Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
    • Article

      En vigueur étendu

      1.   Historique de la convergence

      Les partenaires sociaux conscients de la nécessité et de l'importance de placer dans une vision prospective le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, ont initié une démarche de convergence des branches par la conclusion, le 21 novembre 2018, d'un accord de méthode. Ce dernier a acté le principe d'un rapprochement de la branche des salariés du particulier employeur et de la branche des assistants maternels du particulier employeur et défini les différentes étapes du rapprochement.

      Aux termes d'un second accord de méthode signé le 16 décembre 2019, les partenaires sociaux ont défini les enjeux de la négociation et fixé l'organisation des travaux de négociation afin de parvenir, au 1er trimestre 2021, à la conclusion d'un dispositif conventionnel accessible organisé autour d'un socle commun et de deux socles spécifiques propres à chacune des deux branches.

      La présente convention collective et ses annexes résultent de la fusion des deux conventions collectives du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile que sont :
      – la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111) ;
      – la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (IDCC 2395).

      La présente convention collective et ses annexes se substituent aux deux conventions précitées (IDCC 2111 et IDCC 2395), ainsi qu'à leurs annexes et avenants dans les conditions prévues à l'article préliminaire de la présente convention collective.

      La nouvelle branche professionnelle, fruit de l'aboutissement des travaux de convergence, se substitue à la branche des salariés du particulier employeur régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111) et à la branche des assistants maternels du particulier employeur régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (IDCC 2395). Cette nouvelle branche est intitulée « branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ».

      2.   Définition du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

      Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile repose sur un modèle économique, social et solidaire en ce qu'il participe au développement singulier de l'emploi à domicile et à la protection sociale adaptée des salariés ; il est à l'origine de nouvelles solidarités de proximité, et de citoyenneté entre employeurs et salariés.

      Les métiers du domicile répondent aux évolutions sociétales et aux besoins nouveaux des ménages, que ce soit en milieu urbain, dans des zones d'expansion économique, ou en milieu rural, et permettent de créer un lien social et combattre l'isolement. Cela favorise l'intégration, l'insertion, la reconversion des personnes qu'elles soient éloignées durablement ou non de l'emploi.

      Le secteur couvre une large diversité de métiers parmi lesquels l'emploi d'assistant de vie, massivement créateur d'emploi à très court terme ; l'assistant de vie permettant de répondre aux grands enjeux du vieillissement de la population en facilitant le bien vieillir à domicile. Assister et accompagner les plus âgés et les plus fragiles, en particulier ceux en situation de perte d'autonomie, ou de maladie, rend possible le maintien à domicile.

      L'emploi entre particuliers offre également la possibilité aux personnes en situation de handicap et plus particulièrement à celles dont l'autonomie est la plus fortement altérée de vivre à leur domicile, et d'accéder à une vie de manière autonome.

      L'employé familial en assurant l'entretien du cadre de vie, la garde d'enfants, y compris l'accueil personnalisé des enfants en situation de handicap, permettent de répondre aux besoins des ménages. Ces emplois contribuent à soutenir l'activité professionnelle et à concilier la vie privée et la vie professionnelle, ainsi qu'à dynamiser et rendre attractifs les territoires.

      Le métier d'assistant maternel est le premier mode de garde individuel plébiscité par les parents, y compris pour l'accueil personnalisé d'enfants en situation de handicap. Il est régi par les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui renvoie à certaines dispositions du code du travail.

      La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile doit permettre notamment, à travers une politique de professionnalisation ambitieuse et la reconnaissance des métiers, de répondre aux besoins croissants de la société en matière d'accompagnement à domicile. Ces métiers doivent s'adapter aux mutations technologiques et environnementales et tenir compte de l'évolution des besoins des employeurs requérant le développement et l'acquisition de nouvelles compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles des salariés.

      3.   Modes d'exercice de l'emploi à domicile

      Deux modes d'exercice de l'emploi à domicile entre particuliers coexistent :

      D'une part, l'emploi direct désigne une relation sans intermédiaire, entre un particulier et le salarié qu'il emploie, dont il est juridiquement l'employeur.

      D'autre part, le mode mandataire est défini aux termes de l'article L. 7232-6 1° du code du travail comme le mode par lequel une structure mandataire assure « Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ».

      Le particulier et la structure mandataire sont liés par un contrat fixant le cadre et les conditions d'intervention de cette dernière, exclusive de toute implication dans la relation entre le particulier employeur et le salarié. Il est précisé que, dans le cadre de ce mode d'emploi intermédié, le particulier conserve juridiquement la qualité d'employeur et l'intégralité de ses prérogatives.

      Un label de qualité, le Qualimandat, a été créé à l'initiative de la FEPEM et développé afin d'assurer la sécurisation de la relation de travail en contribuant à la professionnalisation des structures mandataires et garantir que le mandataire apporte une réponse adaptée aux particuliers employeurs par une analyse fine des besoins.

      4.   Un secteur singulier doté d'un corpus spécifique de règles adaptées

      L'emploi à domicile entre particuliers est singulier de toute autre forme d'emploi.

      La singularité de la relation de travail a été pleinement reconnue à l'article L. 7221-1 du code du travail qui consacre le statut singulier du particulier employeur ; le particulier employeur employant un ou plusieurs salariés à son domicile privé ou à proximité de celui-ci sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

      Cette singularité se caractérise par :
      – sa population salariée marquée par le multi-emploi, le multi-salariat, et le multi-métiers ;
      – le volume d'employeurs plus important que le volume de salariés ;
      – une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques, marquée par un fort intuitu personae : la première recrutant la seconde sans but lucratif ni marchand afin de satisfaire des besoins relevant exclusivement de sa vie personnelle ;
      – le lieu d'exercice de l'emploi : il s'agit soit du domicile du particulier employeur au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci ou tout autre lieu où il réside ou non et dont il possède la propriété ou la jouissance, soit du domicile du salarié notamment pour l'assistant maternel qui exerce, à son domicile ou dans une maison d'assistants maternels, une activité réglementée par un statut particulier.

      Les relations entre particuliers employeurs et salariés sont régies par des dispositions du code du travail, du code de l'action sociale et des familles et du code général des impôts sans préjudice d'autres textes légaux et réglementaires applicables.

      Le législateur a également, eu égard à la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, consacré un corpus de règles homogènes adaptées au secteur.

      Des dispositions spécifiques ont ainsi été créées dans le code du travail et le code de l'action sociale et des familles ou encore dans le code général des impôts s'agissant des mesures fiscales applicables au secteur.

      Par ailleurs, des moyens déclaratifs simplifiés – mis en œuvre par la Caisse nationale des URSSAF : CESU, PAJEMPLOI et URSSAF – permettent aux particuliers employeurs d'effectuer leurs déclarations et de bénéficier d'un processus de prélèvement direct de toutes les contributions et cotisations sociales afférentes à ces emplois.

      Dans le cadre d'un dialogue social particulièrement dynamique et innovant dans les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile a ainsi créé des dispositifs innovants permettant d'adapter les dispositions légales et doter le secteur d'un cadre social structurant et sécurisant la relation de travail.

      Par la présente convention collective, les partenaires sociaux entendent renforcer la démarche entreprise – dans le cadre de la conclusion de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, portant sur la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés, dénommée APNI, de construire un socle de droits collectifs en vue :
      – d'assurer l'effectivité par la mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
      – de mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.

      L'APNI a pour objet d'assurer l'interface dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, de garantir un mécanisme de solidarité entre les employeurs et d'assurer l'effectivité des droits sociaux attachés aux salariés.

      La présente convention collective consacre ainsi un corpus spécifique de règles homogènes construit par les partenaires sociaux notamment pour répondre au statut singulier du particulier employeur.

      Elle a été conçue comme un texte évolutif et susceptible d'adaptations nécessaires tant dans son champ d'application professionnel que dans ses autres dispositions.

      Architecture de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

      La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile se compose d'un texte de base ainsi que d'avenants et annexes.

      Eu égard aux spécificités propres aux métiers exercés par les salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre Ier de la partie I de la présente convention collective, l'architecture du texte de base de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'articule autour :
      – d'un socle commun applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application conventionnel fixé au chapitre Ier de la partie I de la présente convention collective ;
      – de deux socles spécifiques :
      –– le socle spécifique « assistant maternel » a vocation à s'appliquer exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
      –– le socle spécifique « salarié du particulier employeur » a vocation à s'appliquer aux salariés visés par l'article L. 7221-1 du code du travail.

      Il est précisé que les dispositions du socle commun sont complétées par les dispositions prévues dans chacun des socles spécifiques. Elles doivent par conséquent être consultées dans le même temps que les dispositions de chacun des socles spécifiques.

      Afin de simplifier la lecture des trois socles susvisés, chacun d'entre eux est structuré de façon similaire avec des chapitres ayant le même intitulé.

      Enfin, la présente convention collective est également composée :
      – d'annexes ayant valeur conventionnelle ;
      – de fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle :
      – des modèles pouvant servir de trame sur laquelle les parties à la relation de travail pourront s'appuyer ;
      – des notes explicatives destinées sur une thématique donnée à expliciter les dispositions de la présente convention collective ;
      – un glossaire.

      • Article préliminaire

        En vigueur étendu

        Les partenaires sociaux des branches professionnelles des salariés et des assistants maternels du particulier employeur ont souhaité rassembler les champs conventionnels du particulier employeur.

        Dans ce cadre, la présente convention collective se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes :
        – convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) ;
        – convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (IDCC 2395),
        ainsi qu'à leurs annexes et avenants.

        À titre transitoire, certaines dispositions de ces textes visés explicitement dans la présente convention collective peuvent perdurer pour la durée de la transition indiquée.

        Les accords listés ci-dessous restent applicables dans le cadre du nouveau champ d'application conventionnel et sont annexés à la présente convention collective :
        – l'accord-cadre du 24 novembre 2016 portant sur les règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs ;
        – l'accord du 18 décembre 2018 portant sur la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés ;
        – l'accord du 5 mars 2019 portant sur la désignation d'un opérateur de compétences ;
        – l'accord du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d'un politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
        – l'avenant S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur.

        Il est précisé que les droits et obligations en matière de droits sociaux attachés aux salariés, résultant de l'application des deux conventions collectives susvisées et de leurs annexes et avenants, qui survivent le cas échéant à l'issue de la convergence, sont transférés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        • Article 1er

          En vigueur étendu

          Champ d'application professionnel

          La présente convention collective régit les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés.

          Les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés constituent une activité économique et sociale singulière, consacrée par l'application de la présente convention collective et dont le champ d'application y est spécifiquement dédié.

          Sont ainsi couvertes par la présente convention collective, les activités caractérisées par les conditions cumulatives suivantes :
          – une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques ne revêtant pas, dans le cadre de cette relation de travail, la qualité d'entreprise commerciale ou civile, d'entrepreneur, de commerçant, d'artisan ou de profession libérale, à savoir :
          –– un particulier employeur d'une part ;
          –– et un salarié d'autre part ;
          – une prestation de travail dont l'objet consiste à satisfaire des besoins relevant exclusivement de la vie personnelle du particulier employeur ;
          – une finalité de la relation de travail dépourvue pour le particulier employeur, de but lucratif subséquent à la prestation de travail dont l'objet est décrit plus haut ;
          – un ou plusieurs lieux spécifiques d'exercice du travail qui peuvent être :
          –– le domicile privé du particulier employeur, au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci, ou tout autre lieu où il réside.

          À titre ponctuel, tout ou partie de la prestation de travail peut être réalisée à distance par le salarié au moyen des technologies de l'information et de la communication (TIC) ;
          – le bien à usage d'habitation non soumis à bail, occupé ou non par le particulier employeur dont il en possède la propriété ou la jouissance à quelque titre que ce soit ;
          – le domicile privé du salarié ou un tiers lieu expressément défini par le cadre légal et réglementaire pour les professions soumises à agrément.

          La spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la présente convention collective. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de 50 salariés, ne lui sont pas applicables.

        • Article 2

          En vigueur étendu

          Champ d'application géographique

          Le champ d'application géographique de la présente convention collective vise le territoire métropolitain ainsi que les départements et régions d'outre-mer (DROM) suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.

          Pour les assistants maternels du particulier employeur, la présente convention collective est également applicable à Mayotte.

          Pour les salariés du particulier employeur, la présente convention collective n'est pas applicable à Mayotte.

        • Article 3

          En vigueur étendu

          Durée


          La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

        • Article 4

          En vigueur étendu

          Conditions de suivi et clause de rendez-vous

          Le suivi de la présente convention collective est assuré par la CPPNI visée à l'article 19 du présent socle commun.

          Les partenaires sociaux conviennent de procéder, tous les 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à un état des lieux de son application et décider de l'opportunité d'engager une révision.

        • Article 5

          En vigueur étendu

          Révision

          La révision peut porter sur l'intégralité du texte de la présente convention collective ou sur certaines de ses dispositions.

          Toute demande de révision peut être effectuée par toute organisation syndicale de salariés et/ou d'employeurs disposant de cette compétence conformément aux dispositions légales. Celle-ci est portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 19 du présent socle commun, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande est accompagnée de propositions écrites.

          La CPPNI se réunit dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.

        • Article 6

          En vigueur étendu

          Dénonciation

          La dénonciation de la présente convention collective et de ses annexes peut être totale ou partielle.

          La qualité pour dénoncer et la procédure afférente sont celles définies par les dispositions du code du travail en vigueur au jour de l'acte de dénonciation.

        • Article 7

          En vigueur étendu

          Extension


          Les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'en demander l'extension.

        • Article 8

          En vigueur étendu

          Entrée en vigueur


          La présente convention collective entre en vigueur à compter du premier jour du premier mois de l'année civile suivant celle au cours de laquelle intervient la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

        • Article 9

          En vigueur étendu

          Égalité de traitement


          L'égalité de traitement entre les salariés est un principe essentiel du droit du travail et s'applique dans le cadre des relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés respectifs. Ainsi, les salariés bénéficient des mêmes droits.

        • Article 10

          En vigueur étendu

          Principe de non-discrimination

          Les particuliers employeurs veilleront à l'application du principe de non-discrimination directe ou indirecte qui désigne l'interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés.

          Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à une période de formation.

          Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une mesure entraînant la rupture de son contrat de travail ou de toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée notamment sur son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle ou son identité de genre, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap, sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.  (1)

          (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 11

          En vigueur étendu

          Différences de traitement autorisées

          Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à des critères objectifs :
          – une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
          – dont l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée.

        • Article 12

          En vigueur étendu

          Principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

          L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un principe fondamental qui s'impose dans toutes les dimensions de la relation de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés.

          Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la stricte égalité entre les femmes et les hommes dans l'élaboration des dispositions conventionnelles.

          Les particuliers employeurs veilleront à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'embauche, de rémunération, d'accès à la formation professionnelle.

        • Article 12.1

          En vigueur étendu

          Égalité en matière d'embauche


          Il est rappelé que les critères retenus pour le recrutement ne peuvent prendre en considération l'appartenance du candidat à l'un ou l'autre sexe et doivent être strictement fondés sur les compétences professionnelles et la qualification des candidats à l'embauche.

        • Article 12.2

          En vigueur étendu

          Égalité de rémunération


          Les partenaires sociaux soulignent leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale tel que défini par les dispositions légales.

        • Article 12.3

          En vigueur étendu

          Égalité d'accès à la formation professionnelle


          La formation professionnelle étant un levier essentiel pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi et dans leurs parcours professionnels, les salariés doivent bénéficier d'un égal accès à tous ses dispositifs.

        • Article 13

          En vigueur étendu

          Mesures visant à assurer l'égalité professionnelle

          Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile pourront notamment s'appuyer sur l'observatoire des emplois de la famille afin d'apprécier la mixité des emplois du secteur et les éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle continue.

          Le cas échéant, elles devront dans le cadre des négociations collectives menées au niveau de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, préconiser des mesures permettant de remédier aux inégalités constatées.

          Par ailleurs, les organisations syndicales et professionnelles représentatives s'engagent à poursuivre leurs travaux destinés à favoriser l'accès à la formation professionnelle des salariés du secteur, dans le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

        • Article 14

          En vigueur étendu

          Liberté syndicale et liberté d'opinion

          Les partenaires sociaux rappellent que la liberté d'opinion et la liberté syndicale sont reconnues pour l'ensemble des salariés.

          Tout particulier employeur s'engage à respecter les opinions de son ou ses salariés et à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter toute décision relative à l'embauche, à l'exécution du contrat de travail ou à la rupture du contrat de travail notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la formation professionnelle, l'évolution professionnelle ou encore en matière de mesures de discipline.

        • Article 15

          En vigueur étendu

          Le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap


          Les partenaires sociaux portent une attention particulière à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et s'engagent à rechercher des mesures et conditions leur permettant d'accéder ou de conserver un emploi, de l'exercer ou de se former.

        • Article 16

          En vigueur étendu

          Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche et modalités de désignation
        • Article 16.1

          En vigueur étendu

          Qualité pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

          Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d'application de la présente convention collective désigne, à l'issue de chaque nouvelle mesure de représentativité, les représentants composant sa délégation en vue de siéger au sein des commissions paritaires de la branche. Sous cette réserve, la composition de chacune des commissions paritaires est régie par les dispositions qui leur sont propres et décrites par la présente partie III.

          En vue de renforcer la qualité du dialogue social, dès lors qu'une délégation au sein d'une commission est composée de plus d'un représentant, chaque organisation syndicale s'efforce de désigner au moins un salarié relevant du champ d'application de la présente convention collective, en vue de siéger au sein de sa délégation. Il est précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.

        • Article 16.2

          En vigueur étendu

          Modalités de désignation des représentants

          Chaque organisation syndicale et professionnelle représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective adresse par courriel, sans condition de délais, au secrétariat de la branche la liste des représentants composant sa délégation.

          Les organisations sont libres de renouveler leurs représentants à tout moment.

        • Article 17

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux représentants désignés pour siéger au sein des commissions paritaires de la branche

          Deux régimes coexistent :
          – l'un est applicable aux représentants du collège « salarié » ayant la qualité de salarié de la branche ;
          – l'autre est applicable aux représentants du collège « salarié » n'ayant pas la qualité de salarié de la branche.

        • Article 17.1

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux représentants ayant la qualité de salarié de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche
        • Article 17.1.1 (1)

          En vigueur étendu

          Régime de l'absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires de branche

          Les salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective bénéficient d'une autorisation d'absence, dans la limite de 18 heures par trimestre civil, en vue de siéger au sein des commissions paritaires dûment convoquées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
          – le salarié justifie d'un mandat de l'une des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel le désignant en vue de siéger au sein d'une commission paritaire ;
          – le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu'en soit la forme, à son (ou ses) employeur (s) au moins 10 jours calendaires avant la date de la commission paritaire, sauf cas de force majeure au sens du code civil ;
          – le salarié notifie à son (ou ses) employeur (s) une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant du secrétariat de la branche.

          Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

          Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d'une autorisation d'absence bénéficie d'un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeurs au titre des heures passées en réunion comprises dans l'horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n'est pas compris dans l'horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. (2)

          Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          (2) Phrases exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 17.1.2 (1)

          En vigueur étendu

          Régime de l'indemnisation des salariés pour leur participation aux commissions paritaires de branche

          Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les salariés bénéficiant d'une autorisation d'absence dans le respect des règles de l'article 17.1.1 du présent socle commun en vue d'assister aux commissions paritaires sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 17.2 (1)

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux représentants n'ayant pas la qualité de salarié de la branche

          Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les représentants n'ayant pas la qualité de salarié de la branche désignés par les organisations syndicales en vue d'assister aux commissions paritaires de branche conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article 18

          En vigueur étendu

          Régime applicable aux salariés de la branche participant à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale
        • Article 18.1

          En vigueur étendu

          Régime de l'absence des salariés de la branche pour leur participation à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale

          Les salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective bénéficient d'une autorisation d'absence, dans la limite de 5 jours par année civile, en vue de participer à un congrès, une assemblée statutaire de leur syndicat ou encore à une formation syndicale sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
          – le salarié notifie son absence par écrit, quelle qu'en soit la forme, à son (ou ses) employeur(s) au moins 30 jours calendaires avant la date de l'événement ;
          – le salarié notifie à son (ou ses) employeur(s) une convocation écrite ou tout autre justificatif probant émanant de son organisation syndicale.

          Les absences entrant dans le cadre du présent article ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés payés du salarié.

          Sous réserve des conditions énumérées au présent article, chaque salarié bénéficiant d'une autorisation d'absence bénéficie d'un maintien de salaire. Le salaire est maintenu par son ou ses employeurs au titre des heures passées en formation syndicale, congrès ou assemblée générale comprises dans l'horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en formation syndicale, congrès ou assemblée générale qui n'est pas compris dans l'horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

          Le maintien de salaire est pris en charge sur les fonds du paritarisme et remboursé aux particuliers employeurs concernés, conformément aux dispositions prévues à l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

        • Article 18.2

          En vigueur étendu

          Régime de l'indemnisation des salariés de la branche pour leur participation à une formation syndicale


          Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les salariés bénéficiant d'une autorisation d'absence dans le respect des règles de l'article 18.1 du présent socle commun en vue d'assister à une formation syndicale sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

          • Article 19

            En vigueur étendu

            Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation


            Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 19.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPPNI
          • Article 19.1.1 (1)

            En vigueur étendu

            Missions d'intérêt général

            La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.

            Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Dans ce cadre, elle peut notamment s'appuyer sur le rapport sectoriel ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires.

            Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche.

            (1) L'article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 19.1.2 (1)

            En vigueur étendu

            Mission de négociation

            La CPPNI est l'instance de négociation et de conclusion des accords collectifs de la branche ainsi que de leurs avenants et annexes.

            La CPPNI définit le calendrier de ses réunions de négociation.

            (1) L'article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 19.1.3 (1)

            En vigueur étendu

            Mission d'interprétation

            La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

            Sur saisine, elle émet des avis d'interprétation.

            (1) L'article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 19.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPPNI
          • Article 19.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPPNI est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPPNI se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

            La CPPNI dans ses missions d'intérêt général et de négociation est composée :
            – pour le collège « salarié » : de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            La CPPNI dans sa mission d'interprétation est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant désigné, par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective, parmi ses représentants à la CPPNI ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective égal au total des représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

          • Article 19.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPPNI conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 19.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 19.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPPNI nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPPNI.

            La présidence de la CPPNI est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 19.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPPNI, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPPNI.

          • Article 19.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            L'adresse email du secrétariat de la CPPNI est la suivante : secretariatbranche@fepem.fr.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPPNI. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPPNI.

          • Article 19.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 19.2.5.1

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions de la CPPNI dans ses missions d'intérêt général et de négociation
          • Article 19.2.5.1.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            En application des dispositions légales, la CPPNI se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche prévues par le code du travail.

            La CPPNI fixe en début d'année, l'agenda social et les thèmes de négociation abordés.

            Tout membre de la CPPNI peut formuler une demande relative à l'ajout d'un thème de négociation non prévu à l'agenda social de la CPPNI. Cette demande est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle est alors portée à l'ordre du jour d'une prochaine commission dans la limite de 3 mois à compter de cette demande.

          • Article 19.2.5.1.2

            En vigueur étendu

            Périodicité des négociations


            Dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet et par accord de branche, les membres de la CPPNI se réservent le droit de déterminer des périodicités spécifiques de négociation.

          • Article 19.2.5.2

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

            La CPPNI se réunit en vue de rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche, dès lors qu'elle est saisie à la demande :
            – d'une juridiction ;
            – ou d'un membre de la CPPNI.

            La demande de saisine de la CPPNI dans sa mission d'interprétation est formulée par écrit et adressée par courrier au secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec accusé réception. Elle doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation. Cette demande est portée à l'ordre du jour de la CPPNI suivante.

          • Article 19.2.5.3

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour, et procès-verbal

            Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans ses missions d'intérêt général et de négociation, les représentants sont convoqués à l'initiative de la présidence paritaire ou sur demande écrite adressée au secrétariat conformément à l'article 19.2.5.1.1 du présent socle commun, quel qu'en soit le support, d'un membre d'un collège.

            Dans le cadre des réunions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation, les représentants sont convoqués sur demande écrite adressée au secrétariat de la CPPNI dans les conditions prévues à l'article 19.2.5.2 de la présente convention collective.

            L'ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPPNI au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 19.2.6

            En vigueur étendu

            Régime des travaux de la CPPNI
          • Article 19.2.6.1

            En vigueur étendu

            Conclusion des accords collectifs


            Les règles relatives à la conclusion des accords collectifs sont définies par les dispositions légales.

          • Article 19.2.6.2

            En vigueur étendu

            Avis de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation

            L'avis de la CPPNI est rendu par collège.

            La position de chaque collège résulte de la majorité en son sein appréciée selon le poids de la représentativité de chaque organisation au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            L'avis peut être soit unanime, soit divergent entre les deux collèges.

            L'avis est unanime dès lors que les 2 collèges ont pu s'entendre sur une position commune. S'il est unanime, l'avis de la CPPNI est opposable et annexé à la présente convention collective. Il pourra également prendre la forme d'un avenant ou d'un accord à la convention collective conformément aux dispositions légales en vigueur.

            En cas d'avis divergent, celui-ci retrace la position de chacun des 2 collèges et est annexé à la présente convention collective.

          • Article 19.2.6.3

            En vigueur étendu

            Autres décisions de la CPPNI


            Sous réserve des dispositions relatives à la conclusion des accords collectifs et aux avis d'interprétation rendus par la CPPNI, les décisions sont prises par collège. Elles sont adoptées dès lors qu'elles ont recueilli au sein de chaque collège au moins la moitié des voix des représentants présents.

          • Article 19.2.7

            En vigueur étendu

            Commissions ad hoc


            La CPPNI peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

          • Article 19.2.8

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPPNI se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre de la CPPNI, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 20

            En vigueur étendu

            Conseil national paritaire du dialogue social


            Compte tenu de la singularité du secteur, les partenaires sociaux ont créé une instance novatrice dédiée à l'innovation sociale dans la branche. Cette instance est intitulée Conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS).

          • Article 20.1

            En vigueur étendu

            Missions du CNPDS

            Le CNPDS impulse la politique paritaire nationale et territoriale du secteur en en définissant les grandes orientations, avec pour objectif de garantir un modèle social équilibré par le biais d'un dialogue social particulièrement dynamique et innovant.

            Sa mission première est de proposer les thèmes prioritaires du dialogue social, d'en définir les orientations pluriannuelles, ainsi que de structurer et coordonner son développement territorial.

            Au plan national, le CNPDS veille notamment :
            – à la défense de la singularité de la branche ;
            – aux évolutions législatives et/ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche ;
            – aux enjeux sociétaux pouvant impacter les relations de travail au sein du champ professionnel de la branche tels que, le vieillissement de la population, la prise en charge de la petite enfance, la dépendance, le handicap, etc. ;
            – au développement et à la promotion de l'emploi entre particuliers dans la branche ;
            – au développement et à la promotion à l'échelle européenne et internationale du modèle de l'emploi dans la branche.

            Il propose un programme d'orientation pluriannuel dans le respect de la négociation collective de branche portant notamment sur les thèmes suivants :
            – la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
            – le développement des usages numériques, facteur de structuration de la branche ;
            – le déploiement de la professionnalisation ;
            – la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
            – l'accès des salariés de la branche aux activités sociales et culturelles ;
            – la lutte contre le travail dissimulé ;
            – les engagements européens et internationaux.

            Il peut émettre des avis et mener des études de nature à éclairer les négociations collectives au sein de la branche.

            Au niveau des territoires, le CNPDS coordonne le développement du dialogue social territorial afin de répondre aux orientations portées par la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale. Pour ce faire, il favorise toutes les actions concourant à la création et au fonctionnement des commissions paritaires territoriales (CPT) de la branche, visées à l'article 25 du présent socle commun.

            Le CNPDS procède à un bilan annuel du dialogue social territorial.

          • Article 20.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement du CNPDS
          • Article 20.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            Le CNPDS est composé d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            Le CNPDS se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Il est composé :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 20.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein du CNPDS conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 20.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 20.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants au CNPDS nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants au CNPDS.

            La présidence du CNPDS est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 20.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions

            La présidence est notamment chargée des missions suivantes :
            – représenter le CNPDS vis-à-vis des tiers ;
            – assurer la coordination et la préparation des travaux avec l'appui du secrétariat du CNPDS ;
            – fixer le calendrier des réunions ;
            – arrêter l'ordre du jour des réunions selon les modalités déterminées aux termes de l'article 20.2.5.2 du présent socle commun ;
            – décider de la convocation aux réunions de ses représentants.

          • Article 20.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat du CNPDS est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions. Il assure à ce titre, l'interface administrative avec l'ensemble des représentants du CNPDS.

          • Article 20.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 20.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            Le CNPDS se réunit au moins 3 fois par an.

          • Article 20.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            – soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            – soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            – soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            L'ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire en concertation avec chaque collège.

            En cas de désaccord entre la majorité des représentants d'un collège (employeur ou salarié) et la présidence paritaire sur l'inscription de points de l'ordre du jour, il est procédé à un vote sur ces points en début de séance. Si la majorité simple des représentants présents, collège « employeur » et « salarié » confondus, souhaite qu'ils soient examinés, ceux-ci sont inscrits d'office à l'ordre du jour de la réunion suivante.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants du CNPDS au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 20.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            Le CNPDS ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 20.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions du CNPDS prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante du CNPDS à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 20.2.7

            En vigueur étendu

            Commissions ad hoc


            Le CNPDS peut à sa discrétion créer toute commission ad hoc en lien avec son objet.

          • Article 20.2.8

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            Le CNPDS se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre du CNPDS, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 21

            En vigueur étendu

            Commission paritaire santé au travail


            Il est institué une commission paritaire santé au travail (CPST) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 21.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPST

            La CPST a pour mission principale de définir, en lien avec le CNPDS, la politique et la stratégie globale de prévention des risques professionnels et de santé au travail de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            À ce titre et en ces matières :
            – elle est l'organe de préparation des accords collectifs préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l'article 19 du présent socle commun ;
            – elle veille au respect et à la mise en œuvre des accords collectifs conclus et peut prendre toute décision nécessaire à leur bonne application ;
            – elle détermine et met en place les moyens d'information des salariés et des particuliers employeurs sur tous les aspects liés à la prévention des risques professionnels et à la santé au travail.

          • Article 21.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPST
          • Article 21.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPST est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPST se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 21.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPST conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 21.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 21.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPST nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPST.

            La présidence de la CPST est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 21.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPST, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la branche.

          • Article 21.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPST est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPST. Il assure à ce titre, l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPST.

          • Article 21.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 21.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPST se réunit au minimum 3 fois par an.

          • Article 21.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            – soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            – soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent est supérieur ou égal à 30 % ;
            – soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPST au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 21.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPST ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 21.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPST prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPST à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 21.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPST se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre de la CPST, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 22

            En vigueur étendu

            Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle


            Il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 22.1

            En vigueur étendu

            Les missions de la CPNEFP

            La CPNEFP a notamment pour mission de :
            – définir les priorités en matière de formation professionnelle et les mettre œuvre ;
            – contribuer au développement des parcours de professionnalisation et encourager les salariés à s'engager dans une démarche de certification des compétences ;
            – prendre des initiatives afin de pouvoir obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;
            – mettre en place les moyens d'information à l'intention des particuliers employeurs et des salariés sur les actions de formation et les modalités de leur mise en œuvre ;
            – préparer les accords collectifs relatifs à la professionnalisation, préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI visée à l'article 19 du présent socle commun ;
            – établir chaque année un rapport qui dresse un bilan, à destination des partenaires sociaux de la branche, des actions de professionnalisation engagées par les branches au cours de l'année écoulée et définir les objectifs pour l'année à venir.

            Plus spécifiquement, la CPNEFP est chargée de :
            – déterminer et conduire la politique de certification des compétences du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
            – prendre toute décision utile au déploiement de processus pédagogiques innovants afin de favoriser l'accès à la formation des salariés ;
            – mettre en œuvre les orientations définies en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 22.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPNEFP
          • Article 22.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPNEFP est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPNEFP se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 22.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNEFP, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 22.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 22.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPNEFP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNEFP.

            La présidence de la CPNEFP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 22.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions

            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNEFP, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire, sur le secrétariat de la branche.

            Elle a également pour mission de :
            – représenter la CPNEFP vis-à-vis des tiers ;
            – établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation ;
            – assurer le rôle de correspondant de leur collège respectif.

          • Article 22.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNEFP. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPNEFP.

          • Article 22.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 22.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPNEFP se réunit au minimum 2 fois par an.

          • Article 22.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            –– soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            –– soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            –– soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNEFP au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 22.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPNEFP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 22.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPNEFP prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNEFP à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 22.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions

            La CPNEFP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPNEFP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

            En fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour, l'APNI pourra être invitée à participer à la réunion de la CPNEFP.

          • Article 23 (non en vigueur)

            Remplacé


            Il est institué une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de prévoyance (CPSP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 23

            En vigueur étendu

            Commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire

            Il est institué une commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire (CPSP) dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 23.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            La CPSP a deux missions principales :
            – dans le cadre du suivi du régime de prévoyance de branche, la CPSP :
            –– suit les résultats techniques et les données statistiques du régime ;
            –– est tenue informée des questions administratives et techniques ;
            – dans le cadre du pilotage, la CPSP :
            –– assure la promotion du régime ;
            –– opère un réexamen approfondi des conditions du régime, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;
            –– et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification du régime.

            Elle peut proposer une évolution de l'accord prévoyance à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres.

          • Article 23.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPSP

            La CPSP a deux missions principales :
            – le suivi et le pilotage du régime de prévoyance ;
            – le suivi et le pilotage du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
            – suit les résultats techniques et les données statistiques de ces deux régimes ;
            – est tenue informée des questions administratives et techniques.

            Dans le cadre du pilotage du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
            – assure la promotion de ces deux régimes ;
            – opère un réexamen approfondi des conditions de ces deux régimes, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;
            – et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification de ces deux régimes.

            Elle peut proposer une évolution des annexes 3 et 4 de la présente convention collective, à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres.

          • Article 23.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPSP
          • Article 23.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPSP est composée d'un collège « Salarié » et d'un collège « Employeur ».

            La CPSP se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 23.2.2 (non en vigueur)

            Remplacé

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 23.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            En tout état de cause, ont qualité pour siéger les représentants remplissant les conditions cumulatives suivantes :
            – ne pas exercer d'activité salariée au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient ;
            – ne pas exercer ou avoir exercé, au cours des 5 (cinq) dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

          • Article 23.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 23.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPSP nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPSP.

            La présidence de la CPSP est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

            La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».

          • Article 23.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPSP, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPSP.

          • Article 23.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPSP est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPSP. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPSP.

          • Article 23.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 23.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPSP se réunit au minimum 2 fois par an.

          • Article 23.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            –– soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            –– soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            –– soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPSP au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 23.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPSP ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 23.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPSP à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 23.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPSP se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non membre de la CPSP, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article 24

            En vigueur étendu

            Commission paritaire nationale de suivi et de consultation des classifications


            Une commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) des salariés relevant du socle spécifique « salarié du particulier employeur », est instituée.

          • Article 24.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPNSCC

            La CPNSCC a pour mission principale de :
            – veiller à la bonne mise en œuvre de la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective ;
            – d'identifier et de coter, au moyen de la méthode de cotation fixée à l'annexe n° 7, de nouveaux emplois repères et de les proposer à la CPPNI visée à l'article 19 du socle commun de la présente convention collective.

            La CPNSCC peut dans le cadre de ses travaux s'appuyer sur les travaux de la CPNEFP.

          • Article 24.2

            En vigueur étendu

            Fonctionnement de la CPNSCC
          • Article 24.2.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPNSCC se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Elle est composée :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des représentants titulaires.

          • Article 24.2.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPNSCC. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la présente convention collective.

          • Article 24.2.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire
          • Article 24.2.3.1

            En vigueur étendu

            Nomination

            Les représentants à la CPNSCC nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants à la CPNSCC.

            La présidence de la CPNSCC est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

            La première présidence est assurée par le collège « employeur ».

          • Article 24.2.3.2

            En vigueur étendu

            Missions


            La présidence assure la convocation aux réunions des représentants de la CPNSCC, la préparation de l'ordre du jour et l'animation des débats. La présidence s'appuie pour ce faire sur le secrétariat de la CPNSCC.

          • Article 24.2.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat de la CPNSCC est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPNSCC. Il assure à ce titre, l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPNSCC.

          • Article 24.2.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 24.2.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            La CPNSCC se réunit au minimum une fois par an.

          • Article 24.2.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

            Les représentants sont convoqués :
            – à l'initiative de la présidence paritaire ;
            – ou sur demande écrite adressée au secrétariat, quel qu'en soit le support :
            –– soit d'au moins 2 organisations syndicales membres de la CPPNI, quel que soit leur poids respectif et cumulé de représentativité ;
            –– soit d'une ou plusieurs organisations syndicales membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 30 % ;
            –– soit de la majorité des organisations professionnelles membres de la CPPNI dont le poids de représentativité au sens de l'arrêté afférent, est supérieur ou égal à 50 %.

            Pour chaque réunion, le secrétariat adresse aux représentants de la CPNSCC au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents nécessaires à sa tenue et aux délibérations, ainsi que le projet de procès-verbal.

            Les organisations syndicales disposent d'un délai courant jusqu'à 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour adresser leurs éventuelles remarques sur le projet de procès-verbal.

            Au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, le secrétariat adresse le nouveau projet de procès-verbal.

          • Article 24.2.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum


            La CPNSCC ne peut valablement délibérer que si le nombre de représentants titulaires ou suppléants présents est au moins égal à la moitié des représentants titulaires désignés au sein de chaque collège.

          • Article 24.2.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Aucune délibération ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion.

            Chaque représentant titulaire dispose d'une voix. En son absence, son suppléant dispose d'une voix.

            Les décisions de la CPSP prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les collèges « salariés » et « employeurs ».

            Le vote d'un collège est acquis à la majorité simple des représentants présents appartenant à celui-ci.

            Si la majorité simple n'est pas obtenue dans chaque collège, le point soumis au vote peut être reporté à la réunion suivante de la CPNSCC à la demande de l'un ou l'autre collège.

          • Article 24.2.7

            En vigueur étendu

            Présence de tiers aux réunions


            La CPNSCC se réserve le droit de convier ponctuellement tout tiers, non-membre de la CPNSCC, susceptible de concourir au bon exercice de ses missions.

