Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818600D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/ECOM1818600D/jo/article_R2152-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/2018-1075/jo/article_R2152-9

Texte n°21

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-9


Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :
1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :
a) Les coûts liés à l'acquisition ;
b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;
c) Les frais de maintenance ;
d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.