Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Texte de base : Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021 (Articles préliminaire à 2.3)
- Préambule
- Socle commun (Articles préliminaire à 88)
- Partie I Dispositions générales (Articles préliminaire à 8)
- Partie II Égalité professionnelle, non-discrimination, libertés individuelles et emploi des travailleurs handicapés (Articles 9 à 15)
- Partie III Dialogue social et relations collectives du travail au niveau de la branche (Articles 16 à 39)
- Chapitre Ier Principes généraux et régime du droit syndical du collège salarié (Articles 16 à 18.2)
- Chapitre II Commissions paritaires (Articles 19 à 26.8)
- Section 1 Commissions paritaires nationales (Articles 19 à 24.2.7)
- Article 19
- Article 19.1
- Article 19.1.1 (1)
- Article 19.1.2 (1)
- Article 19.1.3 (1)
- Article 19.2
- Article 19.2.1
- Article 19.2.2
- Article 19.2.3
- Article 19.2.3.1
- Article 19.2.3.2
- Article 19.2.4
- Article 19.2.5
- Article 19.2.5.1
- Article 19.2.5.1.1
- Article 19.2.5.1.2
- Article 19.2.5.2
- Article 19.2.5.3
- Article 19.2.6
- Article 19.2.6.1
- Article 19.2.6.2
- Article 19.2.6.3
- Article 19.2.7
- Article 19.2.8
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 20.2.1
- Article 20.2.2
- Article 20.2.3
- Article 20.2.3.1
- Article 20.2.3.2
- Article 20.2.4
- Article 20.2.5
- Article 20.2.5.1
- Article 20.2.5.2
- Article 20.2.6
- Article 20.2.6.1
- Article 20.2.6.2
- Article 20.2.7
- Article 20.2.8
- Article 21
- Article 21.1
- Article 21.2
- Article 21.2.1
- Article 21.2.2
- Article 21.2.3
- Article 21.2.3.1
- Article 21.2.3.2
- Article 21.2.4
- Article 21.2.5
- Article 21.2.5.1
- Article 21.2.5.2
- Article 21.2.6
- Article 21.2.6.1
- Article 21.2.6.2
- Article 21.2.7
- Article 22
- Article 22.1
- Article 22.2
- Article 22.2.1
- Article 22.2.2
- Article 22.2.3
- Article 22.2.3.1
- Article 22.2.3.2
- Article 22.2.4
- Article 22.2.5
- Article 22.2.5.1
- Article 22.2.5.2
- Article 22.2.6
- Article 22.2.6.1
- Article 22.2.6.2
- Article 22.2.7
- Article 23
- Article 23.1
- Article 23.2
- Article 23.2.1
- Article 23.2.2
- Article 23.2.3
- Article 23.2.3.1
- Article 23.2.3.2
- Article 23.2.4
- Article 23.2.5
- Article 23.2.5.1
- Article 23.2.5.2
- Article 23.2.6
- Article 23.2.6.1
- Article 23.2.6.2
- Article 23.2.7
- Article 24
- Article 24.1
- Article 24.2
- Article 24.2.1
- Article 24.2.2
- Article 24.2.3
- Article 24.2.3.1
- Article 24.2.3.2
- Article 24.2.4
- Article 24.2.5
- Article 24.2.5.1
- Article 24.2.5.2
- Article 24.2.6
- Article 24.2.6.1
- Article 24.2.6.2
- Article 24.2.7
- Section 2 Commissions paritaires territoriales (Articles 25 à 26.8)
- Section 1 Commissions paritaires nationales (Articles 19 à 24.2.7)
- Chapitre III Paritarisme et valorisation de la branche professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (Articles 27 à 39)
- Section 1 Fonds de la branche professionnelle (Articles 27 à 37.3)
- Sous-section 1 Fonds de développement du dialogue social et du paritarisme (Articles 27 à 31.5.2.2.2)
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 31.1
- Article 31.2
- Article 31.3
- Article 31.4
- Article 31.4.1
- Article 31.4.1.1
- Article 31.4.1.1.1
- Article 31.4.1.1.1.1
- Article 31.4.1.1.1.2
- Article 31.4.1.1.2
- Article 31.4.1.1.2.1
- Article 31.4.1.1.2.2
- Article 31.4.1.2
- Article 31.4.1.2.1
- Article 31.4.1.2.1.1
- Article 31.4.1.2.1.2
- Article 31.4.1.2.2
- Article 31.4.1.2.2.1
- Article 31.4.1.2.2.2
- Article 31.5
- Article 31.5.1
- Article 31.5.2
- Article 31.5.2.2
- Article 31.5.2.2.1
- Article 31.5.2.2.2
- Sous-section 2 Fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (FIVED) (Article 34)
- Sous-section 2 Fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité (FIVED-A) (Articles 32 à 37.3)
- Sous-section 1 Fonds de développement du dialogue social et du paritarisme (Articles 27 à 31.5.2.2.2)
- Section 2 Association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Section 2 Association paritaire de gestion du fonds de développement du dialogue social et du paritarisme et du fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile et de l'attractivité (Articles 38 à 39)