          • Article

            En vigueur étendu


            Afin de favoriser et développer le dialogue social territorial dans la branche, une commission paritaire territoriale (CPT) est installée au sein de chacune des régions telles que fixées aux termes des dispositions légales.

          • Article 25

            En vigueur étendu

            Missions des CPT

            Dans le cadre des orientations et du plan d'action national définis par le CNPDS, la CPT permet de répondre aux orientations de la branche en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.

            Les CPT ont pour missions :
            – d'informer les salariés et les particuliers employeurs des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
            – d'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs et aux salariés de la branche et notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
            – de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction par la mise en place de commissions dialogue ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
            – de faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles ;
            – de mettre en œuvre les objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des intérêts locaux ;
            – de faire des propositions d'évolutions susceptibles d'améliorer le dialogue social territorial.

            La CPT peut intervenir ou siéger au sein d'instances locales.

          • Article 26

            En vigueur étendu

            Fonctionnement des CPT
          • Article 26.1

            En vigueur étendu

            Composition

            La CPT est composée d'un collège « salarié » et d'un collège « employeur ».

            La CPT se compose de :
            – pour le collège « salarié » : d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective ;
            – pour le collège « employeur » : d'un nombre de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche dispose d'un nombre de représentants équivalent. Il est précisé que dans l'hypothèse où du fait du calcul, certains sièges devaient être partagés, ceux-ci sont dévolus à l'organisation professionnelle la plus représentative au sein de la branche.

            La composition de chacune des CPT est arrêtée par le CNPDS pour la durée de la mandature fixée à 4 ans afin de tenir compte de la mesure de la représentativité nationale.

          • Article 26.2

            En vigueur étendu

            Qualité pour siéger et modalités de désignation

            Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein des CPT conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

            Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le présent champ conventionnel.

            Les désignations nominatives des membres sont adressées au secrétariat du CNPDS selon les modalités prévues à l'article 16.2 du présent socle commun.

            Il est rappelé que les représentants désignés doivent :
            – être issus prioritairement de la branche ;
            – résider ou être employés par un particulier employeur résidant dans le ressort de la CPT.

          • Article 26.3

            En vigueur étendu

            Présidence paritaire

            Les représentants au sein de la CPT nomment un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.

            Le président et le vice-président sont choisis par leur collège respectif parmi les représentants de la CPT.

            La présidence de la CPT est assurée alternativement par le collège « employeur » et par le collège « salarié » tous les 2 ans.

          • Article 26.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat

            Le secrétariat des CPT est assuré par l'organisation professionnelle la plus représentative.

            Le rôle du secrétariat consiste à effectuer les tâches administratives liées au bon fonctionnement et à la bonne tenue des réunions de la CPT. Il assure à ce titre l'interface administrative avec l'ensemble des membres de la CPT.

          • Article 26.5

            En vigueur étendu

            Organisation des réunions
          • Article 26.5.1

            En vigueur étendu

            Périodicité des réunions

            Chaque CPT se réunit 3 fois par an, prioritairement dans les locaux du réseau particulier emploi.

            À titre exceptionnel et à la demande de la majorité des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, une réunion supplémentaire peut être organisée sous réserve de l'accord préalable du CNPDS.

          • Article 26.5.2

            En vigueur étendu

            Convocation et ordre du jour

            L'ordre du jour est établi par la présidence en concertation avec les membres de la CPT. La convocation est adressée au minimum 30 jours calendaires avant la date de réunion.

          • Article 26.6

            En vigueur étendu

            Délibérations
          • Article 26.6.1

            En vigueur étendu

            Quorum

            L'ouverture de la séance est conditionnée au respect du quorum suivant :
            – 2 organisations syndicales de salariés représentatives ;
            – au moins la moitié des organisations professionnelles représentatives dont au moins 2 représentants du collège employeurs.

          • Article 26.6.2

            En vigueur étendu

            Modalités de vote

            Les votes s'effectuent par collège.

            Chaque collège dispose du même nombre de voix.

            Le nombre de voix de chaque organisation syndicale et professionnelle représentative au sein de la CPT est proportionnel à son audience dans la région concernée telle que mesurée selon les modalités prévues par les dispositions légales.

          • Article 26.7

            En vigueur étendu

            Charte de fonctionnement

            Chaque CPT détermine dans une charte de fonctionnement proposée et validée par le CNPDS, les modalités précises de son fonctionnement notamment le calendrier de ses réunions.

            La CPT valide la charte à la majorité absolue des représentants désignés au sein de la CPT.

          • Article 26.8

            En vigueur étendu

            Suivi par le CNPDS

            Le CNPDS a pour mission de veiller à la bonne application par les CPT des dispositions de la présente section. Dans ce cadre, il peut être saisi par la majorité des membres d'une CPT en cas de difficultés dans l'application desdites dispositions.

            À l'issue des réunions de chaque CPT, une synthèse des travaux est transmise au CNPDS. Un bilan annuel est adressé au CNPDS par chacune des CPT.

            • Article 27

              En vigueur étendu

              Constitution d'un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Les signataires de la présente convention collective réaffirment leur attachement au dialogue social et l'importance de la négociation collective dans la prise en compte des spécificités et des enjeux propres à la branche. À ce titre, ils décident de constituer un fonds de développement du dialogue social et du paritarisme au sein de la branche, en substitution aux deux fonds communs d'aide au fonctionnement du paritarisme prévus par l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et par l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée.

            • Article 28

              En vigueur étendu

              Destination, objet et affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme a notamment pour finalité et objet de :
              – renforcer le dialogue social territorial, national, européen et international ;
              – assurer la qualité, la dynamique et le développement de la négociation collective ;
              – favoriser l'actualisation, la révision et le suivi des textes conventionnels ainsi que leur diffusion auprès des salariés, des particuliers employeurs et de l'ensemble des acteurs connexes à la relation de travail ;
              – participer au développement de la professionnalisation ;
              – développer la connaissance, les données et analyses du secteur ;
              – prendre en charge des frais de gestion liés.

            • Article 29

              En vigueur étendu

              Alimentation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %), et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
              – à compter du 1er janvier 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 29 (non en vigueur)

              Modifié

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %), et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
              – à compter du 1er juillet 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 29

              En vigueur étendu

              Alimentation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est alimenté par une contribution annuelle versée par les particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-deux pour cent (0,22 %) et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %), et est assise sur la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée aux salariés relevant de la présente convention collective.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'avenant du 18 mai 2000 à la convention collective des salariés du particulier employeur modifié et de l'annexe III de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 modifiée ;
              – à compter du 1er juillet 2022, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 30

              En vigueur étendu

              Affectation du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme


              Afin d'assurer la gestion financière du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme, la contribution visée à l'article 29 du présent socle commun est affectée à l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31

              En vigueur étendu

              Répartition du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme

              Le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme est scindé en quatre enveloppes consacrées au(x) :
              – frais de gestion de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche ;
              – financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme ;
              – développement de la professionnalisation ;
              – financement des autres actions dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun.

              Il est précisé que la répartition des fonds de chacune des enveloppes est effectuée par l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun et conformément aux articles 31-4 du présent socle commun.

              Les modalités procédurales et de validation de la prise en charge des frais afférentes à chaque enveloppe sont prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.1

              En vigueur étendu

              Frais de gestion de l'association paritaire et frais de secrétariat des commissions paritaires nationales de branche

              Une enveloppe est dédiée aux :
              – frais de gestion de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun ;
              – frais de secrétariat et de réunions des commissions paritaires nationales de branche à l'exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS.

            • Article 31.2

              En vigueur étendu

              Financement des actions mutualisées au bénéfice du secteur, de son dialogue social et du paritarisme

              Une enveloppe est dédiée au financement notamment :
              – des actions du dialogue social telles que celles orientées vers les territoires, le national l'Europe et l'international ;
              – d'actions visant à promouvoir la branche, ses métiers et son dialogue social ;
              – de l'établissement du rapport de branche dans le cadre de son dialogue social ;
              – des frais de secrétariat, de fonctionnement et d'expertise du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS.

            • Article 31.3

              En vigueur étendu

              Développement de la professionnalisation

              Une enveloppe est allouée à la CPNEFP en vue de contribuer au développement de la professionnalisation des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

              Elle est destinée notamment aux actions et activités engagées par la CPNEFP dans le cadre de ses prérogatives :
              – réalisation de supports d'information et de communication ;
              – études, expertises et travaux divers confiés aux prestataires missionnés ;
              – organisation des jurys de certification de la branche professionnelle.

            • Article 31.4

              En vigueur étendu

              Financement des autres actions dont l'objet est défini à l'article 28

              Après répartition des trois enveloppes énoncées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun majorées ou minorées du résultat financier de l'exercice, le solde restant est réparti entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives pour financer l'ensemble des actions dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun et n'ayant pas été imputées sur les trois enveloppes précédemment énoncées.

            • Article 31.4.1

              En vigueur étendu

              Répartition du solde dédié au financement des autres actions

              Après déduction des enveloppes visées aux articles 31.1, 31.2, 31.3 du présent socle commun, afin d'assurer le financement de la négociation collective, le solde est réparti comme suit :
              – une quote-part de 50 % destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective ;
              – une quote-part de 50 % destinée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

              La part reçue par les organisations syndicales représentatives est elle-même répartie en deux parts :
              – une part A, de 2,5 % ;
              – une part B, de 97,5 %.

              La part A est répartie budgétairement, en début d'exercice à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

              La part B est répartie budgétairement, en début d'exercice, entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective, à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

              La part reçue par les organisations professionnelles est elle-même répartie en deux parts :
              – une part A, de 2,5 % ;
              – une part B, de 97,5 %.

              La part A et la part B sont réparties budgétairement, en début d'exercice entre les organisations professionnelles représentatives à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

            • Article 31.4.1.1

              En vigueur étendu

              Quote-part destinée aux organisations syndicales de salariés
            • Article 31.4.1.1.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
            • Article 31.4.1.1.1.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais engagés au titre de la part A

              La part A destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche est prioritairement affectée par l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires nationales de branche à l'exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS :
              – remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 17.1.1 du présent socle commun et les charges sociales afférentes ;
              – remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hôtel dus en application des articles 17.1.2 et 17.2 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.1.1.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part A


              Le remboursement des salaires et des frais de déplacement, de repas et d'hôtel sont pris en charge selon les modalités procédurales fixées par les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.1.2

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
            • Article 31.4.1.1.2.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais au titre de la part B

              La part B destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche recouvre l'ensemble des frais exposés par les organisations syndicales dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun et n'ayant pas été imputées sur l'une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

              À ce titre, elle finance l'ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à destination des actions visées à l'article 28 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.1.2.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

              Chaque organisation syndicale bénéficie d'un droit de tirage sur sa part, dans la limite d'une enveloppe qui lui a été affectée en début d'exercice.

              Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.2

              En vigueur étendu

              Quote-part destinée aux organisations professionnelles d'employeurs
            • Article 31.4.1.2.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part A
            • Article 31.4.1.2.1.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais engagés au titre de la part A


              La part A destinée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, est prioritairement affectée par l'association au financement des frais exposés dans le cadre de la participation de leurs représentants aux réunions des commissions paritaires de branche à l'exclusion du CNPDS ainsi que des CPT ou toute autre commission créée à l'initiative du CNPDS.

            • Article 31.4.1.2.1.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part A


              Les modalités procédurales de remboursement des divers frais sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.2.2

              En vigueur étendu

              Éligibilité et régime applicable aux frais engagés au titre de la part B
            • Article 31.4.1.2.2.1

              En vigueur étendu

              Éligibilité des frais au titre de la part B

              La part B destinée aux organisations professionnelles représentatives dans la branche recouvre l'ensemble des frais exposés par les organisations professionnelles dont l'objet est défini à l'article 28 du présent socle commun et n'ayant pas été imputées sur l'une des trois autres enveloppes et/ou sur la part A.

              À ce titre, elle finance l'ensemble de frais de quelque nature que ce soit inhérents et afférents à la destination des actions visées à l'article 28 du présent socle commun.

            • Article 31.4.1.2.2.2

              En vigueur étendu

              Régime applicable aux frais engagés au titre de la part B

              Chaque organisation professionnelle bénéficie d'un droit de tirage sur sa part et dans la limite d'une enveloppe qui lui a été affectée au titre de l'exercice concerné.

              Les modalités procédurales de prise en charge des demandes de financement sont précisées dans les statuts et/ou le règlement intérieur de l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 31.5

              En vigueur étendu

              Règles de gestion et de traitement du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social
            • Article 31.5.1

              En vigueur étendu

              Règles de gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social

              Conformément à l'article 30 du présent socle commun, la gestion du fonds de développement du paritarisme et du dialogue social est assurée par l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

              L'association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

              La périodicité quadriennale démarre au premier janvier de l'année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

            • Article 31.5.2

              En vigueur étendu

              Règles de traitement des reliquats
            • Article 31.5.2.2

              En vigueur étendu

              Enveloppe des autres actions visées à l'article 31.4
            • Article 31.5.2.2.1

              En vigueur étendu

              Quote-part organisations syndicales

              Reliquat de la part A de chaque organisation syndicale

              À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l'organisation syndicale concernée.

              Reliquat de la part B de chaque organisation syndicale

              Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation syndicale n'a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l'exercice suivant.

              À la fin du 4e exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de la représentativité syndicale en cours d'exercice

              À la date de publication au Journal officiel de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont mutualisés et répartis à due proportion entre les organisations syndicales représentatives au titre du nouvel arrêté de représentativité.

              Seules les organisations syndicales représentatives à la date du 1er janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu'à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

            • Article 31.5.2.2.2

              En vigueur étendu

              Quote-part organisation professionnelle

              Reliquat de la part A de chaque organisation professionnelle

              À la fin de chaque exercice, le reliquat de la part A non utilisé est reporté sur le compte de la part B de l'organisation professionnelle concernée.

              Reliquat de la part B de chaque organisation professionnelle

              Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, si une organisation professionnelle n'a pas épuisé sa part B, le reliquat est reporté à son crédit sur l'exercice suivant.

              À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des quatre (4) exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de représentativité patronale en cours d'exercice

              À la date de publication au Journal officiel de l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle prévu par les dispositions légales, les soldes de la part A sont répartis à due proportion entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives fixées par le nouvel arrêté de représentativité.

              Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du premier janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle, continuent à bénéficier de leur droit à la part B jusqu'à la clôture de cet exercice, afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

            • Article 32

              En vigueur étendu

              Constitution d'un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile


              Le statut de particulier employeur requiert de connaître les droits et les devoirs respectifs de l'employeur et du salarié, de savoir gérer la relation de travail laquelle se caractérise par sa singularité propre. Cette responsabilité requiert la mise en place d'un accompagnement des particuliers employeurs en vue de leur permettre d'appréhender ce rôle.
              La massification et la généralisation de l'information doivent permettre d'assurer la mise en œuvre d'une politique efficiente de gestion des ressources humaines adaptée à la branche professionnelle, respectueuse des conditions de travail et ouverte sur des activités sociales et culturelles au profit des salariés de la branche.
              L'intérêt général commande la mise en place d'un fonds mutualisé destiné à financer ces programmes d'information au bénéfice de l'ensemble des particuliers employeurs et d'accès aux activités sociales et culturelles des salariés qu'ils emploient. À ce titre, il est créé un fond d'information et de valorisation de l'emploi à domicile, en substitution au fonds FIVED prévu par l'accord du 27 février 2017.

            • Article 33

              En vigueur étendu

              Objet du FIVED

              Le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile est destiné à :
              – financer des actions d'information et des programmes d'accompagnement à destination des particuliers employeurs visés à l'article 1er du présent socle commun ou des personnes envisageant de devenir particulier employeur ;
              – promouvoir une politique de ressources humaines dans la branche ;
              – valoriser la relation de travail entre le particulier employeur et le salarié en accompagnant les pratiques vertueuses et responsables ;
              – permettre l'accès des salariés relevant de la présente convention collective aux activités sociales et culturelles ;
              – prendre en charge les frais de gestion liés.

            • Article 34 (non en vigueur)

              Remplacé

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,08 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er janvier 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 34

              En vigueur étendu

              Alimentation du FIVED

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,10 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er janvier 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 34 (non en vigueur)

              Modifié

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,10 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er juillet 2023, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 34

              En vigueur étendu

              Alimentation du FIVED

              Le financement du FIVED est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.

              Le montant de cette contribution est fixé :
              – jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à 0,05 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale ;
              – à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, à 0,10 %, et est assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

              Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations dues par les particuliers employeurs et versée :
              – à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, dans les conditions prévues aux termes de l'accord du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ;
              – à compter du 1er juillet 2022, à l'association paritaire dénommée APNI créée par l'accord du 18 décembre 2019, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            • Article 35

              En vigueur étendu

              Affectation du FIVED


              Afin d'assurer la gestion financière du FIVED, la contribution visée à l'article 34 du présent socle commun est affectée à l'association paritaire visée à l'article 38 du présent socle commun.

            • Article 36

              En vigueur étendu

              Répartition du FIVED

              La répartition du FIVED est arrêtée par l'association paritaire en vertu de ses statuts et de son règlement intérieur.

              Les fonds consacrés au financement des actions portées par les organisations professionnelles sont répartis entre elles à due proportion de leur représentativité dans la branche professionnelle, telle que déterminée par l'arrêté de mesure de représentativité en vigueur.

              La politique générale des activités sociales et culturelles est fixée par le CNPDS et mise en œuvre par l'APNI.

            • Article 37

              En vigueur étendu

              Règles de gestion et de traitement des reliquats du FIVED
            • Article 37.1

              En vigueur étendu

              Règles de gestion du FIVED

              Conformément à l'article 35 du présent socle commun, la gestion du FIVED est assurée par l'association paritaire visée à l'article 38 du socle commun de la présente convention collective.

              L'association paritaire établit un budget prévisionnel quadriennal sur la base du montant total des contributions à venir durant cette même période.

              La périodicité quadriennale démarre au 1er janvier de l'année suivant la date de publication au Journal officiel des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche professionnelle.

            • Article 37.2

              En vigueur étendu

              Règles de traitement des reliquats

              Reliquat des fonds destinés au financement des actions portées par les organisations professionnelles

              Durant la période quadriennale, à la fin de chaque exercice, le reliquat des fonds destiné au financement des actions portées par les organisations professionnelles est reporté au crédit de l'organisation professionnelle concernée sur l'exercice suivant.

              À la fin du quatrième exercice toutes les sommes non consommées seront mutualisées entre les organisations professionnelles représentatives dans la branche au titre de leur droit de tirage et réparties entre elles au prorata de la moyenne des sommes exposées au cours des 4 exercices écoulés.

              Conséquence de la mesure de représentativité patronale

              Seules les organisations professionnelles représentatives à la date du premier janvier de l'exercice au cours duquel est publié l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle continuent à bénéficier, jusqu'à la clôture de cet exercice, des fonds dédiés au financement des actions portées par les organisations professionnelles afin de mener à leur terme les actions qu'elles ont engagées.

              Reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles

              Le reliquat des fonds dédiés au financement des activités sociales et culturelles est reporté sur l'exercice suivant.

          • Article 38

            En vigueur étendu

            Création d'une association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile

            Afin d'assurer la gestion financière paritaire des fonds institués au niveau de la branche professionnelle de manière transparente, il est créé une association paritaire dite « Association paritaire nationale de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile ».

            Cette association a pour objet :
            – de recueillir les contributions versées par les particuliers employeurs au titre du fonds du développement du dialogue social et du paritarisme et au titre du FIVED ;
            – d'assurer la gestion financière paritaire desdits fonds, de veiller à sa répartition ainsi qu'à son affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 35 du présent socle commun.

            Les statuts et le règlement intérieur de l'association déterminent les modalités de gestion desdits fonds.

          • Article 39

            En vigueur étendu

            Composition. Règles de fonctionnement


            Les statuts et le règlement intérieur de l'association déterminent sa composition et ses règles de fonctionnement.

      • Article

        En vigueur étendu

        Au sens de la présente convention collective, il est entendu par dispositions légales et réglementaires de droit commun, l'ensemble des dispositions issues des lois, décrets et arrêtés dont bénéficient habituellement les salariés de droit privé, rendues applicables aux salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective aux termes des lois, des décrets, des arrêtés et des dispositions conventionnelles de branche.

        Le salarié et l'assistant maternel du particulier employeur sont l'un comme l'autre désignés, ci-après, dans le socle commun de la présente convention collective, « le salarié ».

        Le salarié et le particulier employeur sont ensemble désignés, ci-après, « les parties ».

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques. Ces dispositions et celles prévues au titre Ier des socles spécifiques doivent donc être consultées dans le même temps.

          • Article

            En vigueur étendu

            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

            Il est entendu que :
            – le socle spécifique « assistant maternel » s'applique exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
            – le socle spécifique « salarié du particulier employeur » concerne les salariés visés à l'article L. 7221-1 du code du travail.

          • Article 40

            En vigueur étendu

            Formation du contrat de travail

            Le contrat de travail est formé entre le salarié d'une part et le particulier employeur d'autre part relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

            Il est négocié et convenu entre les parties et est assorti d'obligations respectives à la charge de chacune d'elles, le salarié s'engageant à fournir une prestation de travail et le particulier employeur à le rémunérer.

            Ces obligations respectives sont reprises dans le contrat de travail.

          • Article 41

            En vigueur étendu

            Forme, objet et nature du contrat de travail
          • Article 41.1

            En vigueur étendu

            Forme du contrat de travail

            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

            Le contrat de travail est conclu par écrit.

            De même, toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant écrit.

            Le contrat de travail, consenti entre les parties, peut être rédigé sur tout support écrit (papier libre, courriel). En cas de transmission au salarié, par courriel, du contrat de travail signé par l'employeur, le salarié adresse un mail d'acceptation actant de son accord clair et non équivoque.

            Les éléments suivants sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail :
            – identification des parties ;
            – n° d'identification employeur. Si le numéro n'est pas encore connu au moment de la conclusion du contrat de travail, il est communiqué dès que possible par le particulier employeur au salarié ;
            – n° de sécurité sociale du salarié ;
            – date d'embauche ;
            – assurance de son véhicule dans les cas visés aux articles 57 du socle commun, 113 du socle spécifique « assistant maternel » et 155 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective ;
            – emploi occupé ;
            – durée de la période d'essai ;
            – durée du travail ;
            – lieu de travail ;
            – rémunération incluant le salaire horaire et la date de paiement mensuel du salaire ;
            – indemnités et prestations ;
            – jours fériés travaillés ;
            – repos hebdomadaire ;
            – congés payés.

            Le contrat de travail et ses éventuels avenants sont établis en deux exemplaires, daté(s), signé(s) et paraphé(s) par les parties.

            Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de travail et de ses éventuels avenants.

          • Article 41.2

            En vigueur étendu

            Objet du contrat de travail


            Conformément aux dispositions de la présente convention collective, les parties définissent conjointement, dans le contrat de travail, les activités professionnelles réalisées par le salarié, les éléments permettant de fixer la rémunération due par le particulier employeur et les modalités d'exécution du contrat de travail.

          • Article 41.3

            En vigueur étendu

            Nature du contrat de travail

            Le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée.

            Il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée.

          • Article 41.4

            En vigueur étendu

            Modèles indicatifs et non conventionnels de contrat de travail à durée indéterminée


            Des modèles de contrat de travail à durée indéterminée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 42

            En vigueur étendu

            Formalités liées à l'embauche


            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 42.1

            En vigueur étendu

            Immatriculation du particulier employeur

            Tout particulier employeur est immatriculé, en tant que tel, selon sa situation :
            – soit auprès de l'un des services proposés par les unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après, les « URSSAF »), dont le Centre national du chèque emploi service universel (ci-après « CESU ») et le Centre national de PAJEMPLOI (ci-après « PAJEMPLOI ») ;
            – soit auprès de la Mutualité sociale agricole (ci-après, la « MSA »).

            Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois et qu'il n'est pas encore immatriculé, il sollicite son immatriculation au plus tard le 1er jour travaillé.

          • Article 42.2

            En vigueur étendu

            Déclaration de l'emploi du salarié

            Le salarié transmet toute pièce justificative au particulier employeur, afin de lui permettre de vérifier son identité et de procéder à son enregistrement auprès de l'organisme compétent. Le salarié et le particulier employeur s'engagent à garder confidentielles les données personnelles recueillies dans le cadre du contrat de travail.

            Si le salarié est de nationalité étrangère, hors Union européenne, le particulier employeur vérifie également, auprès du service compétent de la préfecture du lieu de travail, s'il est titulaire d'une autorisation de travailler en France en cours de validité.

            Lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès du CESU ou de PAJEMPLOI, il procède à l'enregistrement du salarié auprès de l'organisme compétent en renseignant ses coordonnées, au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. (1)

            Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois, il procède à l'enregistrement du salarié, après réception de son numéro d'immatriculation.

            Dans les autres cas, y compris lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès de la MSA, il procède aux formalités déclaratives dans les délais fixés par l'organisme auprès duquel il est immatriculé.

            (1) Les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 42.3

            En vigueur étendu

            Autres formalités


            D'autres formalités liées à l'embauche, prévues dans chacun des socles spécifiques, doivent être accomplies par le particulier employeur et le salarié.

          • Article 43

            En vigueur étendu

            Médecine du travail


            Le particulier employeur respecte l'ensemble des dispositions relatives au suivi de l'état de santé du salarié, telles que prévues par l'annexe n° 1 de la présente convention collective.

          • Article 44

            En vigueur étendu

            Période d'essai


            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 44.1

            En vigueur étendu

            Contrat de travail à durée indéterminée
          • Article 44.1.1

            En vigueur étendu

            Mise en place de la période d'essai

            La période d'essai n'est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties, dans le contrat de travail écrit.

            Elle a pour objet de permettre :
            – au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
            – au salarié de vérifier que le poste lui convient.

          • Article 44.1.2

            En vigueur étendu

            Durée maximale de la période d'essai


            La durée maximale de la période d'essai d'un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée est prévue par chacun des socles spécifiques.

          • Article 44.1.3

            En vigueur étendu

            Rupture de la période d'essai

            Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par écrit.

            Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l'article 69 du présent socle commun.

          • Article 44.2

            En vigueur étendu

            Contrat de travail à durée déterminée


            Il est fait application des dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à la période d'essai du contrat à durée déterminée.

          • Article 45

            En vigueur étendu

            Durée du travail


            Les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective.
            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par celles prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 46

            En vigueur étendu

            Repos hebdomadaire

            Le salarié relevant de la présente convention collective bénéficie, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, d'une période de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l'issue de celui-ci.

            La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche.

            En raison des activités visées par la présente convention collective, la période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l'accord écrit du salarié.

            Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :
            – d'une rémunération majorée à hauteur de 25 % du salaire dû ;
            – ou d'un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 47

            En vigueur étendu

            Jours fériés


            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 47.1

            En vigueur étendu

            1er Mai

            Le 1er Mai est un jour férié chômé, s'il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

            Le chômage du 1er mai n'entraîne aucune réduction de la rémunération du salarié. L'absence du salarié en raison du chômage du 1er Mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er Mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de 100 %.

          • Article 47.2

            En vigueur étendu

            Jours fériés ordinaires

            Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.

            À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord écrit entre les parties.

            En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10 % du salaire dû.

            Le chômage d'un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

            Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.

            L'absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48

            En vigueur étendu

            Congés

            À titre liminaire, pour l'application des dispositions du présent article, il est entendu que :
            – les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception de la période de repos hebdomadaire visée à l'article 46 du socle commun de la présente convention collective, et des jours fériés chômés tels que définis à l'article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire, au cours de laquelle aucun jour férié n'est constaté, comporte 6 jours ouvrables ;
            – le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables), c'est-à-dire hors 5e semaine ;
            – le congé principal (hors 5e semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 48.1

            En vigueur étendu

            Congés rémunérés
          • Article 48.1.1.1

            En vigueur étendu

            Ouverture du droit à congés payés

            Le salarié acquiert des congés payés, dès le premier jour travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            À l'exception de la première et de la dernière année de travail, le droit à congés payés acquis s'apprécie sur une période de référence complète, obligatoirement comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

            Au cours de la première année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre la date d'effet de l'embauche et le 31 mai qui suit.

            Au cours de la dernière année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin qui précède la date de fin du contrat de travail et cette dernière.

          • Article 48.1.1.2

            En vigueur étendu

            Calcul du droit à congés payés

            Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés.

            Ce droit s'apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et la répartition de son temps de travail sur la semaine.

            Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés à l'issue de chaque mois de travail ou de chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé pro rata temporis, en cas d'embauche, de départ ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence.

            Pour une période de référence complète, le salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés.

            La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder 30 jours ouvrables sauf exception prévue à l'article 48.1.3.3 du présent socle commun.

            Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l'entier supérieur.

          • Article 48.1.1.3

            En vigueur étendu

            Modalités de prise des congés payés

            Les congés payés acquis doivent être pris.

            La période de référence pour la prise du congé principal acquis est fixée du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours.

            Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est supérieur à 12 jours ouvrables, un congé continu de 12 jours ouvrables consécutifs (soit au moins 2 semaines complètes) doit être accordé au salarié au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Sauf en cas de fractionnement du congé principal prévu à l'article 48.1.1.4 du socle commun de la présente convention collective, le solde des congés payés, hors 5e semaine, est pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

            Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, les congés payés acquis sont pris en totalité et en continu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

            Le décompte des congés payés est effectué en fonction du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence du salarié.

            Dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié dans le cadre du planning convenu, puis il convient de décompter chaque jour ouvrable jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la reprise du travail.

            Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés payés qui coïncident avec la période de l'arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l'employeur et l'absence du salarié est traitée comme une absence pour maladie. Ces jours sont posés à un autre moment, dans les conditions prévues au présent article et par chacun des socles spécifiques.

            Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour la détermination du droit à congés payés de la période de référence suivante et au titre de l'ancienneté.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 48.1.1.4

            En vigueur étendu

            Fractionnement du congé principal

            Lorsque le droit acquis au titre du congé principal est supérieur à 12 jours ouvrables, tout ou partie de la fraction dudit congé qui excède 12 jours ouvrables est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, et/ou en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, par accord écrit entre les parties. Dans le second cas, le congé principal est considéré comme fractionné. Il est rappelé que seules les quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables) sont prises en compte pour apprécier l'existence, ou non, du fractionnement.

            Le fractionnement du congé principal ouvre droit, pour le salarié, à :
            – 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre est de 6 jours ouvrables et plus ;
            – 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de cette même période est de 3, 4 ou 5 jours ouvrables.

            En cas de demande de fractionnement des congés à l'initiative du salarié, le particulier employeur peut refuser la demande ou subordonner son accord à la renonciation écrite du salarié aux congés payés supplémentaires pour fractionnement.

          • Article 48.1.1.5

            En vigueur étendu

            Indemnité de congés payés

            Les congés payés sont indemnisés lorsqu'ils sont pris, sauf exceptions prévues aux articles 102.1.2.2 et 102.1.2.3 du socle spécifique « assistant maternel » et 140.1.2 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.

            L'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre les méthodes suivantes, étant précisé que le montant le plus avantageux pour le salarié sera retenu :
            – la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
            – le dixième (1/10) de la rémunération totale brute, hors éventuelle indemnité visée au chapitre VIII du socle commun de la présente convention collective, perçue par lui au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés à rémunérer, y compris celle versée au titre des congés payés pris au cours de ladite période.

            L'indemnité de congés payés revêt le caractère de salaire et est par conséquent soumise à contributions et cotisations sociales. Elle fait l'objet d'une déclaration en ce sens.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 48.1.2

            En vigueur étendu

            Congés liés à la maternité, la paternité et l'adoption
          • Article 48.1.2.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Les périodes de grossesse, d'accouchement, d'adoption, de maternité et de paternité ouvrent des droits au profit du salarié et sont assorties d'une protection spécifique déterminée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Tout salarié a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur la grossesse, l'accouchement, l'adoption, la maternité et la paternité.

          • Article 48.1.2.2.1

            En vigueur étendu

            Avant le départ en congé de maternité

            Toute salariée a droit à une autorisation d'absence pendant ses heures de travail afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la loi, dans le cadre du suivi de sa grossesse.

            Toute salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation a droit à une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

            Le salarié marié, pacsé ou vivant maritalement avec la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation a également droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens visés ci-dessus.

            Les absences liées à ces examens ou actes médicaux sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            La salariée informe le particulier employeur de son état de grossesse et lui fournit un certificat médical attestant, suivant le cas, de :
            – son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ;
            – s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

            Ce certificat peut être remis au particulier employeur contre décharge ou lui être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

          • Article 48.1.2.2.2

            En vigueur étendu

            Congé de maternité

            Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant la naissance) et un congé postnatal (après la naissance). Sa durée est prévue par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Elle varie en fonction du :
            – rang de naissance de l'enfant ;
            – nombre de naissances simultanées prévues.

            Le congé de maternité suspend le contrat de travail, durant toute sa durée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé, après une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail visée à l'article 43 du présent socle commun, et un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « assistant maternel ».

          • Article 48.1.2.3

            En vigueur étendu

            Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

            Ce congé se distingue du congé pour événement familial lié à la naissance d'un enfant, prévu à l'article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective. Les deux congés peuvent se cumuler. (1)

            Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert sans condition d'ancienneté et quelle que soit la forme du contrat de travail conclu :
            – à tout salarié devenu père ;
            – au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

            La durée et le délai de prise de ce congé sont fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. La durée de ce congé peut être allongée. Le salarié doit informer par tout moyen, le particulier employeur des dates de début et de fin du congé qu'il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance d'un mois. (2)

            Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

            Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant n'est pas rémunéré mais il ouvre droit à des indemnités journalières du régime de sécurité sociale.

            L'absence du salarié au titre de ce congé est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé.

            (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-35 du code du travail créant un droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, s'ajoutant au droit au congé de naissance.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

            (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article D. 1225-8 du code du travail.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 48.1.2.4

            En vigueur étendu

            Adoption

            Ce congé se distingue du congé pour événement familial lié à l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l'article 48.1.3.1.1 du présent socle commun. Les deux congés peuvent se cumuler.

            Le congé d'adoption est ouvert à tous les salariés sans condition d'ancienneté quelle que soit la forme du contrat de travail conclu, dès lors que l'adoption est intervenue dans les conditions légales.

            La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Avant son départ en congé, le salarié doit informer, dans les meilleurs délais, le particulier employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

            Pendant la durée du congé d'adoption, le contrat de travail est suspendu. Cette suspension du contrat est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé d'adoption, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé, et bénéficier d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 48.1.2.5

            En vigueur étendu

            Congé parental d'éducation

            Le congé parental d'éducation peut être accordé à tout salarié à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans. Le bénéfice du congé parental d'éducation est ouvert à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans le cadre d'un ou de plusieurs emploi(s) relevant de la présente convention collective.

            La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le salarié peut décider de :
            – prendre un congé parental d'éducation total ;
            – réduire sa durée de travail.

            Il revient au salarié d'effectuer les démarches auprès des différents organismes sociaux pour obtenir l'éventuelle indemnisation de son congé parental.

            Lorsque le congé parental d'éducation débute immédiatement après le congé maternité ou d'adoption, le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur un mois avant le terme de ce dernier.

            Lorsque le congé parental d'éducation ne suit pas immédiatement le congé maternité ou d'adoption, le particulier employeur doit être informé 2 mois avant le début de ce congé, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

            Le congé parental à temps plein n'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

            Le congé parental total est pris en compte pour moitié pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé parental, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé, et bénéficier d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 48.1.3.1

            En vigueur étendu

            Congés pour évènements familiaux
          • Article 48.1.3.1.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Le salarié bénéficie, sur production d'un justificatif, de congés rémunérés à l'occasion des événements familiaux suivants :
            – 4 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
            – 1 jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un enfant ;
            – 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces 3 jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les 15 jours entourant l'événement ;
            – 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant. La durée du congé est portée à 9 jours ouvrables dans les cas suivants :
            – – décès d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
            – – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
            – – décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
            – 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
            – 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
            – 1 jour ouvrable en cas de décès d'un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l'enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
            – 1 jour ouvrable en cas de décès d'un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

            Ces congés sont pris au moment de l'événement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement.  (1)

            Dans le cas où l'événement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s'il lui en fait la demande, lui accorder 1 jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

            Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            Le salarié ne peut pas solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour événement familial.

            (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du code du travail.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 48.1.3.1.2

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans

            Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de :
            – un enfant âgé de moins de 25 ans ;
            – une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

            Il doit prendre le congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant dans des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Le congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période de congé est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé.

            Ce congé se cumule avec le congé pour décès d'un enfant visé à l'article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 48.1.3.1.3

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires en cas d'indemnisation du congé pour événement familial par le régime de sécurité sociale

            Lorsque le congé pour événement familial fait l'objet d'une indemnisation par le régime de sécurité sociale, le particulier employeur maintient le salaire sous déduction des indemnités journalières versées, afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant la durée de l'absence. S'il perçoit les indemnités journalières directement du régime de sécurité sociale, le salarié doit fournir, sans délai, au particulier employeur les justificatifs du montant de ces indemnités.

            En aucun cas le salarié ne peut percevoir, pendant son absence, une indemnisation supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

          • Article 48.1.3.2

            En vigueur étendu

            Congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté

            Une autorisation d'absence d'un jour est accordée au salarié, âgé de 18 à 25 ans, dans le but exclusif de participer à la journée de la défense et de la citoyenneté.

            Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.1.3.3

            En vigueur étendu

            Congé pour enfant(s) à charge

            Des congés pour enfant(s) à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :
            – le salarié âgé de 21 ans et plus au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;
            – le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que la limite de 30 jours ouvrables ne s'applique. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire par enfant à charge.

            Pour l'application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l'enfant vivant au foyer et :
            – âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours ;
            – en situation de handicap sans condition d'âge.

            Le droit aux jours de congés pour enfant(s) à charge est déterminé et acquis à l'issue de la période de référence pour l'acquisition des congés payés telle que définie à l'article 48.1.1.1 du présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies.

            Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise.

          • Article 48.1.3.4

            En vigueur étendu

            Congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

            Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification écrite, d'un congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            La durée de ce congé est fixée à une demi-journée.

            Ce congé est obligatoirement positionné la demi-journée correspondant à la date de la tenue de la cérémonie.

            Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le salarié dont le conjoint est la personne mentionnée au 1er alinéa.

            La durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.2

            En vigueur étendu

            Congés non rémunérés
          • Article 48.2.1

            En vigueur étendu

            Congé pour convenance personnelle

            Tout salarié peut bénéficier de congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
            – recueillir l'accord écrit au préalable du particulier employeur ;
            – respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.

            Le salarié n'est pas tenu de motiver sa demande de congé pour convenance personnelle.

            Le particulier employeur n'est pas tenu de motiver son refus d'accorder ledit congé.

            À défaut d'avoir obtenu l'accord du particulier employeur, l'absence du salarié à son poste de travail peut être assimilée à une absence injustifiée.

            Le congé pour convenance personnelle suspend provisoirement le contrat de travail.

            Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre pas droit à rémunération et n'est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.2.2

            En vigueur étendu

            Congé pour enfant malade

            Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

            Le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui adresse le certificat médical dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles. À défaut, l'absence du salarié peut être assimilée à une absence injustifiée.

            La durée de ce congé est de 3 jours ouvrables par année civile.

            Cette durée est portée à 5 jours ouvrables si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

            Le congé pour enfant malade ne constitue pas un congé pour événement familial.

            Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre pas droit à rémunération et n'est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

          • Article 48.2.3

            En vigueur étendu

            Congé de présence parentale

            Le salarié, dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d'un congé de présence parentale. Les conditions d'octroi et la durée de ce congé sont prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Ce congé n'est pas rémunéré par le particulier employeur. Il n'est pas assimilé à de la présence effective pour la détermination du droit à congés payés. En revanche, il est pris en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            À son retour de congé pour présence parentale, le salarié doit être réintégré dans l'emploi précédemment occupé.

          • Article 48.2.4

            En vigueur étendu

            Autres congés non rémunérés


            D'autres congés non rémunérés sont prévus par les dispositions du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 49

            En vigueur étendu

            Absences du salarié

            Toute absence doit être justifiée et le cas échéant autorisée par le particulier employeur.

            Le défaut d'autorisation ou de justification de l'absence dans les délais impartis peut être considéré comme fautif.

            En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui communique le justificatif de l'arrêt de travail dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles.

            La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie et de l'accident d'origine non professionnel(le) n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle, de l'accident d'origine professionnelle ou de l'accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an. Elle est prise en compte en totalité pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

            Les règles d'indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

            À l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, dans certains cas, bénéficier d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail visée à l'article 43 du présent socle commun.

            Dans les cas et conditions prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention collective, il bénéficie également, à son retour, d'un entretien professionnel.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 50

            En vigueur étendu

            Classification des emplois

            La classification des emplois est un outil d'identification et de hiérarchisation des emplois contribuant à la politique de ressources humaines de la branche afin de mieux appréhender les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            Elle permet par ailleurs, à travers l'analyse des emplois et au regard des activités réalisées par le salarié, des compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi et d'éventuels autres critères objectifs préalablement définis, de déterminer le salaire minimum affecté à l'emploi.

            Dans un contexte d'accélération des mutations sociales et sociétales, les partenaires sociaux souhaitent inscrire leurs travaux dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et ainsi insuffler une dynamique visant à anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des compétences et des qualifications. Les partenaires sociaux restent mobilisés pour faire évoluer les emplois du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de manière lisible et opérationnelle.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 51

            En vigueur étendu

            Salaire horaire brut minimum

            Le salaire horaire brut minimum est défini comme le salaire en dessous duquel aucun salarié relevant de la présente convention collective ne peut être rémunéré.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 52

            En vigueur étendu

            Mensualisation du salaire

            Le salaire de base du salarié est mensualisé quel que soit le nombre de jours, de semaines travaillées dans l'année.

            La mensualisation du salaire garantit un lissage de la rémunération.

            Des dérogations à la mensualisation sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 53

            En vigueur étendu

            Calcul du salaire mensuel brut de base

            La mensualisation du salaire est calculée sur la base du salaire horaire brut.

            Les modalités de calcul du salaire mensuel brut de base sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 54

            En vigueur étendu

            Majoration du salaire mensuel brut de base


            Le salaire mensuel brut de base peut être majoré, sous certaines conditions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 55

            En vigueur étendu

            Déduction des périodes d'absence


            Les dispositions du présent article sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 56

            En vigueur étendu

            Paiement du salaire et déclarations
          • Article 56.1

            En vigueur étendu

            Déclaration du salaire

            Le particulier employeur déclare la rémunération mensuelle du salarié auprès des organismes concernés visés à l'article 42 du présent socle commun.

            À partir de la déclaration effectuée par le particulier employeur, les organismes concernés calculent et prélèvent les contributions et cotisations sociales puis émettent un bulletin de salaire, qui est mis à la disposition du salarié.

          • Article 56.2

            En vigueur étendu

            Paiement du salaire

            Le paiement du salaire est obligatoirement effectué, tous les mois, à la date et dans les conditions prévues au contrat de travail, par le particulier employeur.

            Avec l'accord écrit du salarié, le particulier employeur a la possibilité de confier le versement de la rémunération en donnant mandat :
            – au CESU, à travers le dispositif CESU + ;
            – à PAJEMPLOI, à travers le dispositif PAJEMPLOI + .

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 57

            En vigueur étendu

            Indemnités liées à la conduite d'un véhicule

            Si, en accord avec le particulier employeur, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, il bénéficie d'une indemnité kilométrique.

            Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé par les parties dans le contrat de travail. Il ne peut être ni inférieur au barème de l'administration ni supérieur au barème fiscal.

            Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l'indemnité kilométrique.

            Les indemnités liées à la conduite d'un véhicule ne sont pas prises en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés à verser au salarié.

            Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 58

            En vigueur étendu

            Autres indemnités et prestations


            D'autres indemnités et prestations sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 59

            En vigueur étendu

            Prise en charge d'une partie du coût de l'abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

            Conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun, le salarié bénéficie d'une prise en charge, par le particulier employeur, à hauteur de cinquante pour cent (50 %) du prix du titre d'abonnement qu'il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

            Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

          • Article 60

            En vigueur étendu

            Ancienneté

            L'ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d'un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.

            L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'effet de l'embauche et s'arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

            Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié. Les périodes visées sont rappelées dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 61

            En vigueur étendu

            Retraite complémentaire


            Pour les particuliers employeurs et les salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective, la caisse compétente en matière de retraite complémentaire est l'IRCEM AGIRC-ARRCO.

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques. Ces dispositions et celles prévues au titre II des socles spécifiques doivent donc être consultées dans le même temps.

          • Article 62

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à durée déterminée


            Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et réglementaires du droit commun.

          • Article 63

            En vigueur étendu

            Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée
          • Article 63.1

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur


            Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur et leur formalisme éventuel sont prévus par les dispositions inscrites par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.2

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié
          • Article 63.2.1

            En vigueur étendu

            Démission

            Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié. La démission résulte d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.

            Le salarié en informe obligatoirement le particulier employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

            La date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre constitue le point de départ du préavis.

          • Article 63.2.2

            En vigueur étendu

            Départ volontaire à la retraite


            Dès lors qu'il atteint l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite, sans nécessairement bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le salarié peut notifier son départ à la retraite au particulier employeur, par écrit, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

          • Article 63.3

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail du fait du décès
          • Article 63.3.1

            En vigueur étendu

            Décès du particulier employeur


            Les dispositions relatives au décès du particulier employeur sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.3.2

            En vigueur étendu

            Décès du salarié

            Le décès du salarié entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du salarié.

            Le particulier employeur en informe l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié.

            Le particulier employeur informe les ayants-droits de la rupture du contrat de travail et leur remet, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès, le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte prévus à l'article 69 du présent socle commun.

            Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

            La rupture du contrat de travail entraîne le versement aux ayant-droits :
            – du dernier salaire dû au jour du décès ;
            – d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés au jour du décès, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.3.3

            En vigueur étendu

            Décès de l'enfant du particulier employeur


            Les dispositions du présent article sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 63.4

            En vigueur étendu

            Autres ruptures du contrat de travail


            Les autres ruptures du contrat de travail sont précisées dans chacun des socles spécifiques.

          • Article 64

            En vigueur étendu

            Préavis

            La rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur ou du salarié peut être assortie ou non d'un préavis.

            La date de fin du contrat de travail correspond :
            – à la date de fin du préavis, en cas d'exécution totale de celui-ci par le salarié ;
            – à la date prévue de fin du préavis, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du particulier employeur ;
            – au dernier jour travaillé, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du salarié.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 64.1

            En vigueur étendu

            Exécution du préavis

            La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

            Le préavis ne peut être interrompu ou suspendu.

            Par exception, le préavis peut être suspendu en cas :
            – d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
            – de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d'adoption ;
            – de prise de congés payés. Par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d'accord écrit et signé des parties.

            En cas d'exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

            Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.

          • Article 64.2

            En vigueur étendu

            Inexécution du préavis

            L'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le particulier employeur donne droit à une indemnité compensatrice de préavis jusqu'à la date prévue de fin du contrat de travail. Cette indemnité, soumise à contributions et cotisations sociales, est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis prévue par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective. La période d'inexécution du préavis est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

            L'inexécution de la totalité ou d'une partie du préavis, à la demande du salarié, peut être acceptée par le particulier employeur. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin au dernier jour travaillé. À défaut d'accord entre les parties, l'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le salarié ouvre droit, au profit du particulier employeur, à une indemnité égale au montant de la rémunération nette correspondant à la durée non exécutée du préavis.

          • Article 64.3

            En vigueur étendu

            Absence de préavis en cas de faute grave ou de faute lourde


            En cas de faute grave et de faute lourde, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier employeur.

          • Article 65

            En vigueur étendu

            Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
          • Article 65.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales


            Les conditions d'octroi et de fixation des indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont déterminées par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 65.2

            En vigueur étendu

            Dispositions applicables en cas de départ volontaire à la retraite


            Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues par le socle commun, à l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 66

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de préavis


            Le présent article s'applique au particulier employeur amené à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié dans les conditions et selon les modalités de calcul prévues par chacun des socles spécifiques. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération due au salarié jusqu'à la date de fin du contrat de travail.

          • Article 67

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de congés payés

            En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit une indemnité compensatrice de congés payés.

            Cette indemnité correspond à la rémunération de l'ensemble des congés payés acquis, non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 68

            En vigueur étendu

            Autres sommes versées


            À la date de fin du contrat de travail, sont versées au salarié, la rémunération et toute somme due en application des dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

          • Article 69

            En vigueur étendu

            Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail

            Par principe, à la date de fin du contrat de travail définie à l'article 64 du présent socle commun, le particulier employeur remet obligatoirement au salarié :
            – un certificat de travail précisant :
            –– les nom, prénom et adresse du particulier employeur ;
            –– les nom et prénom du salarié ;
            –– la date d'effet de l'embauche ;
            –– la date de fin du contrat de travail ;
            –– la nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, les emplois successivement occupés et les périodes correspondantes ;
            –– la portabilité de la prévoyance ;
            –– le cas échéant, la mention précisant que le salarié est libre de tout engagement à l'égard du particulier employeur ;
            – l'attestation pour présenter une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi ;
            – un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes versées au salarié à la date de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être signé par le salarié. Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour le particulier employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

            Par exception, lorsque le préavis n'est pas exécuté en partie ou en totalité à la demande du salarié, le particulier employeur dispose d'un délai maximal de 2 semaines calendaires à compter de la date de fin du contrat pour remettre au salarié l'ensemble des documents visés ci-dessus et procéder au versement des indemnités de fin de contrat.

            Lorsque le préavis n'est pas exécuté à la demande du salarié, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouve libre de tout engagement peut être remise au salarié.

            Des modèles de certificat de travail, de reçu pour solde de tout compte et de l'attestation précitée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 70

            En vigueur étendu

            Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail


            Les dispositions liées à la restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail sont prévues par le socle spécifique « salarié du particulier employeur ».

        • Article 71

          En vigueur étendu

          Principe d'attachement des droits sociaux aux salariés

          Les dispositions de la présente convention collective résultent de la volonté de partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de consacrer, eu égard à la singularité du secteur, le principe de l'attachement des droits sociaux aux salariés afin :
          – d'assurer l'effectivité par mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par une mise en œuvre ;
          – de mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.

        • Article 72 (non en vigueur)

          Remplacé

          Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile confient la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, dénommée APNI, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          L'APNI, lorsqu'elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu, a pour objet d'assurer l'interface, entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          À ce titre, l'APNI est chargée, conformément aux orientations stratégiques de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et de manière applicative de :
          – gérer et déployer le budget et les ressources affectées en vue de réaliser son objet ;
          – disposer, le cas échéant, des mandats confiés par les employeurs.

        • Article 72

          En vigueur étendu

          Mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés

          Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile confient la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018 applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur, dénommée APNI, visée à l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          L'APNI, lorsqu'elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu, a pour objet d'assurer l'interface, entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          À ce titre, l'APNI est chargée, conformément aux orientations stratégiques de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et de manière applicative de :
          – gérer et déployer le budget et les ressources affectées en vue de réaliser son objet ;
          – disposer, le cas échéant, des mandats confiés par les employeurs.

          Par ailleurs, la branche peut confier à l'APNI, conformément à son objet social, toute mission s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés telle que notamment des missions de collecte (recouvrement et contrôle), de simplification des démarches des particuliers employeurs et des salariés de la branche, de communication et d'étude.

        • Article

          En vigueur étendu

          Les dispositions du présent chapitre résultent de la volonté de partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile de renforcer et développer le socle de droits sociaux attachés aux salariés.

          La présente convention collective prévoit ainsi des dispositions renforcées notamment en matière de prévention des risques et santé au travail, professionnalisation, accès à des activités sociales et culturelles, prévoyance, prime conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

          • Article

            En vigueur étendu

            La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a rendu applicable aux salariés du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés.

            Prenant en compte la singularité de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, elle permet, en application de l'article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord de branche étendu aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des salariés du particulier employeur.

            L'ordonnance prise en application de l'article 99 de la loi d'accélération de la simplification de l'action publique rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale et élargit le champ d'application de l'article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels.

            • Article 73

              En vigueur étendu

              Surveillance médicale adaptée à la singularité du secteur

              L'employeur a l'obligation d'assurer la surveillance médicale des salariés relevant du champ d'application professionnel de la présente convention collective. Dans ce cadre, il doit s'assurer du suivi individuel de l'état de santé du salarié par la médecine du travail.

              Les salariés relevant de la présente convention collective doivent se soumettre à l'ensemble des actes liés à la surveillance médicale.

            • Article 74

              En vigueur étendu

              Mise en œuvre de la surveillance médicale des salariés

              L'annexe n° 1 détermine les modalités adaptées de surveillance médicale des salariés et prévoit les règles nécessaires afin :
              – d'assurer l'effectivité par mutualisation des droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
              – de mutualiser les obligations employeurs afférentes, à l'appui d'un mandat confié par ceux-ci à une association paritaire, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.

            • Article 75

              En vigueur étendu

              Prévention des risques professionnels dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

              Le particulier employeur n'étant pas une entreprise, les dispositions de droit commun relatives à la prévention des risques professionnels ne sont pas applicables.

              L'annexe n° 1 de la présente convention collective détermine les modalités de la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir les risques de maladie ou d'accident liés à l'activité professionnelle des salariés.

          • Article

            En vigueur étendu

            La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aux termes de son article 38, a confirmé la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en adaptant les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Le décret d'application n° 2018-1344 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeur consacre le mandatement par les particuliers employeurs de l'APNI. Deux arrêtés du 21 décembre 2018 et du 27 janvier 2020 ont également été pris pour l'application des dispositions de la loi au secteur.

            C'est dans ce cadre qu'a été conclu l'accord-cadre interbranche de mise en œuvre d'une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 17 novembre 2020. Il détermine les modalités de définition, de mise en œuvre et de développement d'une politique de professionnalisation ambitieuse tenant compte de la singularité du secteur. Cet accord est articulé autour de la promotion des métiers, la valorisation et la reconnaissance des compétences par la formation et la certification, l'accompagnement des particuliers employeurs et des salariés, la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) et le financement de la formation professionnelle continue.

          • Article 76

            En vigueur étendu

            Définition et mise en œuvre de la politique de professionnalisation de branche

            La professionnalisation est le processus qui permet au salarié de construire et développer ses compétences, et qui accompagne la formation professionnelle tout au long de la vie afin d'acquérir et d'actualiser des connaissances, des compétences et favoriser l'évolution professionnelle.

            La CPNEFP prévue à l'article 22 du présent socle commun définit la politique de professionnalisation de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

            Elle doit notamment permettre de :
            – répondre aux enjeux de la branche en matière d'accroissement des besoins de la société en termes d'accompagnement à domicile, d'accueil individuel de l'enfant par l'adaptation, le développement et l'acquisition de nouvelles compétences ;
            – favoriser l'attractivité et la mixité des métiers de la branche professionnelle ;
            – assurer la sécurisation des parcours professionnels et l'emploi des salariés ;
            – accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

            Les modalités de mise en œuvre de la politique de professionnalisation sont fixées par l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

          • Article 77

            En vigueur étendu

            Développement de la professionnalisation
          • Article 77.1

            En vigueur étendu

            Financement de la formation professionnelle

            Le développement de la professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est financé par :
            – deux contributions prises en charge par les particuliers employeurs :
            –– une contribution légale à la formation professionnelle dérogatoire prévue à l'article L. 6331-57 du code du travail ;
            –– une contribution conventionnelle à la formation professionnelle prévue par l'annexe n° 2 de la présente convention collective. Les partenaires sociaux considérant que le développement de la professionnalisation des salariés représente un enjeu majeur pour le secteur ont décidé de renforcer les démarches en ce sens et de traduire leurs engagements notamment à travers une contribution conventionnelle renforcée permettant un financement élargi de la formation professionnelle des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
            – l'ensemble des autres contributions ou ressources dont l'objet et la finalité sont affectés au financement de la professionnalisation des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 77.2

            En vigueur étendu

            Gestion des ressources

            Conformément aux orientations stratégiques décidées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et à l'annexe n° 2 de la présente convention collective, la gestion des ressources est confiée à l'APNI.

            L'APNI est chargée d'assurer la gestion de :
            – la contribution légale visée à l'article 77.1 du présent socle commun, qui lui est confiée aux termes de l'article L. 6331-60 du code du travail en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
            – la contribution conventionnelle visée à l'article 77.1 du présent socle commun qui lui est confiée par l'annexe n° 2 de la présente convention collective ;
            – l'ensemble des autres contributions ou ressources visées à l'article 77.1 du présent socle commun.

          • Article 78

            En vigueur étendu

            Adaptation des dispositifs de formation professionnelle continue à la singularité du secteur et accompagnement des particuliers employeurs et des salariés

            Afin de tenir compte des spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et garantir l'accès à la formation professionnelle pour les salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective, et favoriser le départ en formation, les modalités d'accès aux dispositifs de la formation professionnelle continue sont aménagées par l'annexe n° 2 de la présente convention collective.

            Dans ce cadre, l'APNI, ainsi mandatée par les particuliers employeurs, assure l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs concernés. À ce titre, elle accompagne les salariés et les particuliers employeurs notamment en vue d'assurer la prise en charge et le versement direct aux salariés des rémunérations et des frais de vie engagés pendant le suivi de formation et procéder aux déclarations et informations afférentes.

          • Article 79

            En vigueur étendu

            Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

            La politique de professionnalisation du secteur doit pouvoir répondre aux enjeux de l'emploi dans la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile liés notamment au vieillissement de la population, aux évolutions des attentes et des besoins des parents en termes d'accueil individuel et des ménages en termes d'entretien du cadre de vie.

            Les partenaires sociaux souhaitent inscrire leurs travaux dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et ainsi insuffler une dynamique visant à anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des compétences et des qualifications.

            Dans le cadre des négociations relatives à la GPEC de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et dans le respect des dispositions légales, les partenaires sociaux s'appuient sur le CNPDS pour déterminer les orientations politiques en vue du développement et de la mise en œuvre de la GPEC, liées aux mutations économiques, démographiques et technologiques.

            Afin de préparer les négociations, le CNPDS pourra notamment s'appuyer sur les travaux du comité technique paritaire d'observation et de prospective des métiers et des qualifications ayant, conformément à l'annexe n° 2 de la présente convention collective, pour mission de favoriser une démarche de GPEC, ainsi que sur l'observatoire des emplois et de la famille afin d'établir un diagnostic qualitatif, quantitatif et prospectif de l'emploi des métiers et des compétences.

          • Article 80

            En vigueur étendu

            Mise en place d'actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles

            Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, dans le cadre du développement des droits sociaux des salariés, souhaitent mettre en place au profit des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile des actions leur permettant d'accéder à des activités sociales et culturelles.

            Dans ce cadre, un portail web est mis en place. Il permet aux salariés de la branche d'accéder à des offres qualitatives de voyages, de culture, de sports et loisirs à tarifs préférentiels au même titre que ceux dont bénéficient certains salariés d'entreprise.

          • Article 81 (non en vigueur)

            Remplacé

            La mise en œuvre opérationnelle des actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles est confiée à l'APNI.

            Dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'APNI est ainsi chargée de la mise en œuvre opérationnelle du portail activités sociales. À ce titre, elle détermine le contenu de l'offre activités sociales et culturelles, et son accessibilité pratique, par le biais d'un portail web régulièrement actualisé au bénéficie des salariés de la branche.

          • Article 81

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre des actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles

            La mise en œuvre opérationnelle des actions permettant l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles est confiée à l'APNI.

            Dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'APNI est ainsi chargée de la mise en œuvre opérationnelle du portail activités sociales et culturelles. À ce titre, elle détermine le contenu de l'offre activités sociales et culturelles, et son accessibilité pratique, par le biais d'un portail web régulièrement actualisé au bénéficie des salariés de la branche.

          • Article 82

            En vigueur étendu

            Financement


            Le financement de ce dispositif est assuré par le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (FIVED) visé à l'article 32 du présent socle commun, alimenté par une contribution à la charge des particuliers employeurs et destinée notamment à permettre l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles.

          • Article 83 (non en vigueur)

            Remplacé

            Les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'existence d'une protection sociale effective au bénéfice des salariés de la branche, notamment contre les risques incapacité, invalidité, décès, afin de permettre une indemnisation, sous certaines conditions, en cas de réalisation de ces risques.

            Les règles relatives au régime de prévoyance mis en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention.

          • Article 83

            En vigueur étendu

            Mise en place d'un régime de prévoyance de branche

            Les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'existence d'une protection sociale complémentaire effective au bénéfice des salariés de la branche, notamment contre les risques incapacité, invalidité, décès, afin de permettre une indemnisation, sous certaines conditions, en cas de réalisation de ces risques.

            Les règles relatives au régime de prévoyance mis en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective.

          • Article 84 (non en vigueur)

            Remplacé

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, de prévoyance.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance, l'APNI a pour mission :
            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administrative incombant à ces derniers, telle que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;
            – la collecte des cotisations dues au titre du régime de prévoyance.

            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 84.1

            En vigueur étendu

            Rôle et missions de l'APNI

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, de prévoyance.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance, l'APNI a pour mission :
            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telle que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;
            – la collecte des cotisations dues au titre du régime de prévoyance.

            Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de prévoyance, l'APNI est notamment amenée à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès et de niveau de garantie, ainsi que l'adéquation des financements aux garanties définies par la branche.

            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 84.2

            En vigueur étendu

            Données indispensables aux missions de l'APNI

            Dans le cadre des missions visées à l'article 84.1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
            – recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
            – traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires des garanties décès et rente éducation du régime de prévoyance.

            Ces données sont nécessaires notamment :
            – au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
            – au recouvrement des cotisations tant salariales que patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
            – au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance.

          • Article 84.3

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

            L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.

          • Article 85 (non en vigueur)

            Remplacé


            L'indemnisation au titre des garanties de prévoyance susvisées est financée conjointement par les cotisations des particuliers employeurs et des salariés, dans les conditions fixées par l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 85

            En vigueur étendu

            Financement du régime


            L'indemnisation au titre des garanties de prévoyance susvisées est financée conjointement par les cotisations des particuliers employeurs et des salariés, dans les conditions fixées par l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 86 (non en vigueur)

            Remplacé

            Dans une démarche de reconnaissance et de fidélisation des salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective, les partenaires sociaux ont décidé de leur offrir la possibilité de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire à la retraite conventionnelle de branche.

            Afin d'assurer une meilleure effectivité des droits de salariés, en considération de la singularité des métiers qu'ils occupent, les partenaires sociaux se sont notamment engagés dans une démarche de reconnaissance de la durée cumulée des périodes d'emploi au sein de la branche, en lieu et place de la notion d'ancienneté auprès d'un même particulier employeur.

            Les conditions et modalités permettant aux salariés relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sont fixées par l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 86

            En vigueur étendu

            Mise en place d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

            Dans une démarche de reconnaissance et de fidélisation des salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective, les partenaires sociaux ont décidé de les faire bénéficier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite s'inscrivant dans le cadre de la protection sociale complémentaire de branche.

            Afin d'assurer une meilleure effectivité des droits de salariés, en considération de la singularité des métiers qu'ils occupent, les partenaires sociaux se sont notamment engagés dans une démarche de reconnaissance de la durée cumulée des périodes d'emploi au sein de la branche, en lieu et place de la notion d'ancienneté auprès d'un même particulier employeur.

            Les règles relatives au régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite mises en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective.

          • Article 87 (non en vigueur)

            Remplacé

            L'annexe n° 4 de la présente convention collective fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif.

            La mise en œuvre opérationnelle du dispositif est confiée à l'APNI.

            Plus précisément, dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'APNI est chargée de percevoir la contribution visée à l'annexe n° 4 de la présente convention collective et de verser l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles au dispositif.

          • Article 87

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre opérationnelle du dispositif
          • Article 87.1

            En vigueur étendu

            Rôle et missions de l'APNI

            Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI a pour mission :

            – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
            Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telles que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;

            – la collecte des cotisations dues au titre du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
            En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

            Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI est amenée notamment à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès à l'indemnité de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'adéquation des financements à ce dispositif défini par la branche.

            Enfin, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

          • Article 87.2

            En vigueur étendu

            Données indispensables aux missions de l'APNI

            Dans le cadre des missions visées à l'article 87-1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
            – recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
            – traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

            Ces données sont nécessaires notamment :
            – au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
            – au recouvrement des cotisations patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
            – au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

          • Article 87.3

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

            L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.

          • Article 88 (non en vigueur)

            Remplacé


            Afin de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service de l'effectivité des droits des salariés du secteur, cette indemnité est financée, de manière mutualisée, par une contribution à la charge des particuliers employeurs, fixée par l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 88

            En vigueur étendu

            Financement du régime


            Afin de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service de l'effectivité des droits des salariés du secteur, cette indemnité est financée, de manière mutualisée, par une contribution à la charge des particuliers employeurs, fixée par l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun. Ces dispositions et celles prévues au titre Ier du socle commun doivent donc être consultées dans le même temps.

          • Article 89

            En vigueur étendu

            Formation du contrat de travail


            Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l'article 40 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 90

            En vigueur étendu

            Forme, objet et nature du contrat de travail


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 90.1

            En vigueur étendu

            Forme du contrat de travail

            Au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche, le particulier employeur et l'assistant maternel concluent un contrat de travail écrit pour chaque enfant accueilli, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants de la même famille.

            Dès lors que l'assistant maternel et le particulier employeur sont déjà liés par un contrat de travail conclu pour l'accueil d'un enfant de la même famille et que ce contrat n'a pas été rompu, la règle suivante s'applique : les parties conviennent, dans le cadre du nouveau contrat, juridiquement distinct de toute autre relation contractuelle de travail, de reprendre l'ancienneté acquise par l'assistant maternel au titre du contrat le plus ancien, toujours en cours. Cette reprise s'applique uniquement à l'ancienneté et non aux autres droits acquis par l'assistant maternel, tels que ceux relatifs aux congés payés.

            En plus des éléments obligatoires visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail comprend les mentions suivantes :
            – le nom de l'enfant et sa date de naissance ;
            – le lieu de travail et d'accueil de l'enfant ;
            – les références de l'agrément ;
            – l'assurance responsabilité civile professionnelle du salarié ;
            – sauf en cas d'accueil occasionnel défini à l'article 97.2 du présent socle spécifique :
            –– les périodes de travail à savoir le nombre de semaines de travail sur une période de 12 mois consécutifs ainsi que le nombre de jours et d'heures de travail dans la semaine ;
            –– les jours travaillés dans la semaine ainsi que le nombre d'heures de travail et les horaires de travail par jour, sauf exceptions prévues à l'article 98.1.2 du présent socle spécifique ;
            –– les semaines non travaillées par l'assistant maternel, en cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, telle que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, sauf exceptions prévues à l'article 98.1.2 du présent socle spécifique.

          • Article 90.2

            En vigueur étendu

            Objet du contrat de travail


            Le contrat de travail précise les modalités d'exécution de la relation de travail et d'accueil de l'enfant, dans le respect de l'agrément dont l'assistant maternel est titulaire.

          • Article 90.3

            En vigueur étendu

            Nature du contrat de travail


            Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l'article 41.3 dans le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 90.4

            En vigueur étendu

            Documents à joindre au contrat de travail

            Le particulier employeur remet à l'assistant maternel la liste des consignes et informations concernant l'enfant, à savoir :
            – les éléments relatifs aux modes de déplacement de l'enfant prévus dans le contrat de travail (dont les modalités de conduite à l'école, aux activités extrascolaires et autres) ;
            – les éléments relatifs à la santé de l'enfant :
            –– permettant de vérifier les vaccinations (certificats médicaux…) ;
            –– l'autorisation parentale d'intervention médicale ou chirurgicale d'urgence ;
            –– les coordonnées du médecin qui suit l'enfant ;
            –– l'éventuel régime alimentaire et les consignes en cas d'urgence ;
            –– l'autorisation d'aide à la prise des médicaments et, le cas échéant, l'ordonnance et le protocole du médecin à jour (à savoir le traitement et les soins à mettre en œuvre pour la prise en charge de la maladie) ainsi que tout autre document rendu obligatoire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
            – la liste à jour des personnes :
            –– titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, dans les limites de l'éventuel droit de visite restreint dont l'assistant maternel a été informé par écrit ;
            –– autorisées à récupérer l'enfant au domicile de l'assistant maternel ;
            –– à contacter en cas d'urgence et en l'absence des parents.

            Ces consignes et informations doivent figurer en annexe du contrat de travail.

            Toute évolution dans la situation de l'enfant impactant ces consignes et informations doit être notifiée au salarié par écrit.

          • Article 91

            En vigueur étendu

            Formalités liées à l'embauche
          • Article 91.1

            En vigueur étendu

            Immatriculation du particulier employeur

            Les dispositions relatives à l'immatriculation du particulier employeur sont prévues à l'article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

            Pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix de mode de garde, le particulier employeur doit déposer une demande soit auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) soit auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) selon le régime de sécurité sociale dont il relève. Le particulier employeur procède à cette demande dès que la décision de l'embauche de l'assistant maternel est connue.

          • Article 91.2

            En vigueur étendu

            Déclaration de l'emploi du salarié


            Les dispositions relatives à la déclaration de l'emploi du salarié sont prévues à l'article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 91.3

            En vigueur étendu

            Autres formalités

            Lors de l'embauche, le particulier employeur vérifie que l'assistant maternel est bien titulaire :
            – de l'agrément délivré par le conseil départemental en cours de validité ;
            – d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

            Le cas échéant, si le particulier employeur autorise le transport de son enfant dans le cadre de l'activité de l'assistant maternel, il vérifie que le conducteur, qu'il a expressément désigné à cet effet, est bien titulaire du permis de conduire et d'une assurance pour son véhicule, comprenant la clause particulière de couverture pour le transport de l'enfant accueilli. L'assistant maternel informe le particulier employeur de toute modification de ladite assurance.

            À cet effet, sauf en ce qui concerne le permis de conduire, l'assistant maternel fournit une copie des documents listés ci-dessus au particulier employeur, qui les conserve jusqu'au terme de la relation de travail.

            L'assistant maternel s'engage à informer le particulier employeur de :
            – toute modification impactant les conditions d'accueil de l'enfant ;
            – toute modification relative à son agrément.

            Dans le cadre de l'embauche, l'assistant maternel procède avec le particulier employeur à la visite des espaces auxquels l'enfant aura accès.

          • Article 92

            En vigueur étendu

            Médecine du travail


            Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l'article 43 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 93

            En vigueur étendu

            Engagement réciproque

            L'engagement réciproque est défini comme un engagement écrit par lequel le particulier employeur et l'assistant maternel s'accordent sur le principe de la formation du contrat de travail. Toute modification des termes de l'engagement réciproque doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties.

            L'engagement réciproque n'est pas obligatoire. Il constitue en revanche le seul engagement précontractuel prévu par la convention collective. Il ne saurait remplacer la conclusion d'un contrat de travail qui devra intervenir au plus tard le premier jour travaillé.

            Il peut être rompu à l'initiative du particulier employeur ou de l'assistant maternel. Dans ce cas, la partie à l'initiative de la rupture, informe l'autre partie de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, et est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire compensatrice.

            L'indemnité est d'un montant équivalent à 1/2 mois de salaire brut défini au moment de la conclusion de cet engagement.

            Elle n'est pas due, sur présentation d'un justificatif, dès lors que les évènements suivants surviennent entre la date de l'engagement réciproque et la date d'effet de l'embauche :
            – le décès de l'enfant du particulier employeur ;
            – le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de l'agrément dont est titulaire l'assistant maternel.

            Il est précisé que cette indemnité compensatrice forfaitaire n'a pas le caractère d'un salaire. Par conséquent, elle n'est pas soumise à contributions et cotisations sociales.

            Un modèle d'engagement réciproque est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

          • Article 94

            En vigueur étendu

            Période d'adaptation

            Une période d'adaptation peut être prévue entre le particulier employeur et l'assistant maternel.

            La période d'adaptation est comprise dans l'éventuelle période d'essai prévue dans le contrat de travail.

            Elle débute le premier jour de travail effectif, pour une durée maximale de 30 jours calendaires.

            Le contrat de travail fixe les modalités d'exécution de la période d'adaptation. Il précise notamment sa durée et les horaires de travail pendant cette période, en fonction des besoins de l'enfant.

            La rémunération au titre des heures effectuées au cours de la période d'adaptation est comprise dans la rémunération déclarée dans les conditions prévues à l'article 56.1 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 95

            En vigueur étendu

            Période d'essai


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun.

          • Article 95.1

            En vigueur étendu

            Contrat de travail à durée indéterminée

            La durée maximale de la période d'essai dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail :
            – lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la durée maximale de la période d'essai est de 3 mois ;
            – lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 4 jours calendaires et plus par semaine, la durée maximale de la période d'essai est de 2 mois.

            Par exception, si le particulier employeur et l'assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l'accueil d'un enfant, au titre duquel une période d'essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d'essai du nouveau contrat conclu pour l'accueil d'un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s'aligner sur la durée maximale de la période d'adaptation.

          • Article 95.2

            En vigueur étendu

            Contrat de travail à durée déterminée


            Les dispositions liées à la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l'article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 96

            En vigueur étendu

            Définition de la durée du travail
          • Article 96.1

            En vigueur étendu

            Durée journalière habituelle de travail

            La durée journalière habituelle de travail est de 9 heures.

            L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, tous contrats de travail confondus.

          • Article 96.2

            En vigueur étendu

            Durée hebdomadaire conventionnelle de travail

            La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 45 heures.

            Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à 45 heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l'article 96.3 du présent socle spécifique.

          • Article 96.3

            En vigueur étendu

            Durée maximale de travail

            La durée maximale de travail est fixée à 48 heures de travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de 4 mois.

          • Article 96.4 (non en vigueur)

            Remplacé

            Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :
            – au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et jusqu'à 45 heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d'heures complémentaires effectuées par l'assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède 1/3 de la durée des heures complémentaires prévues au contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d'échanger sur les modalités d'organisation du travail ;
            – au-delà de 45 heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.

          • Article 96.4

            En vigueur étendu

            Définition des heures complémentaires et majorées

            Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :
            – au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et jusqu'à 45 heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d'heures complémentaires effectuées par l'assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède 1/3 de la durée des heures prévues au contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d'échanger sur les modalités d'organisation du travail ;
            – au-delà de 45 heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.

          • Article 97

            En vigueur étendu

            Modalités d'organisation du travail


            Le contrat de travail de l'assistant maternel détermine les modalités d'organisation du travail.

          • Article 97.1

            En vigueur étendu

            Durée de travail régulière

            L'accueil régulier de l'enfant par l'assistant maternel peut s'effectuer selon l'une des deux modalités suivantes :
            – l'accueil de l'enfant par l'assistant maternel 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, y compris les congés payés du salarié. Cette modalité d'organisation du travail est intitulée « Accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs » ;
            – l'accueil de l'enfant par l'assistant maternel 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, hors congés payés du salarié. Cette modalité d'organisation du travail est intitulée « Accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs ».

          • Article 97.2

            En vigueur étendu

            Accueil occasionnel


            L'accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n'a pas de caractère régulier.

          • Article 98

            En vigueur étendu

            Détermination des périodes de travail
          • Article 98.1

            En vigueur étendu

            Durée de travail régulière
          • Article 98.1.1

            En vigueur étendu

            Principe

            Les périodes de travail correspondent au temps d'accueil de l'enfant. Elles sont définies par le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 90.1 du présent socle spécifique et dans le respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée de travail prévues à l'article 96 du présent socle spécifique.

            Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les éléments mentionnés ci-dessus, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

            Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d'un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.

          • Article 98.1.2

            En vigueur étendu

            Exception : lorsque les périodes de travail ne peuvent pas être déterminées au moment de la signature du contrat

            Dans l'hypothèse où les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l'avance en raison de contraintes particulières qui s'imposent au particulier employeur, les parties s'accordent alors sur la remise par le particulier employeur à l'assistant maternel d'un planning de travail écrit, en respectant le délai de prévenance prévu par le contrat de travail.

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, dans l'hypothèse où les périodes non travaillées par l'assistant maternel ne sont pas connues du particulier employeur au moment de la signature du contrat de travail, elles lui sont communiquées par écrit, au minimum 2 mois calendaires à l'avance. Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les périodes non travaillées par l'assistant maternel ainsi fixées, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

            Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d'un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le planning remis par le particulier employeur à l'assistant maternel.

