Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Textes Attachés
- Annexe I CQP « Maquilleur conseil animateur »
- Annexe II CQP « Spa praticien »
- Annexe III CQP « Spa manager »
- Annexe IV CQP « Styliste ongulaire »
- Avenant du 4 mars 2003 relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
- Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-37 du 8 octobre 2011
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2009 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 8 décembre 2011 modifiant le champ d'application et le CQP « Styliste ongulaire »
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 14 relatif au financement du FPSPP
- Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d'application
- Avenant n° 4 du 27 juin 2013 relatif à la négociation collective
- Avenant n° 6 du 13 février 2014 relatif à la modification de l'article 12 « Maladie. – Maternité. – Accident »
- Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel
- Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 7 du 11 septembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
- Accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »
- Avenant n° 12 du 10 novembre 2016 modifiant l'article 14 de la convention
- Avenant n° 14 du 2 février 2017 modifiant l'article 5 de la convention
- Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
- Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé
- Avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance collective
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement
- Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement
- Avenant n° 22 du 27 février 2019 relatif à la modification de l'article 5 de la convention
- Avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité « secteur 10 »)
- Avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
- Avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un coefficient dans la grille des salaires
- Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux
- Avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 26 du 14 mai 2020 relatif à la formation professionnelle continue (contribution conventionnelle)
- Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)
- Avenant n° 32 du 14 avril 2022 relatif aux congés exceptionnels et à l'autorisation d'absence (article 10 de la convention)
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Cet accord réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes), dont les activités principales sont les suivantes :
– enseignement secondaire technique ou professionnel ;
– enseignement postsecondaire non supérieur ;
– enseignement supérieur ;
– autres enseignements et formation continue,
liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums.Versions
Article 2
En vigueur étendu
L'article 10 « Durée du travail. – Organisation du temps de travail » de la convention collective est complété par les textes suivants pour les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus :
– création d'un article 3.4.3 qui s'insère après l'article 3.4.2 ;
– création d'un article 5 qui s'insère après l'article 4.
« 3.4.3. Dérogation à la demande de l'entreprise
Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :
Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP …), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :
– d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;
– d'autre part :
– lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;
– ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).
Sont ainsi concernés :
– enseignants des cours magistraux ;
– enseignants des travaux pratiques.
Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.
Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels. »
« 5. Contrats à durée déterminée dits d'usage
5.1. La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :
– enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;
– intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;
– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;
– correcteurs, membres de jury.
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
5.2. Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel. »Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
Formalités
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur. Son extension sera demandée auprès de la DGT par la partie la plus diligente.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de ce jour.Versions