Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Attachés - Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 20 juillet 2019

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2018-36
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préambule

    Cet avenant vient compléter l'article 11 – point 6. Classifications et définitions des emplois.

    Cet avenant ne concerne que le personnel des établissements d'enseignement.

    Il vient créer un nouvel emploi qui sera rattaché à un nouveau coefficient et modifier la définition de l'emploi du coefficient 300.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Définition des emplois

    Cadre niveau 1

    Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). Personnel autorisé par l'éducation nationale à diriger un établissement scolaire.

    Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.

    Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un établissement ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.

    Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I à III) avec une expérience significative et/ou expérience professionnelle équivalente.

    Emplois repères :
    – directeur/directrice d'établissement ;
    – directeur/directrice des ressources humaines ;
    – directeur/directrice financier/ère… ;
    – directeur/directrice pédagogique ;
    – attaché(e) de direction ;
    – directeur/directrice général(e) adjoint(e).

    Cadre niveau 2

    Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

    Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.

    Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.

    Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I à III) avec une expérience confirmée et/ou expérience professionnelle équivalente.

    Emplois repères :
    – Directeur/Directrice régional ;
    – Directeur général

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Classification des emplois

    Cadre de niveau 1 : coefficient 270 ;

    Cadre de niveau 2 : coefficient 300.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Salaires minima

    Le cadre de niveau 1 coef. 270 sera rémunéré à hauteur de 2 350 € brut mensuel pour l'échelon A.

    Le cadre de niveau 2 coef. 300 sera rémunéré à hauteur de 3 269 € brut mensuel pour l'échelon A.

    Ci-dessous la nouvelle grille de rémunération pour les établissements d'enseignement :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimum
    brut mensuel
    (échelon A)
    Échelon B
    1351 4981 543
    1501 5051 550
    2001 6071 655
    2301 6751 725
    2401 7011 752
    2451 7591 812
    2501 8761 933
    2702 3502 421
    3003 2693 367

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques entreprises de moins de 50 salariés

    Cet avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises.

    Il est apparu qu'il n'y avait pas besoin de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure

    Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :
    – Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
    – plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur ce jour.

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