          • Article 98.2

            En vigueur étendu

            Accueil occasionnel


            Les conditions de l'accueil occasionnel sont déterminées dans le contrat de travail.

          • Article 99

            En vigueur étendu

            Décompte du temps de travail

            Le travail débute à l'heure prévue dans le contrat de travail, ou par le planning remis par le particulier employeur à l'assistant maternel, ou encore à l'heure d'arrivée de l'enfant avec la personne habilitée à le déposer, si celle-ci est antérieure.

            Il prend fin à l'heure prévue dans le contrat de travail, ou par le planning remis par le particulier employeur à l'assistant maternel, ou à l'heure à laquelle l'enfant quitte le lieu d'accueil avec la personne habilitée à le récupérer, si celle-ci est postérieure.

          • Article 100

            En vigueur étendu

            Repos hebdomadaire

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun.

            Lorsque l'assistant maternel est embauché par plusieurs particuliers employeurs, le repos hebdomadaire est accordé le même jour, de préférence le dimanche.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions prévues par le socle commun.

          • Article 101

            En vigueur étendu

            Jours fériés


            Les dispositions relatives aux jours fériés sont prévues à l'article 47 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 102

            En vigueur étendu

            Congés


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun.

          • Article 102.1.1

            En vigueur étendu

            Modalités de prise des congés payés

            Les congés de l'assistant maternel sont fixés d'un commun accord entre les parties, au plus tard le 1er mars de chaque année.

            Lorsque l'assistant maternel accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s'efforcent de fixer d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. À défaut d'accord entre tous les particuliers employeurs, l'assistant maternel fixe lui-même ses 4 semaines de congés annuels entre le 1er mai et le 31 octobre et une semaine en hiver. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars.

            Lorsque l'assistant maternel travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d'accord entre les parties sur les dates des congés, c'est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars, fixe ces dates et en informe l'assistant maternel.

          • Article 102.1.2

            En vigueur étendu

            Indemnité de congés payés
          • Article 102.1.2.1

            En vigueur étendu

            Accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs

            En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, les congés payés sont indemnisés au moment de leur prise.

            Pour la durée des congés payés, l'indemnité brute due au titre de ces derniers se substitue au salaire mensuel brut.

          • Article 102.1.2.2

            En vigueur étendu

            Accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de douze mois consécutifs

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, l'indemnité brute due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut.

            Le montant de l'indemnité de congés payés est déterminé au 31 mai de chaque année. Il est calculé conformément aux dispositions de l'article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

            L'indemnité de congés payés est versée à l'issue de chaque période de référence :
            – soit en une seule fois au mois de juin ;
            – soit lors de la prise principale des congés payés ;
            – soit au fur et à mesure de la prise des congés payés.

            Les modalités de son versement sont précisées dans le contrat de travail.

            Toute autre modalité d'indemnisation des congés payés est proscrite.

          • Article 102.1.2.3 (non en vigueur)

            Remplacé

            En cas d'accueil occasionnel, tel que défini à l'article 97.2 du présent socle spécifique, l'indemnité de congés payés pour l'année de référence n'est pas incluse dans le salaire mensuel brut.

            Le montant de l'indemnité de congés payés est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective. Il est versé au terme de l'accueil occasionnel.

          • Article 102.1.2.3

            En vigueur étendu

            Accueil occasionnel

            En cas d'accueil occasionnel, tel que défini à l'article 97.2 du présent socle spécifique, l'indemnité de congés payés pour l'année de référence n'est pas incluse dans le salaire mensuel brut.

            Le montant de l'indemnité de congés payés est déterminé en appliquant la règle du dixième (1/10e) telle que décrite à l'article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective. Il est versé au terme de l'accueil occasionnel.

          • Article 102.2

            En vigueur étendu

            Congés annuels complémentaires non rémunérés

            En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines ou 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, lorsque l'assistant maternel n'acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence visée à l'article 48.1.1.1 du socle commun de la présente convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d'un repos annuel de 30 jours ouvrables.

            En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, les modalités de prise des congés annuels complémentaires sont identiques à celles fixées à l'article 102.1.1 du présent socle spécifique.

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, ces périodes de congés annuels complémentaires non rémunérés font partie des semaines non travaillées déduites lors du calcul du salaire mensualisé prévu à l'article 109.2 du présent socle spécifique.

            Ces périodes de congés non rémunérés ne sont pas prises en compte pour déterminer le droit à congés payés de l'assistant maternel.

          • Article 103

            En vigueur étendu

            Arrivée d'un nouvel enfant au foyer de l'assistant maternel

            Dans une telle situation, les parties échangent et s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat de travail, en raison de la spécificité de la profession d'assistant maternel et notamment des règles encadrant l'agrément. Le cas échéant, l'assistant maternel informe par écrit, dans les délais prévus ci-dessous, le particulier employeur dont elle ne pourra plus accueillir l'enfant. Le contrat de travail est alors rompu selon la procédure dite de retrait forcé de l'enfant prévue à l'article 119.1 du présent socle spécifique.

            Lorsque l'assistant maternel bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption, l'information quant à la poursuite du contrat de travail intervient moyennant le respect d'un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la fin dudit congé.

            Dans les autres cas, un délai de prévenance minimum d'un mois avant la date d'arrivée de l'enfant au foyer de l'assistant maternel est respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

          • Article 104

            En vigueur étendu

            Absences de l'assistant maternel

            Les règles applicables en cas d'absence de l'assistant maternel sont prévues par à l'article 49 du socle commun de la présente convention collective.

            Les règles d'indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 105

            En vigueur étendu

            Absences de l'enfant

            Les périodes pendant lesquelles l'enfant est confié à l'assistant maternel étant prévues au contrat de travail, les temps d'absence non prévus sont rémunérés.

            Toutefois, en cas d'absence de l'enfant justifiée par un certificat médical ou un bulletin d'hospitalisation, le particulier employeur avertit l'assistant maternel dès que possible, par tout moyen. Il transmet également le justificatif à l'assistant maternel, au plus tard au retour de l'enfant.

            En cas d'absence justifiée dans les conditions prévues ci-dessus, l'assistant maternel n'est pas rémunéré au titre de la période d'absence dans les limites suivantes :
            – en cas de courtes absences de l'enfant, pas nécessairement consécutives, dans la limite de 5 jours d'absence. Au-delà de cette limite, le particulier employeur doit procéder au paiement du salaire ;
            – en cas d'absence durant 14 jours calendaires consécutifs. Au-delà de 14 jours calendaires consécutifs, le particulier employeur doit reprendre le paiement du salaire ou rompre le contrat de travail conformément à l'article 119.1 du présent socle spécifique.

            Ces limites sont appréciées par période de 12 mois glissants à compter de la date d'effet de l'embauche ou de sa date anniversaire.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 106

            En vigueur étendu

            Classification


            Les partenaires sociaux réaffirment leur intention de valoriser l'emploi d'assistant maternel agréé par toute action permettant la hiérarchisation fondée sur des critères objectifs et mesurables tels que l'obtention d'un titre professionnel relevant de la branche et permettant la détermination du salaire minimum du salarié relevant du présent socle spécifique, tel que défini à l'annexe n° 5 de la présente convention collective.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun. Le salaire brut minimum conventionnel est un salaire brut avant déduction des contributions et cotisations salariales.

          • Article 107

            En vigueur étendu

            Salaire horaire brut minimum


            Le salaire horaire brut de l'assistant maternel ne peut être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel fixé par l'annexe n° 5 à la présente convention collective.

          • Article 108

            En vigueur étendu

            Mensualisation du salaire
          • Article 108.1

            En vigueur étendu

            Principe de mensualisation du salaire

            Afin d'assurer à l'assistant maternel un salaire régulier, le salaire est mensualisé quels que soient le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre de semaines de travail dans l'année.

            La méthode de calcul de la mensualisation diffère selon que l'accueil de l'enfant s'effectue sur 52 semaines ou sur 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs.

            Pendant la période d'adaptation, le particulier employeur déduit du salaire mensualisé les heures de travail non effectuées par l'assistant maternel en procédant à un calcul de déduction d'absence conformément aux dispositions de l'article 111 du présent socle spécifique.

          • Article 108.2

            En vigueur étendu

            Dérogations au principe de mensualisation du salaire


            Il est dérogé au principe de mensualisation pour rémunérer les heures de travail effectuées dans le cadre de l'accueil occasionnel, dans les conditions prévues à l'article 109.3 du présent socle spécifique.

          • Article 109

            En vigueur étendu

            Calcul du salaire mensuel brut de base
          • Article 109.1

            En vigueur étendu

            Accueil de l'enfant 52 semaines par période de douze mois consécutifs

            En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

            nombre d'heures de travail par semaine × 52 semaines /12 mois = nombre d'heures de travail par mois x salaire horaire brut

            Le salaire mensualisé est versé chaque mois, y compris durant les périodes de congés payés de l'assistant maternel, sous réserve des droits acquis par ce dernier au cours de la période de référence.

            Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être, le cas échéant, augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l'assistant maternel dans les conditions prévues à l'article 96.4 du présent socle spécifique.

            Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l'article 111 du présent socle spécifique.

          • Article 109.2 (non en vigueur)

            Remplacé

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

            nombre d'heures de travail par semaine × nombre de semaines programmées /12 mois = nombre de travail par mois x salaire horaire brut

            Le salaire mensualisé est versé chaque mois et n'inclut pas l'indemnité de congés payés. Ces derniers sont rémunérés conformément aux dispositions de l'article 102.1.2.2 du présent socle spécifique.

            Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l'assistant maternel dans les conditions prévues à l'article 110 du présent socle spécifique.

            Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l'article 111 du présent socle spécifique.

            Une régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date anniversaire du contrat du travail, en comparant les salaires mensualisés versés pendant les 12 derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû être versés en application du contrat de travail, au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisation est établie par un écrit, signé par les parties.

            Au cours de l'exécution du contrat de travail, les régularisations prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n'entrainent pas de règlement.

            À la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la régularisation sont déclarées et font l'objet d'un règlement dans les conditions prévues à l'article 56 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 109.2

            En vigueur étendu

            Accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de douze mois consécutifs

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

            nombre d'heures de travail par semaine × nombre de semaines programmées /12 mois = nombre d'heures de travail par mois x salaire horaire brut

            Le salaire mensualisé est versé chaque mois et n'inclut pas l'indemnité de congés payés. Ces derniers sont rémunérés conformément aux dispositions de l'article 102.1.2.2 du présent socle spécifique.

            Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être augmenté du paiement des heures complémentaires et/ou des heures majorées effectuées par l'assistant maternel dans les conditions prévues à l'article 110 du présent socle spécifique.

            Le salaire peut être minoré dans les conditions fixées à l'article 111 du présent socle spécifique.

            Une régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date anniversaire du contrat de travail, en comparant les salaires mensualisés versés pendant les 12 derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû être versés en application du contrat de travail, au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisation est établie par un écrit, signé par les parties.

            Au cours de l'exécution du contrat de travail, les régularisations prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n'entrainent pas de règlement.

            À la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la régularisation sont déclarées et font l'objet d'un règlement dans les conditions prévues à l'article 56 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 109.3

            En vigueur étendu

            Accueil occasionnel

            En cas d'accueil occasionnel inférieur ou égal à un mois, le salaire brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

            salaire horaire brut × nombre d'heures d'accueil.

            Le salaire brut est versé au terme de l'accueil occasionnel.

            En cas d'accueil occasionnel supérieur à un mois, le salaire mensuel brut est déterminé en opérant le calcul suivant :

            salaire horaire brut × nombre d'heures d'accueil effectuées au cours du mois.

            Le salaire mensuel brut est versé dans les conditions prévues par l'article 112 du présent socle spécifique.

          • Article 110

            En vigueur étendu

            Majoration du salaire mensuel brut de base
          • Article 110.1

            En vigueur étendu

            Heures majorées

            Les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle prévue à l'article 96-2 du présent socle spécifique ouvrent droit à une majoration du salaire. Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties et précisé dans le contrat de travail. Il ne peut pas être inférieur à 10 %.

          • Article 110.2

            En vigueur étendu

            Heures complémentaires


            Les heures complémentaires, telles que définies à l'article 96.4 du présent socle spécifique, peuvent donner lieu à une majoration de salaire, sur décision écrite des parties prévue dans le contrat de travail.

          • Article 110.3

            En vigueur étendu

            Heures majorées en cas de difficultés particulières liées à l'enfant


            L'accueil d'un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, ouvre droit à une majoration du salaire. Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties en fonction de l'importance des difficultés suscitées par l'accueil de l'enfant et précisé dans le contrat de travail.

          • Article 111

            En vigueur étendu

            Déduction des périodes d'absence

            Pour les absences qui ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération par le particulier employeur, ce dernier procède à une déduction d'absence pour déterminer la rémunération à verser à l'assistant maternel en effectuant le calcul suivant :
            – en cas d'accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :

            salaire mensualisé × nombre d'heures non travaillées dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire/nombre d'heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, si le salarié n'avait pas été absent

            Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié ;

            – en cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :

            salaire mensualisé × nombre de jours non travaillés dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire /nombre de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si le salarié n'avait pas été absent

            Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié.

            Pour déterminer le nombre d'heures et de jours qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré si le salarié n'avait pas été absent, les parties se réfèrent aux dispositions prévues dans le contrat de travail ou au planning remis au salarié.

            Au sens des présentes dispositions, sont entendus par heures et jours de travail toutes les heures et tous les jours du mois en question qui auraient été travaillés par l'assistant maternel s'il n'avait pas été absent. Les périodes d'absence, les semaines de non-accueil ainsi que les jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, sont comptabilisés dans les heures et les jours qui auraient été travaillés par le salarié s'il n'avait pas été absent au cours du mois.

          • Article 112

            En vigueur étendu

            Paiement du salaire et déclarations


            Les dispositions relatives au paiement du salaire et aux déclarations sont prévues à l'article 56 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 113

            En vigueur étendu

            Indemnité liée à la conduite d'un véhicule

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun.

            Si le particulier employeur demande à l'assistant maternel, qui l'accepte, d'utiliser son véhicule personnel afin de transporter l'enfant accueilli, une indemnité liée à la conduite d'un véhicule est alors versée à l'assistant maternel conformément aux dispositions prévues à l'article 57 du socle commun de la présente convention collective.

            Lorsque plusieurs particuliers employeurs sont demandeurs de déplacements, l'indemnité due par chacun d'entre eux est déterminée au prorata du nombre d'enfants transportés. Le nombre d'enfants transportés s'entend des enfants présents dans le véhicule, y compris les enfants de l'assistant maternel si le déplacement est effectué pour répondre à leurs besoins.

            Chaque particulier employeur est alors redevable, envers l'assistant maternel, de la quote-part de l'indemnité calculée pour son enfant.

          • Article 114

            En vigueur étendu

            Autres indemnités
          • Article 114.1

            En vigueur étendu

            Indemnité d'entretien

            Une indemnité d'entretien est versée à l'assistant maternel en sus du salaire, afin de couvrir les frais occasionnés par l'accueil de l'enfant, tels que définis par les dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables.

            Elle est versée en cas de travail effectif, par heure de travail.

            Le montant horaire de cette indemnité est prévu dans le contrat de travail. Il varie en fonction de la durée de travail effectif, sans pouvoir être inférieur à 90 % du minimum garanti lorsque la durée de travail journalière est de 9 heures.

            Quel que soit le nombre d'heures de travail effectif par jour de travail, le montant journalier de cette indemnité ne peut pas être inférieur à 2,65 €.

            L'indemnité d'entretien n'ayant pas le caractère de salaire, elle n'est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national PAJEMPLOI, afin d'être mentionnée sur le bulletin de salaire de l'assistant maternel.

            L'indemnité d'entretien n'est pas prise en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés à verser au salarié.

          • Article 114.2 (non en vigueur)

            Remplacé

            Lorsque l'assistant maternel fournit les repas pour l'enfant accueilli, une indemnité de repas est versée par le particulier employeur, en complément du salaire.

            Les parties prévoient, dans le contrat de travail, la nature, le nombre de repas fournis ainsi que le montant de l'indemnité. Cette dernière est déterminée en fonction des repas fournis.

            En revanche, lorsque le particulier employeur fournit les repas de l'enfant, aucune indemnité n'est due à l'assistant maternel. Le particulier employeur communique par écrit à l'assistant maternel le coût, des repas fournis.

            L'indemnité de repas n'ayant pas le caractère de salaire, elle n'est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national PAJEMPLOI afin d'être mentionnée sur le bulletin de salaire.

            L'indemnité de repas n'est pas prise en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés à verser au salarié.

          • Article 114.2

            En vigueur étendu

            Indemnité de repas

            Lorsque l'assistant maternel fournit les repas pour l'enfant accueilli, une indemnité de repas est versée par le particulier employeur, en complément du salaire.

            Les parties prévoient, dans le contrat de travail, la nature, le nombre de repas fournis ainsi que le montant de l'indemnité. Cette dernière est déterminée en fonction des repas fournis.

            L'indemnité de repas n'ayant pas le caractère de salaire, elle n'est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national PAJEMPLOI afin d'être mentionnée sur le bulletin de salaire.

            L'indemnité de repas n'est pas prise en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés à verser au salarié.

            Lorsque le particulier employeur fournit les repas de l'enfant, aucune indemnité n'est due à l'assistant maternel. Le particulier employeur communique par écrit à l'assistant maternel le coût des repas fournis.

          • Article 115

            En vigueur étendu

            Prise en charge d'une partie du coût de l'abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos


            Les dispositions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de l'abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos sont prévues à l'article 59 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 116

            En vigueur étendu

            Ancienneté


            Les dispositions relatives à l'ancienneté sont prévues à l'article 60 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 117

            En vigueur étendu

            Retraite complémentaire


            Les dispositions relatives à la retraite complémentaire sont prévues à l'article 61 du socle commun de la présente convention collective.

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun. Ces dispositions et celles prévues au titre II du socle commun sont donc à consulter dans le même temps.

          • Article 118

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à durée déterminée


            Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l'article 62 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun.

          • Article 119

            En vigueur étendu

            Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée


            Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur sont encadrées par la présente convention collective et les dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables à l'assistant maternel du particulier employeur.

          • Article 119.1

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat à l'initiative du particulier employeur

            Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.

            Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

            Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.

          • Article 119.2

            En vigueur étendu

            Ruptures du contrat à l'initiative du salarié
          • Article 119.2.1

            En vigueur étendu

            Démission


            Les dispositions relatives à la démission de l'assistant maternel sont prévues à l'article 63.2.1 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 119.2.2

            En vigueur étendu

            Départ volontaire à la retraite


            Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite de l'assistant maternel sont prévues à l'article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 119.3

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail imposée aux parties

            La suspension, la modification ou le retrait de l'agrément de l'assistant maternel s'impose aux parties et entraîne le retrait forcé de l'enfant dans le respect de la procédure prévue à l'article 119-1 du présent socle spécifique.

            Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément. Toutefois, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à l'assistant maternel dans les conditions prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective.

            Le particulier employeur notifie à l'assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, le retrait forcé de l'enfant à la date de notification de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément par le conseil départemental.

          • Article 119.4

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail du fait du décès
          • Article 119.4.1

            En vigueur étendu

            Décès de l'assistant maternel

            Les dispositions relatives au décès de l'assistant maternel sont prévues à l'article 63.3.2 du socle commun de la présente convention collective.

            Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues dans le socle commun, à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 119.4.2

            En vigueur étendu

            Décès de l'enfant du particulier employeur

            Le décès de l'enfant du particulier employeur entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.

            Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, informe dès que possible par écrit l'assistant maternel de la date du décès de l'enfant. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

            La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
            – du dernier salaire dû au jour du décès ;
            – d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis définie à l'article 122 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l'enfant ;
            – d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de rupture en cas de retrait d'enfant prévue à l'article 121-1 du présent socle spécifique ;
            – d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés, le cas échéant.

            Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, remet à l'assistant maternel, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès de l'enfant, les documents de fin de contrat prévus à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 120

            En vigueur étendu

            Préavis

            Les dispositions relatives au préavis complètent celles de même objet prévues à l'article 64 du socle commun de la présente convention collective.

            En dehors de la période d'essai, des cas de faute grave et faute lourde et de retrait imposé aux parties, un préavis est à effectuer en cas de rupture à l'initiative du particulier employeur ou du salarié. Sa durée est au minimum de :
            – 8 jours calendaires lorsque l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
            – 15 jours calendaires si l'enfant est accueilli depuis 3 mois et jusqu'à moins d'un an ;
            – et un mois si l'enfant est accueilli depuis un an et plus.

            La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis.

            L'ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée ou de sa date de remise en main propre contre décharge.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun.

          • Article 121

            En vigueur étendu

            Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
          • Article 121.1

            En vigueur étendu

            Indemnité de rupture en cas de retrait d'enfant

            En cas de retrait d'enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l'assistant maternel qui accueille l'enfant depuis au moins 9 mois.

            Cette indemnité n'est pas due :
            – lorsque le retrait de l'enfant est causé par la faute grave ou lourde de l'assistant maternel ;
            – en cas de modification ou de suspension ou de retrait d'agrément.

            Le montant de l'indemnité est égal à 1/80 du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l'indemnité kilométrique, l'indemnité d'entretien et les frais de repas.

            Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de contributions et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

          • Article 121.2

            En vigueur étendu

            Indemnité de départ volontaire à la retraite


            L'assistant maternel qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 122

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de préavis

            Si le préavis se termine en cours de mois, le particulier employeur tient compte de la déduction d'absence prévue à l'article 111 du présent socle spécifique, pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis.

            L'indemnité compensatrice de préavis est versée dans les conditions prévues à l'article 66 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 123

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de congés payés
          • Article 123.1

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de congés payés en cas d'accueil de l'enfant 52 semaines

            En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines, le particulier employeur doit verser à l'assistant maternel une indemnité compensatrice de congés payés acquis, non rémunérés à la date de la rupture du contrat de travail. Pour déterminer l'indemnité compensatrice de congés payés, le particulier employeur applique la méthode du maintien de salaire ou la méthode du dixième, selon les dispositions prévues à l'article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 123.2

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de congés payés en cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins, le particulier employeur doit verser à l'assistant maternel une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés à la date de la rupture du contrat de travail. Pour déterminer l'indemnité compensatrice de congés payés, le particulier employeur applique la méthode du maintien de salaire ou la méthode du dixième, selon les dispositions prévues à l'article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 124

            En vigueur étendu

            Autres sommes versées : régularisation des salaires en cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins

            En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins, le particulier employeur procède à la régularisation définitive du salaire en fin de contrat.

            Cette régularisation effectuée à la date de fin du contrat de travail tient compte des conditions prévues au contrat de travail et des régularisations prévisionnelles réalisées chaque année à la date anniversaire du contrat.

            À la fin du contrat de travail, il est procédé à une liquidation et une compensation des régularisations annuelles et prévisionnelles, au crédit et au débit de l'assistant maternel.

            La régularisation définitive du salaire à la fin du contrat de travail peut donner lieu à un remboursement financier soumis à contributions et cotisations sociales, au profit de l'assistant maternel.

          • Article 125

            En vigueur étendu

            Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail


            Les dispositions du présent chapitre sont prévues à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 126

            En vigueur étendu

            Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail


            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux salariés relevant du socle spécifique « assistant maternel ».

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun. Ces dispositions et celles prévues au titre Ier du socle commun de la présente convention collective doivent donc être consultées dans le même temps.

          • Article 127

            En vigueur étendu

            Formation du contrat de travail


            Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l'article 40 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 128

            En vigueur étendu

            Forme, objet et nature du contrat de travail
          • Article 128.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

            Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche.

            Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d'une lettre d'engagement.

            La lettre d'engagement traduit l'intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d'engagement comprend les éléments obligatoires visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d'essai. Toutefois, si la lettre d'engagement n'est pas suivie de la signature rédaction d'un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu'elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu'au présent article.

            En plus des éléments visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l'organisation du travail et comprend les éléments suivants :
            – la nature de l'emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s'y rattachant ;
            – les absences du particulier employeur prévues à l'article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.

          • Article 128.1

            En vigueur étendu

            Forme du contrat de travail

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

            Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche.

            Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d'une lettre d'engagement.

            La lettre d'engagement traduit l'intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d'engagement comprend les éléments obligatoires visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d'essai. Toutefois, si la lettre d'engagement n'est pas suivie de la signature d'un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu'elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu'au présent article.

            En plus des éléments visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l'organisation du travail et comprend les éléments suivants :
            – la nature de l'emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s'y rattachant ;
            – les absences du particulier employeur prévues à l'article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.

          • Article 128.1.1

            En vigueur étendu

            Cas spécifique du contrat de travail oral du salarié déclaré auprès du centre national du CESU

            Le particulier employeur et le salarié déclaré auprès du CESU peuvent convenir d'un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

            Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. Les parties sont tenues de respecter les obligations mises à leur charge lors de la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail prévues par le socle commun et le présent socle spécifique.

          • Article 128.1.2

            En vigueur étendu

            Cas du salarié embauché dans le cadre de la garde partagée

            La garde partagée relève des emplois-repères du domaine d'activités « Enfant » décrits par la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective.

            La garde partagée est définie comme un mode de garde consistant à assurer simultanément la garde des enfants de deux familles au domicile de l'une et/ou de l'autre famille selon les modalités définies aux contrats de travail.

            Dans le cadre de la garde partagée, les activités liées aux enfants et à leurs besoins sont prioritaires afin de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes.

            Ce mode de garde est fondé sur l'entente et la concertation des particuliers employeurs à organiser la garde partagée et à la confier au même salarié.

            Les particuliers employeurs s'engagent à se transmettre mutuellement toute information nécessaire à la garde partagée et à exprimer leurs besoins spécifiques. Leurs besoins spécifiques ne doivent pas être contradictoires.

            Malgré l'organisation conjointe de la garde partagée, chaque particulier employeur est tenu de conclure individuellement un contrat de travail écrit avec le salarié. Chaque contrat de travail caractérise une relation de travail et demeure juridiquement distinct de l'autre.

            L'interdépendance des contrats de travail dans l'organisation conjointe de la garde partagée amène les particuliers employeurs à prévoir dans chaque contrat de travail, une clause identique précisant l'organisation en lien avec l'autre particulier employeur.

          • Article 128.1.3

            En vigueur étendu

            Cas du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans

            Le contrat de travail conclu avec un jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans est signé par ce dernier s'il dispose de l'autorisation écrite de son représentant légal. Cette condition ne s'applique pas aux mineurs émancipés.

          • Article 128.2

            En vigueur étendu

            Objet du contrat de travail


            Les dispositions relatives à l'objet du contrat de travail sont prévues à l'article 41.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 128.3

            En vigueur étendu

            Nature du contrat de travail


            Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l'article 41.3 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 129

            En vigueur étendu

            Formalités liées à l'embauche


            Les dispositions du présent article complètent celles de même objet, prévues dans le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 129.1

            En vigueur étendu

            Immatriculation du particulier employeur


            Les dispositions relatives à l'immatriculation du particulier employeur sont prévues à l'article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 129.2

            En vigueur étendu

            Déclaration de l'emploi du salarié


            Les dispositions relatives à la déclaration de l'emploi du salarié sont prévues à l'article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 129.3

            En vigueur étendu

            Autres formalités
          • Article 129.3.1

            En vigueur étendu

            Autres formalités liées à l'embauche d'un jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans

            Le particulier employeur doit vérifier que le salarié est en âge de travailler.

            Le particulier employeur s'engage à ne pas confier au salarié âgé de 16 à 18 ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

          • Article 129.3.2

            En vigueur étendu

            Autres formalités liées à la conduite d'un véhicule

            Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur s'assure qu'il est titulaire du permis de conduire et d'une attestation d'assurance en cours de validité.

            À cet effet, le salarié fournit annuellement une copie des documents justificatifs permettant au particulier employeur de procéder aux vérifications énoncées précédemment et informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire, la carte grise et la police d'assurance de son véhicule.

            Si le salarié est amené à utiliser le véhicule du particulier employeur pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur informe au préalable sa compagnie d'assurance et vérifie que le salarié est titulaire d'un permis de conduire.

            À cet effet, le particulier employeur met à la disposition du salarié le justificatif de l'assurance du véhicule en cours de validité et la carte grise.

            Le salarié informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire.

          • Article 130

            En vigueur étendu

            Médecine du travail


            Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l'article 43 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 131

            En vigueur étendu

            Période d'essai
          • Article 131.1 (1) (non en vigueur)

            Remplacé

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

            La période d'essai doit être expressément prévues par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d'engagement.

            La durée de la période d'essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

            La durée de la période d'essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

            (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, en matière de période d'essai.  
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 131.1 (1)

            En vigueur étendu

            Contrat à durée indéterminée

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

            La période d'essai doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d'engagement.

            La durée de la période d'essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

            La durée de la période d'essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

            (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, en matière de période d'essai.
            (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

          • Article 131.2

            En vigueur étendu

            Contrat à durée déterminée


            Les dispositions relatives à la période d'essai du contrat à durée déterminée sont prévues à l'article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 132

            En vigueur étendu

            Durée du travail régulière et irrégulière

            La durée du travail est dite « régulière » :
            – lorsque les parties déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe ;
            – ou lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme de travail prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants. Les périodes de travail sont exprimées en jours et/ou en semaines.

            A contrario, la durée du travail est dite « irrégulière », dès lors qu'elle ne répond pas à l'une ou l'autre des conditions précitées.

            Dans le cadre d'une durée de travail irrégulière, le particulier employeur informe par écrit le salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d'un délai de prévenance de 5 jours calendaires. À cet effet, il peut être remis au salarié un planning, pour chaque cycle de travail. Le délai de prévenance ne s'applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d'impératifs non constants s'imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s'il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement.

          • Article 133

            En vigueur étendu

            Durée du travail conventionnelle
          • Article 133.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            À l'exception du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 40 heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.
            Les parties sont libre

            de prévoir une durée de travail inférieure à 40 heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l'article 134 du présent socle spécifique.

          • Article 133.2

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques liées à la garde partagée

            La durée hebdomadaire conventionnelle de travail s'applique à la garde partagée.

            La durée du travail du salarié correspond au total des heures effectuées au domicile de l'une et/ou de l'autre particulier employeur, prévues au contrat de travail et ses éventuels avenants.

            Dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l'article 134 du présent socle spécifique et avec l'accord du salarié, les heures de garde effectuées au-delà de l'horaire contractuel commun aux deux particuliers employeurs peuvent être complétées par des heures de garde simple sollicitées à la demande d'un seul particulier employeur.

          • Article 133.3

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques liées au jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans

            La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.

            En raison de l'âge du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à 12 heures consécutives.

          • Article 134

            En vigueur étendu

            Durée maximale du travail

            En cas de durée du travail régulière, la durée maximale de travail est fixée à une moyenne de 48 heures de travail effectif par semaine calculée sur une période de 12 semaines consécutives sans dépasser 50 heures au cours de la même semaine.

            En cas de durée du travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 heure et au maximum 48 heures de travail effectif par semaine.

            En présence de plusieurs particuliers employeurs, le salarié s'assure que la durée maximale du travail par semaine est respectée et les alerte de tout risque de dépassement.

          • Article 135

            En vigueur étendu

            Heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel

            Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectif excédant la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et ne dépassant pas la durée conventionnelle de 40 heures par semaine, sont rémunérées au taux horaire prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants.

            En cas de garde partagée, les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel à la demande écrite des ou d'un seul particulier(s) employeur(s) sont rémunérées, selon le mode de répartition convenu entre les particuliers employeurs et sont prises en compte dans le temps de travail effectif global.

          • Article 136

            En vigueur étendu

            Heures de travail supplémentaires

            Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.

            Les heures supplémentaires se décomptent par semaine soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

            En cas de durée de travail irrégulière, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.

            En cas de garde partagée, si le total des heures de travail effectuées excède la durée hebdomadaire conventionnelle, la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration prévue à l'article 147 du présent socle spécifique sont supportées par les particuliers employeurs, selon le mode de répartition convenu entre eux.

          • Article 137

            En vigueur étendu

            Heures de présence responsable de jour et heures de présence de nuit
          • Article 137.1

            En vigueur étendu

            Heures de présence responsable de jour

            Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine « Adulte » et du domaine « Enfant » définis à l'annexe n° 7 de la présente convention collective.

            Les heures de présence responsable de jour sont exclues dans le cadre de la garde partagée.

            Les heures de présence responsable de jour sont celles durant lesquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu.

            Une heure de présence responsable de jour équivaut aux 2/3 d'une heure de travail effectif.

            Pour le calcul de la durée de travail effectif hebdomadaire, les heures de présence responsable de jour sont prises en compte après leur conversion en heures de travail effectif.

            Le nombre d'heures de présence responsable de jour peut augmenter ou diminuer notamment en fonction de :
            – la composition de la famille ;
            – l'état de santé de la personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

            Les heures de présence responsable ne se présument pas et doivent être expressément prévues par écrit dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement. Les modifications des heures de présence responsable de jour font l'objet d'un avenant au contrat de travail.

            Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail effectif, si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente. Un avenant au contrat de travail doit alors être conclu entre les parties.

          • Article 137.2

            En vigueur étendu

            Heures de présence de nuit

            La présence de nuit s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d'une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir, s'il y a lieu.

            La présence de nuit ne s'applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues à l'article 137.3 du présent socle spécifique.

            La plage horaire et les modalités de mise en œuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.

            La plage horaire de la nuit est comprise entre 20 heures et 6 h 30. Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d'1 h 30.

            Il est précisé que la présence de nuit n'est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail effectif, à l'exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.

            La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour.

            Il est précisé qu'elle ne peut pas excéder 12 heures consécutives.

            La présence de nuit peut être prévue sur plus de 5 nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :
            – le nombre d'interventions réalisées par le salarié n'excède pas 4 interventions nocturnes toutes les nuits ;
            – elle résulte d'une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial ;
            – les parties ont formalisé leur accord par écrit.

            En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de 5 nuits consécutives ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail.

            La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

            Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
            – au moins 2 fois, l'indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu, est portée à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
            – au moins 4 fois, l'indemnité due pour la durée des interventions, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L'indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

            Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.

          • Article 137.3

            En vigueur étendu

            Heures de garde malade de nuit

            Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine adulte « Assistant de vie C » et « Assistant de vie D », tenus de rester à proximité du malade et ne disposant pas d'une pièce séparée.

            Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent excéder 12 heures consécutives.

            La plage horaire des heures effectuées par le garde malade de nuit et leurs modalités de mise en œuvre sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.

            Les heures de garde malade de nuit visées sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

          • Article 138

            En vigueur étendu

            Repos hebdomadaire

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

            Les modalités de prise du repos hebdomadaire sont prévues au contrat de travail.

            Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans, a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

          • Article 139

            En vigueur étendu

            Jours fériés
          • Article 139.1

            En vigueur étendu

            1er Mai


            Les dispositions relatives au 1er Mai sont prévues par le socle commun, à l'article 47.1 de la présente convention collective.

          • Article 139.2

            En vigueur étendu

            Jours fériés ordinaires

            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

            Les parties s'accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d'une rémunération majorée dans les conditions prévues à l'article 47.2 du socle commun de la présente convention collective.

            En l'absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord entre les parties.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.

          • Article 140

            En vigueur étendu

            Congés


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 140.1.1

            En vigueur étendu

            Modalités de prise des congés payés

            Sauf accord entre les parties, la date des congés est fixée par le particulier employeur, avec un délai suffisamment long précisé dans le contrat de travail et ne pouvant être inférieur à 2 mois, pour permettre au salarié d'organiser ses vacances.

            Le salarié peut informer chaque particulier employeur des dates des congés fixées par chacun d'eux.

            Dans le cadre de la garde partagée, la date des congés payés est fixée d'un commun accord entre les particuliers employeurs dans le respect des règles générales relatives à l'acquisition et à la prise de congés payés prévues à l'article 48.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

            La 5e semaine de congés payés dans la limite des droits acquis, peut être prise consécutivement à une période de quatre semaines (ou 24 jours ouvrables), si les parties en conviennent ou si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières.

          • Article 140.1.2

            En vigueur étendu

            Indemnité de congés payés

            Les congés payés sont en principe rémunérés au moment où ils sont pris par le salarié.

            Par exception, pour les salariés déclarés auprès du CESU, le salaire horaire net peut être majoré de 10 % au titre des congés payés, en application des dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables. Dans ce cas, les congés payés sont rémunérés au moment du versement du salaire mensuel et non au moment de la prise effective des congés.

            Les prestations en nature définies à l'article 156 du présent socle spécifique dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés, ne sont pas déduites du montant de sa rémunération nette.

          • Article 140.2

            En vigueur étendu

            Autres congés


            D'autres congés sont prévus par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 141

            En vigueur étendu

            Absences du salarié
          • Article 141.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Les règles applicables en cas d'absence du salarié du particulier employeur sont prévues par les dispositions de l'article 49 du socle commun la présente convention collective.

            Les règles d'indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 141.2

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques liées à la garde partagée

            Dans le cadre de la garde partagée, il est précisé que :
            – en cas d'absence, le salarié en informe les particuliers employeurs, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de travail ;
            – en cas d'accident du travail, la déclaration est réalisée par le particulier employeur au domicile duquel l'accident s'est produit. Lorsque l'accident survient entre les domiciles des deux particuliers employeurs, ceux-ci s'entendent pour que l'un d'entre eux établisse la déclaration d'accident du travail. À défaut d'accord, le domicile le plus proche du lieu de l'accident est pris en compte pour déterminer le particulier employeur ayant en charge l'établissement de la déclaration d'accident de travail.

            Une copie de la déclaration d'accident de travail est remise par le salarié à l'autre particulier employeur.

          • Article 142

            En vigueur étendu

            Absences du particulier employeur

            Des périodes d'absence ou d'indisponibilités temporaires du particulier employeur peuvent exister. Dans ce cas, le contrat de travail doit les prévoir.

            Le contrat de travail est suspendu durant les périodes d'absences ou d'indisponibilités temporaires du particulier employeur. Ces périodes se décomptent du temps de travail effectif et sont déduites de la rémunération mensuelle versée au salarié. Toutefois, elles sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

            Dans le cas contraire, si les périodes d'absences ou d'indisponibilités temporaires du particulier employeur ne sont pas prévues au contrat de travail, elles ne suspendent pas la relation de travail et la rémunération du salarié est maintenue. Elles sont prises en compte pour la détermination des droits du salarié au titre des congés payés et de l'ancienneté.

