Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Textes Attachés
Annexe I CQP « Maquilleur conseil animateur »
Annexe II CQP « Spa praticien »
Annexe III CQP « Spa manager »
Annexe IV CQP « Styliste ongulaire »
Avenant du 4 mars 2003 relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-37 du 8 octobre 2011
Avenant n° 1 du 14 octobre 2009 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 8 décembre 2011 modifiant le champ d'application et le CQP « Styliste ongulaire »
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective
Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 14 relatif au financement du FPSPP
Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d'application
Avenant n° 4 du 27 juin 2013 relatif à la négociation collective
Avenant n° 6 du 13 février 2014 relatif à la modification de l'article 12 « Maladie. – Maternité. – Accident »
Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel
Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 11 septembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »
Avenant n° 12 du 10 novembre 2016 modifiant l'article 14 de la convention
Avenant n° 14 du 2 février 2017 modifiant l'article 5 de la convention
Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé
Avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance collective
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement
Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement
Avenant n° 22 du 27 février 2019 relatif à la modification de l'article 5 de la convention
Avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité « secteur 10 »)
Avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
Avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un coefficient dans la grille des salaires
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux
Avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 26 du 14 mai 2020 relatif à la formation professionnelle continue (contribution conventionnelle)
Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)
Avenant n° 32 du 14 avril 2022 relatif aux congés exceptionnels et à l'autorisation d'absence (article 10 de la convention)
Accord n° 4 du 14 février 2024 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail
Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
Avenant n° 5 du 6 juin 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Avenant n° 40 du 22 mai 2025 relatif au financement du paritarisme (transfert de la collecte à l'OPCO EP)
En vigueur
Conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un régime national de couverture complémentaire des frais de santé pour les salariés des entreprises adhérentes de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Les partenaires sociaux ont fait le choix de recommander un organisme assurantiel. Pour ce faire, une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre.
L'accord du 7 octobre 2015 définit les garanties minimales de remboursement des frais de santé obligatoires pour les salariés des entreprises adhérentes de la convention collective nationale du 24 juin 2011 .
Les dispositions du présent texte répondent aux objectifs suivants :
– permettre aux salariés des entreprises adhérentes l'accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé ;
– mutualiser, au niveau professionnel, les risques maladie, maternité et accident et les frais qui peuvent en découler afin de faciliter la mise en place de telles garanties au niveau des entreprises adhérentes et ce, sans considération notamment de l'état de santé ou de l'âge de leurs salariés ;
– offrir aux salariés une garantie de prestations présentant un degré élevé de solidarité en ajoutant aux garanties des droits non contributifs, la création d'un fonds social dédié et la mise en place d'actions de prévention.Cet accord n'ayant pas un caractère contraignant, les entreprises auront le choix de se placer dans le cadre de la recommandation, ou de faire appel à un autre prestataire. Seul le niveau des garanties minimales de couverture des frais de santé telles que définies ci-après ainsi que tous les avantages liés au haut degré de solidarité ci-dessus énumérés s'imposent aux entreprises par cet accord.
En vigueur
Champ d'application du régime de complémentaire santéLe présent régime s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.
En vigueur
Salariés bénéficiairesSont bénéficiaires du présent accord les salariés titulaires d'un contrat de travail quelle qu'en soit la nature, liés par un contrat de travail non suspendu et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficient du régime dès lors qu'ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.
En cas de suspension du contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou un congé de paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
En sus des droits pendant la période du contrat de travail, il existe un droit dit de « portabilité ». Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et devra être mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.
Les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale peuvent bénéficier du régime.
En vigueur
Non-adhésion du salariéPour les salariés les cas de non-adhésion individuelle possibles seront limités aux cas suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation, y compris la cotisation due au titre des garanties de prévoyance lourde, au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
– les salariés bénéficiant, en qualité de salarié ou d'ayant droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire à condition que le dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire.Les salariés doivent formuler leur demande de non-affiliation par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche ou leur passage à temps partiel. Selon les cas, ils doivent produire, dans le même délai, et par la suite tous les ans avant le 1er février, un document justifiant de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs en matière de remboursements de frais de santé répondant aux conditions ci-dessus précisées.
Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié qui doit avoir été clairement informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en n'adhérant pas au régime collectif et obligatoire en vigueur au sein de la branche, il ne peut bénéficier :
– de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime ;
– du maintien de la garantie dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50 % celle applicable aux actifs, en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période couverte par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus de cotiser au régime :
– s'ils ne formulent pas leur demande de non-affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés au cas par cas.En vigueur
Démarche du salariéAu-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme assurantiel à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
À cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix « Option 1 responsable », « Option 2 responsable » et « Option 3 non responsable ».
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
En vigueur
Démarche de l'entrepriseLe présent accord prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle minimal qui peut être amélioré par la négociation locale. Le présent accord ne saurait en tant que tel remettre en cause de plein droit les dispositions résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés localement et plus favorables.
Le caractère plus favorable des garanties collectives mises en place dans une entreprise s'apprécie séparément pour chaque garantie en couverture santé.
La mise en place de garanties plus favorables suppose un acte écrit conforme aux exigences de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans lequel certaines clauses sont prohibées en vertu de l'article L. 912-3. Cet acte doit résulter soit d'un accord collectif conclu en vertu des articles L. 2221-1 du code du travail, soit d'un référendum, l'accord n'étant effectif qu'avec un vote favorable de 50 % des effectifs et pas seulement des votants, soit d'une décision unilatérale de l'employeur précédée de la consultation du comité d'entreprise, à défaut, des délégués du personnel. Quels que soient le ou les organismes retenus pour gérer les garanties collectives, il doit respecter toutes les contraintes définies dans le cadre du haut degré de solidarité.
L'acte fondateur de ces garanties détermine notamment le montant de la cotisation totale et sa répartition. La quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par le présent texte à identité de prestations sauf en cas de négociations et accord avec les salariés.
En vigueur
Application stricte des garanties prévues à la conventionLes entreprises ayant choisi pour la stricte application du présent dispositif conventionnel un autre organisme assureur que celui (ou ceux) recommandé(s) doivent tout mettre en œuvre pour que soit respectée pleinement l'exigence d'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat d'assurance devra expressément faire référence à l'accord du 7 octobre 2015 de la convention collective. Si la cotisation totale prévue par le contrat d'assurance conclu avec un organisme autre que celui (ou ceux) recommandé(s) est supérieure à celle figurant à l'article 8 pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur.
Les entreprises ayant mis en place des garanties de remboursement de frais de santé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte doivent les adapter pour les rendre au moins égales.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent adhérer au régime à titre facultatif en réglant leur cotisation les ayants droit adulte ou enfant.
– est considéré comme ayant droit, le conjoint au sens de la législation de la sécurité sociale, c'est-à-dire la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le salarié (marié, union libre ou Pacs) et ne relevant pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale à un autre titre ;
– sont considérés comme ayants droit, les enfants à charge, c'est-à-dire les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale, nés de l'assuré et âgés de moins de 18 ans.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme assureur.En vigueur
Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salariéPeuvent adhérer au régime à titre facultatif en réglant leur cotisation les ayants droit adulte ou enfant :
– le conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base « couple » , indépendamment du nombre d'enfant(s) à charge) ;
– les enfants du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du participant, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
–– être âgés de moins de 18 ans, non salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;Cas particulier des enfants âgés de 18 ans à moins de 21 ans, non salariés et ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection maladie universelle : ces ayants droit majeurs déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection maladie universelle et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période ;
–– être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du participant ;
–– être âgés de moins de 26 ans et :
––– être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
––– ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
––– ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation ;
–– être âgés de moins de 26 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
–– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
– les enfants remplissant l'une des conditions énumérée ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
– les enfants à naître au moment du décès du salarié. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès du participant ;
– les ascendants, descendants du participant ou ceux de son conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du participant sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.
–– cas particulier des ascendants et descendants figurant sur la carte de sécurité sociale du participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection universelle maladie : ces ayants droit à charge au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection universelle maladie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. Ils sont considérés comme personne à charge au titre du présent contrat.Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié. La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme assureur.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié ou des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.
