          Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
          1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
          2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article 23 ou des offres inappropriées au sens de l'article 25 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande.

        • Article 12 (abrogé)


          Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
          Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.

          • Article 14 (abrogé)


            L'autorité concédante publie un avis de concession conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé. Toutefois, pour les contrats qui relèvent de l'article 10, cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
            L'avis de concession comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.

          • Article 15 (abrogé)


            I. - Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné à l'article 14 au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales ainsi que dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
            II. - Pour les contrats de concession qui relèvent de l'article 10, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné à l'article 14 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
            L'autorité concédante apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession.
            III. - Par dérogation au II, pour les contrats de concession visés au c du 2° de l'article 10 dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné à l'article 14 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
            IV. - L'autorité concédante peut faire paraître, en sus des avis mentionnés aux I à III, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal.
            Ces avis complémentaires peuvent, le cas échéant, ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre principal, à condition qu'ils indiquent expressément les références de cet avis.

          • Article 16 (abrogé)


            I. - Pour les avis de concession destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité concédante transmet, par voie électronique, l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
            II. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, la publication d'un avis de concession sur tout autre support ne peut intervenir avant sa publication par l'Office des publications de l'Union européenne. L'autorité concédante peut toutefois procéder à une publication, au niveau national, lorsque l'Office des publications de l'Union européenne n'a pas publié l'avis de concession dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de sa réception.
            L'avis de concession publié au niveau national ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans l'avis adressé à l'Office des publications de l'Union européenne. Il fait mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
            III. - L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.

          • Article 17 (abrogé)


            I. - Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.
            Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres.
            L'autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
            L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.
            II. - A l'exception des cas prévus aux articles 5 et 16, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
            III. - Dans l'hypothèse où l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les contrats de concession relevant de l'article 10, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du contrat, notamment de la nature et du montant des travaux ou services en cause.
            Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
            Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.
            Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

          • Article 18 (abrogé)


            I. - L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures ou des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.
            Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais suivants :
            1° Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;
            2° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.
            Ces délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures ou les offres soient transmises par voie électronique.
            II. - Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des candidatures ou des offres sont fixés de manière à permettre aux opérateurs concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature ou de leur offre.

          • Article 19 (abrogé)


            I. - Le candidat produit, à l'appui de sa candidature, une déclaration sur l'honneur attestant :
            1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
            2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dans les conditions fixées aux articles 20 et 21, sont exacts.
            II. - Le candidat produit l'ensemble des documents justifiant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée.
            Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues au 2° de l'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents.
            III. - Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités et les aptitudes d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Dans ce cas, le candidat apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute l'exécution du contrat.
            En ce qui concerne la capacité financière, l'autorité concédante peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de concession.

          • Article 20 (abrogé)


            I. - Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, l'autorité concédante indique dans l'avis de concession si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne.
            II. - Lorsque l'autorité concédante décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne, elle indique, dans l'avis de concession, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée.
            Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.
            III. - Lorsque l'autorité concédante décide d'autoriser les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à la procédure de passation de la concession, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis de concession.

          • Article 21 (abrogé)


            I. - L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. A cet effet, elle ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents non discriminatoires et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
            L'autorité concédante peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.
            Elle peut également exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
            II. - Lorsque l'autorité concédante décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.
            III. - Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

          • Article 22 (abrogé)


            L'autorité concédante peut décider de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective.
            Elle procède à la sélection des candidats en appliquant des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat de concession relatifs à leurs capacités et à leurs aptitudes. Ces critères sont mentionnés dans les documents de la consultation.
            Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, l'autorité concédante peut continuer la procédure avec le ou les seuls candidats sélectionnés.

          • Article 23 (abrogé)


            I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux articles 19, 20 et 21 peuvent demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition.
            II. - Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du I, ou contenant de faux renseignements ou documents ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.
            Les candidatures irrecevables sont également éliminées. Est irrecevable la candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles 39, 40, 42 et 44 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de l'article 45 de la même ordonnance.

          • Article 24 (abrogé)


            Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats.
            Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée. Toutefois, le groupement retenu peut être contraint de revêtir une telle forme lorsque le contrat de concession lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du contrat. Dans ce cas, la forme qui sera imposée après attribution est mentionnée dans les documents de la consultation.

        • Article 25 (abrogé)


          Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées.
          Est inappropriée l'offre qui est sans rapport avec l'objet de la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.