            Toute clause générale autorisant des suspensions de contrat de travail à l'initiative du particulier employeur est sans effet.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 143

            En vigueur étendu

            Classification des emplois

            La grille de classification des emplois des salariés du particulier employeur, prévue par l'annexe n° 7 de la présente convention collective, a été élaborée en tenant compte de la diversité des activités réalisées au domicile du particulier employeur et d'une volonté des partenaires sociaux de développer et valoriser les compétences des salariés.

            Elle constitue le support à la grille des salaires minima applicables aux salariés relevant du présent socle spécifique et fixée aux termes de l'avenant salaire en vigueur figurant à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

            Cette grille de classification des emplois permet au particulier employeur et au salarié de déterminer l'emploi repère exercé et le niveau de salaire minimum correspondant.

            Afin de faciliter l'identification de l'emploi repère exercé par le salarié, les partenaires sociaux ont créé un outil numérique d'accompagnement à destination des particuliers employeurs et des salariés.

          • Article 144

            En vigueur étendu

            Salaire horaire brut minimum
          • Article 144.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Le salaire horaire brut ne peut pas être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel et au salaire horaire minimum de croissance en vigueur.

            Le salaire brut minimum conventionnel est un salaire brut avant déduction des contributions et cotisations salariales. Le montant des prestations en nature éventuellement fournies telles que définies à l'article 156 du présent socle spécifique, est déduit de la rémunération mensuelle nette.

            Le salaire horaire brut minimum conventionnel applicable au salarié est déterminé en fonction de la grille de salaire prévue à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

            Le salaire horaire brut minimum conventionnel est majoré, pour les salariés titulaires d'une certification portée par la branche de niveau 3 ou 4, au taux fixé par l'avenant salaire en vigueur prévu à l'annexe n° 6 de la présente convention collective, sous réserve que la certification obtenue soit en lien avec l'emploi repère exercé.

          • Article 144.2

            En vigueur étendu

            Dispositions spécifiques liées à la garde partagée


            En cas de garde partagée, chaque particulier employeur rémunère les heures de travail du salarié selon la répartition prévue aux termes des contrats de travail et des éventuels avenants conclus par chacun des particuliers employeurs avec le salarié.

          • Article 145

            En vigueur étendu

            Mensualisation du salaire


            Les dispositions relatives à la mensualisation du salaire sont prévues par le socle commun, à l'article 52 de la présente convention collective.

          • Article 146

            En vigueur étendu

            Calcul du salaire mensuel brut de base


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 146.1

            En vigueur étendu

            Modalités de calcul du salaire mensualisé en cas de durée du travail régulière

            Lorsque la durée du travail hebdomadaire est régulière, le particulier employeur mensualise le salaire selon la méthode suivante :

            salaire horaire brut x nombre d'heures de travail hebdomadaire × 52 semaines/12 mois

            Pour un salarié qui travaille 40 heures par semaine, le salaire brut mensuel est calculé sur la base de 40 heures par semaine, arrondies à 174 heures par mois.

          • Article 146.2

            En vigueur étendu

            Modalités de calcul du salaire en cas de durée du travail irrégulière


            Lorsque la durée du travail est irrégulière, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois.

          • Article 147

            En vigueur étendu

            Majoration du salaire mensuel brut de base et du repos compensateur

            Les heures supplémentaires, telles que définies à l'article 136 du présent socle spécifique, ouvrent droit selon les dispositions du contrat de travail, à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions. Elles sont rémunérées mensuellement ou récupérées dans les 12 mois suivant leur réalisation, dans les conditions prévues aux termes du contrat de travail. Le cumul des repos compensateurs est possible, avec l'accord des parties et dans le respect de la durée maximale de travail.

            Le taux de majoration des heures supplémentaires, qu'elles soient rémunérées ou récupérées, est fixé à :
            – 25 % du salaire horaire brut contractuel au-delà de la 40e heure de travail et jusqu'à la 48e heure de travail incluse ;
            – 50 % pour cent du salaire horaire brut contractuel au-delà de la 48e heure de travail et jusqu'à la 50e heure de travail incluse.

            Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière et prévues au contrat de travail, sont mensualisées, dans les conditions prévues à l'article 146.1 du présent socle spécifique.

          • Article 148

            En vigueur étendu

            Rémunération des heures de présence responsable de jour

            Une heure de présence responsable de jour équivaut aux 2/3 d'une heure de travail effectif rémunérée sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

            Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail effectif, si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente.

          • Article 149 (non en vigueur)

            Remplacé

            La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

            Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
            – au moins 2 fois, l'indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu est portée à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
            – au moins 4 fois l'indemnité due pour la durée d'intervention, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L'indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

            Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit alors être revu.

          • Article 149

            En vigueur étendu

            Rémunération des heures de présence de nuit

            La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

            Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
            – au moins 2 fois, l'indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu est portée à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
            – au moins 4 fois, l'indemnité due pour la durée d'intervention correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L'indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

            Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit alors être revu.

          • Article 150

            En vigueur étendu

            Rémunération des heures de garde malade de nuit


            Les heures de garde malade de nuit visées à l'article 137.3 du présent socle spécifique sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

          • Article 151

            En vigueur étendu

            Rémunération du temps de conduite du salarié pour les besoins de ses activités professionnelles

            Le temps de conduite du salarié réalisé pendant son temps de travail pour les besoins de ses activités professionnelles est considéré comme du temps de travail effectif.

            En complément de la rémunération de ce temps de conduite, le salarié perçoit un supplément de rémunération prenant la forme d'une prime forfaitaire ou d'une majoration salariale, librement négocié entre les parties.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au temps de trajet.

          • Article 152

            En vigueur étendu

            Déduction des périodes d'absence
          • Article 152.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            Les dispositions du présent article visent les cas d'absences du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération, ainsi que les mois de travail incomplets en début et en fin de contrat de travail.

            Lorsqu'il y a eu des périodes d'absence du salarié au cours du mois concerné, le particulier employeur applique la formule des « heures réelles » et le salaire à verser le mois considéré est calculé de la façon suivante :

            salaire mensualisé × nombre d'heures réellement effectuées dans le mois ÷ nombre d'heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré

            Pour déterminer le nombre d'heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré, il convient de se référer aux dispositions du contrat de travail ou au planning mensuel.

            En cas de durée de travail irrégulière telle que définie à l'article 132 du présent socle spécifique, le particulier employeur ne comptabilise pas les heures non effectuées et prévues au planning pour calculer le salaire mensuel du salarié.

          • Article 152.1

            En vigueur étendu

            Régime des absences du salarié du particulier employeur

            Les dispositions du présent article visent les cas d'absences du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération, ainsi que les mois de travail incomplets en début et en fin de contrat de travail.

            Lorsqu'il y a eu des périodes d'absence du salarié au cours du mois concerné, le particulier employeur applique la formule des « heures réelles » et le salaire à verser le mois considéré est calculé de la façon suivante :

            salaire mensualisé × nombre d'heures réellement effectuées dans le mois ÷ nombre d'heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré si le salarié n'avait pas été absent

            Pour déterminer le nombre d'heures qui auraient dû être réellement travaillées dans le mois considéré, il convient de se référer aux dispositions du contrat de travail ou au planning mensuel.

            En cas de durée de travail irrégulière telle que définie à l'article 132 du présent socle spécifique, le particulier employeur ne comptabilise pas les heures non effectuées et prévues au planning pour calculer le salaire mensuel du salarié.

          • Article 152.2

            En vigueur étendu

            Régime des absences du particulier employeur


            Le présent article vise les périodes d'absence ou d'indisponibilités temporaires du particulier employeur, prévues à l'article 142 du présent socle spécifique. La rémunération de ces périodes est déterminée conformément à l'article 142 du présent socle spécifique.

          • Article 153

            En vigueur étendu

            Rémunération du salarié au pair

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stagiaire aide familial étranger et au jeune au pair qui ne relèvent pas de la présente convention collective.

            Le salarié au pair est un salarié embauché par un particulier employeur afin d'effectuer une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération spécifique déterminée ci-après.

          • Article 153.1

            En vigueur étendu

            Composition de la rémunération du salarié au pair


            La rémunération du salarié au pair est constituée exclusivement d'avantages en nature, indiqués dans le contrat de travail, et dont la valeur est soumise à contributions et cotisations sociales.

          • Article 153.1.1

            En vigueur étendu

            Logement mis à disposition du salarié au pair
          • Article 153.1.1.1

            En vigueur étendu

            Définition du logement

            Le logement comprend un local à usage d'habitation ou la ou les pièces mises à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant. Le logement doit être pourvu d'un système de fermeture pour garantir l'intimité personnelle du salarié.

            Au sens du présent article, constituent un logement la ou les pièces fermées mises à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant.

            Le logement peut être fourni au salarié meublé ou, le cas échéant non meublé avec l'accord du salarié.

            Ainsi, ne constitue pas un logement au sens du présent article la pièce mise à disposition du salarié dans le cadre de la seule présence de nuit.

          • Article 153.1.1.2

            En vigueur étendu

            Critères de décence du logement mis à disposition du salarié

            Le logement mis à disposition du salarié doit être décent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et ne pas présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

            Il doit notamment :
            – disposer d'une ouverture extérieure ;
            – permettre une aération suffisante ;
            – comporter un dispositif de chauffage et d'éclairage suffisant ;
            – comporter un accès à des sanitaires, ainsi qu'à un point d'alimentation en eau potable ;
            – comporter un accès à une cuisine ou un coin cuisine ;
            – comporter un couchage décent, lorsque le logement est meublé.

            La surface totale mise à disposition du salarié au pair équivaut à une superficie minimale de 9 m2.

          • Article 153.1.1.3 (non en vigueur)

            Remplacé

            Un état des lieux est établi par les parties à l'occasion de la remise et de la restitution du logement.

            Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié, et réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l'entretien courant.

            Le salarié est tenu d'assurer l'entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux, et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

            Il s'engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

            Les travaux de transformation sont interdits. Les travaux d'amélioration et d'embellissement sont soumis à l'accord exprès du particulier employeur, et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

          • Article 153.1.1.3

            En vigueur étendu

            Occupation et entretien du logement

            Un état des lieux est établi par les parties à l'occasion de l'entrée dans le logement et de sa restitution.

            Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié, et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l'entretien courant.

            Le salarié est tenu d'assurer l'entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux, et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

            Il s'engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

            Les travaux de transformation sont interdits. Les travaux d'amélioration et d'embellissement sont soumis à l'accord exprès du particulier employeur, et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

          • Article 153.1.2

            En vigueur étendu

            Repas fourni(s) au salarié au pair


            Le ou les repas principaux (déjeuner et/ou diner) fourni(s) par le particulier employeur au salarié au pair constituent un élément de la rémunération.

          • Article 153.2

            En vigueur étendu

            Évaluation de la rémunération du salarié au pair

            La valeur des avantages en nature constitue la rémunération exclusive du salarié au pair.

            La rémunération en nature est égale à :

            salaire minimum conventionnel × le nombre d'heures de travail prévues au contrat

            Un bulletin de salaire faisant apparaître les avantages en nature accordés au salarié doit être mis à disposition de ce dernier chaque mois.

          • Article 153.2.1

            En vigueur étendu

            Évaluation du logement du salarié au pair

            La valeur du logement mis à disposition du salarié par le particulier employeur est calculée de manière forfaitaire, selon le barème de l'avantage en nature logement établi chaque année par la Caisse nationale des URSSAF, en fonction du salaire brut mensuel du salarié, et du nombre de pièces principales mises à disposition. Ce barème forfaitaire intègre la valeur des éléments accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

            Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail de fixer la valeur du logement d'après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d'après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d'une surface équivalente, et sous réserve que la valeur locative ne soit pas inférieure à la valeur fixée par le barème de la Caisse nationale des URSSAF. Dans ce cas, les avantages accessoires sont évalués d'après leur valeur réelle.

            La valeur du logement est évaluée par mois.

            En cas de mise à disposition ou restitution du logement en cours de mois, toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine, et en cas de mois incomplet, c'est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de 4 semaines.

          • Article 153.2.2

            En vigueur étendu

            Évaluation des repas du salarié au pair


            L'évaluation de l'avantage en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à la valeur forfaitaire fixée par la Caisse nationale des URSSAF.

          • Article 154

            En vigueur étendu

            Paiement du salaire et déclarations


            Les dispositions relatives au paiement du salaire et aux déclarations sont prévues à l'article 56 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 155

            En vigueur étendu

            Indemnité liée à la conduite d'un véhicule

            Les dispositions relatives à l'indemnité liée à la conduite d'un véhicule sont prévues à l'article 57 du socle commun de la présente convention collective.

            Si le salarié utilise le véhicule du particulier employeur dans le cadre de son activité professionnelle, il ne bénéficie pas de l'indemnité liée à la conduite d'un véhicule.

          • Article 156

            En vigueur étendu

            Autres indemnités et prestations

            Est une prestation en nature le repas fourni par l'employeur ou le logement que l'employeur met à la disposition du salarié à titre onéreux. Elle n'est pas soumise à contributions et cotisations sociales et est déduite du salaire net du salarié.

            La mise à disposition du logement par le particulier employeur doit être prévue par le contrat de travail.

            La prestation en nature repas doit être prévue par le contrat de travail.

          • Article 156.1

            En vigueur étendu

            Prestation en nature logement
          • Article 156.1.1

            En vigueur étendu

            Définition du logement

            Au sens du présent article, le logement comprend un local à usage d'habitation ou la ou les pièces mises à disposition du salarié par le particulier employeur à titre permanent et exclusif, que celles-ci soient ou non intégrées dans un logement indépendant. Le logement doit être pourvu d'un système de fermeture pour garantir l'intimité personnelle du salarié.

            Ainsi, ne constitue pas un logement au sens du présent article, la pièce mise à disposition du salarié dans le cadre de la seule présence de nuit.

            Le logement peut être fourni au salarié meublé ou, le cas échéant non meublé avec l'accord du salarié.

          • Article 156.1.2

            En vigueur étendu

            Critères de décence du logement mis à disposition du salarié

            Le logement mis à disposition du salarié doit être décent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ne pas présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

            Il doit notamment :
            – disposer d'une ouverture extérieure ;
            – permettre une aération suffisante ;
            – comporter un dispositif de chauffage et d'éclairage suffisant ;
            – comporter un accès à des sanitaires, ainsi qu'à un point d'alimentation en eau potable ;
            – comporter un accès à une cuisine ou un coin cuisine ;
            – comporter un couchage décent, si le logement est meublé.

            La surface totale mise à disposition du salarié logé équivaut à une superficie minimale de 9 m2.

          • Article 156.1.3 (non en vigueur)

            Remplacé

            Un état des lieux est établi par les parties à l'occasion de la remise et de la restitution du logement.

            Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié, et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l'entretien courant.

            Le salarié est tenu d'assurer l'entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux, et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

            Il s'engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

            Les travaux de transformations sont interdits. Les travaux d'amélioration et d'embellissement sont soumis à l'accord exprès du particulier employeur, et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

            Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le logement mis à disposition n'est pas restitué au particulier employeur, sauf accord exprès du salarié.

          • Article 156.1.3

            En vigueur étendu

            Occupation et entretien du logement

            Un état des lieux est établi par les parties à l'occasion de l'entrée dans le logement et de sa restitution.

            Pendant la durée de la mise à disposition, le particulier employeur s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible du logement par le salarié, et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires autres que ceux relevant de l'entretien courant.

            Le salarié est tenu d'assurer l'entretien courant, le bon usage et la propreté des locaux, et, le cas échéant, des équipements et du mobilier qui lui sont confiés.

            Il s'engage par ailleurs à faire un usage des lieux paisible et conforme à leur destination.

            Les travaux de transformations sont interdits. Les travaux d'amélioration et d'embellissement sont soumis à l'accord exprès du particulier employeur, et restent, sauf accord contraire des parties, à la charge du salarié.

            Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le logement mis à disposition n'est pas restitué au particulier employeur, sauf accord exprès du salarié.

          • Article 156.1.4

            En vigueur étendu

            Évaluation du logement

            La valeur de la prestation en nature logement est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimum de la prestation en nature « logement » fixé par l'avenant salaire en vigueur prévu à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

            Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail d'un autre mode d'évaluation du logement, selon l'une des modalités définies ci-après, sous réserve que ce mode d'évaluation n'aboutisse pas à une valeur inférieure à celle fixée par l'avenant salaire en vigueur prévu à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

            Les parties peuvent ainsi convenir dans le contrat de travail d'évaluer le logement mis à disposition du salarié de manière forfaitaire, selon le barème de l'avantage en nature logement établi chaque année par la Caisse nationale des URSSAF, en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié, et du nombre de pièces principales mises à disposition. Ce barème forfaitaire intègre la valeur des éléments accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

            Les parties peuvent également convenir dans le contrat de travail de fixer la valeur du logement d'après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d'après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d'une surface équivalente. Dans ce cas, les avantages accessoires sont évalués d'après leur valeur réelle.

            Dans tous les cas, la valeur du logement est évaluée par mois.

            En cas de mise à disposition ou restitution du logement en cours de mois, toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine, et en cas de mois incomplet, c'est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de 4 semaines.

            La part des charges fiscales et des frais d'assurance afférentes à l'occupation du logement sont acquittées par le salarié, directement ou en remboursant le particulier employeur des sommes engagées à ce titre.

          • Article 156.2

            En vigueur étendu

            Prestation en nature repas

            Constitue une prestation en nature le repas fourni au salarié par le particulier employeur, sans que celui-ci ne s'inscrive dans une nécessité d'emploi.

            La valeur de la prestation en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimum de la prestation en nature « repas » fixé par l'avenant salaire en vigueur prévu à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

            En revanche, ne constitue pas une prestation en nature donnant lieu à retenue sur le salaire net, le repas fourni au salarié par l'employeur par nécessité de l'emploi, lorsque la présence du salarié au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle prévue par le contrat de travail. Relèvent de cette catégorie les repas pris par les salariés avec les personnes qu'ils accompagnent dans un objectif d'éducation, de prévention, ou psychologique.

          • Article 157

            En vigueur étendu

            Prise en charge d'une partie du coût de l'abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de location de vélos

            Les dispositions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de l'abonnement à un service de transports publics de personnes ou à un service public de locations de vélos sont prévues à l'article 59 du socle commun de la présente convention collective.

            Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 59 du socle commun de la présente convention collective, le salarié embauché dans le cadre de la garde partagée bénéficie d'une prise en charge intégrale du titre d'abonnement qu'il a souscrit pour réaliser les déplacements entre son domicile habituel et son lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

          • Article 158

            En vigueur étendu

            Ancienneté


            Les dispositions relatives à l'ancienneté sont prévues à l'article 60 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 159

            En vigueur étendu

            Retraite complémentaire


            Les dispositions relatives à la retraite complémentaire sont prévues à l'article 61 du socle commun de la présente convention collective.

        • Article

          En vigueur étendu


          Les dispositions du présent titre complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun. Ces dispositions et celles prévues au titre II du socle commun de la présente convention collective sont donc à consulter dans le même temps.

          • Article 160

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à durée déterminée


            Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l'article 62 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 161

            En vigueur étendu

            Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée
          • Article 161.1

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur
          • Article 161.1.1

            En vigueur étendu

            Licenciement du salarié


            Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la présente convention collective. Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique.

          • Article 161.1.1.1 (non en vigueur)

            Remplacé

            Quel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d'observer la procédure décrite ci-dessous.

            1. Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge

            La lettre indique l'objet de la convocation ainsi que la date et le lieu de l'entretien préalable.

            L'entretien préalable peut se tenir à partir du quatrième jour ouvrable, décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain de la première présentation du courrier de convocation.

            Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

            2. Entretien préalable

            Lors de l'entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.

            Les règles de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l'entretien préalable.

            L'absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.

            Sauf accord écrit des parties, l'enregistrement des échanges est interdit.

            3. Notification de licenciement

            La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.

            Eu égard à la particularité des emplois repères « assistant de vie C » et « assistant de vie D » visés à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et aux activités qu'ils réalisent auprès d'un particulier employeur en situation de handicap ou dont l'autonomie est altérée, il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur, pour apprécier l'impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur.

            La décision ne peut pas être prononcée oralement et/ou lors de l'entretien préalable. La notification, par écrit, du licenciement est adressée au domicile du salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La lettre de notification précise le motif du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ou sur la faute grave ou lourde du salarié, et être justifié par des éléments probants matériellement vérifiables.

            Cette notification peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l'entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s'il n'a pas eu lieu.

            Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples pratiques sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

          • Article 161.1.1.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Quel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d'observer la procédure décrite ci-dessous.

            1. Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge

            La lettre indique l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable.

            L'entretien préalable peut se tenir à partir du quatrième jour ouvrable, décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain de la première présentation du courrier de convocation.

            Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

            2. Entretien préalable

            Lors de l'entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.

            Les règles de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l'entretien préalable.

            L'absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.

            Sauf accord écrit des parties, l'enregistrement des échanges est interdit.

            3. Notification de licenciement

            La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.

            Eu égard à la particularité des emplois repères « assistant de vie C » et « assistant de vie D » visés à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et aux activités qu'ils réalisent auprès d'un particulier employeur en situation de handicap ou dont l'autonomie est altérée, il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur, pour apprécier l'impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur.

            La décision ne peut pas être prononcée oralement et/ou lors de l'entretien préalable. La notification, par écrit, du licenciement est adressée au domicile du salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La lettre de notification précise le motif du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ou sur la faute grave ou lourde du salarié, et être justifié par des éléments probants matériellement vérifiables.

            Cette notification peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l'entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s'il n'a pas eu lieu.

            Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples pratiques sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

          • Article 161.1.1.2

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires en cas de garde partagée

            Le particulier employeur qui décide de rompre le contrat de travail en informe l'autre famille, par écrit.

            La rupture de l'un des contrats de travail avec l'une des familles entraîne une modification d'un élément essentiel du contrat conclu entre le salarié et la famille restante. Le second contrat est soit modifié par accord entre les parties par le biais de la conclusion d'un avenant, soit rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.

            Chaque particulier employeur qui souhaite rompre le contrat de travail qui le lie au salarié doit engager une procédure de rupture conformément aux dispositions du présent article. Chaque procédure est juridiquement distincte. Ainsi, l'entretien préalable ne peut pas se dérouler en présence d'une autre famille employeur.

            Les procédures ne sauraient en aucun cas être menées en commun.

          • Article 161.1.2

            En vigueur étendu

            Mise à la retraite du salarié

            Le particulier employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du salarié en respectant les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

            Lorsque le salarié n'a pas atteint l'âge de la mise à la retraite d'office fixé par les dispositions légales et réglementaires de droit commun, son accord est nécessaire pour procéder à sa mise à la retraite. En cas d'acceptation, le contrat de travail est rompu moyennant le versement de l'indemnité de mise à la retraite prévue à l'article 163.2 du présent socle spécifique.

            Lorsque le salarié a atteint l'âge de la mise à la retraite d'office susvisé, le particulier employeur peut le mettre à la retraite sans son accord.

            Le particulier employeur informe le salarié de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.

          • Article 161.2

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat à l'initiative du salarié
          • Article 161.2.1

            En vigueur étendu

            Démission du salarié


            Le salarié notifie sa démission au particulier employeur dans les conditions prévues à l'article 63.2.1 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 161.2.2

            En vigueur étendu

            Départ volontaire à la retraite du salarié


            Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite sont prévues à l'article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 161.3

            En vigueur étendu

            Rupture conventionnelle du contrat de travail

            Le contrat de travail ne peut être rompu d'un commun accord qu'en appliquant la procédure décrite ci-après.

            Le particulier employeur et le salarié peuvent convenir de la rupture du contrat de travail d'un commun accord en remplissant le formulaire règlementé prévu à cet effet et mis à disposition par l'administration.

            Le fait que le contrat de travail soit suspendu n'empêche pas la conclusion d'une rupture conventionnelle, notamment en cas d'arrêt maladie.

            Les parties s'accordent sur les conditions de la rupture à l'occasion d'au moins un entretien qui se tiendra sur le lieu d'exécution du contrat de travail.

            Les dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut ni être accompagné, ni être assisté pendant l'entretien.

            Lors de cet entretien, le particulier employeur et le salarié conviennent ensemble :
            – de la date de rupture du contrat de travail en tenant compte des délais de procédure fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun ;
            – du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
            – des modalités de versement de l'indemnité de rupture conventionnelle et notamment l'éventuel échéancier convenu entre les parties.

          • Article 161.4

            En vigueur étendu

            Rupture du contrat de travail du fait du décès
          • Article 161.4.1

            En vigueur étendu

            Décès du particulier employeur

            Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur.

            Dans le cas où le contrat de travail prévoit que le salarié est embauché par un couple de particuliers employeurs, le membre survivant du couple, qui décide de poursuivre la relation de travail avec le salarié, s'assure qu'il est bien immatriculé en tant que particulier employeur auprès de l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié. Si besoin, il procède à la rectification qui s'impose auprès de cet organisme.

            Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

            La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
            – du dernier salaire dû au jour du décès ;
            – d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur ;
            – d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
            – d'une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.

            L'ayant-droit ou, à défaut, un tiers remet au salarié les documents de fin de contrat prévus, dans le socle commun, à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès.

            S'il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès du particulier employeur présente une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi pour l'ouverture des droits au chômage.

          • Article 161.4.2

            En vigueur étendu

            Décès de l'enfant lorsque le contrat a pour objet exclusif la garde de ce dernier

            Lorsque le contrat de travail est conclu exclusivement pour la garde d'un enfant, le décès de ce dernier entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.

            Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers informe le salarié de la date du décès de l'enfant dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ce dernier présente une nature indicative et non conventionnelle.

            La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
            – du dernier salaire dû au jour du décès ;
            – d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminé conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l'enfant ;
            – d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
            – d'une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.

            Le particulier employeur, ou, à défaut, un tiers, remet au salarié les documents de fin de contrat prévus à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès.

            S'il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès de l'enfant du particulier employeur présente une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi pour l'ouverture des droits au chômage.

          • Article 161.4.3

            En vigueur étendu

            Décès du salarié

            Les dispositions relatives au décès du salarié sont prévues à l'article 63.3.2 du socle commun de la présente convention collective.

            Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

          • Article 162

            En vigueur étendu

            Préavis


            Ces dispositions complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 162.1

            En vigueur étendu

            Dispositions générales

            Le préavis doit être respecté par les deux parties en cas de licenciement, de départ ou de mise à la retraite et de démission.

            L'ancienneté permettant de déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de l'envoi du courrier recommandé ou de sa remise en main propre contre décharge.

          • Article 162.2

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires en cas de garde partagée

            En cas de garde partagée, la durée du préavis est déterminée pour chaque contrat de travail, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié auprès de chaque particulier employeur.

            Lorsque les particuliers employeurs se trouvent en même temps en période de préavis et qu'ils dispensent le salarié de l'effectuer, en totalité ou en partie, ils lui versent une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la quote-part de la rémunération prévue aux termes de chaque contrat de travail qui les lie au salarié.

            Lorsque le particulier employeur souhaite faire travailler le salarié alors que celui-ci est dispensé de préavis par l'autre employeur et qu'il perçoit de ce dernier une indemnité compensatrice de préavis, il le rémunère sur la base de la quote-part de la rémunération prévue au contrat de travail qui le lie au salarié.

            Lorsque les dates de fin de contrats ne coïncident pas, que l'un des contrats de travail est arrivé à son terme alors que l'autre contrat de travail est toujours en cours, le particulier employeur qui demande au salarié de travailler, pendant la période de préavis restante, rémunère seul toutes les heures effectuées.

          • Article 162.3

            En vigueur étendu

            Dispositions complémentaires pour le particulier employeur embauchant un salarié exerçant l'emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D »

            La durée du préavis prévue aux articles 162.4.1 du présent socle spécifique peut, sous réserve de l'accord écrit du salarié, être allongée à la demande du particulier employeur employant un salarié exerçant l'emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D » visé à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, afin d'assurer la continuité de l'accompagnement.

          • Article 162.4

            En vigueur étendu

            Préavis en cas de licenciement
          • Article 162.4.1

            En vigueur étendu

            Durée du préavis

            La durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié est fixée à :
            – 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
            – 1 mois pour le salarié ayant entre 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
            – 2 mois lorsque le salarié a 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.

            La date de première présentation de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis.

            Le salarié qui retrouve un emploi pendant la période de préavis n'est pas tenu de l'effectuer en totalité. Il peut, sur présentation d'un justificatif, cesser le travail auprès du particulier employeur dès lors qu'il a effectué, au moins :
            – 1 semaine de préavis si la durée du préavis est d'un mois ou moins ;
            – 2 semaines de préavis si la durée du préavis est de 2 mois.

            Dans ce cas, le salarié et le particulier employeur sont dégagés de leurs obligations s'agissant de l'exécution et de la rémunération du préavis restant à courir. Cette période de préavis non exécutée n'est pas prise en compte pour la détermination des droits du salarié au titre de l'ancienneté et des congés payés.

          • Article 162.4.2

            En vigueur étendu

            Heures d'absence autorisée pendant la période de préavis

            Pour la recherche d'un nouvel emploi, le salarié, dont le temps de travail est d'au moins 40 heures par semaine, a droit, sans diminution de salaire :
            – s'il a moins de 2 ans d'ancienneté chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables ;
            – s'il a 2 ans d'ancienneté et plus chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables.

            À défaut d'accord entre les parties, les périodes de 2 heures sont prises alternativement, un jour au choix du particulier employeur ou des particuliers employeurs en cas de garde partagée, un jour au choix du salarié. Le particulier employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.

          • Article 162.5

            En vigueur étendu

            Préavis en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite


            La durée du préavis est identique à celle prévue dans le cadre du licenciement à l'article 162.4.1 du présent socle spécifique.

          • Article 162.6

            En vigueur étendu

            Préavis en cas de démission

            La durée du préavis est fixée à :
            – 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
            – 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
            – 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.

            Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant la démission, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou sa date de remise en main propre.

          • Article

            En vigueur étendu


            Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

          • Article 163

            En vigueur étendu

            Indemnités liées à la rupture du contrat de travail
          • Article 163.1

            En vigueur étendu

            Indemnité de licenciement

            En dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.

            L'indemnité de licenciement se distingue de l'éventuelle indemnité de préavis prévue à l'article 66 du socle commun de la présente convention collective.

            La condition de 8 mois d'ancienneté est appréciée à compter de la date d'effet de l'embauche du salarié jusqu'à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l'ancienneté.

            L'indemnité de licenciement est égale à :
            – 1/4 de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans ;
            – 1/3 de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 10 ans, pour les années au-delà de 10 ans.

            Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
            – soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
            – soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement.

            L'indemnité de licenciement n'a pas le caractère de salaire et est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun en vigueur.

          • Article 163.2

            En vigueur étendu

            Indemnité de mise à la retraite


            Quelle que soit son ancienneté, le salarié bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique.

          • Article 163.3

            En vigueur étendu

            Indemnité de départ volontaire à la retraite


            Le salarié qui part volontairement à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

          • Article 164

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de préavis


            Les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis sont prévues à l'article 66 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 165

            En vigueur étendu

            Indemnité compensatrice de congés payés


            Les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés sont prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective. Elle correspond à la rémunération de l'ensemble des congés payés acquis, non rémunérés au jour de la date de fin du contrat de travail, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par l'article 140.1 du présent socle spécifique.

          • Article 166

            En vigueur étendu

            Autres sommes versées


            En cas de rupture du contrat de travail dès lors qu'un droit au titre du repos compensateur, prévu à l'article 147 du présent socle spécifique, a été acquis et non pris par le salarié, il lui est versé par le particulier employeur une indemnité équivalente.

          • Article 167

            En vigueur étendu

            Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail


            Les dispositions relatives aux documents remis au salarié à la fin du contrat de travail sont prévues à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective.

          • Article 168

            En vigueur étendu

            Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail

            Le logement mis à la disposition du salarié par le particulier employeur est un accessoire au contrat de travail, et ne saurait être maintenu après le terme de la relation de travail, en dehors des modalités de restitution définies par le présent article.

            Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié restitue au particulier employeur le logement mis à disposition au plus tard le dernier jour de son préavis. Les parties peuvent toutefois convenir de différer la sortie des lieux à une date ultérieure.

            En l'absence de préavis, un délai exceptionnel d'un mois est accordé au salarié pour restituer le logement au particulier employeur. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé d'un mois, sur accord exprès de chaque partie.

            Dans tous les cas, lorsqu'un délai a été accordé au salarié pour quitter les lieux, l'intéressé est redevable à l'égard de l'employeur d'une indemnité d'occupation, dont le montant peut être fixé par le contrat de travail.

            Au terme du préavis, ou, le cas échéant, du délai accordé au salarié pour restituer le logement, celui-ci devient occupant sans droit ni titre du logement.

            Si la restitution du logement a lieu au cours du mois, la valeur du logement est calculée suivant les modalités prévues aux articles 153.2.1 et 156.1.4 du présent socle spécifique.

      • Article

        En vigueur étendu


        Annexe 2
        Professionnalisation
        Accord cadre interbranche de mise en œuvre d'une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

        • Article

          En vigueur étendu


          Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile regroupe une large diversité de métiers répondant aux besoins d'accompagnements fondamentaux relevant de la vie personnelle ou familiale à l'exclusion de ceux relevant de la vie professionnelle : assurer l'accueil et la garde des enfants, assister les plus âgés et les plus fragiles, en particulier ceux en situation de dépendance, de handicap ou de maladie, faciliter le « bien vieillir » à domicile, entretenir le cadre de vie ou encore concilier la vie personnelle et la vie professionnelle.
          Le législateur a reconnu la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile notamment aux articles L. 7221-2 du code du travail et L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, en adaptant les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la relation de travail aux spécificités des branches professionnelles des salariés et des assistants maternels du particulier employeur.
          Les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile présentent des caractéristiques singulières :
          – le lieu d'exercice de l'activité n'est pas l'entreprise mais le domicile privé de l'employeur ou de l'assistant maternel au sens de l'article 226-4 du code pénal, la maison d'assistants maternels ou un tiers lieu expressément défini par le cadre légal et réglementaire pour les professions soumises à agrément ;
          – la relation de travail qui unit l'employeur au salarié ne vise aucun but lucratif ni marchand : l'employeur est un citoyen assumant la responsabilité d'employeur ;
          – le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est marqué par une proportion importante de salariés en situation de multi-emploi.
          L'article 38 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a confirmé la reconnaissance de la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en adaptant les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle aux spécificités du secteur.
          Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ont souhaité négocier dans un cadre commun aux deux branches professionnelles. Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 et du décret n° 2018-244 du 28 décembre 2018, ils ont conclu le 19 décembre 2018, un accord interbranche portant création de l'Association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés (APNI), afin d'adapter la mise en œuvre de la réforme aux spécificités du secteur, par la gestion particulière des contributions et des ressources liées à la formation professionnelle et par le mandatement.
          Les partenaires sociaux pourront également s'appuyer sur :
          – l'OPCO des entreprises de proximité, désigné par l'accord interbranche du 5 mars 2019 comme opérateur de compétences dans les branches professionnelles du particulier employeur ;
          – IPERIA, la plateforme nationale de professionnalisation de l'emploi à domicile, chargée entre autres de conseiller et d'accompagner les particuliers employeurs et les salariés dans la mise en œuvre du projet de formation et dans la sécurisation des parcours professionnels.
          Les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile souhaitent mener une politique de professionnalisation sectorielle ambitieuse, permettant de favoriser l'attractivité des métiers du particulier employeur et de l'emploi à domicile dans un contexte démographique tendu, d'assurer la sécurisation des parcours professionnels des salariés et de lutter contre le travail illégal.
          À cet effet, la politique de professionnalisation sectorielle doit répondre aux enjeux propres à chaque branche professionnelle :
          – pour la branche des salariés du particulier employeur : elle doit permettre de faire face aux évolutions démographiques à venir. Elle doit répondre aux besoins croissants de la société en matière d'accompagnement à domicile, tout en s'adaptant aux mutations technologiques et environnementales qui vont progressivement requérir le développement et l'acquisition de nouvelles compétences. Elle vise également l'amélioration des pratiques professionnelles ;
          – pour la branche des assistants maternels du particulier employeur : elle doit constituer une réponse aux besoins croissants de la société en termes d'accueil individuel de l'enfant. Elle doit également tenir compte de l'évolution des attentes et des besoins des parents dans le cadre du développement, du bien-être et de la sécurité de l'enfant qui nécessitent le développement et l'acquisition de nouvelles compétences ainsi que l'amélioration des pratiques professionnelles.
          Les partenaires sociaux rappellent à cet égard, que la professionnalisation s'analyse comme le processus permettant de construire et développer ses compétences. Elle accompagne la formation professionnelle tout au long de la vie qui vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
          Compte tenu de ce qui a été préalablement exposé, le présent accord interbranche doit notamment :
          – permettre à chaque salarié d'être acteur de son parcours professionnel ;
          – faciliter l'accès des salariés à la qualification et à la certification professionnelle, par la formation, la validation des acquis de l'expérience (VAE) et l'alternance ;
          – accompagner les salariés et les aider au développement de leurs compétences ;
          – sécuriser les parcours professionnels des salariés ;
          – assurer l'attractivité et la mixité des emplois ;
          – développer la qualité des emplois par la professionnalisation ;
          – adapter les compétences aux évolutions technologiques ayant un impact sur les métiers du secteur ;
          – accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
          – faciliter l'intégration des personnes les plus éloignées de l'emploi ;
          – accompagner les particuliers employeurs, notamment en simplifiant le départ en formation des salariés et des assistants maternels.
          Conformément à l'article L. 2241-12 du code du travail, les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile souhaitent inscrire leurs travaux dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
          Pour mener à bien ces réalisations, les partenaires sociaux pourront s'appuyer sur :
          – le Conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS) chargé d'orienter le développement et la promotion de l'emploi entre particuliers, de la professionnalisation et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
          – les travaux de la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNIEFP), instance paritaire de définition et de mise en œuvre de la politique de formation professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile créée par le présent accord ;
          – la compétence des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation (CPPNI), instances paritaires en charge notamment de la négociation dans les branches professionnelles des salariés et des assistants maternels du particulier employeur.

