Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Attachés - Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 20 août 2019

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2019-15
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préambule


    Cet avenant vient annuler et remplacer le paragraphe 8 de l'article 4 point 4.2 congés exceptionnels payés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Congé exceptionnel pour déménagement

    Les salariés ayant au minimum 6 mois d'ancienneté consécutifs, bénéficieront d'un congé exceptionnel d'une journée rémunérée pour déménagement.

    Ce droit sera accordé une fois tous les 3 ans sur présentation de justificatif. Pour toute nouvelle demande dans la limite des 3 ans, un congé exceptionnel pour déménagement d'une journée non rémunérée par l'employeur sera accordé sur présentation de justificatif, si le salarié en fait la demande, dans la limite d'un jour par an.

    Toutefois, quelle que soit son ancienneté, un congé exceptionnel pour déménagement d'une journée non rémunérée par l'employeur sera accordé sur présentation de justificatif, si le salarié en fait la demande, dans la limite d'un jour par an.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques entreprises de – de 50 salariés

    Cet avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises.

    Il est apparu qu'il n'y avait pas besoin de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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