Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Attachés - Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 décembre 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    CNAIB ; FIEPPEC ; UNIB.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FS CFDT ; SCE FO.

Numéro du BO

  • 2013-7
 
  • Article

    En vigueur non étendu


    Les partenaires sociaux conviennent de compléter l'article 1er relatif au champ d'application de la convention collective de la façon suivante :


    « Article 1er
    Champ d'application professionnel et territorial


    Il est créé une convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique, d'une part, et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.


    Champ d'application


    La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
    1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
    2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
    3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
    Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
    1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
    2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
    3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
    4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
    5. Les activités de bronzage.
    En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement. »
    Ces modifications annulent et remplacent les dispositions relatives au champ d'application des accords et des avenants signés depuis le 24 juin 2011 :


    – avenant du 28 juin 2011 sur la durée du travail ;
    – accord du 20 septembre 2011 sur la prorogation de la convention collective nationale n° 3123 ;
    – accord du 8 décembre 2011 sur la désignation d'un OPCA de branche ;
    – accord du 24 janvier 2012 sur les salaires minima ;
    – accord du 19 septembre 2012 sur les salaires minima ;
    – avenant du 19 septembre 2012 sur le paritarisme ;
    – avenant du 18 octobre 2012 sur la classification .


    Date d'effet


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter de son extension.


    Dépôt. – Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services de la direction générale du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires. Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
    En cas de défaillance du secrétariat, le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.


    Révision et dénonciation


    Les dispositions de révision (art. L. 2261-7 et suivants) et de dénonciation (L. 2261-9 et suivants) sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

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