Les garanties sont exprimées en remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux suivants selon quatre niveaux de remboursements :
– régime de base obligatoire ;
– option 1 ;
– option 2 ;
– option 3.Y compris remboursement
de la sécurité socialeBase Option 1
ResponsableOption 2
ResponsableOption 3
Non responsableSoins Consultations, visites : généralistes 100 % BR 125 % BR (**) 200 % BR (**) FR plafonnés à 50 € Consultations, visites : spécialistes 100 % BR 125 % BR (**) 200 % BR (**) FR plafonnés à 100 € Actes de spécialité 100 % BR 125 % BR (**) 200 % BR (**) 200 % BR (**) Auxiliaires médicaux (*) 100 % BR 125 % BR 200 % BR 200 % BR Soins infirmiers 100 % BR 125 % BR 200 % BR 200 % BR Actes d'imagerie, d'échographie – doppler 100 % BR 100 % BR 200 % BR 200 % BR Analyses/ frais de laboratoire 100 % BR 125 % BR 200 % BR 200 % BR Pharmacie (toutes vignettes) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR Actes de prévention prévus par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR Hospitalisation médicale et chirurgicale Honoraires 100 % BR 125 % BR (**) 200 % BR (**) FR Frais de séjour 100 % BR 125 % BR 400 % BR 400 % BR Forfait journalier d'hospitalisation 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR Forfait pour tout acte > 120 € 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR Frais de transport en ambulance 100 % BR 100 % BR 200 % BR 200 % BR Chambre particulière 25 € par jour 30 € par jour 50 € par jour 50 € par jour Lit d'accompagnant enfant mineur 25 € par jour 30 € par jour 50 € par jour 50 € par jour Optique Limité à un équipement, monture + verres, tous les 2 ans par bénéficiaire, et ramené à un équipement par an pour les enfants de moins de 18 ans et en cas d'évolution de la vue (de 0,25 dioptries) Monture 100 € 100 € 120 € 200 € Verres unifocaux (– 6,00 ≤ sphère ≤ + 6,00 et cylindre ≤ + 4,00 dioptries) 275 € 350 € 350 € 350 € Verres unifocaux (sphère < + 6,00 ou cylindre > + 4,00 dioptries) 275 € 350 € 350 € 350 € Verres multifocaux 500 € 600 € 600 € 600 € Lentilles non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire 100 € 150 € 200 € 300 € Lentilles acceptées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire 150 € 150 € 150 € 150 € Chirurgie réfractrice de l'œil/ an/ bénéficiaire 175 € par œil 300 € par œil 500 € par œil 500 € par œil Dentaire Soins dentaires 165 % BR 200 % BR 250 % BR 300 % BR Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale : dents visibles, autres dents 165 % BR 350 % BR 400 % BR 500 % BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 165 % BR 350 % BR 400 % BR 400 % BR Orthodontie non acceptée par la sécurité sociale 165 % BR 350 % BR 400 % BR 400 % BR Implants dentaires par an et par bénéficiaire 400 € 800 € 1 000 € 1 000 € Cures et divers Prothèses auditives remboursées par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 200 % BR 200 % BR Appareillages (orthèses, simulateurs cardiaques, fauteuils roulants …) 100 % BR 100 % BR 200 % BR 200 % BR Médecine douce 120 € 120 € 160 € 160 € Assistance (*) Auxiliaires médicaux : professions définies au livre III du code de la santé publique.
(**) 20 % de plus pour les praticiens signataires du CAS.Le régime de base, l'option 1 et l'option 2 respectent les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et le ou les assureurs recommandés.Articles cités
En vigueur
Tableau des garantiesLes prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié ou des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.
Tableau de garanties au 1er janvier 2020
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0029/boc_20200029_0000_0007.pdf
En vigueur
Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-MosellePour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.
Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
En vigueur
Structure de la cotisationLes salariés acquittent obligatoirement la cotisation « adulte ».
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié, et donc allant au-delà du régime de base obligatoire déterminé par le présent accord, est à la charge exclusive de ce dernier, sauf dispositif plus favorable mis en place au niveau des entreprises.
