Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818600D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/ECOM1818600D/jo/article_R2191-40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/2018-1075/jo/article_R2191-40

Texte n°21

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-40


Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur.
Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.