Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

    Il est entendu que :
    – le socle spécifique « assistant maternel » s'applique exclusivement aux assistants maternels du particulier employeur ;
    – le socle spécifique « salarié du particulier employeur » concerne les salariés visés à l'article L. 7221-1 du code du travail.

  • Article 40

    En vigueur étendu

    Formation du contrat de travail

    Le contrat de travail est formé entre le salarié d'une part et le particulier employeur d'autre part relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

    Il est négocié et convenu entre les parties et est assorti d'obligations respectives à la charge de chacune d'elles, le salarié s'engageant à fournir une prestation de travail et le particulier employeur à le rémunérer.

    Ces obligations respectives sont reprises dans le contrat de travail.

  • Article 41

    En vigueur étendu

    Forme, objet et nature du contrat de travail
  • Article 41.1

    En vigueur étendu

    Forme du contrat de travail

    Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

    Le contrat de travail est conclu par écrit.

    De même, toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant écrit.

    Le contrat de travail, consenti entre les parties, peut être rédigé sur tout support écrit (papier libre, courriel). En cas de transmission au salarié, par courriel, du contrat de travail signé par l'employeur, le salarié adresse un mail d'acceptation actant de son accord clair et non équivoque.

    Les éléments suivants sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail :
    – identification des parties ;
    – n° d'identification employeur. Si le numéro n'est pas encore connu au moment de la conclusion du contrat de travail, il est communiqué dès que possible par le particulier employeur au salarié ;
    – n° de sécurité sociale du salarié ;
    – date d'embauche ;
    – assurance de son véhicule dans les cas visés aux articles 57 du socle commun, 113 du socle spécifique « assistant maternel » et 155 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective ;
    – emploi occupé ;
    – durée de la période d'essai ;
    – durée du travail ;
    – lieu de travail ;
    – rémunération incluant le salaire horaire et la date de paiement mensuel du salaire ;
    – indemnités et prestations ;
    – jours fériés travaillés ;
    – repos hebdomadaire ;
    – congés payés.

    Le contrat de travail et ses éventuels avenants sont établis en deux exemplaires, daté(s), signé(s) et paraphé(s) par les parties.

    Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de travail et de ses éventuels avenants.

  • Article 41.2

    En vigueur étendu

    Objet du contrat de travail


    Conformément aux dispositions de la présente convention collective, les parties définissent conjointement, dans le contrat de travail, les activités professionnelles réalisées par le salarié, les éléments permettant de fixer la rémunération due par le particulier employeur et les modalités d'exécution du contrat de travail.

  • Article 41.3

    En vigueur étendu

    Nature du contrat de travail

    Le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée.

  • Article 41.4

    En vigueur étendu

    Modèles indicatifs et non conventionnels de contrat de travail à durée indéterminée


    Des modèles de contrat de travail à durée indéterminée sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

  • Article 42

    En vigueur étendu

    Formalités liées à l'embauche


    Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

  • Article 42.1

    En vigueur étendu

    Immatriculation du particulier employeur

    Tout particulier employeur est immatriculé, en tant que tel, selon sa situation :
    – soit auprès de l'un des services proposés par les unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après, les « URSSAF »), dont le Centre national du chèque emploi service universel (ci-après « CESU ») et le Centre national de PAJEMPLOI (ci-après « PAJEMPLOI ») ;
    – soit auprès de la Mutualité sociale agricole (ci-après, la « MSA »).

    Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois et qu'il n'est pas encore immatriculé, il sollicite son immatriculation au plus tard le 1er jour travaillé.

  • Article 42.2

    En vigueur étendu

    Déclaration de l'emploi du salarié

    Le salarié transmet toute pièce justificative au particulier employeur, afin de lui permettre de vérifier son identité et de procéder à son enregistrement auprès de l'organisme compétent. Le salarié et le particulier employeur s'engagent à garder confidentielles les données personnelles recueillies dans le cadre du contrat de travail.

    Si le salarié est de nationalité étrangère, hors Union européenne, le particulier employeur vérifie également, auprès du service compétent de la préfecture du lieu de travail, s'il est titulaire d'une autorisation de travailler en France en cours de validité.

    Lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès du CESU ou de PAJEMPLOI, il procède à l'enregistrement du salarié auprès de l'organisme compétent en renseignant ses coordonnées, au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. (1)

    Si le particulier employeur embauche un salarié pour la première fois, il procède à l'enregistrement du salarié, après réception de son numéro d'immatriculation.

    Dans les autres cas, y compris lorsque le particulier employeur est immatriculé auprès de la MSA, il procède aux formalités déclaratives dans les délais fixés par l'organisme auprès duquel il est immatriculé.

    (1) Les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

  • Article 42.3

    En vigueur étendu

    Autres formalités


    D'autres formalités liées à l'embauche, prévues dans chacun des socles spécifiques, doivent être accomplies par le particulier employeur et le salarié.

  • Article 43

    En vigueur étendu

    Médecine du travail


    Le particulier employeur respecte l'ensemble des dispositions relatives au suivi de l'état de santé du salarié, telles que prévues par l'annexe n° 1 de la présente convention collective.

  • Article 44

    En vigueur étendu

    Période d'essai


    Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

  • Article 44.1

    En vigueur étendu

    Contrat de travail à durée indéterminée
  • Article 44.1.1

    En vigueur étendu

    Mise en place de la période d'essai

    La période d'essai n'est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties, dans le contrat de travail écrit.

    Elle a pour objet de permettre :
    – au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
    – au salarié de vérifier que le poste lui convient.

  • Article 44.1.2

    En vigueur étendu

    Durée maximale de la période d'essai


    La durée maximale de la période d'essai d'un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée est prévue par chacun des socles spécifiques.

  • Article 44.1.3

    En vigueur étendu

    Rupture de la période d'essai

    Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par écrit.

    Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l'article 69 du présent socle commun.

  • Article 44.2

    En vigueur étendu

    Contrat de travail à durée déterminée


    Il est fait application des dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à la période d'essai du contrat à durée déterminée.

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