Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article 139

    En vigueur étendu

    Jours fériés
  • Article 139.1

    En vigueur étendu

    1er Mai


    Les dispositions relatives au 1er Mai sont prévues par le socle commun, à l'article 47.1 de la présente convention collective.

  • Article 139.2

    En vigueur étendu

    Jours fériés ordinaires

    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

    Les parties s'accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d'une rémunération majorée dans les conditions prévues à l'article 47.2 du socle commun de la présente convention collective.

    En l'absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord entre les parties.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.

  • Article 140

    En vigueur étendu

    Congés


    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.

  • Article 140.1.1

    En vigueur étendu

    Modalités de prise des congés payés

    Sauf accord entre les parties, la date des congés est fixée par le particulier employeur, avec un délai suffisamment long précisé dans le contrat de travail et ne pouvant être inférieur à 2 mois, pour permettre au salarié d'organiser ses vacances.

    Le salarié peut informer chaque particulier employeur des dates des congés fixées par chacun d'eux.

    Dans le cadre de la garde partagée, la date des congés payés est fixée d'un commun accord entre les particuliers employeurs dans le respect des règles générales relatives à l'acquisition et à la prise de congés payés prévues à l'article 48.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

    La 5e semaine de congés payés dans la limite des droits acquis, peut être prise consécutivement à une période de quatre semaines (ou 24 jours ouvrables), si les parties en conviennent ou si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières.

  • Article 140.1.2

    En vigueur étendu

    Indemnité de congés payés

    Les congés payés sont en principe rémunérés au moment où ils sont pris par le salarié.

    Par exception, pour les salariés déclarés auprès du CESU, le salaire horaire net peut être majoré de 10 % au titre des congés payés, en application des dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables. Dans ce cas, les congés payés sont rémunérés au moment du versement du salaire mensuel et non au moment de la prise effective des congés.

    Les prestations en nature définies à l'article 156 du présent socle spécifique dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés, ne sont pas déduites du montant de sa rémunération nette.

  • Article 140.2

    En vigueur étendu

    Autres congés


    D'autres congés sont prévus par le socle commun de la présente convention collective.

Retourner en haut de la page