Parallèlement, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec l'assureur recommandé ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d'essai, échéance CDD…) au cours d'un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue est due.
En vigueur
Assiette de cotisationLes prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque entreprise, d'une cotisation trimestrielle.
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié par voie réglementaire.
Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
La charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.
Ces taux de cotisations intègrent le coût de la portabilité.
Taux de cotisations pour le régime général :
- pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 1,02 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 32,33 € en 2015.
Taux de cotisations pour le régime local :
– pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 0,59 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 18,70 € en 2015.
Les taux de cotisation sont maintenus pour 3 ans à compter du 1er janvier 2016.Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
La charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.Ces taux de cotisations intègrent le coût de la portabilité.
Taux de cotisations pour le régime général :
– pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.Taux de cotisations pour le régime local :
– pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 0,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.À titre d'information, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 2020 est fixé à 3 424 €. Une cotisation de 1,16 % du PMSS correspond à un montant de 39,72 €.
En vigueur
Régime de base obligatoireLa charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.Ces taux de cotisations intègrent le coût de la portabilité.
Taux de cotisations pour le régime général :
Pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Taux de cotisations pour le régime local :
Pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 0,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 8.4 (non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation du régime de base :Base conventionnelle Taux de cotisation Option 1 Salarié 0,47 % PMSS (soit 14,90 € en 2015) Option 2 Salarié 0,71 % PMSS (soit 22,51 € en 2015) Option 3 Salarié 1,08 % PMSS (soit 34,24 € en 2015)
Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale cumulé au taux de cotisation du régime de base :Base conventionnelle Taux de cotisation Option 1 Salarié 0,47 % PMSS (soit 14,90 € en 2015) Option 2 Salarié 0,71 % PMSS (soit 22,51 € en 2015) Option 3 Salarié 1,08 % PMSS (soit 34,24 € en 2015) Article 8.4 (non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisations globaux en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale si l'entreprise met en place une option obligatoire pour ses salariés
En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) Régime général Régime local Salarié Salarié Option 1 obligatoire 1,64 % 1,15 % Option 2 obligatoire 1,89 % 1,40 % Il est rappelé que dans le cadre d'une option obligatoire pour les salariés, la cotisation doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.
En vigueur
Régimes optionnelsTaux de cotisations globaux en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale si l'entreprise met en place une option obligatoire pour ses salariés :
En % PMSS
(plafond mensuel de la sécurité sociale)Régime général Régime local Salarié Salarié Option 1 obligatoire 1,81 % 1,27 % Option 2 obligatoire 2,08 % 1,54 % Il est rappelé que dans le cadre d'une option obligatoire pour les salariés, la cotisation doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.
Article 8.5 (non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :
Base conventionnelle Taux de cotisation Régime de base Conjoint facultatif 0,87 % PMSS (soit 27,58 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,67 % PMSS (soit 21,24 € en 2015) Option 1 Conjoint facultatif 0,41 % PMSS (soit 13 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,27 % PMSS (soit 8,56 € en 2015) Option 2 Conjoint facultatif 0,63 % PMSS (soit 19,97 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,42 % PMSS (soit 13,31 € en 2015) Option 3 Conjoint facultatif 0,94 % PMSS (soit 29,80 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,70 % PMSS (soit 22,19 € en 2015) (*) Gratuité à partir du 3e enfant. Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :
Base conventionnelle Taux de cotisation Régime de base Conjoint facultatif 0,51 % PMSS (soit 16,17 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,39 % PMSS (soit 12,36 € en 2015) Option 1 Conjoint facultatif 0,41 % PMSS (soit 13 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,27 % PMSS (soit 8,56 € en 2015) Option 2 Conjoint facultatif 0,63 % PMSS (soit 19,97 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,42 % PMSS (soit 13,31 € en 2015) Option 3 Conjoint facultatif 0,94 % PMSS (soit 29,80 € en 2015) Enfant facultatif (*) 0,70 % PMSS (soit 22,19 € en 2015) (*) Gratuité à partir du 3e enfant. Article 8.5 (non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place la base conventionnelle obligatoire pour ses salariés
