Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Montant de l'indemnité d'entretien
ABROGÉAnnexe II : Prévoyance
ABROGÉAnnexe III : Développement de la négociation collective
ABROGÉAnnexe IV : Engagement réciproque
ABROGÉAnnexe V : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
ABROGÉAnnexe V bis : Documents à joindre au contrat de travail
ABROGÉAnnexe VI : Modèle de bulletin de paie
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2004 relatif à l'adhésion à un organisme de prévoyance
ABROGÉAccord du 21 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 16 avril 2007 portant création de la CPNEFP des assistants maternels
ABROGÉAvenant du 20 janvier 2009 relatif à l'incapacité de travail
ABROGÉAdhésion par lettre du 21 juillet 2009 du SPE à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 1er juillet 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
Annexe II : Prévoyance - Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
ABROGÉAvenant du 1er octobre 2012 à l'avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 10 juillet 2013 relatif à la création d'un fonds d'action sociale prévoyance
ABROGÉAvenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme (annexe III)
ABROGÉAccord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 7 juin 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
ABROGÉAccord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
ABROGÉAccord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
ABROGÉAdhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 30 septembre 2017 de la CSAFAM à la convention
ABROGÉAccord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
ABROGÉAccord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
ABROGÉAccord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'interprétation de l'article 18 f de la convention collective
Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
En vigueur
Vu l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Attendu que le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est singulier notamment en ce qu'il regroupe une grande diversité de métiers et un volume d'emplois conséquent, encadré par une relation contractuelle liant un salarié et un employeur non professionnel, personne physique ne poursuivant pas de but lucratif ni marchand ;
Attendu que le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est constitué de deux branches particulièrement ancrées et déployées sur les territoires ;
Attendu que la mise en œuvre des accords de professionnalisation conclus dans les branches du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile nécessite que soient prises en compte les spécificités du secteur par l'OPCO désigné telles qu'elles l'ont été jusqu'à présent à travers une proximité et un maillage territorial ;
Attendu que les modalités d'organisation retenues par l'OPCO ci-dessous désigné, paraissent de nature à accueillir l'organisme spécifique prévu par l'article 38 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et créé aux termes de l'accord interbranches du 19 décembre 2018 portant création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO et d'une association paritaire nationale interbranches pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés.
Pour toutes ces raisons, liées au maillage territorial, à la proximité et à l'adaptation à notre secteur, les partenaires sociaux des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur sous la dénomination secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile conviennent :
En vigueur
Désignation de l'OPCOLes organisations syndicales représentatives de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans les branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur décident de désigner l'OPCO des entreprises de proximité (OPCO 10) comme opérateur de compétences du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sur les champs couverts par :
– la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
– la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.Le présent accord annule et remplace l'accord interbranches du 19 décembre 2018 portant sur la désignation d'un opérateur de compétences.
En vigueur
Dépôt et extensionConformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
L'extension sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.