        • Article 1er

          En vigueur étendu

          Champ d'application professionnel et géographique


          Le présent accord couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de :
          – la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF 11 mars 2000 ;
          – la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004, JORF 28 décembre 2004.
          Le présent accord annule et remplace :
          – l'accord du 25 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des salariés du particulier employeur ;
          – l'accord du 7 juin 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des assistants maternels du particulier employeur.

          • Article 2

            En vigueur étendu

            Information et communication


            La CPNIEFP est chargée de déployer des actions d'information et de communication en direction :
            – des partenaires nationaux et territoriaux de la formation et de l'orientation tels que :
            – les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) : Pôle emploi, missions locales, Cap Emploi et les opérateurs régionaux sélectionnés ;
            – les centres d'information et d'orientation (CIO), les cités de métiers ;
            – les caisses d'allocations familiales, les relais assistants maternels (RAM), les pôles enfance-famille et autonomie des conseils départementaux ;
            – des partenaires institutionnels tels que le CNCESU, le centre PAJEMPLOI ;
            – de tout autre partenaire en lien avec les publics visés.
            La CPNIEFP peut s'appuyer sur l'OPCO des entreprises de proximité pour contribuer à la promotion des métiers.

          • Article 3

            En vigueur étendu

            Orientation professionnelle
          • Article 3.1

            En vigueur étendu

            Conseil en évolution professionnelle


            Tout salarié relevant du présent accord peut bénéficier du CEP dont l'objectif est de favoriser l'évolution de carrière et la sécurisation de son parcours professionnel.
            Grâce au CEP, le salarié peut identifier :
            – ses compétences, dont celles qui seraient transférables dans un autre métier ;
            – les compétences à acquérir pour améliorer sa qualification et favoriser son évolution professionnelle ;
            – les emplois correspondant à ses compétences ou qu'il serait susceptible d'occuper en en acquérant de nouvelles, notamment par la formation professionnelle ;
            – les dispositifs et les financements disponibles.
            Le CEP peut accompagner le salarié dans l'élaboration d'un projet de transition professionnelle.
            La CPNIEFP est chargée de déployer, en partenariat avec les opérateurs désignés par les branches, des actions d'information et de communication auprès des salariés en priorité et des employeurs, afin de promouvoir et de faciliter l'accès aux services du CEP.

          • Article 3.2

            En vigueur étendu

            Bilan de compétences


            Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations et leurs souhaits d'évolution afin de définir un projet professionnel et/ou un projet de formation.
            Le bilan de compétences peut être réalisé :
            – à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de développement de compétences, sous réserve de l'accord du salarié. Dans ce cas, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire ;
            – à l'initiative du salarié, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).
            Le bilan de compétences comprend trois phases :
            – la phase préliminaire a pour objet :
            – d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
            – de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
            – de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
            – la phase d'investigation permet au salarié, soit de construire son projet professionnel et en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
            – la phase de conclusion, par la voie d'entretiens personnalisés permet au bénéficiaire de :
            – s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
            – recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
            – prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

          • Article 3.3

            En vigueur étendu

            Actions auprès des demandeurs d'emploi


            Les partenaires sociaux souhaitent encourager l'attractivité des métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en favorisant l'intégration et la professionnalisation des demandeurs d'emploi.
            La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) vise à faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi en leur permettant de bénéficier d'une formation visant à l'acquisition de compétences validées par une certification créée, portée et choisie par les branches.
            La formation est financée par l'OPCO des entreprises de proximité, par Pôle emploi et/ou par l'État.
            Constituant une réponse aux besoins en recrutement dans le secteur, la CPNIEFP conduira une politique active favorisant le recours à ce dispositif, en partenariat avec l'OPCO et Pôle emploi.
            La CPNIEFP mobilisera également les conseils régionaux pour promouvoir les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, faire connaître et reconnaître leur politique de professionnalisation, et obtenir des financements en particulier pour les certifications portées par les branches.

          • Article 4

            En vigueur étendu

            Observation des métiers et études sectorielles


            La CPNIEFP est chargée de la mise en place d'un comité technique paritaire d'observation et de prospective des métiers et des qualifications.
            En lien avec le CNPDS, ce comité technique paritaire d'observation a notamment pour mission :
            – d'assurer une veille prospective ;
            – de conduire des analyses sur l'évolution des activités, des emplois, des qualifications et des compétences au sein des branches ;
            – de favoriser une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) ;
            – de mettre en visibilité la filière professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 5

            En vigueur étendu

            Certifications professionnelles


            La CPNIEFP s'engage à poursuivre sa réflexion autour de la certification professionnelle en tenant compte des priorités définies en termes de métiers et de compétences et des travaux du comité technique paritaire d'observation.
            La politique de certification doit permettre de répondre aux besoins de professionnalisation des salariés dans les branches et vise :
            – la reconnaissance, l'adaptation, le développement et le renforcement des compétences des salariés et des futurs salariés ;
            – la sécurisation des parcours professionnels ;
            – l'accompagnement aux transformations des métiers et des compétences requises par le secteur.
            La politique de certification des branches est mise en œuvre par la CPNIEFP.
            La CPNIEFP confie à IPERIA, la plateforme nationale de professionnalisation de l'emploi à domicile, l'élaboration, la délivrance et l'enregistrement auprès de France compétences des certificats de qualification professionnelle (CQP), des titres à finalité professionnelle, et de toute autre certification éligible au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique.

          • Article 6

            En vigueur étendu

            Mise en visibilité de la filière professionnelle du secteur


            À la lumière des études initiées (engagement développement et compétences (EDEC) petite enfance, EDEC autonomie, rapport sectoriel, plan d'investissement dans les compétences (PIC), etc., la CPNIEFP souhaite poursuivre les réflexions visant à favoriser les mobilités internes dans l'objectif de mettre en œuvre des passerelles entre les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et présenter les perspectives d'évolution de carrière au sein de la filière.

          • Article 7

            En vigueur étendu

            Passeport professionnel


            La CPNIEFP élabore et actualise un passeport professionnel interbranche permettant au salarié de :
            – retracer son expérience professionnelle et les compétences mobilisées dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
            – répertorier les certifications professionnelles portées par les branches qu'il a acquis ainsi que les formations suivies dans ledit secteur.
            À ce titre, le passeport professionnel est conçu comme un instrument de valorisation des compétences, en vue notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE), d'employabilité et de reconnaissance sociale du professionnalisme du salarié. Il permet de montrer l'engagement des salariés dans une démarche d'amélioration continue de leurs pratiques professionnelles. Il est distinct du passeport d'orientation, de formation et de compétences.
            Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est prévu par le code du travail. Il est accessible à toute personne à travers le service dématérialisé d'information dédié au compte personnel de formation.

          • Article 8

            En vigueur étendu

            Plan de développement des compétences
          • Article 8.1

            En vigueur étendu

            Définition


            Les actions de formation qui visent le développement des compétences se définissent comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Le plan de développement des compétences inclut les actions de formation, de bilan de compétences, de VAE, d'apprentissage ainsi que toutes les actions qui contribuent à développer et à reconnaître les compétences des salariés.
            Les actions suivies dans le cadre du plan de développement des compétences sont accessibles sans condition d'ancienneté. Elles sont organisées sur décision de l'employeur, soit à son initiative, soit, après qu'il ait donné son accord écrit suite à une demande du salarié.

          • Article 8.2

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre du départ en formation dans le cadre du plan de développement des compétences


            a) Salarié mono employeur


            Lorsque le salarié a un seul employeur, l'employeur unique est l'employeur porteur.


            b) Salarié multi employeur


            Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, l'employeur à l'initiative du projet ou l'employeur choisi par le salarié pour la mise en œuvre de son action, sous réserve de son acceptation, est l'employeur porteur.
            Le ou les employeurs non porteurs du projet de formation veilleront à tout mettre en œuvre pour faciliter la concrétisation du projet de formation.


            c) Garde partagée


            Dans le cadre de la garde-partagée prévue par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la mise en œuvre de la formation est subordonnée au commun accord des deux employeurs.
            L'employeur à l'initiative du projet ou l'employeur choisi par le salarié pour la mise en œuvre de son action est l'employeur porteur.


            d) Employeur relais (APNI)


            L'employeur porteur donne mandat à l'APNI pour assurer la prise en charge directe des rémunérations et des frais de vie pendant le suivi des formations, l'APNI assurant ainsi le rôle d'employeur relais conformément à l'article 14 du présent accord.

          • Article 8.3

            En vigueur étendu

            Actions de formation éligibles au financement


            a) Actions de formation éligibles


            Sont éligibles à un financement au titre du plan de développement des compétences :
            – les actions de formation prioritaires définies annuellement et listées par la CPNIEFP ;
            – les actions de formation dont les critères sont fixés chaque année par la CPNIEFP. Ces actions font l'objet d'une validation préalable. Celles-ci peuvent correspondre à :
            – un besoin émergent ;
            – une formation innovante ;
            – des demandes individuelles spécifiques.
            La CPNIEFP détermine annuellement, en concertation avec l'APNI, les conditions de prise en charge au titre du plan de développement des compétences.


            b) Financement


            Dans le cadre d'un protocole de contrôle, les coûts liés à la formation notamment les coûts pédagogiques, la rémunération, et les frais de vie, sont pris en charge par l'Association paritaire nationale Interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés (APNI).

          • Article 8.4

            En vigueur étendu

            Temps de formation


            a) Action de formation réalisée durant le temps de travail


            Lorsque l'action de formation prévue dans le cadre du plan de développement des compétences est réalisée sur le temps de travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif.
            Le salarié adresse à ses employeurs non porteurs une demande écrite d'autorisation d'absence pour formation. L'employeur non porteur adresse sa réponse au salarié par écrit dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, avant la date de départ en formation.
            Durant cette absence, le ou les contrats de travail sont suspendus. Pendant la formation, le contrat de travail avec l'employeur porteur est maintenu. La rémunération des heures de formation est versée au taux prévu par le contrat de travail qui le lie au salarié.


            b) Action de formation réalisée en tout ou partie hors temps de travail


            L'ensemble des actions de formation qui entrent dans le plan de développement des compétences, à l'exclusion des actions de formation obligatoires telles que définies à l'article L. 6321-2 du code du travail peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans une limite horaire fixée par la CPNIEFP.
            L'action de formation ne peut pas se dérouler sur une période de congés payés.
            Lorsque l'action de formation se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, le salarié transmet à l'employeur unique ou à l'employeur porteur son accord écrit.
            Cet accord écrit peut être dénoncé par le salarié dans les 8 jours suivant sa conclusion.
            Le refus du salarié de participer à une action de formation en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.


            Pour les salariés du particulier employeur


            Lorsque l'action de formation suivie dans le cadre du plan de développement des compétences est réalisée en tout ou partie en dehors du temps de travail, le salarié perçoit une allocation forfaitaire de formation pour la part réalisée hors temps de travail. L'allocation de formation est versée au salarié par l'APNI, conformément à l'article 14 du présent accord.
            Le montant de l'allocation forfaitaire de formation est déterminé chaque année par la CPNIEFP en fonction des ressources disponibles et validé par l'APNI.


            Pour les assistants maternels du particulier employeur


            Lorsque l'action de formation suivie dans le cadre du plan de développement des compétences est réalisée en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'assistant maternel perçoit une allocation forfaitaire de formation pour la part réalisée hors temps de travail. L'allocation de formation est versée au salarié par l'APNI, conformément à l'article 14 du présent accord.
            Le montant de l'allocation forfaitaire de formation est déterminé chaque année par la CPNIEFP en fonction des ressources disponibles et validé par l'APNI.

          • Article 9

            En vigueur étendu

            Compte personnel de formation (CPF)
          • Article 9.1

            En vigueur étendu

            Principes généraux


            Le CPF est un droit attaché à la personne. Il permet à un salarié ou à une personne en recherche d'emploi de suivre, à son initiative, une action de formation éligible au compte, afin d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.
            Le CPF est mobilisé par son titulaire, lequel peut activer son compte, renseigner son espace personnel et recueillir toute information utile sur le site officiel : www.moncompteformation.gouv.fr.

          • Article 9.2

            En vigueur étendu

            Formations éligibles au CPF


            Conformément au code du travail, sont éligibles au CPF, les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences ou par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
            Sous conditions, sont également éligibles au CPF les actions mentionnées au II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

          • Article 9.3

            En vigueur étendu

            Alimentation du CPF


            Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le CPF du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 €.
            L'alimentation du CPF et le montant du plafond total sont portés respectivement à 800 € et 8 000 € pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle classé ou enregistré au niveau V (nomenclature du 21 mars 1969) ou au niveau 3 (décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019), ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
            Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié doit activer son compte personnel d'activité et renseigner son niveau de formation sur la plateforme dédiée : www.moncompteformation.gouv.fr.
            Lorsque la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année, le CPF est alimenté à due proportion de la durée de travail effectuée.
            Le compte personnel de formation est alimenté au titre de chaque année. L'inscription des droits acquis est effectuée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Aucune démarche spécifique n'incombe au particulier employeur.

          • Article 9.4

            En vigueur étendu

            Abondements complémentaires


            Les partenaires sociaux décident de mettre en place des mécanismes d'abondement du CPF en direction des publics prioritaires. Les conditions et les modalités de l'abondement sont déterminées en fonction des ressources disponibles, des priorités de branches et des orientations fixées par la CPNIEFP.

          • Article 9.5

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre du CPF


            a) Le salarié peut mobiliser son CPF en tout ou partie pendant le temps de travail
            1. Salarié mono employeur


            Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action de formation au titre du CPF, suivie en tout ou partie pendant le temps de travail adresse une demande d'autorisation d'absence à l'employeur unique avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
            – 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
            – 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
            À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.


            2. Salarié multi employeur et garde partagée


            Le salarié multi employeur qui souhaite bénéficier d'une action de formation au titre du CPF suivi en tout ou partie pendant le temps de travail de plusieurs employeurs doit adresser une demande d'autorisation d'absence à chaque employeur avant le début de l'action de formation dans le délai prévu à l'article 9.5, a, 1 du présent accord.
            À compter de la réception de la demande, chaque employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. La réponse de chaque employeur ne vaut que pour la part des actions de formation se déroulant sur la période durant laquelle il emploie le salarié.
            Ces règles s'appliquent également dans le cadre de la garde partagée.


            b) Le salarié peut mobiliser son CPF en dehors du temps de travail. Dans ce cas, l'accord de l'employeur n'est pas requis.


            Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
            Le salarié peut solliciter l'appui de l'employeur dans la mise en œuvre de son projet. Il peut également s'adresser à un opérateur de conseil en évolution professionnelle.

          • Article 10

            En vigueur étendu

            Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
          • Article 10.1

            En vigueur étendu

            Principes généraux


            Sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires, le salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
            Il bénéficie dans ce cas d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation réalisé par le prestataire de formation, afin d'identifier ses acquis professionnels et permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé.
            Le conseil en évolution professionnelle peut informer, orienter et aider le salarié à formaliser son projet de transition professionnelle. Il peut également proposer un plan de financement.
            Le projet est présenté par le salarié à la commission paritaire Interprofessionnelle régionale (CPIR). La CPIR apprécie la pertinence du projet, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet.

          • Article 10.2

            En vigueur étendu

            Mise en œuvre du projet de transition professionnelle


            Dans le cadre du projet de transition professionnelle, lorsque l'action de formation se déroule en tout ou partie durant le temps de travail, le salarié bénéficie d'un congé spécifique.
            Dans ce cas, le salarié doit adresser par écrit une demande d'accord à son ou ses employeurs. Le ou les employeurs doivent transmettre leur réponse par écrit et sont en droit de refuser ou de différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
            La rémunération du salarié pendant le congé de transition professionnelle est versée par la CPIR.

          • Article 11

            En vigueur étendu

            Validation des acquis et de l'expérience


            Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de développer la VAE dans les branches des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, afin de permettre l'acquisition d'une certification professionnelle, consolider les parcours professionnels, optimiser le recours à la formation, accroître l'attractivité des métiers, favoriser une démarche de promotion professionnelle et le maintien dans l'emploi.
            À ce titre, ils confient à la CPNIEFP l'objectif de développer une politique active en matière de VAE et de professionnalisation par l'acquisition des certifications spécifiques au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 12

            En vigueur étendu

            Mise en place de l'alternance


            Les partenaires sociaux s'engagent à développer l'alternance pour l'insertion des jeunes et des publics éloignés de l'emploi dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
            À ce titre, ils s'engagent à développer le contrat de professionnalisation en s'appuyant notamment sur l'expérimentation déjà menée.
            En parallèle, les partenaires sociaux s'engagent à travailler sur la mise en place du contrat d'apprentissage dans le secteur.

          • Article 13

            En vigueur étendu

            L'entretien professionnel


            Le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur. L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi. À ce titre, il doit être l'occasion d'échanger sur les besoins en formation du salarié.
            Cet entretien doit également être organisé lorsque le salarié reprend son activité à l'issue : d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'un arrêt consécutif à une affection de longue durée.
            Tous les six ans, l'entretien professionnel porte sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié et notamment sur l'évolution de l'emploi du salarié, l'acquisition d'éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience et la progression salariale.
            Compte tenu de la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les partenaires sociaux confient à la CPNIEFP le soin d'élaborer des propositions d'outils et de supports d'information à destination des particuliers employeurs et des salariés afin de faciliter la mise en œuvre des entretiens professionnels et permettre leur diffusion auprès des publics concernés, dans un délai de deux ans à compter de l'extension du présent accord.

          • Article 14

            En vigueur étendu

            Rôle de l'association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés (APNI)


            En application de l'accord du 19 décembre 2018, étendu par arrêté du 25 juin 2019 et publié au Journal officiel du 28 juin 2019, l'APNI est chargée de contribuer au développement de la formation professionnelle des salariés et des assistants maternels du particulier employeur et d'assurer la gestion des contributions et des ressources destinées au financement de la formation professionnelle listées à l'article 4.4 de l'accord du 19 décembre 2018.
            Conformément aux dispositions énoncées à l'article L. 6331-60 du code du travail et du décret n° 2018-1344 pris pour son application, un conseil de gestion a été créé au sein d'une section spécifique de l'APNI chargée de la gestion de la contribution légale et des autres ressources allouées par l'OPCO.
            Conformément à ses statuts, l'APNI assure, dans le champ de la formation professionnelle, l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs concernés.
            Elle a notamment pour mission de :
            – recevoir mandat de la part des particuliers employeurs pour assurer la prise en charge directe des rémunérations et des frais de vie des salariés pendant le suivi de formations, jouant ainsi le rôle d'employeur relais, et simplifier la gestion administrative liée aux dispositifs de formation ;
            – mettre en place toute action d'information, de promotion, de développement, de financement, de gestion, de mise en œuvre des actions qui lui sont confiées par accord de branche dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle ;
            – conduire toute action conforme à ses statuts dans le champ de l'emploi, de l'orientation, de la formation professionnelle, particulièrement en matière d'information et de promotion des métiers du secteur et des possibilités de développement des parcours professionnels.

          • Article 15

            En vigueur étendu

            Accompagnement des particuliers employeurs et des salariés dans la mise en place des parcours de professionnalisation


            Les partenaires sociaux confient, notamment à IPERIA, la plateforme nationale de professionnalisation de l'emploi à domicile, le soin de conseiller et d'accompagner les particuliers employeurs ainsi que les salariés dans leur projet de formation et leur parcours professionnel dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 16

            En vigueur étendu

            Financement de la formation


            Les partenaires sociaux confirment l'accord du 19 décembre 2018 qui prévoit, outre la contribution légale dérogatoire fixée par l'article L. 6331-57 du code du travail (0,15 %), une contribution conventionnelle de 0,40 % calculée sur l'assiette définie par l'article L. 6331-58 du code du travail destinée au développement de la formation continue dans les branches des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, en complément des dispositifs légaux et dans le cadre d'actions ou de projets identifiés par les branches comme prioritaires.
            La gestion des contributions et des ressources destinées au financement de la formation professionnelle des salariés et des assistants maternels du particulier employeur listées à l'article 4.4 de l'accord du 19 décembre 2018 est assurée par l'APNI.

          • Article 17

            En vigueur étendu

            Commission paritaire nationale interbranche de l'emploi et de la formation professionnelle
          • Article 17.1

            En vigueur étendu

            Missions de la CPNIEFP


            La CPNIEFP a notamment pour mission de :
            – définir les priorités en matière de formation professionnelle et les mettre œuvre ;
            – contribuer au développement des parcours de professionnalisation et encourager les salariés à s'engager dans une démarche de certification des compétences ;
            – prendre des initiatives afin de pouvoir obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;
            – mettre en place les moyens d'information à l'intention des particuliers employeurs et des salariés sur les actions de formation et les modalités de leur mise en œuvre ;
            – préparer les accords collectifs relatifs à la professionnalisation, préalablement à leur négociation et à leur conclusion dans le cadre de la CPPNI ;
            – établir chaque année un rapport qui dresse un bilan, à destination des partenaires sociaux des branches, des actions de professionnalisation engagées par les branches au cours de l'année écoulée et définir les objectifs pour l'année à venir.
            Plus spécifiquement, la CPNIEFP est chargée de :
            – déterminer et conduire la politique de certification de compétences du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
            – prendre toute décision utile au déploiement de processus pédagogiques innovants afin de favoriser l'accès à la formation des salariés ;
            – mettre en œuvre les orientations définies en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          • Article 17.2

            En vigueur étendu

            Composition


            La CPNIEFP se compose de deux collèges.
            – le collège salarié est composé :
            – d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
            – d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;
            – le collège employeur comprend un nombre de représentants employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des salariés du particulier employeur et/ou dans la branche des assistants maternels du particulier employeur, égal à celui des représentants titulaires et suppléants du collège salarié.
            Les suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
            Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de chaque branche sont désignés par ces mêmes organisations. Celles-ci doivent faire connaître par écrit le nom et les coordonnées des représentants titulaires et suppléants au secrétariat de la CPNIEFP. Elles doivent également informer par écrit le secrétariat de toute modification des mandats en cours.
            La CPNIEFP élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège afin, d'assurer la présidence de séance et le rôle de correspondant de leur collège respectif, de la représenter à l'extérieur de la CPNIEFP.
            La durée de mandat de la présidence (président et vice-président) est fixée à 4 ans, avec une alternance à mi-mandat (2 ans).

          • Article 17.3

            En vigueur étendu

            Fonctionnement


            La CPNIEFP se réunit autant de fois que les membres l'estiment nécessaire et au minimum 2 fois par an. Elle est mandatée pour établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation.
            L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par la présidence en fonction des propositions faites par les membres de la CPNIEFP notamment lors de la séance précédente.
            En fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour, l'APNI pourra être invitée à participer à la réunion de la CPNIEFP.

          • Article 17.4

            En vigueur étendu

            Secrétariat


            Le secrétariat de la CPNIEFP est assuré par le secrétariat des branches.

          • Article 17.5

            En vigueur étendu

            Délibérations


            Au sein de la CPNIEFP, chaque collège dispose d'un nombre équivalent de voix.
            Chaque représentant du collège des salariés dispose d'une voix attribuée à son titulaire ou à son suppléant en cas d'absence du titulaire.
            Les représentants du collège des employeurs disposent du même nombre de voix, attribué dans les mêmes conditions.
            En l'absence du titulaire et du suppléant, un pouvoir pourra être donné à un membre appartenant au même collège. Il sera remis au secrétariat. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent. Ils doivent être écrits et annexés au compte rendu.
            Afin de garantir une continuité de débats, les organisations représentatives dans les branches veilleront à une représentation la plus constante possible.
            La présence effective ou la représentation de la majorité absolue des membres titulaires par collège est nécessaire pour la tenue de la CPNIEFP.
            Les décisions de la CPNIEFP sont prises à la majorité absolue des votants présents ou représentés par collège.
            En cas de désaccord entre les collèges, un second vote est nécessaire. La majorité relative des membres titulaires présents ou représentés est alors requise.
            À la demande de la majorité des membres présents ou représentés un vote peut être reporté à la prochaine réunion.
            Lorsqu'une délibération concerne uniquement l'une des deux branches professionnelles, seuls disposent du droit de vote, les représentants du collège salarié et ceux du collège employeur désignés pour la branche professionnelle concernée. Les règles de suppléance et de majorité sont identiques à celles prévues pour un vote rassemblant les deux branches professionnelles.
            Lors de chaque CPNIEFP, un projet de compte rendu des débats tenus en séance est élaboré par le secrétariat et adressé aux membres en vue d'être proposé à l'approbation des membres lors de la réunion suivante.

          • Article 18

            En vigueur étendu

            Opérateur de compétences (OPCO)


            Aux termes de l'accord interbranche du 5 mars 2019, étendu par arrêté du 25 juin 2019 et publié au Journal officiel du 28 juin 2019, les partenaires sociaux ont désigné « l'OPCO des entreprises de proximité » pour les branches professionnelles des salariés et des assistants maternels du particulier employeur.
            Conformément aux dispositions énoncées à l'article L. 6332-1 du code du travail, l'OPCO des entreprises de proximité a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle.

          • Article 19

            En vigueur étendu

            Dénonciation et révision


            Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
            Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
            Les demandes de révision seront portées devant les CPPNI des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

          • Article 20

            En vigueur étendu

            Vie de l'accord


            Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
            Les parties signataires conviennent de se revoir au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. À cette occasion, les partenaires sociaux dresseront le bilan qualitatif et quantitatif de l'application de l'accord afin d'en évaluer l'impact, d'identifier les points d'amélioration et de proposer un éventuel avenant.
            Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
            Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
            Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord. L'extension sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
            Fait à Paris, le 17 novembre 2020.


            (Suivent les signatures.)

            • Article

              En vigueur étendu


              (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

        • (non en vigueur)

          Remplacé

          La branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est caractérisée par une forte singularité. Les relations de travail y sont, de ce fait, régies principalement par des règles conventionnelles spécifiques.

          En matière de prévoyance, les partenaires sociaux de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile jouent un rôle essentiel pour mettre en place un dispositif adapté à ces spécificités, permettant d'assurer l'effectivité des droits des salariés.

          Dans le cadre des travaux de convergence des branches, les partenaires sociaux décident de mettre en place, au profit des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, un régime obligatoire et unique en matière de prévoyance en fusionnant les régimes existants dans les branches des salariés du particulier employeur (1) et des assistants maternels du particulier employeur (2), et les réserves financières afférentes.

          La présente annexe prévoit les modalités de mise en place de ce régime et détermine les conditions d'application de l'article 83 du socle commun de la présente convention collective.

          Les partenaires sociaux affirment ainsi leur attachement à l'existence d'une protection sociale effective au bénéfice des salariés de la branche, notamment contre les risques incapacité, invalidité, décès, afin de permettre, sous certaines conditions, une indemnisation en cas de réalisation de ces risques. Ils affirment également leur volonté d'assurer la lisibilité et l'équilibre du régime unifié, mais également de mettre en place des mécanismes de solidarité, notamment en renforçant la prise en charge des risques lourds et en améliorant les prestations à destination des ayants droit des salariés décédés.

          Enfin, compte tenu des spécificités du secteur, toujours dans l'objectif d'assurer l'effectivité des droits des salariés et de simplifier les démarches des particuliers employeurs en la matière, il est confié à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018 figurant à l'annexe n° 2 de la présent convention collective, dénommée APNI, conformément à son objet social, la mission d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre du régime de prévoyance.

          (1) Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111.

          (2) Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, IDCC 2395.

        • Article

          En vigueur étendu

          La branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est caractérisée par une forte singularité. Les relations de travail y sont, de ce fait, régies principalement par des règles conventionnelles spécifiques.

          En matière de prévoyance, les partenaires sociaux de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile jouent un rôle essentiel pour mettre en place un dispositif adapté à ces spécificités, permettant d'assurer l'effectivité des droits des salariés.

          Dans le cadre des travaux de convergence des branches, les partenaires sociaux décident de mettre en place, au profit des salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, un régime obligatoire et unique en matière de prévoyance en fusionnant les régimes existants dans les branches des salariés du particulier employeur (1) et des assistants maternels du particulier employeur (2), et les réserves financières afférentes.

          La présente annexe prévoit les modalités de mise en place de ce régime et détermine les conditions d'application de l'article 83 du socle commun de la présente convention collective.

          Les partenaires sociaux affirment ainsi leur attachement à l'existence d'une protection sociale complémentaire effective au bénéfice des salariés de la branche, notamment contre les risques incapacité, invalidité, décès, afin de permettre, sous certaines conditions, une indemnisation en cas de réalisation de ces risques. Ils affirment également leur volonté d'assurer la lisibilité et l'équilibre du régime unifié, mais également de mettre en place des mécanismes de solidarité, notamment en renforçant la prise en charge des risques lourds et en améliorant les prestations à destination des ayants droit des salariés décédés.

          Enfin, compte tenu des spécificités du secteur, et dans l'objectif d'assurer l'effectivité des droits des salariés et de simplifier les démarches des particuliers employeurs en la matière, il est confié à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018 figurant à l'annexe n° 2 de la présente convention collective, dénommée APNI, conformément à son objet social, la mission d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance.

          (1) Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111.

          (2) Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, IDCC 2395.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé


        Le régime de prévoyance institué par la présente annexe bénéficie à l'ensemble des salariés relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès requises pour bénéficier effectivement des prestations prévues à l'annexe A (« Prestations ») à la présente annexe.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Bénéficiaires

        Le régime de prévoyance institué par la présente convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès requises pour bénéficier effectivement des prestations prévues à l'annexe A (« Prestations ») de la présente annexe.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le régime de prévoyance institué par la présente annexe revêt un caractère obligatoire pour tous les salariés et les particuliers employeurs relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Caractère obligatoire du régime

        Le régime de prévoyance institué par la présente convention collective revêt un caractère obligatoire pour tous les salariés et les particuliers employeurs relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Prestations
      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        À titre liminaire, il est rappelé que :
        – les dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnisation, par l'employeur, des absences pour maladie ou accident du travail, ne s'appliquent pas aux particuliers employeurs relevant de la présente annexe, qui ne sont pas des entreprises ;
        – pour autant, le régime de prévoyance institué par la présente annexe, et mis en œuvre par les particuliers employeurs (par l'intermédiaire de l'APNI), via un contrat d'assurance souscrit au profit des salariés, assure un niveau de garanties globalement plus favorable que celui résultant de l'application des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa précédent.

        Dans ce cadre, un salarié qui ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du régime de prévoyance ne peut solliciter un quelconque maintien de salaire auprès du particulier employeur.

        Les prestations dont bénéficient les salariés du particulier employeur en application du régime de prévoyance, ainsi que leurs conditions d'accès, sont définies à l'annexe A de la présente annexe, intitulée « Prestations ».

        En tout état de cause, il est précisé que le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour le particulier employeur, qui n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations.

      • Article 3.1

        En vigueur étendu

        Informations sur les prestations

        À titre liminaire, il est rappelé que :
        – les dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnisation, par l'employeur, des absences pour maladie ou accident du travail, ne s'appliquent pas aux particuliers employeurs relevant de la présente annexe, qui ne sont pas des entreprises ;
        – pour autant, le régime de prévoyance institué par la présente convention collective, et mis en œuvre par les particuliers employeurs (par l'intermédiaire de l'APNI), via un contrat d'assurance souscrit au profit des salariés, assure un niveau de garanties globalement plus favorable que celui résultant de l'application des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa précédent.

        Dans ce cadre, un salarié qui ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du régime de prévoyance ne peut solliciter un quelconque maintien de salaire auprès du particulier employeur.

        Les prestations dont bénéficient les salariés du particulier employeur en application du régime de prévoyance, sont décrites, à titre informatif à l'annexe A de la présente annexe, intitulée « Prestations ». Les conditions d'accès à ces prestations sont par ailleurs définies à ladite annexe.

        En tout état de cause, il est précisé que le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur au même titre que les limites et exclusions de garanties. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour le particulier employeur, qui n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        Versement des prestations

        Les prestations décrites à l'annexe A de la présente annexe sont versées aux salariés, par l'organisme assureur, après déduction des prélèvements sociaux.

        Le salarié fournit à l'organisme assureur les documents nécessaires au versement des prestations. Afin de connaître la liste des documents nécessaires au versement des prestations, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        La référence annuelle utilisée pour la revalorisation des indemnités et rentes du régime de prévoyance est l'évolution annuelle, sur les 12 derniers mois, de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, et ce, dans la double limite :
        – des résultats techniques et financiers du régime lors de l'année précédente, d'une part et ;
        – de 90 % du rendement annuel net des actifs en couverture des engagements du régime, d'autre part.

        Il s'agit d'une référence s'appliquant automatiquement dans le cadre de l'établissement des comptes annuels, à défaut de décision spécifique de la CPPNI sur proposition de la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance (CPSP). En effet, au terme d'une étude actuarielle portant sur les équilibres techniques de moyen et long termes et sur la situation financière des actifs sous gestion, la CPSP peut proposer à la CPPNI, dans les conditions prévues à l'article 23.1 du socle commun de la présente convention collective, de déroger à cette méthode de revalorisation.

        Les dispositions du présent article font l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux, au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, puis tous les 3 ans.

      • Article 3.3

        En vigueur étendu

        Revalorisation des prestations

        La référence annuelle utilisée pour la revalorisation des indemnités et rentes du régime de prévoyance est l'évolution annuelle, sur les 12 derniers mois, de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, et ce, dans la double limite :
        – des résultats techniques et financiers du régime lors de l'année précédente, d'une part et ;
        – de 90 % du rendement annuel net des actifs en couverture des engagements du régime, d'autre part.

        Il s'agit d'une référence s'appliquant automatiquement dans le cadre de l'établissement des comptes annuels, à défaut de décision spécifique de la CPPNI sur proposition de la CPSP. En effet, au terme d'une étude actuarielle portant sur les équilibres techniques de moyen et long termes et sur la situation financière des actifs sous gestion, la CPSP peut proposer à la CPPNI, dans les conditions prévues à l'article 23.1 du socle commun de la présente convention collective, de déroger à cette méthode de revalorisation.

        Les dispositions du présent article font l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux, au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, puis tous les 3 ans.

      • Article 3.4

        En vigueur étendu

        Exclusions

        Sont exclus des garanties visées à l'annexe A « Prestations » de la présente annexe, les sinistres résultant :
        – du fait intentionnel de l'assuré ;
        – de tout suicide du participant intervenant dans la 1re année suivant la prise d'effet des garanties ;
        – de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire à l'encontre de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
        – du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie prenante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
        – du fait de guerres civiles ou étrangères, d'attentat, d'émeute, d'insurrection, d'acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active ;
        – de la participation volontaire et violente de l'assuré à des rassemblements, des manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, si l'assuré a fait l'objet d'une condamnation définitive pour ces faits ;
        – du fait des rixes, jeux et paris ;
        – d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur au taux légal, de l'utilisation de drogues, stupéfiants non prescrits médicalement ;
        – de la navigation aérienne, lorsque les pilotes ne sont pas munis d'un brevet ou d'une licence valable, ou l'appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ;
        – de l'usage de véhicules à moteur et encourus à l'occasion de démonstrations, acrobaties, compétitions ou rallyes de vitesse ;
        – de la pratique d'ULM, deltaplane, parapente, de parachutisme, de sauts à l'élastique, et toutes autres formes de vol libres ;
        – de la pratique des sports extrêmes suivants : acrobaties et voltiges aérienne, free fight, full contact, MMA, saut à l'élastique, tauromachie, zorbing (sur herbe, neige ou hydrozorbing), VTT de descente, safari, aile volante, base jump, skysurf, speed flying, speed riding, wingsuit et tout sport pratiqué en freeride. Cette exclusion s'étend à leur pratique dans le cadre du loisir, d'exhibitions, de paris, de participation à des défis et de tentatives de records, ainsi que pour les essais préparatoires qui les précèdent ;
        – du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques.

      • Article 3.5

        En vigueur étendu

        Contrôle médical

        L'organisme assureur peut procéder, dans le cadre du service des prestations incapacité et invalidité, à un contrôle médical. Le salarié qui conteste une décision du médecin conseil de l'organisme assureur relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin.

        En cas de désaccord entre le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur, les deux parties font appel à un troisième médecin pour les départager dans le mois suivant la décision rendue, et à l'avis duquel les parties doivent se ranger.

        Faute d'accord sur le choix de ce médecin, un médecin est désigné par la juridiction compétente sur requête de la partie la plus diligente.

        Les honoraires du troisième médecin ainsi que les frais liés à sa désignation sont supportés par l'organisme assureur.

        Dans ces conditions et au vu des résultats du contrôle médical effectué, la décision de l'organisme assureur peut provoquer la suspension ou la suppression des prestations. Il en est de même en cas de refus ou d'opposition à ce contrôle par le salarié.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Cotisations
      • Article 4.1 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le taux et l'assiette de la cotisation servant au financement du régime de prévoyance sont définis à l'annexe B, intitulée « Cotisations ».

      • Article 4.1

        En vigueur étendu

        Taux et assiette de cotisation

        La cotisation du régime de prévoyance est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, et fixée à 2,24 % se décomposant comme suit :
        – 2,20 % correspondant aux cotisations d'assurance ;
        – 0,04 % affectés à la section « Prévoyance » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 75 des statuts de l'APNI.

        La ventilation des taux de cotisations par risque est détaillée à l'annexe B de la présente annexe.

      • Article 4.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        La cotisation est répartie de la manière suivante :
        – 50 % à la charge des particuliers employeurs ;
        – 50 % à la charge des salariés.

      • Article 4.2

        En vigueur étendu

        Répartition

        La cotisation afférente aux garanties invalidité, décès, rente éducation et maladies redoutées est répartie de la manière suivante :
        • 50 % à la charge des particuliers employeurs ;
        • 50 % à la charge des salariés.

        Pour la garantie incapacité, la cotisation est spécifiquement répartie comme suit :
        • 59,52 % à la charge des particuliers employeurs ;
        • 40,48 % à la charge des salariés.

        Ainsi, la répartition totale de la cotisation prévoyance affectée aux prestations, entre les particuliers employeurs et les salariés, est la suivante :
        • 53,64 % à la charge des particuliers employeurs ;
        • 46,36 % à la charge des salariés.

      • Article 4.3

        En vigueur étendu

        Évolution ultérieure des cotisations

        Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le particulier employeur et les salariés, dès lors qu'elle :
        – ne dépasse pas, annuellement, 10 % du montant de la cotisation annuelle et, en tout état de cause ;
        – n'aboutit pas à un pourcentage de cotisation supérieur à 2,74 % de l'assiette des cotisations du régime.