En pourcentage PMSS (plafond mensuel
de la sécurité sociale)Régime général Régime local Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant* Extension ayants-droit facultative (base conventionnelle) – 0,99 % 0,76 % – 0,58 % 0,44 % Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit Option 1 facultative + 0,54 % + 0,47 % + 0,31 % + 0,54 % + 0,47 % + 0,31 % Option 2 facultative + 0,81 % + 0,72 % + 0,48 % + 0,81 % + 0,72 % + 0,48 % * Gratuité à partir du 3e enfant Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place l'option 1 obligatoire pour ses salariés
En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) Régime général Régime local Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant* Extension ayants-droit facultative (option 1 obligatoire) – 1,41 % 1,05 % – 1,00 % 0,73 % Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit Option 2 facultative + 0,27 % + 0,25 % + 0,17 % + 0,27 % + 0,25 % + 0,17 % * Gratuité à partir du 3e enfant Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place l'option 2 obligatoire pour ses salariés
En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) Régime général Régime local Salarié Conjoint Enfant* Salarié Conjoint Enfant* Extension ayants-droit facultative (option 2 obligatoire) – 1,65 % 1,20 % – 1,24 % 0,88 % * Gratuité à partir du 3e enfant En vigueur
Régime facultatifTaux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place la base conventionnelle obligatoire pour ses salariés :
En % PMSS
(plafond mensuel de la sécurité sociale)Régime général Régime local Salarié Conjoint Enfant [1] Salarié Conjoint Enfant [1] Extension ayants droit facultative
Base conventionnelle- 1,09 % 0,84 % - 0,64 % 0,48 % Cotisation supplémentaire salarié et ayants droit Option 1 facultative + 0,59 % + 0,52 % + 0,34 % + 0,59 % + 0,52 % + 0,34 % Option 2 facultative + 0,89 % + 0,79 % + 0,53 % + 0,89 % + 0,79 % + 0,53 % [1] Gratuité à partir du 3e enfant. Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place l'option 1 obligatoire pour ses salariés
En % PMSS
(plafond mensuel de la sécurité sociale)Régime général Régime local Salarié Conjoint Enfant [1] Salarié Conjoint Enfant [1] Extension ayants droit facultative
Option 1 obligatoire- 1,55 % 1,16 % - 1,10 % 0,80 % Cotisation supplémentaire salarié et ayants droit Option 2 facultative + 0,30 % + 0,28 % + 0,19 % + 0,30 % + 0,28 % + 0,19 % [1] Gratuité à partir du 3e enfant. Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place l'option 2 obligatoire pour ses salariés
En % PMSS
(plafond mensuel de la sécurité sociale)Régime général Régime local Salarié Conjoint Enfant [1] Salarié Conjoint Enfant [1] Extension ayants droit facultative
Option 2 obligatoire- 1,82 % 1,32 % - 1,36 % 0,97 % [1] Gratuité à partir du 3e enfant. En vigueur
Conditions de cessation des garantiesLes garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Forclusion :
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.Prescription :
Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 221-11 du code de la mutualité ou au code des assurances.Article 10.1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture « frais de santé » est maintenue au profit des anciens participants bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés. L'organisme assureur justifie que le tarif appliqué à ces personnes n'excède pas la réalité du risque de cette population.
La couverture « frais de santé » est maintenue sans contrepartie de cotisations au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.En vigueur
Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture « frais de santé » est maintenue au profit des anciens participants bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Les anciens salariés visés par le présent article, ont cependant le choix entre :
– d'une part, une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
– d'autre part, un maintien strictement à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise.Les garanties facultatives ne sont pas maintenues dans ce cadre.
Conformément à la législation en vigueur, les tarifs applicables, pour l'ancien salarié seul, en cas de maintien des garanties à l'identique du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise, sont plafonnés, pour tous les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017, selon les modalités suivantes :
– la 1re année, les cotisations ne peuvent être supérieures aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la 2e année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la 3e année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– au-delà de la 3e année les tarifs seront revus en fonction des résultats techniques de ce régime d'accueil.L'ancien salarié, peut couvrir, au moment de la souscription de son contrat, son conjoint et ses enfants si ceux-ci étaient couverts lorsqu'il était actif.
