Article 18
Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération.
Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.