Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Attachés - Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 20 juillet 2019

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2019-28
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préambule

    La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en OPCO (opérateurs de compétences). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'OPCO qui sera rattaché à la filière dans laquelle chaque branche souhaite être rattachée. Ceci faisant suite à l'accord constitutif de l'OPCO du secteur et ce avant le 31 décembre 2018. C'est pour ces raisons que les parties signataires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le champ d'application sera celui de la convention collective IDCC 3032.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Objet

    Par le présent accord, la branche IDCC 3032 choisit le rattachement à la filière des services de proximité « secteur 10 » tel que défini dans le rapport Marx-Bagorski et adhérera à l'OPCO qui sera créé sur ce secteur.

    Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section paritaire de l'opérateur de compétences qui sera créé sur ce secteur.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Mesures spécifiques aux entreprises de – 50 salariés

    Compte tenu de son objet, le présent accord ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure

    Les partenaires sociaux décident de se revoir avant la fin du premier semestre 2019 afin d'évoquer l'agrément de l'OPCO qui sera réalisé pour notre secteur et d'en mesurer l'impact auprès des entreprises et des salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Point de vigilance

    Outre les points de vigilance du rapport Marx-Bagorski concernant le secteur des services de proximité : gouvernance ; périmètre financier et péréquation ; organisation territoriale et proximité ; risque de perte de mutualisation entre grandes et petites entreprises ; hétérogénéité des besoins de formation selon les métiers ; proximité avec les réseaux de formations, la branche souhaite attirer l'attention sur sa spécificité de besoin de formation et tient à réaffirmer sa demande de création de SPP de branche prenant en compte ce critère.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP ou de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Date d'effet

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

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