        Au-delà de ces limites, l'augmentation de la cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant à la présente annexe.

      • Article 4.4 (non en vigueur)

        Remplacé


        En application de la loi, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, selon des modalités prévues par convention.

      • Article 4.4

        En vigueur étendu

        Recouvrement des cotisations

        En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, selon des modalités prévues par convention.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Suspension ou rupture du contrat de travail
      • Article 5.1

        En vigueur étendu

        Suspension du contrat de travail indemnisée par l'employeur
      • Article 5.1.1

        En vigueur étendu

        Cas général

        L'adhésion des salariés au régime de prévoyance de la branche est maintenue, sans versement de cotisation, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de rémunération, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financés au moins pour partie par le particulier employeur.

        L'adhésion des salariés au régime est également maintenue, sans versement de cotisation, en cas de suspension de leur contrat de travail non indemnisée par le régime de sécurité sociale, pour les bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions d'activité requises en termes de cotisations ou d'heures travaillées.

      • Article 5.1.2

        En vigueur étendu

        Activité partielle

        L'adhésion des salariés au régime de prévoyance de la branche est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail liée à un placement en activité partielle, en application d'une disposition légale ou réglementaire spécifique au secteur. Dans une telle hypothèse :
        – le particulier employeur verse une cotisation calculée selon le taux applicable aux salariés en activité, pendant toute la période de suspension du contrat de travail liée à l'activité partielle. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa propre part de cotisation ;
        – l'assiette des cotisations est constituée de l'indemnité obligatoire d'activité partielle (à l'exclusion de l'éventuelle indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ;
        – l'assiette servant au calcul des prestations est identique à celle des cotisations définie ci-dessus.

        Lorsque, au cours du même mois, le salarié a cumulé indemnité d'activité partielle et revenus d'activité, l'indemnité obligatoire d'activité partielle est l'assiette par défaut pour les heures chômées. Pour les heures travaillées, la rémunération reste cotisée dans les conditions prévues pour les salariés en activité.

      • Article 5.2

        En vigueur étendu

        Suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur


        L'adhésion des salariés au régime de prévoyance de la branche est maintenue, sans versement de cotisation, en cas de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, lorsqu'ils bénéficient de congés pour « enfant malade », dans les conditions prévues par l'article 48-2-2 du socle commun de la présente convention collective.

      • Article 5.4

        En vigueur étendu

        Maintien complémentaire des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
      • Article 5.4.1

        En vigueur étendu

        Généralités

        En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, et au-delà des cas de maintien des garanties visés aux articles 5.1 à 5.3 de la présente annexe, le salarié ou l'ancien salarié conserve, sans versement de cotisation, le bénéfice de l'ensemble des garanties prévues à la présente annexe pendant une durée de 4 mois dans les conditions définies à l'article 5.4.2 de la présente annexe.

      • Article 5.4.2

        En vigueur étendu

        Conditions du maintien complémentaire

        Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que la suspension ou la rupture du contrat de travail résulte :
        – du déménagement du salarié du particulier employeur ou de l'assistant maternel du particulier employeur, ou du particulier employeur ;
        – du sinistre du logement de l'assistant maternel du particulier employeur ou du particulier employeur ;
        – du décès de l'enfant ou de la fratrie accueillie ;
        – de l'arrêt de travail prévisible pour incapacité de travail.

      • Article 5.4.3

        En vigueur étendu

        Date d'effet et cessation du maintien complémentaire

        Le maintien complémentaire des garanties :
        – prend effet au lendemain de la suspension ou de la rupture du contrat de travail ;
        – cesse, le cas échéant, à :
        –– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
        –– la date d'effet de la liquidation de la retraite de base du régime de sécurité sociale ; ou
        –– à l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit.

      • Article 5.4.4

        En vigueur étendu

        Assiette du maintien


        S'agissant du niveau des prestations maintenues, le salaire de référence afférent est calculé dans les conditions prévues à l'annexe A, selon la garantie concernée, à partir des salaires perçus par le salarié ou l'ancien salarié avant la date de la suspension ou de la rupture du contrat de travail.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le rôle et les missions de l'APNI en matière de prévoyance sont décrits à l'article 84 du socle commun de la présente convention collective.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Association paritaire nationale (APNI)

        Le rôle et les missions de l'APNI en matière de prévoyance sont décrits à l'article 84.1 du socle commun de la présente convention collective.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Fonds d'action sociale
      • Article 7.1

        En vigueur étendu

        Constitution et dénomination

        Il est institué un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Le règlement du fonds d'action sociale précise les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.

        Le fonds d'action sociale ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ».

      • Article 7.2

        En vigueur étendu

        Objet du fonds d'action sociale

        Le fonds a pour objet de consentir des aides ou secours à titre exceptionnel et/ou ponctuel, au profit des bénéficiaires du régime de prévoyance dont la situation matérielle, financière, physique ou psychologique est particulièrement digne d'intérêt.

        Le fonds peut également intervenir dans des actions collectives ayant pour objectifs de mettre à la disposition des bénéficiaires des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'information ou des soutiens tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.

        Ces actions revêtent un caractère non contributif.

      • Article 7.3

        En vigueur étendu

        Bénéficiaires du fonds d'action sociale


        Le fonds est mis en place au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er de la présente annexe (salariés en activité ou en période de maintien de garanties dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente annexe, et leurs ayants droit), couverts par le régime de prévoyance.

      • Article 7.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le fonds est alimenté à hauteur de 10 % du résultat technique du régime, tel que constaté au 31 décembre de chaque exercice, auquel s'ajoutent les produits financiers issus du placement du fonds d'action sociale au 31 décembre de chaque exercice, calculés sur la base de 90 % du rendement net des actifs en couverture des engagements.

      • Article 7.4

        En vigueur étendu

        Mode de financement du fonds d'action sociale

        Le fonds est alimenté à hauteur de 10 % du résultat technique du régime, tel que constaté au 31 décembre de chaque exercice, auquel s'ajoutent les produits financiers issus du placement du fonds d'action sociale au 31 décembre de chaque exercice, calculés sur la base de 90 % du rendement net des actifs en couverture des engagements.

        Si l'alimentation du fonds par les résultats techniques du régime s'avère insuffisante, il pourra être décidé, sur proposition de la CPSP et décision de la CPPNI, et seulement en cas de disponibilité de la réserve générale, de procéder à une dotation complémentaire, par prélèvement sur la réserve générale du régime de prévoyance.

      • Article 7.5 (non en vigueur)

        Remplacé


        La CPSP du régime de prévoyance de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est chargée de la définition et du suivi des actions individuelles et des actions collectives dans le cadre des orientations stratégiques définies et validées par la CPPNI visée à l'article 19 du socle commun de la convention collective.

      • Article 7.5

        En vigueur étendu

        Définition des orientations stratégiques

        La CPSP est chargée de la définition et du suivi des actions individuelles et des actions collectives dans le cadre des orientations stratégiques définies et validées par la CPPNI visée à l'article 19 du socle commun de la convention collective.

      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Remplacé

        La gestion du fonds d'action sociale est déléguée à l'APNI ou à un autre opérateur de gestion après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence, pour la durée et selon les critères définis par la CPSP, validés par la CPPNI.

        Cette gestion déléguée fait l'objet de comptes rendus réguliers à chaque réunion de ladite commission.

        Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une présentation annuelle à la CPSP, selon les règles définies dans un document annexe.

        La délégation consentie à l'opérateur de gestion peut prendre fin, moyennant un délai de prévenance de 6 mois.

      • Article 7.6

        En vigueur étendu

        Mode de gestion du fonds d'action sociale

        La gestion du fonds d'action sociale est déléguée à l'APNI ou à un autre opérateur de gestion après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence, pour la durée et selon les critères définis par la CPSP, validés par la CPPNI.

        Cette gestion déléguée fait l'objet de comptes rendus réguliers à chaque réunion de la CPSP.

        Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une présentation annuelle à la CPSP, selon les règles définies dans un document annexe.

        La délégation consentie à l'opérateur de gestion peut prendre fin, moyennant un délai de prévenance de 6 mois.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile relatif aux commissions paritaires de la branche.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Commission paritaire de suivi et de pilotage

        Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la présente convention collective.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Remplacé

        Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet, à l'APNI, une notice d'information résumant les principales dispositions du régime de prévoyance.

        Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur dans le cadre d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement.

        Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur dans le cadre d'une délégation, d'une sous-traitance ou d'un conventionnement.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Information

        Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet, à l'APNI, une notice d'information résumant les principales dispositions du régime de prévoyance.

        Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.

        Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Conséquences en cas de changement d'organisme assureur

        Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d'assurance et continueront à être revalorisées.

        Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

        Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le sort des réserves afférentes aux régimes de prévoyance (la provision d'égalisation et la provision pour réserve générale) constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant total de 96 368 295 € au 31 décembre 2019) et des salariés du particulier employeur (pour un montant total de 28 929 841 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches, est délégué par les partenaires sociaux à l'APNI.

        Les réserves afférentes aux fonds d'action sociale prévoyance, constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 7 278 282 € au 31 décembre 2019) et des salariés du particulier employeur (pour un montant de 4 703 002 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches, sont fusionnées en une seule réserve affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance institué par l'article 7 de la présente annexe.

        La réserve afférente au fonds social créé par avenant du 13 septembre 2010 à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, constituée dans cette branche avant sa convergence avec celle des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 3 156 535 € au 31 décembre 2019), est intégrée à la réserve visée au paragraphe précédent et ainsi affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        Sort des réserves actuelles

        Le sort des réserves concerne les réserves afférentes aux régimes de prévoyance (la provision d'égalisation et la provision pour réserve générale) constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant total de 96 368 295 € au 31 décembre 2019, dont 22 259 021 € au titre de la provision pour égalisation et 74 109 274 € au titre de la réserve générale) et des salariés du particulier employeur (pour un montant total de 28 929 841 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches. Le sort des réserves est, d'une part, instruit pour la réserve générale et, d'autre part, traité dans le cadre légal et réglementaire, pour la provision d'égalisation, par la CPSP (par nature de provision et après mise à jour lors de la validation des comptes 2021) ; il est alors soumis pour validation à la CPPNI puis mis en œuvre par l'APNI en tant que souscripteur.

        Les réserves afférentes aux fonds d'action sociale prévoyance, constituées respectivement dans les branches des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 7 278 282 € au 31 décembre 2019) et des salariés du particulier employeur (pour un montant de 4 703 002 € au 31 décembre 2019), antérieurement à la convergence des deux branches, sont fusionnées en une seule réserve affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance institué par l'article 7 de la présente annexe.

        La réserve afférente au fonds social créé par avenant du 13 septembre 2010 à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, constituée dans cette branche avant sa convergence avec celle des assistants maternels du particulier employeur (pour un montant de 3 156 535 € au 31 décembre 2019), est intégrée à la réserve visée au paragraphe précédent et ainsi affectée au fonds d'action sociale du régime de prévoyance.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Entrée en vigueur


        La présente annexe est applicable à compter du 1er jour de l'année civile suivant celle de son extension.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        Suivi de la présente annexe

        Le premier réexamen par les partenaires sociaux de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe interviendra pour la première fois dans un délai de 3 ans à compter de sa date d'effet, puis tous les 5 ans.

        Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d'assurance, et la modification corrélative de la présente annexe par avenant.

      • Article 14

        En vigueur étendu

        Dispositions générales

        Le régime de prévoyance institué par la présente annexe remplace, en intégralité, l'ensemble des actes de droit du travail et dispositions conventionnelles portant sur le même objet, qui existaient respectivement au sein des branches des assistants maternels du particulier employeur et des salariés du particulier employeur, avant leur convergence.

        Les conditions et modalités non prévues par la présente annexe sont celles définies par la réglementation en vigueur, la notice d'information et le règlement du fonds d'action sociale.

        • (non en vigueur)

          Remplacé

          Définitions générales

          Maladie : toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale.

          Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assistant maternel (1) provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

          Rechute : nouvel arrêt de travail intervenant dans les 6 mois qui suivent la fin du précédent arrêt ; c'est le régime de sécurité sociale qui définit s'il y a rechute ou non.

          Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) : est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie le salarié qui bénéficie d'une rente d'invalidité du régime de sécurité sociale de 3e catégorie et est reconnu inapte par l'assureur à tout travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité professionnelle, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

          (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 252 à 254.)

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210016 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC

          Règle de cumul pour les garanties incapacité et invalidité

          Les prestations incapacité/ invalidité versées au bénéficiaire ne peuvent pas, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui sont servies par le régime de sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute autre rémunération résultant d'une activité salariée ou prestation de l'assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net moyen, calculé sur les 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

          En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie est réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées peuvent être réclamées.

          Salaire de référence pour la garantie incapacité

          Si le salarié cotise en base réelle, il s'agit du salaire mensuel brut moyen, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soumis à cotisations sociales et patronales, perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail, à l'exclusion des congés payés lorsqu'ils sont versés mensuellement en même temps que le salaire.

          Si le salarié cotise en base forfaitaire, il s'agit du salaire mensuel brut moyen calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail moyen effectué dans la profession au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.

          Le salaire de référence journalier est égal au salaire mensuel brut moyen/30,42.

          En cas d'absence inférieure à 60 jours pour maladie, accident de travail, maternité ou congés payés, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

          En cas d'absence supérieure à 60 jours pour maladie, accident de travail, maternité ou congés payés, le salaire de référence est reconstitué sur la base des 3 mois antérieurs les plus proches comprenant au moins 1 mois travaillé.

          En cas de rechute constatée par le régime de sécurité sociale, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l'indemnisation de la période d'arrêt précédente et dans ce cas, la carence n'est pas appliquée.

          L'indemnité journalière du régime de sécurité sociale est reconstituée selon la méthode de calcul du régime de sécurité sociale et calculée sur la base de 50 % du salaire journalier. Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires bruts, dans la limite de 1,8 Smic, des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail (ou des 12 mois précédant la cessation d'activité pour une activité non continue).

          Salaire de référence pour les garanties invalidité, capital décès, rente éducation et maladies redoutées

          Si le salarié cotise en base réelle, il s'agit du salaire annuel brut, limité au plafond annuel du régime de sécurité sociale, soumis à cotisations sociales et patronales, perçu par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant l'événement, soit :
          – l'arrêt de travail initial pour la garantie invalidité ;
          – le décès ou la PTIA pour la garantie capital décès ou la garantie rente d'éducation, et en cas de décès survenant au cours d'un arrêt de travail, les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prestation sont celles des 4 derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail ;
          – la constatation d'une des maladies redoutées pour la garantie maladies redoutées, et si la constatation survient au cours d'un arrêt de travail, les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prestation sont celles des 4 derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Si le salarié cotise en base forfaitaire, le salaire de référence correspond au salaire annuel brut calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail effectué chez les employeurs relevant de la présente convention collective, au cours des au cours des 4 trimestres civils précédant l'événement, selon la même méthode définie ci-dessus en base réelle.

          Précision : en cas de passage d'une invalidité de 1re catégorie vers une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le salaire de référence est celui de l'arrêt initial/ événement qui donne naissance à l'invalidité (soit l'invalidité 1re catégorie).

          La pension invalidité est reconstituée sur la base de 50 % du salaire de référence.

          (*) En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail prévu à l'article 5.2 ou 5.4 de la présente annexe, la justification de 6 salaires mensuels consécutifs dans la branche s'établit sur la période des 12 derniers mois et le salaire de référence est calculé sur les 3 derniers mois de la période des 6 mois consécutifs travaillés.

          (**) Définition des maladies redoutées couvertes.

          1. Cancer. Tumeur maligne (y compris cancers in situ) dont le diagnostic est confirmé par un oncologue sur la base d'un examen histopathologique. La terminologie « tumeur maligne » inclut la leucémie, le lymphome et le sarcome. Les tumeurs bénignes et les affections pré-malignes sont exclues.

          2. Infarctus. Nécrose d'une partie du muscle cardiaque, due à un apport sanguin insuffisant, qui entraîne tous les signes médicaux de l'infarctus aigu du myocarde. Le diagnostic d'un infarctus du myocarde récent doit être confirmé par un cardiologue.

          3. Pontage coronarien avec sternotomie. Chirurgie à thorax ouvert par pontages veineux ou artériels pour rétrécissement ou obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires.

          4. Accident vasculaire cérébral avec symptômes de lésions cérébrales permanentes. Accident vasculaire cérébral avec séquelles cliniques persistantes dont le diagnostic est confirmé par un neurologue. Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement exclus.

          5. Transplantation d'un organe vital. Être receveur d'une transplantation de moelle osseuse ou du cœur, rein, foie, poumon, ou pancréas ou être sur la liste d'attente pour une telle intervention. La transplantation d'autres organes, parties d'organes ou de cellules n'est pas couverte.

          6. Sclérose en plaques avec syndromes persistants. Sclérose en plaques avec altérations cliniques persistant de manière continue depuis au moins 6 mois et dont le diagnostic définitif est confirmé par un neurologue.

          7. Insuffisance rénale nécessitant un traitement par dialyse. Le diagnostic doit être confirmé par un néphrologue.

          8. Maladie de Parkinson déclarée avec troubles permanents de la fonction motrice associés à des tremblements. Le diagnostic doit être confirmé par un neurologue. Le syndrome Parkinsonien de conséquence médicamenteuse n'est pas couvert.

          9. Maladie d'Alzheimer et autres démences organiques (par détérioration et perte de la capacité intellectuelle ou d'autres désordres irréversibles et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré). Détérioration et perte de la capacité intellectuelle, sous forme de maladie d'Alzheimer, ou d'autres désordres irréversibles, organiques et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré. Un neurologue qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.

          Les démences d'origine psychiatrique sont spécifiquement exclues. Un spécialiste qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.

          (1) Les mots « de la part de l'assistant maternel » sont exclus de l'extension en application du principe d'égalité au regard de la définition des accidents retenue par la convention.
          (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

        • Article

          En vigueur étendu

          Définitions générales

          Maladie : toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale.

          Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

          Rechute : nouvel arrêt de travail intervenant dans les 6 mois qui suivent la fin du précédent arrêt ; c'est le régime de sécurité sociale qui définit s'il y a rechute ou non.

          Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) : est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie le salarié qui bénéficie d'une rente d'invalidité du régime de sécurité sociale de 3e catégorie et est reconnu inapte par l'assureur à tout travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité professionnelle, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

          (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 252 à 254.)

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210016 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC

          Nota : Dans le tableau de l'annexe A, concernant la couverture de la garantie incapacité, les mots « soixante-dix-huit pour cent (78 %) » sont supprimés et remplacés par « quatre-vingt-un virgule huit pour cent (81,8 %) ». (page 252, lien ci-dessus)

          Par ailleurs, concernant la couverture de la garantie invalidité, la phrase « La rente annuelle d'invalidité est égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire de référence net de cotisations sociales salariales, sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale brute recalculée. » est supprimée et remplacée par « Le montant de la rente annuelle d'invalidité est égal à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire net (calculé sur la base du salaire de référence pour la garantie invalidité) diminué de la pension de la sécurité sociale recalculée à partir du salaire de référence et avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. (page 252, lien ci-dessus)

          Règle de cumul pour les garanties incapacité et invalidité

          Les prestations incapacité/ invalidité versées au bénéficiaire ne peuvent pas, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui sont servies par le régime de sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute autre rémunération résultant d'une activité salariée ou prestation de l'assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net moyen, calculé sur les 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

          En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie est réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées peuvent être réclamées.

          Salaire de référence pour la garantie incapacité

          Si le salarié cotise en base réelle, il s'agit du salaire mensuel brut moyen, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soumis à cotisations sociales et patronales, perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail, à l'exclusion des congés payés lorsqu'ils sont versés mensuellement en même temps que le salaire.

          Si le salarié cotise en base forfaitaire, il s'agit du salaire mensuel brut moyen calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail moyen effectué dans la profession au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.

          Le salaire de référence journalier est égal au salaire mensuel brut moyen/30,42.

          En cas d'absence inférieure à 60 jours pour maladie, accident de travail, maternité ou congés payés, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

          En cas d'absence supérieure à 60 jours pour maladie, accident de travail, maternité ou congés payés, le salaire de référence est reconstitué sur la base des 3 mois antérieurs les plus proches comprenant au moins 1 mois travaillé.

          En cas de rechute constatée par le régime de sécurité sociale, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l'indemnisation de la période d'arrêt précédente et dans ce cas, la carence n'est pas appliquée.

          L'indemnité journalière du régime de sécurité sociale est recalculée selon la méthode de calcul du régime de sécurité sociale et calculée sur la base de 50 % du salaire journalier. Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires bruts, dans la limite de 1,8 Smic, des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail (ou des 12 mois précédant la cessation d'activité pour une activité non continue).

          Salaire de référence pour les garanties invalidité, capital décès, rente éducation et maladies redoutées

          Si le salarié cotise en base réelle, il s'agit du salaire annuel brut, limité au plafond annuel du régime de sécurité sociale, soumis à cotisations sociales et patronales, perçu par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant l'événement, soit :
          – l'arrêt de travail initial pour la garantie invalidité ;
          – le décès ou la PTIA pour la garantie capital décès ou la garantie rente d'éducation, et en cas de décès survenant au cours d'un arrêt de travail, les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prestation sont celles des 4 derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail ;
          – la constatation d'une des maladies redoutées pour la garantie maladies redoutées, et si la constatation survient au cours d'un arrêt de travail, les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prestation sont celles des 4 derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Si le salarié cotise en base forfaitaire, le salaire de référence correspond au salaire annuel brut calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail effectué chez les employeurs relevant de la présente convention collective, au cours des au cours des 4 trimestres civils précédant l'événement, selon la même méthode définie ci-dessus en base réelle.

          Précision : en cas de passage d'une invalidité de 1re catégorie vers une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le salaire de référence est celui de l'arrêt initial/ événement qui donne naissance à l'invalidité (soit l'invalidité 1re catégorie).

          La pension invalidité est recalculée sur la base de 50 % du salaire de référence.

          (*) En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail prévu à l'article 5.2 ou 5.4 de la présente annexe, la justification de 6 salaires mensuels consécutifs dans la branche s'établit sur la période des 12 derniers mois et le salaire de référence est calculé sur les 3 derniers mois de la période des 6 mois consécutifs travaillés.

          (**) Définition des maladies redoutées couvertes.

          1. Cancer. Tumeur maligne (y compris cancers in situ) dont le diagnostic est confirmé par un oncologue sur la base d'un examen histopathologique. La terminologie « tumeur maligne » inclut la leucémie, le lymphome et le sarcome. Les tumeurs bénignes et les affections pré-malignes sont exclues.

          2. Infarctus. Nécrose d'une partie du muscle cardiaque, due à un apport sanguin insuffisant, qui entraîne tous les signes médicaux de l'infarctus aigu du myocarde. Le diagnostic d'un infarctus du myocarde récent doit être confirmé par un cardiologue.

          3. Pontage coronarien avec sternotomie. Chirurgie à thorax ouvert par pontages veineux ou artériels pour rétrécissement ou obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires.

          4. Accident vasculaire cérébral avec symptômes de lésions cérébrales permanentes. Accident vasculaire cérébral avec séquelles cliniques persistantes dont le diagnostic est confirmé par un neurologue. Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement exclus.

          5. Transplantation d'un organe vital. Être receveur d'une transplantation de moelle osseuse ou du cœur, rein, foie, poumon, ou pancréas ou être sur la liste d'attente pour une telle intervention. La transplantation d'autres organes, parties d'organes ou de cellules n'est pas couverte.

          6. Sclérose en plaques avec syndromes persistants. Sclérose en plaques avec altérations cliniques persistant de manière continue depuis au moins 6 mois et dont le diagnostic définitif est confirmé par un neurologue.

          7. Insuffisance rénale nécessitant un traitement par dialyse. Le diagnostic doit être confirmé par un néphrologue.

          8. Maladie de Parkinson déclarée avec troubles permanents de la fonction motrice associés à des tremblements. Le diagnostic doit être confirmé par un neurologue. Le syndrome Parkinsonien de conséquence médicamenteuse n'est pas couvert.

          9. Maladie d'Alzheimer et autres démences organiques (par détérioration et perte de la capacité intellectuelle ou d'autres désordres irréversibles et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré). Détérioration et perte de la capacité intellectuelle, sous forme de maladie d'Alzheimer, ou d'autres désordres irréversibles, organiques et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré. Un neurologue qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.

          Les démences d'origine psychiatrique sont spécifiquement exclues. Un spécialiste qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.

        • (non en vigueur)

          Remplacé

          GarantieTaux de cotisation
          Global
          Taux de cotisation
          (part employeur)
          Taux de cotisation
          (part salarié)
          Incapacité0,86 %0,430 %0,430 %
          Invalidité0,83 %0,415 %0,415 %
          Décès0,20 %0,100 %0,100 %
          Rente d'éducation0,17 %0,085 %0,085 %
          Maladies redoutées0,18 %0,090 %0,090 %
          Total2,24 %1,120 %1,120 %

          L'assiette des cotisations est l'assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).


        • Article

          En vigueur étendu

          GarantieTaux de cotisation globalTaux de cotisation (part employeur)Taux de cotisation (part salarié)
          Incapacité0,84 %0,50 %0,34 %
          Invalidité0,82 %0,41 %0,41 %
          Décès0,196 %0,098 %0,098 %
          Rente d'éducation0,167 %0,0835 %0,0835 %
          Maladies redoutées0,177 %0,0885 %0,0885 %
          Total2,20 %1,18 %1,02 %

          L'assiette des cotisations est l'assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

          Synthèse

          GarantieTaux de cotisation globalTaux de cotisation (part employeur)Taux de cotisation (part salarié)
          Cotisation prévoyance affectée aux prestations2,20 %1,18 %1,02 %
          Financement de la section prévoyance de l'APNI0,04 %0,02 %0,02 %
          Total cotisation prévoyance2,24 %1,20 %1,04 %
        • (non en vigueur)

          Remplacé

          GarantieTaux de cotisation
          Global
          Taux de cotisation
          (part employeur)
          Taux de cotisation
          (part salarié)
          Incapacité0,86 %0,430 %0,430 %
          Invalidité0,83 %0,415 %0,415 %
          Décès0,20 %0,100 %0,100 %
          Rente d'éducation0,17 %0,085 %0,085 %
          Maladies redoutées0,18 %0,090 %0,090 %
          Total2,24 %1,120 %1,120 %

          L'assiette des cotisations est l'assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).


        • Article

          En vigueur étendu

          GarantieTaux de cotisation globalTaux de cotisation (part employeur)Taux de cotisation (part salarié)
          Incapacité0,84 %0,50 %0,34 %
          Invalidité0,82 %0,41 %0,41 %
          Décès0,196 %0,098 %0,098 %
          Rente d'éducation0,167 %0,0835 %0,0835 %
          Maladies redoutées0,177 %0,0885 %0,0885 %
          Total2,20 %1,18 %1,02 %

          L'assiette des cotisations est l'assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

          Synthèse

          GarantieTaux de cotisation globalTaux de cotisation (part employeur)Taux de cotisation (part salarié)
          Cotisation prévoyance affectée aux prestations2,20 %1,18 %1,02 %
          Financement de la section prévoyance de l'APNI0,04 %0,02 %0,02 %
          Total cotisation prévoyance2,24 %1,20 %1,04 %
      • (1)

        (1) Le préambule de l'annexe n° 4 « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de la convention collective est étendu sous réserve que les dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail soient appliquées dans le cas où elles seraient plus avantageuses. 
        (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

        • (non en vigueur)

          Remplacé

          Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est marqué par une forte singularité. Celle-ci se traduit notamment par :
          – une large diversité de métiers, qui répondent aux besoins d'accompagnement fondamentaux relevant de la vie personnelle ou familiale, à l'exclusion de ceux relevant de la vie professionnelle ;
          – une proportion importante de salariés en situation de multi-emplois ;
          – des durées d'emploi variables, qui dépendent de l'évolution des besoins d'accompagnement fondamentaux relevant de la vie personnelle ou familiale des particuliers employeurs.

          Cette singularité implique une adaptation des règles régissant les relations de travail entre salariés et particuliers employeurs. Le législateur a ainsi précisé, aux termes des articles L. 7221-2 du code du travail et L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables aux salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          Concernant plus particulièrement les modalités de départ volontaire à la retraite et l'indemnisation des salariés, les dispositions légales et réglementaires de droit commun ne sont pas visées comme s'appliquant aux salariés de la branche professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seule la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, reprenait conventionnellement les dispositions légales et réglementaires relatives au départ volontaire à la retraite.

          En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas de nature à permettre, en l'état de leur rédaction actuelle, d'assurer l'effectivité des droits de ces salariés. En effet, le code du travail prévoit que le salarié qui bénéficie d'une ancienneté de dix années et plus auprès de son employeur peut bénéficier d'une indemnité lorsqu'il remplit les conditions pour partir volontairement à la retraite.

          Or, compte tenu de la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, une part significative de salariés atteint rarement dix années d'ancienneté auprès du même particulier employeur. De ce fait, un grand nombre de salariés soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, est privé du bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite.

          Aussi, dans une démarche de reconnaissance et de fidélisation des salariés de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de permettre aux salariés de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire à la retraite conventionnelle de branche, dont les conditions d'octroi et le montant sont plus favorables que les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Notamment, les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche de reconnaissance de la durée cumulée des périodes d'emploi au sein du secteur, en lieu et place de la notion d'ancienneté auprès d'un même particulier employeur. Cette notion de périodes d'emploi correspond à la période au cours de laquelle le salarié a été lié par un ou plusieurs contrat(s) de travail à un ou plusieurs particulier(s) employeur(s) au cours de sa carrière professionnelle. Elle s'entend quelle que soit la nature des contrats de travail conclus par le salarié (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Cette notion permet ainsi d'assurer une meilleure effectivité des droits des salariés du secteur en considération de la singularité des métiers qu'ils occupent.

          En outre, cette indemnité est :
          – financée, de manière mutualisée, par une contribution à la charge des particuliers employeurs, assise sur les salaires versés aux salariés du secteur qu'ils emploient. Cette contribution est précomptée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018, dénommée APNI, choisie par les partenaires sociaux pour assurer le versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.

          Cette mutualisation permet ainsi de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service d'une effectivité des droits des salariés du secteur ;

          – versée aux salariés qui remplissent les conditions légales et réglementaires pour partir volontairement à la retraite.

        • Article

          En vigueur étendu

          Le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est marqué par une forte singularité. Celle-ci se traduit notamment par :
          – une large diversité de métiers, qui répondent aux besoins d'accompagnement fondamentaux relevant de la vie personnelle ou familiale, à l'exclusion de ceux relevant de la vie professionnelle ;
          – une proportion importante de salariés en situation de multi-emplois ;
          – des durées d'emploi variables, qui dépendent de l'évolution des besoins d'accompagnement fondamentaux relevant de la vie personnelle ou familiale des particuliers employeurs.

          Cette singularité implique une adaptation des règles régissant les relations de travail entre salariés et particuliers employeurs. Le législateur a ainsi précisé, aux termes des articles L. 7221-2 du code du travail et L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables aux salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

          Concernant plus particulièrement les modalités de départ volontaire à la retraite et l'indemnisation des salariés, les dispositions légales et réglementaires de droit commun ne sont pas visées comme s'appliquant aux salariés de la branche professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seule la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, reprenait conventionnellement les dispositions légales et réglementaires relatives au départ volontaire à la retraite.

          En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas de nature à permettre, en l'état de leur rédaction actuelle, d'assurer l'effectivité des droits de ces salariés. En effet, le code du travail prévoit que le salarié qui bénéficie d'une ancienneté de dix années et plus auprès de son employeur peut bénéficier d'une indemnité lorsqu'il remplit les conditions pour partir volontairement à la retraite.

          Or, compte tenu de la singularité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, une part significative de salariés atteint rarement dix années d'ancienneté auprès du même particulier employeur. De ce fait, un grand nombre de salariés soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, est privé du bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite.

          Aussi, dans une démarche de reconnaissance et de fidélisation des salariés de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de permettre aux salariés de bénéficier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite spécifique à branche, dont les conditions d'octroi et le montant sont plus favorables que les dispositions légales et réglementaires de droit commun. À ce titre, les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche de reconnaissance de la durée cumulée des périodes d'emploi au sein du secteur, en lieu et place de la notion d'ancienneté auprès d'un même particulier employeur. Cette notion de périodes d'emploi correspond à la période au cours de laquelle le salarié a été lié par un ou plusieurs contrat(s) de travail à un ou plusieurs particulier(s) employeur(s) au cours de sa carrière professionnelle. Elle s'entend quelle que soit la nature des contrats de travail conclus par le salarié (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Cette notion permet ainsi d'assurer une meilleure effectivité des droits des salariés du secteur en considération de la singularité des métiers qu'ils occupent.

          La présente annexe prévoit ainsi les modalités de mise en place du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et détermine les conditions d'application de l'article 86 du socle commun de la présente convention collective.

          En outre, cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est :
          – financée, de manière mutualisée, par une contribution à la charge des particuliers employeurs, assise sur les salaires versés aux salariés du secteur qu'ils emploient. Cette contribution est précomptée par les organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, sur délégation de l'association paritaire créée, aux termes de l'accord du 19 décembre 2018, dénommée APNI, pour assurer le versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.

          Cette mutualisation permet ainsi de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service d'une effectivité des droits des salariés du secteur ;

          – versée aux salariés qui remplissent les conditions légales et réglementaires pour partir volontairement à la retraite.

          À ce titre, il est rappelé que l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par les dispositions légales et règlementaires de droit commun n'est pas applicable aux salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seules sont applicables les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires de droit commun qui permettent au salarié de rompre le ou les contrats de travail qui le lie (nt) à son (ou ses) particulier (s) employeur (s) pour partir volontairement à la retraite.

          Enfin, compte tenu des spécificités du secteur, et dans l'objectif d'assurer l'effectivité des droits des salariés et de simplifier les démarches des particuliers employeurs en la matière, il est confié à l'APNI, conformément à son objet social, la mission d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

          (1) Le préambule de l'annexe n° 4 « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de la convention collective est étendu sous réserve que les dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail soient appliquées dans le cas où elles seraient plus avantageuses.

          (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1, modifié par arrêté du 4 août 2022 - art. 1)

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé


        La présente annexe couvre l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Bénéficiaires

        Le régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite institué par la présente convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès visées à l'article 2 de la présente annexe pour bénéficier effectivement du versement de cette indemnité.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, les salariés visés à l'article 1er de la présente annexe bénéficient d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. Cette indemnité est versée une seule fois par salarié. Un salarié ayant déjà bénéficié de cette indemnité ne peut donc pas en demander à nouveau le versement, ni solliciter le versement de cette indemnité de départ volontaire à la retraite, ou de tout complément ou substitut à celle-ci, directement auprès de son ou de ses particulier(s) employeur(s). La demande de versement doit être exclusivement formulée dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

        À ce titre, il est rappelé que l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par les dispositions légales et réglementaires de droit commun n'est pas applicable aux salariés de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Seules sont applicables les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun qui permettent au salarié de rompre le ou les contrats de travail qui le lie(nt) à son (ou ses) particulier(s) employeur(s) pour partir volontairement à la retraite.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Conditions d'accès au versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

        Cette indemnité est versée une seule fois par salarié. Un salarié ayant déjà bénéficié de cette indemnité ne peut donc pas en demander à nouveau le versement, ni solliciter le versement de cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, ou de tout complément ou substitut à celle-ci, directement auprès de son ou de ses particulier(s) employeur(s). La demande de versement doit être exclusivement formulée dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Seuls peuvent solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4, les salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente annexe qui décident de partir volontairement à la retraite pour bénéficier d'une pension de vieillesse selon les modalités et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

        En cas de situation de multi-emplois, le salarié doit avoir rompu l'intégralité des contrats de travail qui le lient à des particuliers employeurs relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Si le salarié choisit de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, il peut, dans certains cas prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, liquider ses droits à retraite sans justifier de la rupture du ou des contrats de travail qui le lient à un ou plusieurs particuliers employeurs. Dans une telle situation, la condition relative à la rupture du ou des contrats de travail qui lient le salarié à un ou plusieurs particuliers employeurs n'est pas requise et le salarié doit alors solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4 au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi qui précèdent la date à laquelle il a commencé à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.

        Enfin, il est rappelé que, si après avoir bénéficié du versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, le salarié reprend une activité au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et/ou au sein d'une autre branche d'activité, dans le cadre d'un dispositif de cumul emploi-retraite, il ne peut solliciter à nouveau le bénéfice de ladite indemnité au moment de la rupture de son ou de ses contrats de travail.

      • Article 2.1

        En vigueur étendu

        Condition liée au départ volontaire à la retraite

        Seuls peuvent solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe, les salariés remplissant les conditions précisées à l'article 1er de la présente annexe qui décident de partir volontairement à la retraite pour bénéficier d'une pension de vieillesse selon les modalités et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

        En cas de situation de multi-emplois, le salarié doit avoir rompu l'intégralité des contrats de travail qui le lient à des particuliers employeurs relevant de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Si le salarié choisit de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, il peut, dans certains cas prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, liquider ses droits à retraite sans justifier de la rupture du ou des contrats de travail qui le lient à un ou plusieurs particuliers employeurs. Dans une telle situation, la condition relative à la rupture du ou des contrats de travail qui lient le salarié à un ou plusieurs particuliers employeurs n'est pas requise et le salarié doit alors solliciter le versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi qui précèdent la date à laquelle il a commencé à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.

        Enfin, il est rappelé que, si après avoir bénéficié du versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, le salarié reprend une activité au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et/ou au sein d'une autre branche d'activité, dans le cadre d'un dispositif de cumul emploi-retraite, il ne peut solliciter à nouveau le bénéfice de ladite indemnité au moment de la rupture de son ou de ses contrats de travail.

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour prétendre au versement de l'indemnité visée à l'article 4, le salarié doit justifier, lors de la date effective de son départ volontaire à la retraite ou de la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, des deux conditions cumulatives suivantes :
        – d'une part, d'une période d'emploi d'au moins dix années continues ou discontinues, soit 120 mois entiers calendaires, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
        – d'autre part, d'une période d'emploi continue ou discontinue, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, de 60 mois entiers calendaires, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, au cours des 7 années, soit 84 mois entiers calendaires, qui précèdent la date visée au premier alinéa du présent article.