        • Article 27 (abrogé)


          I. - Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
          Les critères et leur description sont indiqués dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation.
          II. - Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation.
          L'autorité concédante peut modifier, à titre exceptionnel, l'ordre des critères pour tenir compte du caractère innovant d'une solution présentée dans une offre. Une telle modification ne doit pas être discriminatoire. Une offre est considérée comme présentant une solution innovante lorsqu'elle comporte des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, et qu'elle ne pouvait être prévue par une autorité concédante diligente. L'autorité concédante publie un nouvel avis de concession ou envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le respect des délais fixés à l'article 18.

          • Article 29 (abrogé)


            I. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, l'autorité concédante, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats et soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre.
            Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
            La notification de l'attribution du contrat de concession comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
            II. - Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé dans le cas de l'attribution du contrat de concession au seul opérateur ayant participé à la consultation.

          • Article 30 (abrogé)


            Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.

          • Article 31 (abrogé)


            L'autorité concédante communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté, qui n'a pas été destinataire de la notification prévue à l'article 29, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.
            L'autorité concédante est tenue de communiquer aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article 25 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.

          • Article 32 (abrogé)


            I. - L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans les cas suivants :
            1° Le contrat de concession relève du 1° de l'article 9 ;
            2° Le contrat de concession a pour objet une activité visée au c du 2° de l'article 10 dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9 ;
            3° Le contrat de concession est conclu avec un opérateur économique sur le fondement du 1° de l'article 14 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, lorsque la législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence.
            II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de l'Union européenne et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 16. Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé.
            III. - L'autorité concédante envoie l'avis d'attribution, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession.
            Toutefois, pour les contrats de concession visés au 2° du I, l'autorité concédante peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

        • Article 33 (abrogé)


          I. - Le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin.
          Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.
          Ce rapport comprend, notamment :
          1° Les données comptables suivantes :
          a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
          b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
          c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
          d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
          2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés par l'autorité concédante et définis par voie contractuelle.
          II. - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le rapport comprend également :
          1° Les données comptables suivantes :
          a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
          b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la concession ;
          c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé ;
          d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public ;
          2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

        • Article 34 (abrogé)


          I. - L'autorité concédante offre, sur son profil d'acheteur et au plus tard le 1er octobre 2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du contrat de concession, notamment aux données suivantes :
          1° Avant le début d'exécution du contrat de concession, le numéro d'identification unique attribué au contrat et les données relatives à son attribution :
          a) L'identification de l'autorité concédante ;
          b) La nature et l'objet du contrat ;
          c) La procédure de passation suivie ;
          d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du contrat ;
          e) La durée du contrat ;
          f) La valeur globale et les principales conditions financières du contrat ;
          g) L'identification du concessionnaire ;
          h) La date de signature du contrat ;
          2° Chaque année, les données relatives à l'exécution du contrat de concession :
          a) Les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire ;
          b) Les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année précédente ;
          3° Les données relatives à chaque modification apportée au contrat de concession :
          a) L'objet de la modification ;
          b) Les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du contrat ainsi que sur les tarifs à la charge des usagers ;
          c) La date de modification du contrat.
          II. - Les données mentionnées au I sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article 35 (abrogé)


        I. - En application du II l'article 54 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
        II. - Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
        Lorsqu'une telle personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée, par le concessionnaire, l'autorité concédante exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le concessionnaire.
        Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.

      • Article 36 (abrogé)


        Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants :
        1° Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque.
        Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
        2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition qu'un changement de concessionnaire :
        a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ;
        b) Présenterait pour l'autorité concédante un inconvénient majeur ou entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts ;
        3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir ;
        4° Lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
        a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie au 1° ;
        b) Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
        5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
        Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
        a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;
        b) Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
        c) Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
        d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées au 4° ;
        6° Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont remplies.

      • Article 37 (abrogé)


        I. - Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 36 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
        Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
        II. - Pour le calcul du montant des modifications mentionnées au 6° de l'article 36 et au I, le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession comporte une clause d'indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de concession initial est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne dans l'Etat membre de l'autorité concédante.
        Lorsque plusieurs modifications successives relevant du 6° de l'article 36 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.
        III. - Pour les contrats de concession relevant du 1° de l'article 9, l'autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l'article 36.
        Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées à l'article 16, conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé.