– Pour les conjoints, le tarif est au minimum égal à 150 % du tarif conjoint des actifs.
Les résultats techniques de ces maintiens de garanties sont mutualisés avec ceux des actifs.
La couverture « frais de santé » est maintenue sans contrepartie de cotisations au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Articles cités
En vigueur
Mise en œuvre de la portabilitéLes salariés participants au régime bénéficient du maintien à titre gratuit du bénéfice du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour bénéficier du dispositif de la portabilité :
– les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés participants bénéficiaires du régime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;
– l'ancien salarié participant doit fournir à l'organisme assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fera la demande.Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du participant ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
La cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L'ancien salarié participant est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout changement dans sa situation.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de complémentaire santé.
Toutefois, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (part salariale plus part patronale).
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.En vigueur
Conditions de suspension des garantiesLe bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de complémentaire santé.
Toutefois, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (part salariale plus part patronale).
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente (1) et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. À défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
(1) A l'avant-dernier alinéa, le terme « adhérente » est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail relatives à l'extension des conventions et accords par le ministre chargé du travail.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Convention d'assurance et de gestion administrative du régime complémentaire santéPour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans la convention d'assurance conclue entre les signataires du présent accord et les organismes recommandés ci-après.
En vigueur
Haut degré de solidaritéLes partenaires sociaux souhaitent attribuer 2 % de la cotisation à ce poste. La branche gérera chaque année l'affectation de ces 2 %.
En vigueur
Droits non contributifsEnfant en situation de handicap :
Si un adhérent est parent d'un enfant en situation de handicap, ce dernier sera pris en charge par le régime gratuitement quel que soit son âge et dans les mêmes conditions que l'adhérent lui-même (même souscription d'option).Invalidité :
Les invalides qui sont devenus invalides de 2e ou 3e catégorie alors qu'ils bénéficiaient du régime en tant que salarié peuvent continuer à en bénéficier en acquittant une cotisation réduite de 50 %.En vigueur
Action sociale et préventionL'action sociale est concrétisée par l'attribution d'une aide financière aux salariés de la branche au vu d'une situation exceptionnelle. Les modalités de mise en œuvre de l'action sociale font l'objet d'un règlement intérieur annexé au présent accord. L'action conduite tient compte, par souci d'efficacité, de celle menée par la caisse ARRCO dont relève l'entreprise.
La politique de prévention fait l'objet d'un travail périodique des partenaires sociaux dans le cadre des commissions paritaires. Elle se matérialise par un plan d'action prévu ab initio et suivi. Celui-ci concerne les actions conduites en vue d'améliorer les taux de fréquence et de gravité de la sinistralité en ce qui concerne les pathologies qui, sans être des maladies professionnelles, sont en liaison avec les conditions de travail dans la branche ; elles visent notamment à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Le plan de prévention peut aussi s'assigner comme objectif l'amélioration de l'état de santé en général. Un rapport est établi avec la collaboration technique de l'organisme ou des organismes recommandés relatif à la réalisation du plan de prévention. Les conclusions de ce rapport servent à définir les nouveaux plans.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale et de prévention définies par une liste établie par la commission paritaire.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'organisme assurantiel ayant accepté un financement du paritarisme à hauteur de 1,5 % des cotisations, la branche aura à organiser la gestion de ce financement.En vigueur
Information des salariésConformément aux dispositions des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité, l'organisme assureur remet à l'entreprise une notice d'information.
La notice d'information est détaillée. Elle définit les garanties prévues par le contrat, leurs conditions d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de sinistre, les clauses édictant des nullités, les déchéances, les exclusions ou les limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. La notice d'information décrit également les modalités de financement (taux et assiette des cotisations patronales et salariales) et les sanctions du non-paiement des primes ou des cotisations.
L'organisme assureur ne peut se limiter à la simple remise d'un exemplaire des conditions générales valant notice d'information.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des assurés, l'organisme assureur remet à l'entreprise, 3 mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur, une nouvelle notice d'information.