- Section 1 Fonds de la branche professionnelle (Articles 27 à 37.3)
- Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 40 à 70)
- Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail (Articles 40 à 61)
- Chapitre Ier Embauche et contrat de travail (Articles 40 à 44.2)
- Chapitre II Durée du travail (Article 45)
- Chapitre III Repos hebdomadaire (Article 46)
- Chapitre IV Jours fériés et congés (Articles 47 à 48.2.6)
- Article
- Article 47
- Article 47.1
- Article 47.2
- Article 48
- Article 48.1
- Article 48.1.1
- Article 48.1.1.1
- Article 48.1.1.2
- Article 48.1.1.3
- Article 48.1.1.4
- Article 48.1.1.5
- Article 48.1.2
- Article 48.1.2.1
- Article 48.1.2.2
- Article 48.1.2.2.1
- Article 48.1.2.2.2
- Article 48.1.2.3
- Article 48.1.2.4
- Article 48.1.2.5
- Article 48.1.3
- Article 48.1.3.1
- Article 48.1.3.1.1
- Article 48.1.3.1.2
- Article 48.1.3.1.3
- Article 48.1.3.2
- Article 48.1.3.3
- Article 48.1.3.4
- Article 48.2
- Article 48.2.1
- Article 48.2.2
- Article 48.2.3
- Article 48.2.4
- Article 48.2.4.1
- Article 48.2.4.2
- Article 48.2.4.3
- Article 48.2.4.4
- Article 48.2.5
- Article 48.2.5.1
- Article 48.2.5.2
- Article 48.2.5.3
- Article 48.2.5.4
- Article 48.2.6
- Chapitre V Absences (Article 49)
- Chapitre VI Classification (Article 50)
- Chapitre VII Rémunération (Articles 51 à 56.2)
- Chapitre VIII Indemnités et prestations (Articles 57 à 59)
- Chapitre IX Ancienneté (Article 60)
- Chapitre X Retraite complémentaire (Article 61)
- Titre II Rupture du contrat de travail (Articles 62 à 70)
- Chapitre Ier Rupture du contrat de travail à durée déterminée (Article 62)
- Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 63 à 64.3)
- Chapitre III Sommes allouées au salarié à la fin du contrat de travail (Articles 65 à 68)
- Chapitre IV Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail (Article 69)
- Chapitre V Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail (Article 70)
- Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail (Articles 40 à 61)
- Partie V Droits sociaux attachés aux salariés (Articles 71 à 88)
- Chapitre Ier Économie générale des droits sociaux attachés aux salariés (Articles 71 à 72)
- Chapitre II Déclinaison des droits sociaux attachés aux salariés (Articles 73 à 88)
- Sous-chapitre Ier Santé au travail et prévention des risques (Articles 73 à 75)
- Sous-chapitre II Professionnalisation des salariés (Articles 76 à 79)
- Sous-chapitre III Activités sociales et culturelles (Articles 80 à 82)
- Sous-chapitre IV Prévoyance (Articles 83 à 85)
- Sous-chapitre V Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite (Articles 86 à 88)
- Socle assistant maternel (Articles 89 à 126)
- Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 89 à 126)
- Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail (Articles 89 à 117)
- Chapitre Ier Embauche et contrat de travail (Articles 89 à 95.2)
- Chapitre II Durée du travail (Articles 96 à 99)
- Chapitre III Repos hebdomadaire (Article 100)
- Chapitre IV Jours fériés et congés (Articles 101 à 103)
- Chapitre V Absences (Articles 104 à 105)
- Chapitre VI Classification (Article 106)
- Chapitre VII Rémunération (Articles 107 à 112)
- Chapitre VIII Indemnités et prestations (Articles 113 à 115)
- Chapitre IX Ancienneté (Article 116)
- Chapitre X Retraite complémentaire (Article 117)
- Titre II Rupture du contrat de travail (Articles 118 à 126)
- Chapitre Ier Rupture du contrat de travail à durée déterminée (Article 118)
- Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 119 à 120)
- Chapitre III Sommes allouées au salarié à la fin du contrat de travail (Articles 121 à 124)
- Chapitre IV Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail (Article 125)
- Chapitre V Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail (Article 126)
- Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail (Articles 89 à 117)
- Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 89 à 126)
- Socle salarié du particulier employeur (Articles 127 à 168)
- Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 127 à 168)
- Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail (Articles 127 à 159)
- Chapitre Ier Embauche et contrat de travail (Articles 127 à 131.2)
