Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818600D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/ECOM1818600D/jo/article_R2193-18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/2018-1075/jo/article_R2193-18

Texte n°21

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2193-18


Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.