Les entreprises transmettent un exemplaire de cette notice d'information à chaque salarié assuré et à tout nouvel embauché.
Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.
En vigueur
Comité paritaire de suiviIl sera créé au cours de l'année suivant la mise en place du régime frais de santé un comité paritaire de suivi de l'accord composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires, représentatives tant des salariés que des employeurs de la branche. Le comité désignera en son sein un président et un vice-président, appartenant l'un aux représentants des salariés, l'autre aux représentants des employeurs.
Il se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie, notamment, l'évolution du régime. Pour ce faire, il peut solliciter l'assistance d'un actuaire-conseil.
Chaque organisme assureur fournit annuellement, au plus tard au 31 août, à son cocontractant un rapport détaillé, comportant notamment l'ensemble des informations prévues par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990. A l'occasion de ce rapport est établi un bilan spécifique relatif aux droits non contributifs. Ce rapport doit être accompagné d'informations précises relatives au nombre de sinistres et aux prestations versées.
En fonction des constats et au regard notamment du rapport ainsi transmis par l'organisme assureur recommandé, le comité de suivi peut proposer l'aménagement des dispositions du contrat frais de santé.
Le comité de suivi sera également chargé d'instruire et d'arbitrer tout litige ou difficulté d'interprétation intervenant dans l'application du régime.
Au moins tous les 5 ans en application de la législation sur les recommandations, et à chaque fois qu'une insatisfaction majeure le nécessitera le comité de suivi se posera la question de savoir s'il veut conserver l'organisme assureur recommandé, et si non, une nouvelle négociation ou une nouvelle procédure de mise en concurrence sera envisagée.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions de la convention d'assurance.
Missions :
Le comité paritaire de suivi a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de protection sociale complémentaire institué par le présent article :
– application et interprétation des dispositions conventionnelles ;
– instruire et trancher tout litige ou difficultés d'interprétation survenant dans l'application du régime et conciliation ;
– examen des comptes de résultats détaillés du régime fournis par l'organisme ou les organismes assureurs recommandés ;
– contrôle des opérations administratives et financières ;
– propositions d'ajustements, d'aménagements et d'améliorations des dispositions du régime ;
– définition des orientations relatives à la politique d'action sociale. A cet effet, elle peut constituer un comité de gestion composé paritairement ;
– définition des orientations relatives à la politique de prévention ;
– promotion du régime en collaboration avec les parties prenantes au régime ;
– suivi de l'application de l'accord et de la conformité des contrats des entreprises.En vigueur
Modalités d'applicationLes modalités d'application du présent accord sont déclinées dans une annexe. Celle-ci en fait partie intégrante et ne saurait donc matérialiser un accord thématique autonome. La révision de son contenu est donc soumise aux règles définies à l'article 3 du présent accord.
I. – Recommandation
À la suite d'une procédure d'avis d'appel à la concurrence, les partenaires sociaux recommandent, en qualité d'organisme assureur du régime : APICIL Prévoyance, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.
Cet organisme propose un contrat conforme aux dispositions de l'accord du 7 octobre 2015. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises et l'accès au fonds de mutualisation destiné à financer les actions de prévention et l'action sociale destinées à l'ensemble des salariés de la branche et pour les salariés, ou anciens salariés des entreprises assurées chez l'organisme recommandé, la mutualisation des fonds destinés au financement partiel ou total de cotisations pour certaines prestations.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, cet ou ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Le choix de l'organisme recommandé fait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux au plus tard tous les 5 ans.
Les partenaires sociaux se réunissent au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme ou les organismes assureurs recommandés présentent dans un rapport consolidant sur la période de 5 ans considérée les rapports et informations relatifs au suivi du régime, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 5 années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des droits non contributifs.
II. – Entrée en vigueur. – Formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans pour autant, emporter dénonciation des autres dispositions de la convention collective nationale du 24 juin 2011 étendue.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires (1).
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2016 ou le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient après le 1er octobre 2015.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2267-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence et la Cour de cassation.
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)Articles cités
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - art. 1
- Code du travail
- Code du travail - art. L2261-15
- Code du travail - art. L2261-7
- Code du travail - art. L2261-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1