- Chapitre II Durée du travail (Articles 132 à 137.3)
- Chapitre III Repos hebdomadaire (Article 138)
- Chapitre IV Jours fériés et congés (Articles 139 à 140.2)
- Chapitre V Absences (Articles 141 à 142)
- Chapitre VI Classification (Article 143)
- Chapitre VII Rémunération (Articles 144 à 154)
- Article 144
- Article 144.1
- Article 144.2
- Article 145
- Article 146
- Article 146.1
- Article 146.2
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 152.1
- Article 152.2
- Article 153
- Article 153.1
- Article 153.1.1
- Article 153.1.1.1
- Article 153.1.1.2
- Article 153.1.1.3
- Article 153.1.2
- Article 153.2
- Article 153.2.1
- Article 153.2.2
- Article 154
- Chapitre VIII Indemnités, prestations et avantages en nature (Articles 155 à 157)
- Chapitre IX Ancienneté (Article 158)
- Chapitre X Retraite complémentaire (Article 159)
- Titre II Rupture du contrat de travail (Articles 160 à 168)
- Chapitre Ier Rupture du contrat de travail à durée déterminée (Article 160)
- Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 161 à 162.6)
- Article
- Article 161
- Article 161.1
- Article 161.1.1
- Article 161.1.1.1
- Article 161.1.1.2
- Article 161.1.2
- Article 161.2
- Article 161.2.1
- Article 161.2.2
- Article 161.3
- Article 161.4
- Article 161.4.1
- Article 161.4.2
- Article 161.4.3
- Article 162
- Article 162.1
- Article 162.2
- Article 162.3
- Article 162.4
- Article 162.4.1
- Article 162.4.2
- Article 162.5
- Article 162.6
- Chapitre III Sommes allouées au salarié à la fin du contrat de travail (Articles 163 à 166)
- Chapitre IV Documents remis au salarié à la fin du contrat de travail (Article 167)
- Chapitre V Restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail (Article 168)
- Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail (Articles 127 à 159)
- Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 127 à 168)
- Annexes (Articles 1er à 2.3)
- Annexe 1
- Annexe 2 (Articles 1er à 20)
- Préambule (Articles 1er à 20)
- Chapitre Ier Promotion des métiers (Articles 2 à 6)
- Chapitre II Valorisation et reconnaissance des compétences par la formation et la certification (Articles 7 à 12)
- Chapitre III Accompagnement des particuliers employeurs et des salariés (Articles 13 à 15)
- Chapitre IV CPNIEFP et financement de la formation professionnelle continue (Articles 16 à article non numéroté)
- Préambule (Articles 1er à 20)
- Annexe 3 Prévoyance (Articles 1er à article non numéroté)
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 3.1
- Article 3.2
- Article 3.3
- Article 3.4
- Article 3.5
- Article 4
- Article 4.1
- Article 4.2
- Article 4.3
- Article 4.4
- Article 5
- Article 5.1
- Article 5.1.1
- Article 5.1.2
- Article 5.2
- Article 5.3
- Article 5.4
- Article 5.4.1
- Article 5.4.2
- Article 5.4.3
- Article 5.4.4
- Article 6
- Article 7
- Article 7.1
- Article 7.2
- Article 7.3
- Article 7.4
- Article 7.5
- Article 7.6
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Annexe 4 Indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite (Articles 1er à 10.3)
- Annexe 5 Salaires minima conventionnels applicables aux assistants maternels (Articles 1er à 2)
- Annexe 6
- Annexe 7 Classification des emplois applicable aux salariés du particulier employeur (Articles 1er à article non numéroté)
Article
En vigueur étendu
Les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.Versions
Article 161.1
En vigueur étendu
Rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeurVersions
Article 161.1.1
En vigueur étendu
Licenciement du salarié
Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la présente convention collective. Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique.Versions
Article 161.1.1.1 (non en vigueur)
Remplacé
Quel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d'observer la procédure décrite ci-dessous.
1. Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge
La lettre indique l'objet de la convocation ainsi que la date et le lieu de l'entretien préalable.
L'entretien préalable peut se tenir à partir du quatrième jour ouvrable, décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain de la première présentation du courrier de convocation.
Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.
2. Entretien préalable
Lors de l'entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.
Les règles de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l'entretien préalable.
L'absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.
Sauf accord écrit des parties, l'enregistrement des échanges est interdit.
3. Notification de licenciement
La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.
Eu égard à la particularité des emplois repères « assistant de vie C » et « assistant de vie D » visés à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et aux activités qu'ils réalisent auprès d'un particulier employeur en situation de handicap ou dont l'autonomie est altérée, il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur, pour apprécier l'impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur.
La décision ne peut pas être prononcée oralement et/ou lors de l'entretien préalable. La notification, par écrit, du licenciement est adressée au domicile du salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification précise le motif du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ou sur la faute grave ou lourde du salarié, et être justifié par des éléments probants matériellement vérifiables.
Cette notification peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l'entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s'il n'a pas eu lieu.
Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples pratiques sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.
Versions
Article 161.1.1.1
En vigueur étendu
Dispositions généralesQuel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d'observer la procédure décrite ci-dessous.
1. Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge
La lettre indique l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable.
L'entretien préalable peut se tenir à partir du quatrième jour ouvrable, décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain de la première présentation du courrier de convocation.
Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.
2. Entretien préalable
Lors de l'entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.
Les règles de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l'entretien préalable.
L'absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.
Sauf accord écrit des parties, l'enregistrement des échanges est interdit.
3. Notification de licenciement
La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.
Eu égard à la particularité des emplois repères « assistant de vie C » et « assistant de vie D » visés à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et aux activités qu'ils réalisent auprès d'un particulier employeur en situation de handicap ou dont l'autonomie est altérée, il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur, pour apprécier l'impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur.
La décision ne peut pas être prononcée oralement et/ou lors de l'entretien préalable. La notification, par écrit, du licenciement est adressée au domicile du salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification précise le motif du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ou sur la faute grave ou lourde du salarié, et être justifié par des éléments probants matériellement vérifiables.
Cette notification peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l'entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s'il n'a pas eu lieu.
Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples pratiques sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.
Versions
Article 161.1.1.2
En vigueur étendu
Dispositions complémentaires en cas de garde partagéeLe particulier employeur qui décide de rompre le contrat de travail en informe l'autre famille, par écrit.
La rupture de l'un des contrats de travail avec l'une des familles entraîne une modification d'un élément essentiel du contrat conclu entre le salarié et la famille restante. Le second contrat est soit modifié par accord entre les parties par le biais de la conclusion d'un avenant, soit rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.
