Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1388 DU 27 DÉCEMBRE 1985 (Articles 1 à 4)
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985 (Articles 5 à 88)
Chapitre Ier : Les administrateurs judiciaires (Articles 6 à 29)
Chapitre II : Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 30 à 47)
Chapitre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 48 à 80)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 81 à 88)
TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985 (Articles 89 à 90)
Article 93
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
« Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié. »