Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Textes Attachés
- Annexe I CQP « Maquilleur conseil animateur »
- Annexe II CQP « Spa praticien »
- Annexe III CQP « Spa manager »
- Annexe IV CQP « Styliste ongulaire »
- Avenant du 4 mars 2003 relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
- Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-37 du 8 octobre 2011
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2009 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 8 décembre 2011 modifiant le champ d'application et le CQP « Styliste ongulaire »
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 14 relatif au financement du FPSPP
- Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d'application
- Avenant n° 4 du 27 juin 2013 relatif à la négociation collective
- Avenant n° 6 du 13 février 2014 relatif à la modification de l'article 12 « Maladie. – Maternité. – Accident »
- Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel
- Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 7 du 11 septembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
- Accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »
- Avenant n° 12 du 10 novembre 2016 modifiant l'article 14 de la convention
- Avenant n° 14 du 2 février 2017 modifiant l'article 5 de la convention
- Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
- Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé
- Avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance collective
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement
- Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement
- Avenant n° 22 du 27 février 2019 relatif à la modification de l'article 5 de la convention
- Avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité « secteur 10 »)
- Avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
- Avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un coefficient dans la grille des salaires
- Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux
- Avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 26 du 14 mai 2020 relatif à la formation professionnelle continue (contribution conventionnelle)
- Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)
- Avenant n° 32 du 14 avril 2022 relatif aux congés exceptionnels et à l'autorisation d'absence (article 10 de la convention)
- Accord n° 4 du 14 février 2024 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
(non en vigueur)
Modifié
Après avoir notamment constaté :
- que les entreprises de l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique étaient composées, en moyenne, de 3 salariés ;
- que les chefs d'entreprise exercent les mêmes professions ou des professions similaires ou complémentaires à celles des salariés ;
- que les négociations au sein de la branche parfumerie-esthétique exigent de plus en plus de connaissances sur le droit du travail et la formation professionnelle ;
- que les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis,
les parties signataires sont convenues qu'un financement étaient indispensable, dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie-esthétique, à l'amélioration des négociations et des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Versions
Article
En vigueur non étendu
Après avoir notamment constaté :
- que les entreprises de l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique étaient composées, en moyenne, de 3 salariés ;
- que les chefs d'entreprise exercent les mêmes professions ou des professions similaires ou complémentaires à celles des salariés ;
- que les négociations au sein de la branche esthétique-cosmétique exigent de plus en plus de connaissances sur le droit du travail et de la formation professionnelle ;
- que les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis,
Les parties signataires sont convenues qu'un financement était indispensable, dans le cadre de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, pour l'amélioration des négociations et des informations dues aux entreprises et aux salariés de la branche.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visage et corps) tels qu'onglerie, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.
3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.
4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.
5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.
6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Versions
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : 1. Les soins de beauté (visage et corps) tels que pose de prothèse d'ongles, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E. 2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L. 3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C. 4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D. 5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z. 6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-35 étendu par arrêté du 7 décembre 2005 JORF 16 décembre 2005.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B.
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 32Z.
3. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 41Z.
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 42Z.
5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85. 59A et 85. 59B.
6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70. 10Z.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47. 75Z.
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47. 91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47. 81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.Versions
Article 1
En vigueur non étendu
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visage et corps) tels qu'onglerie, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.
3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.
4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.
5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.
6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Versions
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : 1. Les soins de beauté (visage et corps) tels que pose de prothèse d'ongles, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E. 2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L. 3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C. 4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D. 5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z. 6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-35 étendu par arrêté du 7 décembre 2005 JORF 16 décembre 2005.
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Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B.
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 32Z.
3. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 41Z.
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 42Z.
5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85. 59A et 85. 59B.
6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70. 10Z.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47. 75Z.
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47. 91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47. 81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.Versions
Article 1
En vigueur non étendu
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet, l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (1).
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
- 35 % pour la FNGAEC ;
- 35 % pour la FIEPPEC ;
- 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, signataires du présent accord (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 décembre 2003.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
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Article 2
En vigueur non étendu
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette des cotisations de la sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 20 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait inférieur en application des modalités de calcul de 0,05 % de la masse salariale.Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet, l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
- 35 % pour la FNGAEC ;
- 35 % pour la FIEPPEC ;
- 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national,signataires du présent accord.
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Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNEFP ..) ;
- renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branches ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
- trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E). NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 art. 1 : l'article 3 (Objectifs et utilisation des fonds) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP ...) ;
- renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, conformément aux textes légaux en vigueur, permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
- trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme l'APANECEP.
Au 31 mars de chaque année, le trésorier de chaque organisation syndicale adressera un état justificatif détaillé, de l'utilisation des fonds du paritarisme, correspondant aux périodes d'exercice de versement.
Les organisations syndicales qui n'auraient pas fait parvenir leur justificatif dans les délais seront privées du versement. Au 1er avril, un courrier de relance leur sera adressé pour qu'ils régularisent dans le délai de 1 mois. Faute de régularisation, l'association adressera une demande de remboursement des fonds encaissés mais non justifiés, à l'organisation syndicale défaillante. Les sommes non attribuées seront intégrées à la collecte en cours.
Modalités de prise en charge des frais de gestion et de secrétariat
Les frais de gestion et de secrétariat relatifs au développement de la négociation collective de la branche et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de branche, assurés par les organisations patronales feront l'objet d'une prise en charge par les fonds communs de fonctionnement de l'APANECEP. Ces frais seront constitués d'une quote-part des salaires de secrétariat, auxquels s'ajoutent les frais de copies et d'envois postaux.
Les factures sont validées avant remboursement auprès du conseil d'administration.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-12
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Les contributions prévues à l'article 2 sont collectées par l'association pour la promotion de la couverture conventionnelle (A2P2C), 66, avenue du Maine, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme et les signataires du présent accord.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Versions
Article 4 (non en vigueur)
Modifié
Les contributions prévues à l'article 2 sont collectées par l'association Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire (ASGNP) dont le siège social est situé au 33, avenue de la République, 75011 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme et l'Association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (APANECEP) dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.
NOTA : arrêté du 20 octobre 2004 :
Dispositions étendues à l'exclusion du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 3 mai 2004 BO conventions collectives 2004-22 étendu par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
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Article 4
En vigueur non étendu
La contribution prévue à l'article 2 de l'accord initial est collectée par l'ASGNP (association et soutien pour la gestion et la négociation paritaire), dont le siège est situé 29, rue Edgar-Quinet, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme, et l'APANECEP (association pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique-cosmétique), dont le siège est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP, qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Le présent accord, négocié et signé dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-1 du code du travail, est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent de demander, dès sa signature, l'extension du présent accord en application des dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail. Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension. Fait à Paris - La Défense, le 4 mars 2003. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Versions
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Articles cités
- Code du travail L132-1, L132-10, L133-8