Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 20 août 2019

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNEC CFE-CGC ; FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2018-45
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

    Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'article 10.1 de l'accord du 7 octobre 2015 comme suit :

    Le 2e paragraphe de l'article 10.1 est modifié comme suit :

    Les anciens salariés visés par le présent article, ont cependant le choix entre :
    – d'une part, une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
    – d'autre part, un maintien strictement à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise.

    Les garanties facultatives ne sont pas maintenues dans ce cadre.

    Conformément à la législation en vigueur, les tarifs applicables, pour l'ancien salarié seul, en cas de maintien des garanties à l'identique du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise, sont plafonnés, pour tous les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017, selon les modalités suivantes :
    – la 1re année, les cotisations ne peuvent être supérieures aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
    – la 2e année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
    – la 3e année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
    – au-delà de la 3e année les tarifs seront revus en fonction des résultats techniques de ce régime d'accueil.

    L'ancien salarié, peut couvrir, au moment de la souscription de son contrat, son conjoint et ses enfants si ceux-ci étaient couverts lorsqu'il était actif.

    – Pour les conjoints, le tarif est au minimum égal à 150 % du tarif conjoint des actifs.

    Les résultats techniques de ces maintiens de garanties sont mutualisés avec ceux des actifs.

    Toutes les autres dispositions de l'article 10.1 ne sont pas modifiées.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Afin de suivre l'évolution de la définition des contrats responsables (L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale), conformément aux dispositions de la convention médicale du 25 août 2016, l'option pratique tarifaire maîtrisée/ l'option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique (OPTAM/ OPTAM CO) remplace le contrat d'accès aux soins (CAS).

    L'ensemble de ces dispositifs sont visés au cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale sous le terme commun de « dispositifs de pratique tarifaires maîtrisées ».

    Tableau des garanties actualisé  (1) :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0045/ boc _ 20180045 _ 0000 _ 0014. pdf.)

    (1) Le mot « APICIL » est exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

    Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

    L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions du code du travail (présentement l'article L. 2261-24 du code du travail).

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