Chaque particulier employeur qui souhaite rompre le contrat de travail qui le lie au salarié doit engager une procédure de rupture conformément aux dispositions du présent article. Chaque procédure est juridiquement distincte. Ainsi, l'entretien préalable ne peut pas se dérouler en présence d'une autre famille employeur.
Les procédures ne sauraient en aucun cas être menées en commun.
Versions
Article 161.1.2
En vigueur étendu
Mise à la retraite du salariéLe particulier employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du salarié en respectant les dispositions légales et réglementaires de droit commun.
Lorsque le salarié n'a pas atteint l'âge de la mise à la retraite d'office fixé par les dispositions légales et réglementaires de droit commun, son accord est nécessaire pour procéder à sa mise à la retraite. En cas d'acceptation, le contrat de travail est rompu moyennant le versement de l'indemnité de mise à la retraite prévue à l'article 163.2 du présent socle spécifique.
Lorsque le salarié a atteint l'âge de la mise à la retraite d'office susvisé, le particulier employeur peut le mettre à la retraite sans son accord.
Le particulier employeur informe le salarié de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
Versions
Article 161.2.1
En vigueur étendu
Démission du salarié
Le salarié notifie sa démission au particulier employeur dans les conditions prévues à l'article 63.2.1 du socle commun de la présente convention collective.Versions
Article 161.2.2
En vigueur étendu
Départ volontaire à la retraite du salarié
Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite sont prévues à l'article 63.2.2 du socle commun de la présente convention collective.Versions
Article 161.3
En vigueur étendu
Rupture conventionnelle du contrat de travailLe contrat de travail ne peut être rompu d'un commun accord qu'en appliquant la procédure décrite ci-après.
Le particulier employeur et le salarié peuvent convenir de la rupture du contrat de travail d'un commun accord en remplissant le formulaire règlementé prévu à cet effet et mis à disposition par l'administration.
Le fait que le contrat de travail soit suspendu n'empêche pas la conclusion d'une rupture conventionnelle, notamment en cas d'arrêt maladie.
Les parties s'accordent sur les conditions de la rupture à l'occasion d'au moins un entretien qui se tiendra sur le lieu d'exécution du contrat de travail.
Les dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut ni être accompagné, ni être assisté pendant l'entretien.
Lors de cet entretien, le particulier employeur et le salarié conviennent ensemble :
– de la date de rupture du contrat de travail en tenant compte des délais de procédure fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun ;
– du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
– des modalités de versement de l'indemnité de rupture conventionnelle et notamment l'éventuel échéancier convenu entre les parties.Versions
Article 161.4.1
En vigueur étendu
Décès du particulier employeurLe décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur.
Dans le cas où le contrat de travail prévoit que le salarié est embauché par un couple de particuliers employeurs, le membre survivant du couple, qui décide de poursuivre la relation de travail avec le salarié, s'assure qu'il est bien immatriculé en tant que particulier employeur auprès de l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié. Si besoin, il procède à la rectification qui s'impose auprès de cet organisme.
Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.
La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
– du dernier salaire dû au jour du décès ;
– d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur ;
– d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
– d'une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.L'ayant-droit ou, à défaut, un tiers remet au salarié les documents de fin de contrat prévus, dans le socle commun, à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès.
S'il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès du particulier employeur présente une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi pour l'ouverture des droits au chômage.
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Article 161.4.2
En vigueur étendu
Décès de l'enfant lorsque le contrat a pour objet exclusif la garde de ce dernierLorsque le contrat de travail est conclu exclusivement pour la garde d'un enfant, le décès de ce dernier entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.
Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers informe le salarié de la date du décès de l'enfant dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ce dernier présente une nature indicative et non conventionnelle.
La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
– du dernier salaire dû au jour du décès ;
– d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminé conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l'enfant ;
– d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
– d'une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.Le particulier employeur, ou, à défaut, un tiers, remet au salarié les documents de fin de contrat prévus à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès.
