Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818600D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/ECOM1818600D/jo/article_R2212-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/3/2018-1075/jo/article_R2212-13

Texte n°21

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2212-13


Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.
Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.