      • Article 41 (abrogé)


        Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
        1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;
        2° Pour l'application du III de l'article 6, les mots : « directeur départemental des finances publiques » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques de Saint-Barthélemy » ;
        3° Le b du 2° de l'article 10 est ainsi rédigé :
        « b) L'exploitation de services de transport de voyageur, à l'exclusion des transports routiers » ;
        4° Au 2° de l'article 11, les mots : « et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande » sont supprimés ;
        5° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
        « L'autorité concédante publie un avis de concession. » ;
        6° A l'article 15, les mots : « au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy » ;
        7° Les I et II de l'article 16 sont supprimés ;
        8° Le II de l'article 32 est ainsi rédigé :
        « II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. » ;
        9° Au I de l'article 35, les mots : « au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée » sont supprimés ;
        10° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :
        « Cet avis est publié au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. » ;
        11° L'article 51 est supprimé.

      • Article 42 (abrogé)


        Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :
        1° Au III de l'article 6, les mots : « directeur départemental des finances publiques » sont remplacés par les mots : directeur local des finances publiques de Saint-Martin » ;
        2° L'article 51 est supprimé.

      • Article 43 (abrogé)


        Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;
        2° Au III de l'article 6, les mots : « directeur départemental des finances publiques » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
        3° Au 2° de l'article 11, les mots : « et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande » sont supprimés ;
        4° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
        « L'autorité concédante publie un avis de concession. » ;
        5° A l'article 15, les mots : « au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
        6° Les I et II de l'article 16 sont supprimés ;
        7° Le II de l'article 32 est ainsi rédigé :
        « II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
        8° Au I de l'article 35, les mots : « au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée » sont supprimés ;
        9° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :
        « Cet avis est publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
        10° L'article 51 est supprimé.

      • Article 44 (abrogé)

        Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée , conclus par l'Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;

        2° Le III de l' article 6 est supprimé ;

        3° Les a et b du 2° de l'article 10 sont supprimés ;

        4° Au 2° de l'article 11 , les mots : "et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande" sont supprimés ;

        5° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

        "L'autorité concédante publie un avis de concession." ;

        6° A l'article 15, les mots : "au Journal officiel de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

        7° Les I et II de l' article 16 sont supprimés ;

        8° Le II de l' article 32 est ainsi rédigé :


        "II . - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie." ;

        9° Au I de l' article 35 , les mots : "au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée" sont supprimés ;

        10° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :

        "Cet avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

        11° Les articles 38, 39, 50 à 53 sont supprimés .

      • Article 45 (abrogé)

        Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée , conclus par l'Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;

        2° Le III de l' article 6 est supprimé ;

        3° Les a et b du 2° de l'article 10 sont supprimés ;

        4° Au 2° de l'article 11 , les mots : "et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande" sont supprimés ;

        5° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :


        "L'autorité concédante publie un avis de concession." ;

        6° A l'article 15, les mots : "au Journal officiel de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Polynésie française" ;

        7° Les I et II de l' article 16 sont supprimés ;

        8° Le II de l' article 32 est ainsi rédigé :


        "II . - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Polynésie française." ;

        9° Au I de l' article 35 , les mots : "au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée" sont supprimés ;

        10° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :


        "Cet avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française." ;

        11° Les articles 38, 39, 50 à 53 sont supprimés .

      • Article 46 (abrogé)

        Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, conclus par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l'Etat d'une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Lesecond alinéa de l'article 1er est supprimé ;

        2° Le III de l'article 6 est supprimé ;

        3° Les a et b du 2° de l'article 10 sont supprimés ;

        4° Au 2° de l'article 11, les mots : "et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande" sont supprimés ;

        5° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

        "L'autorité concédante publie un avis de concession." ;

        6° A l'article 15, les mots : "au Journal officiel de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna" ;

        7° Les I et II de l'article 16 sont supprimés ;

        8° Le II de l'article 32 est ainsi rédigé :

        "II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna." ;

        9° Au I de l'article 35, les mots : "au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée" sont supprimés ;

        10° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :

        "Cet avis est publié au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna." ;

        11° Les articles 38, 39, 50 à 53 sont supprimés.

      • Article 47 (abrogé)

        Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, conclus par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l'Etat d'une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;

        2° Au III de l'article 6, les mots : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacés par les mots : "directeur régional des finances publiques de La Réunion" ;

        3° Au 2° de l'article 11, les mots : "et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande" sont supprimés ;

        4° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

        "L'autorité concédante publie un avis de concession." ;

        5° A l'article 15, les mots : "au Journal officiel de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;

        6° Les I et II de l'article 16 sont supprimés ;

        7° Le II de l'article 32 est ainsi rédigé :

        "II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises." ;

        8° Au I de l'article 35, les mots : "au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée" sont supprimés ;

        9° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :

        "Cet avis est publié au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises." ;

        10° Les articles 38, 39, 50 à 53 sont supprimés.

    • Article 56 (abrogé)


      Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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