S'il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès de l'enfant du particulier employeur présente une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi pour l'ouverture des droits au chômage.
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Article 161.4.3
En vigueur étendu
Décès du salariéLes dispositions relatives au décès du salarié sont prévues à l'article 63.3.2 du socle commun de la présente convention collective.
Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.
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Article 162
En vigueur étendu
Préavis
Ces dispositions complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.Versions
Article 162.1
En vigueur étendu
Dispositions généralesLe préavis doit être respecté par les deux parties en cas de licenciement, de départ ou de mise à la retraite et de démission.
L'ancienneté permettant de déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de l'envoi du courrier recommandé ou de sa remise en main propre contre décharge.
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Article 162.2
En vigueur étendu
Dispositions complémentaires en cas de garde partagéeEn cas de garde partagée, la durée du préavis est déterminée pour chaque contrat de travail, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié auprès de chaque particulier employeur.
Lorsque les particuliers employeurs se trouvent en même temps en période de préavis et qu'ils dispensent le salarié de l'effectuer, en totalité ou en partie, ils lui versent une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la quote-part de la rémunération prévue aux termes de chaque contrat de travail qui les lie au salarié.
Lorsque le particulier employeur souhaite faire travailler le salarié alors que celui-ci est dispensé de préavis par l'autre employeur et qu'il perçoit de ce dernier une indemnité compensatrice de préavis, il le rémunère sur la base de la quote-part de la rémunération prévue au contrat de travail qui le lie au salarié.
Lorsque les dates de fin de contrats ne coïncident pas, que l'un des contrats de travail est arrivé à son terme alors que l'autre contrat de travail est toujours en cours, le particulier employeur qui demande au salarié de travailler, pendant la période de préavis restante, rémunère seul toutes les heures effectuées.
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Article 162.3
En vigueur étendu
Dispositions complémentaires pour le particulier employeur embauchant un salarié exerçant l'emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D »La durée du préavis prévue aux articles 162.4.1 du présent socle spécifique peut, sous réserve de l'accord écrit du salarié, être allongée à la demande du particulier employeur employant un salarié exerçant l'emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D » visé à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, afin d'assurer la continuité de l'accompagnement.
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Article 162.4.1
En vigueur étendu
Durée du préavisLa durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié est fixée à :
– 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant entre 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 2 mois lorsque le salarié a 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.La date de première présentation de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis.
Le salarié qui retrouve un emploi pendant la période de préavis n'est pas tenu de l'effectuer en totalité. Il peut, sur présentation d'un justificatif, cesser le travail auprès du particulier employeur dès lors qu'il a effectué, au moins :
– 1 semaine de préavis si la durée du préavis est d'un mois ou moins ;
– 2 semaines de préavis si la durée du préavis est de 2 mois.Dans ce cas, le salarié et le particulier employeur sont dégagés de leurs obligations s'agissant de l'exécution et de la rémunération du préavis restant à courir. Cette période de préavis non exécutée n'est pas prise en compte pour la détermination des droits du salarié au titre de l'ancienneté et des congés payés.
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Article 162.4.2
En vigueur étendu
Heures d'absence autorisée pendant la période de préavisPour la recherche d'un nouvel emploi, le salarié, dont le temps de travail est d'au moins 40 heures par semaine, a droit, sans diminution de salaire :
– s'il a moins de 2 ans d'ancienneté chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables ;
– s'il a 2 ans d'ancienneté et plus chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables.À défaut d'accord entre les parties, les périodes de 2 heures sont prises alternativement, un jour au choix du particulier employeur ou des particuliers employeurs en cas de garde partagée, un jour au choix du salarié. Le particulier employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.
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Article 162.5
En vigueur étendu
Préavis en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite
La durée du préavis est identique à celle prévue dans le cadre du licenciement à l'article 162.4.1 du présent socle spécifique.Versions
Article 162.6
En vigueur étendu
Préavis en cas de démissionLa durée du préavis est fixée à :
– 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant la démission, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou sa date de remise en main propre.
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