Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun.

  • Article 119

    En vigueur étendu

    Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée


    Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur sont encadrées par la présente convention collective et les dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables à l'assistant maternel du particulier employeur.

  • Article 119.1

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat à l'initiative du particulier employeur

    Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.

    Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

    Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.

  • Article 119.2

    En vigueur étendu

    Ruptures du contrat à l'initiative du salarié
  • Article 119.2.1

    En vigueur étendu

    Démission


    Les dispositions relatives à la démission de l'assistant maternel sont prévues à l'article 63.2.1 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 119.2.2

    En vigueur étendu

    Départ volontaire à la retraite


    Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite de l'assistant maternel sont prévues à l'article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 119.3

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail imposée aux parties

    La suspension, la modification ou le retrait de l'agrément de l'assistant maternel s'impose aux parties et entraîne le retrait forcé de l'enfant dans le respect de la procédure prévue à l'article 119-1 du présent socle spécifique.

    Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément. Toutefois, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à l'assistant maternel dans les conditions prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective.

    Le particulier employeur notifie à l'assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, le retrait forcé de l'enfant à la date de notification de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément par le conseil départemental.

  • Article 119.4

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail du fait du décès
  • Article 119.4.1

    En vigueur étendu

    Décès de l'assistant maternel

    Les dispositions relatives au décès de l'assistant maternel sont prévues à l'article 63.3.2 du socle commun de la présente convention collective.

    Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues dans le socle commun, à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

  • Article 119.4.2

    En vigueur étendu

    Décès de l'enfant du particulier employeur

    Le décès de l'enfant du particulier employeur entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.

    Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, informe dès que possible par écrit l'assistant maternel de la date du décès de l'enfant. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

    La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
    – du dernier salaire dû au jour du décès ;
    – d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis définie à l'article 122 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l'enfant ;
    – d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de rupture en cas de retrait d'enfant prévue à l'article 121-1 du présent socle spécifique ;
    – d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés, le cas échéant.

    Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, remet à l'assistant maternel, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès de l'enfant, les documents de fin de contrat prévus à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 120

    En vigueur étendu

    Préavis

    Les dispositions relatives au préavis complètent celles de même objet prévues à l'article 64 du socle commun de la présente convention collective.

    En dehors de la période d'essai, des cas de faute grave et faute lourde et de retrait imposé aux parties, un préavis est à effectuer en cas de rupture à l'initiative du particulier employeur ou du salarié. Sa durée est au minimum de :
    – 8 jours calendaires lorsque l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
    – 15 jours calendaires si l'enfant est accueilli depuis 3 mois et jusqu'à moins d'un an ;
    – et un mois si l'enfant est accueilli depuis un an et plus.

    La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis.

    L'ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée ou de sa date de remise en main propre contre décharge.

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