        La notion de périodes d'emploi, au sens de la présente annexe, correspond aux périodes au cours desquelles le salarié a été lié, au cours de sa carrière professionnelle, à un ou plusieurs particuliers employeurs, par un ou plusieurs contrats de travail soumis à l'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Elles sont décomptées en mois entiers calendaires. En cas de mois calendaire incomplet, un calcul pro rata temporis est effectué.

        Il est précisé que les périodes d'emploi à temps partiel sont comptabilisées au même titre que les périodes d'emploi à temps plein, soit à 100 %.

        Ces conditions sont appréciées à la date du départ effectif du salarié à la retraite, soit à la date d'effet de la rupture de son contrat de travail. En situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, c'est la date de rupture du dernier contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite qui est prise en compte pour déterminer la date de départ effectif du salarié à la retraite.

        Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, les conditions sont appréciées à la date à laquelle le salarié procède à la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi antérieures à la date à laquelle le salarié commence à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.

      • Article 2.2

        En vigueur étendu

        Conditions liées à la durée des périodes d'emploi du salarié au sein de la branche

        Pour prétendre au versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe, le salarié doit justifier, lors de la date effective de son départ volontaire à la retraite ou de la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, des deux conditions cumulatives suivantes :
        – d'une part, d'une période d'emploi d'au moins dix années continues ou discontinues, soit 120 mois entiers calendaires, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
        – d'autre part, d'une période d'emploi continue ou discontinue, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, de 60 mois entiers calendaires, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, au cours des 7 années, soit 84 mois entiers calendaires, qui précèdent la date visée au premier alinéa du présent article.

        La notion de périodes d'emploi, au sens de la présente annexe, correspond aux périodes au cours desquelles le salarié a été lié, au cours de sa carrière professionnelle, à un ou plusieurs particuliers employeurs, par un ou plusieurs contrats de travail soumis à l'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Elles sont décomptées en mois entiers calendaires. En cas de mois calendaire incomplet, un calcul pro rata temporis est effectué.

        Il est précisé que les périodes d'emploi à temps partiel sont comptabilisées au même titre que les périodes d'emploi à temps plein, soit à 100 %.

        Ces conditions sont appréciées à la date du départ effectif du salarié à la retraite, soit à la date d'effet de la rupture de son contrat de travail. En situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, c'est la date de rupture du dernier contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite qui est prise en compte pour déterminer la date de départ effectif du salarié à la retraite.

        Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, les conditions sont appréciées à la date à laquelle le salarié procède à la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi antérieures à la date à laquelle le salarié commence à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        La demande de versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite doit être formulée, auprès de l'APNI, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives.

        La demande est formulée, par le salarié, son représentant légal ou ses ayants droits, dans un délai de 180 jours calendaires à compter du lendemain de la date effective de départ volontaire à la retraite.

        En cas de situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, la date la plus récente de rupture du contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite est retenue comme constituant le point de départ du délai de 180 jours calendaires susmentionné.

        Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, le délai de 180 jours calendaires susmentionné commence à courir à compter du lendemain de la date à laquelle le salarié liquide ses droits à pension de retraite.

        Toute demande formulée hors délai est irrecevable.

        En cas de dossier incomplet, le salarié peut le compléter dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date à laquelle il est informé, par courrier, des pièces manquantes. La date d'envoi du courrier fixe le point de départ du délai de 60 jours calendaires susmentionné. Une seule demande d'envoi de complément de pièces est formulée auprès du salarié. À l'issue du délai de 60 jours calendaires susmentionné, si le salarié n'a pas complété son dossier de demande, cette dernière est irrecevable.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Demande de versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

        La demande de versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite doit être formulée, auprès de l'organisme assureur. Cette demande doit s'effectuer à l'aide du formulaire prévu à cet effet, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives.

        Afin de connaître la liste des justificatifs nécessaires au versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur.

        La demande est formulée, par le salarié, son représentant légal ou ses ayants droits, dans un délai de 180 jours calendaires à compter du lendemain de la date effective de départ volontaire à la retraite.

        En cas de situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, la date la plus récente de rupture du contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite est retenue comme constituant le point de départ du délai de 180 jours calendaires susmentionné.

        Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, le délai de 180 jours calendaires susmentionné commence à courir à compter du lendemain de la date à laquelle le salarié liquide ses droits à pension de retraite.

        Toute demande formulée hors délai est irrecevable.

        En cas de dossier incomplet, le salarié peut le compléter dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date à laquelle il est informé, par courrier, des pièces manquantes. La date d'envoi du courrier fixe le point de départ du délai de 60 jours calendaires susmentionné. Une seule demande d'envoi de complément de pièces est formulée auprès du salarié. À l'issue du délai de 60 jours calendaires susmentionné, si le salarié n'a pas complété son dossier de demande, cette dernière est irrecevable.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Montant et modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite
      • Article 4.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite correspond à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au cours des 60 derniers mois calendaires d'emploi du salarié qui précèdent la date effective de son départ volontaire à la retraite, ou la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrat(s) de travail en cours. (1)

        Dans les cas limitatifs suivants, en cas de suspension du contrat de travail, intervenue au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, sans maintien de salaire directement par le particulier employeur, les salaires qui auraient été perçus au cours de ces périodes d'absences sont reconstitués pour déterminer le salaire de référence :
        – arrêt de travail que celui-ci ait une cause professionnelle ou non ;
        – congé de formation sur le temps de travail ;
        – visite médicale auprès de la médecine du travail sur le temps de travail ;
        – chômage partiel mis en place pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail, dans le cas où elles seraient plus avantageuses.
        (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

      • Article 4.1

        En vigueur étendu

        Détermination du salaire brut de référence

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite correspond à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au cours des 60 derniers mois calendaires d'emploi du salarié qui précèdent la date effective de son départ volontaire à la retraite, ou la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrat(s) de travail en cours.

        Dans les cas limitatifs suivants, en cas de suspension du contrat de travail, intervenue au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, sans maintien de salaire directement par le particulier employeur, les salaires qui auraient été perçus au cours de ces périodes d'absences sont reconstitués pour déterminer le salaire de référence :
        – arrêt de travail que celui-ci ait une cause professionnelle ou non ;
        – congé de formation sur le temps de travail ;
        – visite médicale auprès de la médecine du travail sur le temps de travail ;
        – chômage partiel mis en place pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

      • Article 4.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite conventionnelle s'élève à :
        – 1 mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
        – 1 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
        – 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
        – 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe.

      • Article 4.2

        En vigueur étendu

        Montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

        Le montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite s'élève à :
        – 1 mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
        – 1 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
        – 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
        – 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Cessation d'accès à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

        Le salarié ne peut plus prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite :
        – à la date où il ne remplit plus les conditions précisées à l'article 1er de la présente annexe ;
        – s'il a déjà perçu l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ;
        – s'il n'a pas formulé sa demande dans les délais prévus à l'article 3 de la présente annexe.

        En cas de décès du salarié remplissant les conditions visées à l'article 2 de la présente annexe, le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est transféré, dans le cadre de la succession, au profit des ayants droits uniquement si la demande a été formulée par le salarié avant son décès dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le financement de l'indemnité prévue à l'article 4 de la présente annexe est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs dont le taux est fixé à 0,6 % du salaire brut versé aux salariés qu'ils emploient.

        Elle est précomptée et recouvrée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'APNI qui est chargée du versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Financement du dispositif

        (ancien article 5)

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Modifié

        La cotisation à la charge des particuliers employeurs servant au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et fixé à 0,6 % se décomposant comme suit :
        • 0,59 %, affectés au financement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et,
        • 0,01 %, affectés à la section « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 90 des statuts de l'APNI.

        Elle est précomptée et recouvrée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'APNI qui est chargée du versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.

      • Article 6.1

        En vigueur étendu

        Taux et assiette de cotisation

        La cotisation à la charge des particuliers employeurs servant au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales et fixé à 0,6 % se décomposant comme suit :
        • 0,59 %, affectés au financement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et,
        • 0,01 %, affectés à la section « Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 90 des statuts de l'APNI.

        Elle est précomptée et recouvrée par les organismes collecteurs des contributions et cotisations sociales, et reversée à l'APNI qui est chargée du versement des indemnités de départ volontaire à la retraite aux salariés éligibles, au nom et pour le compte des particuliers employeurs.

      • Article 6.2

        En vigueur étendu

        Recouvrement des cotisations

        En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations afférentes au financement du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est délégué par l'APNI (en sa qualité de collecteur) aux organismes collecteurs de recouvrement selon des modalités prévues par convention.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le déploiement opérationnel de la présente annexe est confié à l'APNI qui, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement avec un ou des tiers.

        L'APNI intervient dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées par la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Association paritaire nationale (APNI)

        Le rôle et les missions de l'APNI en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sont décrits à l'article 87.1 du socle commun de la présente convention collective.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Commission paritaire de suivi et de pilotage

        Les missions, la composition et le fonctionnement de la CPSP sont définis à l'article 23 du socle commun de la présente convention collective.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Information

        Sous sa seule responsabilité, l'organisme assureur élabore et remet à l'APNI une notice d'information résumant les principales dispositions du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

        Cette notice d'information sera transmise à chaque salarié visé à l'article 1er de la présente annexe et à tout nouvel embauché, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.

        Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice réalisée par l'organisme assureur. Toute actualisation de la notice sera communiquée aux salariés concernés, soit directement par l'APNI, soit par l'organisme assureur en application d'une convention conclue avec cette dernière.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Remplacé

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Modalités d'entrée en vigueur, dispositions transitoires et suivi de la présente annexe

        (ancien article 7)

      • Article 7.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée. Elle est annexée à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Elle entre en vigueur :
        – à compter du 1er janvier de l'année civile suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension en ce qui concerne les dispositions des articles 1er, 5, 6, et 7 de la présente annexe ;
        – à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe.

      • Article 10.1

        En vigueur étendu

        Durée et entrée en vigueur de la présente annexe

        La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée. Elle est annexée à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Elle entre en vigueur :
        – à compter du 1er janvier de l'année civile suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension en ce qui concerne les dispositions des articles 1er, 6, 7, 8 et 10 de la présente annexe ;
        – à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe.

        (ancien article 7.1)

      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, les salariés et les particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, restent soumis au respect des dispositions applicables aux salariés éligibles au départ volontaire à la retraite, prévues par l'article 11 b de ladite convention collective, reprises ci-après :

        « b) Départ volontaire à la retraite du salarié
        (…)

        L'indemnité de départ volontaire à la retraite versée par l'employeur est de :
        – 1/2 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
        – 1 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
        – 1 mois et demi de salaire brut après 20 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
        – 2 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement : voir article 12 a, paragraphe 3.

        Cette indemnité de départ volontaire à la retraite ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature. »

        Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux assistants maternels et aux particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, IDCC 2395.

        À compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, telle que fixée à l'article 7.1 de la présente annexe, les dispositions transitoires cessent de plein droit de s'appliquer. Elles sont alors automatiquement remplacées par les dispositions de la présente annexe, plus favorables pour les salariés.

      • Article 10.2

        En vigueur étendu

        Dispositions transitoires

        Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe, les salariés et les particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000, IDCC 2111, restent soumis au respect des dispositions applicables aux salariés éligibles au départ volontaire à la retraite, prévues par l'article 11 b de ladite convention collective, reprises ci-après :

        « b) Départ volontaire à la retraite du salarié
        (…)

        L'indemnité de départ volontaire à la retraite versée par l'employeur est de :
        – 1/2 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
        – 1 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
        – 1 mois et demi de salaire brut après 20 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
        – 2 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement : voir article 12 a, paragraphe 3.

        Cette indemnité de départ volontaire à la retraite ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature. »

        Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux assistants maternels et aux particuliers employeurs qui relevaient de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, IDCC 2395.

        À compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe, telle que fixée à l'article 10.1 de la présente annexe, les dispositions transitoires cessent de plein droit de s'appliquer. Elles sont alors automatiquement remplacées par les dispositions de la présente annexe, plus favorables pour les salariés.

        (ancien article 7.2)

      • Article 7.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        La présente annexe fait l'objet d'un suivi par la CPPNI de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe. À cette occasion, les partenaires sociaux dresseront le bilan qualitatif et quantitatif de l'application de de la présente annexe afin d'en évaluer l'impact, d'identifier les points d'amélioration et de proposer un éventuel avenant.

      • Article 10.3

        En vigueur étendu

        Suivi de la présente annexe

        La présente annexe fait l'objet d'un suivi par la CPPNI de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

        Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente annexe. À cette occasion, les partenaires sociaux dresseront le bilan qualitatif et quantitatif de l'application de de la présente annexe afin d'en évaluer l'impact, d'identifier les points d'amélioration et de proposer un éventuel avenant.

        (ancien article 7.3)

      • Article

        En vigueur étendu

        Salaires minima conventionnels applicables aux assistants maternels du particulier employeur

        La présente annexe a pour objet de déterminer la grille des salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l'article 107 du socle spécifique « assistant maternel » de la présente convention collective.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Salaires minima conventionnels bruts

        La grille des salaires minima conventionnels bruts est établie comme suit :

        Salaire horaire brutPourcentage de majoration découlant de l'obtention du titre AM-GE*Salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE
        Assistant maternel du particulier employeur2,97 €3 %3,06 €
        * Titre assistant-maternel – garde d'enfants.

        Les indemnités allouées à l'assistant maternel (entretien, repas, indemnité kilométrique) ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté.

        En cas d'obtention du titre assistant maternel – garde d'enfant(s) en cours d'exécution du contrat, les parties s'assurent que l'assistant maternel bénéfice d'un salaire horaire au moins équivalent au salaire horaire brut incluant la majoration pour obtention du titre AM-GE. À défaut, les parties concluent un avenant au contrat de travail afin de respecter les dispositions de la présente annexe.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Modalités de négociation de la présente annexe

        Les partenaires sociaux de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile conviennent de se réunir tous les ans pour négocier les dispositions de la présente annexe.

        À défaut d'accord, les dispositions de la présente annexe restent applicables dès lors qu'elles sont au moins aussi favorables que les dispositions légales et réglementaires relatives au salaire minimum statutaire applicable aux assistants maternels du particulier employeur.

        • Article

          En vigueur étendu

          La présente annexe a pour objet de mettre en place la grille de classification applicable aux salariés du particulier employeur visés à l'article L. 7221-1 du code du travail.

          Les partenaires sociaux entendent rappeler l'importance de la classification des emplois qui a pour fonction :
          – d'identifier les métiers du secteur, qui font l'objet d'une description sous la forme d'« emplois-repères » ;
          – d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ;
          – de construire une hiérarchisation des emplois-repères au regard de leur contenu ;
          – de faciliter la mobilité intra sectorielle et l'égalité professionnelle dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences initiée sur le plan national et mise en œuvre territorialement.

          La présente classification constitue un outil innovant qui doit permettre de mieux appréhender les métiers du secteur des particuliers employeurs, quel que soit le mode de déclaration. Dans cette perspective, elle offre une description homogène des différents emplois-repères.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Champ d'application


        La présente annexe s'applique à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Classification des emplois-repères

        Les partenaires sociaux réaffirment que la classification repose sur les seules caractéristiques de l'emploi et de son contenu à l'exclusion de toute considération liée à la personne du salarié.

        Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, ont été identifiés aux termes de la présente annexe des emplois-repères qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes.

        Les emplois-repères constituent la liste exhaustive des emplois à la date de l'extension de la présente annexe. Cette liste pourra être amenée à évoluer dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

      • Article 2.1

        En vigueur étendu

        Présentation des domaines d'activités

        La classification comprend 21 emplois-repères répartis dans 5 domaines d'activités :
        – enfant (la garde d'un ou de plusieurs enfants) ;
        – adulte (l'accompagnement d'une personne dans le maintien de son autonomie ou en situation de handicap) ;
        – espaces de vie (notamment l'entretien du domicile : ménage, repassage) ;
        – environnement technique (notamment secrétaire particulier, enseignant particulier, assistance informatique) ;
        – environnement externe (la réalisation d'activités de bricolage, petits travaux de jardinage, gardiennage).

      • Article 2.2

        En vigueur étendu

        Présentation des emplois-repères

        Les emplois-repères sont positionnés sur une grille de classification comportant une échelle de 12 niveaux.

        Chaque emploi-repère a fait l'objet d'une cotation par les partenaires sociaux en fonction des 5 critères suivants : les connaissances requises, la technicité, l'autonomie, la résolution des problèmes, la dimension relationnelle. Ces critères permettent également de distinguer les niveaux d'exigences requises des différents emplois assurant aux salariés la possibilité d'évoluer au cours de leur carrière (exemple : assistant[e]s de vie A, B, C et D).

        Éch.Domaines
        EnfantAdulteEspace de vieEnvironnement techniqueEnvironnement externe
        IBaby sitterEmployé(e) familial(e) (A)Employé(e) d'entretien et petits travaux/Homme - Femme toutes mains (A)
        IIEmployé(e) familial(e) (B)Accompagnateur(rice)/
        Personne de compagnie
        Employé(e) d'entretien et petits travaux/Homme-Femme toutes mains (B) - Gardien(ne) A
        IIIGarde d'enfant(s) A - Garde d'enfant(s) BAssistant(e) de vie (A)Employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s)Secrétaire particulier(e)Gardien(ne) (B)
        IVAssistant(e) de vie (B)
        VAssistant(e) de vie (C)
        VIAssistant(e) de vie (D)Enseignant(e) particulier(e) (élémentaire) (A) - Assistant(e) informatique (A)
        VIIEnseignant(e) particulier(e) (collège, lycée) (B) - Assistant(e) informatique (B)
        VIIIEnseignant(e) particulier(e) (études supérieures) (C)
        IX
        X
        XI
        XII

        À cette grille de classification correspond la grille des salaires minima fixée par voie conventionnelle conformément à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

        Figurent en annexes A à E à la présente annexe les fiches descriptives établies par domaine comprenant chacune :
        – la liste et le résumé des différents emplois-repères du domaine concerné ;
        – la description de chaque emploi-repère, étant précisé que la liste des tâches est non exhaustive.

      • Article 2.3

        En vigueur étendu

        Choix de l'emploi-repère

        Pour identifier l'emploi-repère, il convient :

        – de dresser la liste des activités confiées au salarié ;

        – d'identifier le domaine d'activités (enfant, adulte, espaces de vie, environnement technique, environnement externe) qui doit correspondre à l'activité principale exercée par le salarié, c'est-à-dire l'activité qui prend en principe le plus de temps.

        Toutefois, lorsque les activités concernent plusieurs domaines, si l'une d'elles consiste en l'accompagnement d'une personne adulte (domaine « Adulte ») ou en la garde d'enfant(s) de moins de 3 ans (domaine « Enfant »), il conviendra de choisir l'emploi-repère d'un de ces domaines en tant qu'activité principale (appelée activité dominante auprès de personnes fragiles) et ce, indépendamment du temps consacré à cette activité ;

        – de retenir l'emploi-repère correspondant à cette activité principale dans sa totalité, même si toutes les activités de cet emploi-repère ne sont pas effectuées.
        S'il y a des activités complémentaires aux activités de l'emploi-repère retenu, il convient, dans ce cas, de les lister dans le contrat de travail ou dans la lettre de notification. Les activités complémentaires ne donnent pas lieu à majoration de salaire sauf négociation entre les parties.

        S'il y a plusieurs activités principales de durée équivalente, il convient, dans ce cas, de retenir l'ensemble des emplois-repères correspondant et de retenir l'échelle la plus élevée de ces emplois-repères.

        S'il y a une activité dominante auprès de personnes fragiles, il convient de retenir l'un des emplois-repères d'assistant(e) de vie correspondant, appartenant au domaine Adulte ou l'un des emplois-repères de garde d'enfant(s), appartenant au domaine « Enfant » (enfant de moins de 3 ans) ;

        – de rechercher l'échelle de l'emploi-repère retenu dans la grille de classification conformément à l'article 2.2 de la présente annexe.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Clause de revoyure

        Les emplois-repères constituent la liste exhaustive des emplois à la date de l'extension de la présente annexe. Leur nombre et leur contenu pourront être révisés en fonction notamment de l'émergence de nouveaux métiers ou des évolutions constatées dans les emplois-repères existants.

        Des réflexions paritaires seront prioritairement engagées en vue de la création de nouveaux emplois-repères et notamment la garde d'enfant(s) en situation de handicap.

        Sur proposition de la commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) prévue à l'article 5 de la présente annexe, les évolutions des emplois repères ou la création de nouveaux emplois repères font l'objet d'avenants à la présente annexe conclus par la CPPNI.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Égalité professionnelle


        Les partenaires sociaux rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la classification des emplois, les particuliers employeurs devront veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'embauche, de rémunération et d'accès à la formation professionnelle.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification

        Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) sont définies à l'article 24 du socle commun de la présente convention collective.

        La CPNSCC peut dans le cadre de ses travaux s'appuyer sur les travaux de la CPNEFP.

        Annexes :
        Annexe A « Descriptif des emplois-repères du domaine “Enfant” ».
        Annexe B « Descriptif des emplois-repères du domaine “Adulte” ».
        Annexe C « Descriptif des emplois-repères du domaine “Espaces de vie” ».
        Annexe D « Descriptif des emplois-repères du domaine “Environnement technique” ».
        Annexe E « Descriptif des emplois-repères du domaine “Environnement externe” ».

        • Article

          En vigueur étendu

          Trois emplois-repères appartiennent au domaine d'activités « Enfant » :
          – un emploi de baby-sitter qui surveille et assure une présence occasionnelle et de courte durée auprès d'un ou de plusieurs enfants de plus de 3 ans. Si un ou plusieurs enfants est âgé de moins de 3 ans, l'emploi-repère concerné est obligatoirement garde d'enfant(s) ;
          – deux emplois de garde d'enfant(s) qui s'occupe d'un ou de plusieurs enfants de plus ou de moins de 3 ans.

          Les activités de chaque emploi-repère de ce domaine (telles qu'énumérées ci-après et dont la liste des tâches n'est pas exhaustive) correspondent aux activités principales de chacun des emplois-repères même si elles ne sont pas toutes demandées au salarié.

          Cartographie des emplois-repères du domaine « Enfant »

          (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 271.)

          https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0019.pdf/BOCC

          Description des emplois-repères appartenant au domaine « Enfant »

          Emploi-repère : baby-sitter

          L'emploi-repère de baby-sitter consiste à surveiller et assurer une présence occasionnelle et de courte durée auprès d'un ou de plusieurs enfants de plus de 3 ans.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à : surveiller et assurer une présence occasionnelle et de courte durée auprès d'un ou de plusieurs enfants de plus de 3 ans : par exemple accompagner l'enfant dans ses activités (jeux, travaux manuels…), lors d'une promenade, aider l'enfant dans la prise de son repas (goûter, diner…), aider l'enfant dans les actes courants d'hygiène (mains, dents…).

          Emploi-repère : garde d'enfant(s) A

          L'emploi-repère de garde d'enfant(s) A consiste à s'occuper d'un ou de plusieurs enfants de plus ou de moins de 3 ans.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – s'occuper d'un ou de plusieurs enfants de plus ou de moins de 3 ans : par exemple effectuer sa toilette, procéder aux changes, préparer et aider à la prise de ses repas ou biberons, accompagner l'enfant lors d'une promenade, organiser des activités ludiques et d'éveil ;
          – nettoyer les espaces de vie de l'enfant (utilisés durant le temps de travail du ou de la garde d'enfant(s)) : par exemple les pièces, les équipements et les accessoires utilisés par ou pour l'enfant (chambre, jouets, baignoire…) ;
          – surveiller un ou plusieurs enfants dans la réalisation des devoirs : par exemple lecture, exercices.

          Emploi-repère : garde d'enfant(s) B

          L'emploi-repère de garde d'enfant(s) B consiste à s'occuper d'un ou de plusieurs enfants de plus ou de moins de 3 ans.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Garde d'enfant(s) A » ; et,
          – entretenir le linge de l'enfant : par exemple trier, laver, repasser, plier et ranger le linge.

        • Article

          En vigueur étendu

          Quatre emplois-repères d'assistant(e) de vie appartiennent au domaine d'activités « Adulte ». Les emplois d'assistant(e) de vie consistent à accompagner des personnes adultes dont l'autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente dans la réalisation de leurs activités pouvant aller des tâches courantes aux actes essentiels de la vie quotidienne. En fonction des besoins de la personne, l'assistant(e) de vie peut être amené(e) à faire le lien avec l'entourage et/ou les professionnels de santé.

          Les activités de chaque emploi-repère d'assistant(e) de vie (telles qu'énumérées ci-après et dont la liste des tâches n'est pas exhaustive) correspondent aux activités principales de l'emploi-repère même si elles ne sont pas toutes demandées au salarié.

          Cartographie des emplois-repères du domaine « Adulte »

          (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 274.)

          https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0019.pdf/BOCC

          Description des emplois-repères appartenant au domaine « Adulte »

          Emploi-repère : assistant(e) de vie (A)

          L'emploi-repère d'assistant(e) de vie A consiste à accompagner une personne adulte dont l'autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente dans la réalisation des tâches courantes.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à effectuer et/ou accompagner l'employeur dans :
          – les activités sociales et/ou de loisirs ;
          – les courses ;
          – les tâches ménagères : par exemple entretenir les espaces de vie (intérieurs et extérieurs), par exemple nettoyer les sols, les meubles, les objets, les vitres, les sanitaires, les terrasses, s'occuper de la literie ;
          – l'entretien du linge ;
          – la préparation de repas courants : par exemple préparer un repas de tous les jours ;
          – les tâches administratives courantes : par exemple la gestion du courrier, de documents et leur classement.

          Emploi-repère : assistant(e) de vie (B)

          L'emploi-repère d'assistant(e) de vie B consiste à accompagner une personne adulte dont l'autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente dans la réalisation des tâches courantes et des actes essentiels de la vie quotidienne.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère assistant(e) de vie A ; et,
          – effectuer et/ou accompagner l'employeur dans la préparation de repas spécifiques : par exemple sans sel, sans sucre, sans apport de matière grasse ;
          – accompagner l'employeur dans :
          –– la prise des repas : par exemple installer correctement l'employeur, préparer la table, couper les aliments ;
          –– la réalisation des gestes d'hygiène corporelle que la personne pourrait faire elle-même : par exemple l'aide à la toilette non médicalisée, le rasage, les soins cosmétiques ;
          –– les transferts et les déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile : par exemple pour se relever d'une chaise, descendre un escalier, traverser une rue ;
          –– l'habillage : par exemple enfiler un gilet, une veste, attacher les chaussures, passer de la tenue de jour à la tenue de nuit et inversement.

          Emploi-repère : assistant(e) de vie (C)

          L'emploi-repère d'assistant(e) de vie C consiste à réaliser les tâches courantes et les actes essentiels de la vie quotidienne (hors soins d'hygiène corporelle) d'une personne dont l'autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente qu'elle ne peut effectuer seule.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Assistant(e) de vie A » ; et,
          – réaliser à la place de l'employeur la préparation de repas spécifiques : par exemple semi-liquide ou liquide, sans sel, sans sucre, sans apport de matière grasse ;
          – assister :
          –– l'employeur dans la prise des repas : par exemple, installer correctement l'employeur, préparer la table, couper les aliments, utiliser le cas échéant les matériels d'aide à l'alimentation (cuillère spécifique, bol…) ;
          – l'employeur lors de ses transferts et déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile : par exemple pour se relever d'une chaise, descendre un escalier, traverser une rue ;
          – l'employeur lors de l'habillage : par exemple passer de la tenue de jour à la tenue de nuit et inversement ;
          – une tierce personne (professionnel de santé, aidant familial) dans la réalisation des soins d'hygiène corporelle.

          Emploi-repère : assistant(e) de vie (D)

          L'emploi-repère d'assistant(e) de vie D consiste à réaliser les tâches courantes et les actes essentiels de la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap qu'elle ne peut effectuer seule dont les gestes liés à des soins délégués.

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère assistant(e) de vie C ; et,
          – réaliser les gestes délégués liés à des soins d'un employeur en situation de handicap : accomplir des gestes de soins donnant lieu à un apprentissage obligatoire dispensé par un médecin ou un infirmier qui est responsable de la mise en œuvre de cette délégation de soins.

          La délégation de gestes de soins

          La délégation de gestes de soins est précisée dans l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, (créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et modifié par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, art. 10, JORF 23 avril 2005). Il est rédigé comme suit :

          « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

          La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

          Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »

        • Article

          En vigueur étendu

          Trois emplois-repères appartiennent au domaine d'activités « Espaces de vie » :
          – deux emplois d'employé(e) familial(e) ;
          – un emploi d'employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s).

          Les activités de chaque emploi-repère du domaine « Espaces de vie » (telles qu'énumérées ci-après et dont la liste des tâches n'est pas exhaustive) correspondent aux activités principales de l'emploi-repère même si elles ne sont pas toutes demandées au salarié.

          Cartographie des emplois-repères du domaine « Espaces de vie »

          (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 277.)

          https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0019.pdf/BOCC

          Description des emplois-repères appartenant au domaine « Espaces de vie »

          Emploi-repère : employé(e) familial(e) A

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – entretenir les espaces de vie : par exemple nettoyer les espaces de vie (intérieurs et extérieurs), nettoyer les sols, les meubles, les objets, les vitres, les sanitaires, les terrasses, s'occuper de la literie ;
          – repasser le linge courant ou dont les matières ne demandent pas de technique particulière de repassage, le plier et le ranger.

          Emploi-repère : employé(e) familial(e) B

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Employé(e) familial(e) A » ; et,
          – entretenir le linge : par exemple effectuer l'entretien du linge courant et délicat (tri, lavage, séchage) ;
          – repasser le linge délicat ou dont les matières demandent des techniques particulières de repassage, le plier et le ranger ;
          – préparer des repas courants : par exemple préparer un repas de tous les jours ;
          – effectuer les courses.

          Emploi-repère : employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Employé(e) familial(e) B » ; et,
          – surveiller et assurer une présence auprès d'un ou de plusieurs enfants de plus de 3 ans : par exemple accompagner l'enfant dans ses activités (jeux, travaux manuels…), lors d'une promenade, aider l'enfant dans la prise de son repas (goûter, diner…), aider l'enfant dans les actes courants d'hygiène (mains, dents…) ;
          – surveiller un ou plusieurs enfants dans la réalisation des devoirs : par exemple lecture, exercices.

        • Article

          En vigueur étendu

          Sept emplois-repères appartiennent au domaine d'activités « Environnement technique » :
          – un emploi d'accompagnateur(rice) correspond à la dame ou à l'homme de compagnie ;
          – un emploi de secrétaire particulier(ère) ;
          – trois emplois d'enseignant(e) particulier(ère) en fonction du niveau de l'apprenant ;
          – deux emplois d'assistant(e) informatique.

          Les activités de chaque emploi-repère du domaine « Environnement technique » (telles qu'énumérées ci-après et dont la liste des tâches n'est pas exhaustive) correspondent aux activités principales de l'emploi-repère même si elles ne sont pas toutes demandées au salarié.

          Cartographie des emplois-repères du domaine « Environnement technique »

          (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 279.)

          https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0019.pdf/BOCC

          Description des emplois-repères appartenant au domaine « Environnement technique »

          Emploi-repère : accompagnateur(rice)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – accompagner une personne adulte dans les activités de loisirs : par exemple aider, proposer à l'employeur la réalisation de tout ou partie de ses activités de loisirs à son domicile ou à l'extérieur (notamment des activités sociales, culturelles, de loisirs adaptées).

          Emploi-repère : secrétaire particulier(ère)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – rédiger des écrits, rechercher des documents (par exemple lettres, CV, courriels ou tout autre écrit) ;
          – réaliser :
          –– une assistance administrative : par exemple la gestion de l'agenda, la prise de rendez-vous, la réalisation du montage d'un dossier simple (demande de prise en charge, d'allocation…), la rédaction d'un courrier administratif (URSSAF, impôts, retraite…), la prise de notes ;
          –– une assistance à la gestion du budget familial : par exemple l'élaboration et le suivi du budget (hebdomadaire, mensuel), la réalisation d'un comparatif de devis.

          Dans le cadre de l'ensemble des activités décrites ci-dessus, il peut être demandé au secrétaire particulier de sauvegarder, classer et archiver tous les documents selon les consignes de l'employeur.

          Emploi-repère : enseignant(e) particulier(ère) A (niveau élémentaire)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – évaluer le niveau de l'apprenant : par exemple à l'aide d'exercices simples (QCM, quizz, tests…), en identifiant les points forts et les points à améliorer ;
          – élaborer et/ou dispenser l'enseignement particulier et d'après le programme scolaire : par exemple enseigner les fondamentaux (cours de lecture, d'écriture, de grammaire, géométrie, histoire, géographie…), apprendre à l'élève à acquérir des méthodes de travail (méthodologie de mémorisation, de réalisation de ses devoirs), proposer des exercices, élaborer un ou des supports en appui du cours de la ou des matières à enseigner (tableaux, plans, schémas, fiches…).

          Emploi-repère : enseignant(e) particulier(ère) B (niveau collège, lycée)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – évaluer le niveau de l'apprenant : par exemple à l'aide d'exercices simples (QCM, quizz, tests…), en identifiant les points forts et les points à améliorer ;
          – élaborer et dispenser l'enseignement particulier et d'après le programme scolaire : par exemple consolider, améliorer les connaissances de l'apprenant dans la ou les matières à enseigner (mathématiques, français, philosophie, sciences économiques, langues…), acquérir des méthodes de travail (méthodologie de mémorisation, de réalisation des exercices, de prise de note de ses cours) proposer des exercices, élaborer un ou des supports en appui du cours de la ou des matières à enseigner (tableaux, plans, schémas, fiches…), préparer l'apprenant à un contrôle ou à un examen (réaliser des fiches de synthèse, élaborer un plan de révision…).

          Emploi-repère : enseignant(e) particulier(ère) C (niveau études supérieures)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – évaluer le niveau de l'apprenant : par exemple à l'aide d'exercices simples (QCM, quizz, tests…), en identifiant les points forts et les points à améliorer ;
          – élaborer et dispenser l'enseignement particulier : par exemple consolider, améliorer les connaissances de l'apprenant dans la ou les matières à enseigner (mathématiques, français, philosophie, sciences économiques, langues…), acquérir des méthodes de travail (méthodologie de mémorisation, de réalisation des exercices, de prise de note de ses cours), proposer des exercices, élaborer un ou des supports en appui du cours de la ou des matières à enseigner (tableaux, plans, schémas, fiches…), préparer l'apprenant à un examen, à un concours ou à l'entrée aux grandes écoles (réaliser des fiches de synthèse, élaborer un plan de révision…).

          Emploi-repère : assistant(e) informatique A

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – identifier le besoin : par exemple déterminer avec l'utilisateur ses attentes et la durée maximum de l'intervention ;
          – installer et configurer le matériel informatique ;
          – intervenir sur une panne informatique : par exemple effectuer un diagnostic de la panne et remédier aux problèmes.

          Emploi-repère : assistant(e) informatique B

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Assistant(e) informatique A » ; et,
          – accompagner la personne dans le domaine informatique : par exemple dans l'utilisation de l'ordinateur, des périphériques et des logiciels (traitement de texte, navigation web, courrier électronique, tableur).

        • Article

          En vigueur étendu

          Quatre emplois-repères appartiennent au domaine d'activités « Environnement externe » :
          – deux emplois d'employé(e) d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains ;
          – deux emplois de gardien(ne).

          Les activités de chaque emploi-repère du domaine « Environnement externe » (telles qu'énumérées ci-après et dont la liste des tâches n'est pas exhaustive) correspondent aux activités principales de l'emploi-repère même si elles ne sont pas toutes demandées au salarié.

          Cartographie des emplois-repères du domaine « Environnement externe »

          (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 282.)

          https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0019.pdf/BOCC

          Description des emplois-repères appartenant au domaine « Environnement externe »

          Emploi-repère : employé(e) d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains (A)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – effectuer des petits travaux de bricolage : par exemple monter et démonter des meubles, les déplacer, effectuer des petits travaux de peinture, reboucher des petits trous dans un mur, une porte, changer des ampoules, changer des joints de robinets ;
          – nettoyer et entretenir les espaces extérieurs : par exemple tondre la pelouse et ramasser les déchets verts, ramasser les feuilles, les branches et évacuer les déchets, désherber, arroser les plantes, nettoyer et entretenir le mobilier extérieur (salon de jardin, barbecue, bacs à fleurs), cueillette des fruits.

          Emploi-repère : employé(e) d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains (B)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Employé(e) d'entretien et petits travaux/Homme-Femme toutes mains A » ; et,
          – effectuer des petits travaux de jardinage : par exemple rempoter des plantes et autres arbustes, bêcher la terre en vue d'une plantation de fleurs ou plants légumiers pour usage personnel, tailler des arbustes, rosiers, haies et autres plantes, nettoyer et entretenir les bassins, la piscine et autres pièces d'eau ornementales ainsi que les annexes techniques.

          Emploi-repère : gardien(ne) (A)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités consistent principalement à :
          – surveiller la propriété (habitation et dépendances) : par exemple repérer les limites de la propriété ainsi que ses accès et les surveiller, vérifier l'objet de la présence de personnes et les accompagner, veiller à la propreté des espaces extérieurs ;
          – entretenir la propriété (habitation et dépendances) : par exemple tondre la pelouse et ramasser les déchets verts, ramasser les feuilles, les branches, désherber, arroser les plantes, gérer l'alimentation en énergie de la propriété (gaz, fuel, bois…), nettoyer le portail, les portes d'entrée, les dépendances, les allées, réaliser des petits travaux de bricolage, nettoyer et entretenir le mobilier extérieur (salon de jardin, barbecue, bacs à fleurs…).

          Emploi-repère : gardien(ne) (B)

          Selon les consignes de l'employeur, les activités comprennent principalement :
          – les activités de l'emploi-repère « Gardien(ne) A » ; et,
          – assurer des tâches complémentaires : par exemple s'occuper des animaux de compagnie (les promener, les alimenter, nettoyer leur espace), nettoyer et entretenir les bassins, la piscine ainsi que les annexes techniques, nettoyer la voiture de l'employeur, fendre, ranger et stocker le bois.

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