Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Textes Attachés
- Annexe I CQP « Maquilleur conseil animateur »
- Annexe II CQP « Spa praticien »
- Annexe III CQP « Spa manager »
- Annexe IV CQP « Styliste ongulaire »
- Avenant du 4 mars 2003 relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
- Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-37 du 8 octobre 2011
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2009 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 8 décembre 2011 modifiant le champ d'application et le CQP « Styliste ongulaire »
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 14 relatif au financement du FPSPP
- Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d'application
- Avenant n° 4 du 27 juin 2013 relatif à la négociation collective
- Avenant n° 6 du 13 février 2014 relatif à la modification de l'article 12 « Maladie. – Maternité. – Accident »
- Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel
- Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 7 du 11 septembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
- Accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »
- Avenant n° 12 du 10 novembre 2016 modifiant l'article 14 de la convention
- Avenant n° 14 du 2 février 2017 modifiant l'article 5 de la convention
- Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
- Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé
- Avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance collective
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement
- Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement
- Avenant n° 22 du 27 février 2019 relatif à la modification de l'article 5 de la convention
- Avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité « secteur 10 »)
- Avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
- Avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un coefficient dans la grille des salaires
- Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux
- Avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 26 du 14 mai 2020 relatif à la formation professionnelle continue (contribution conventionnelle)
- Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)
- Avenant n° 32 du 14 avril 2022 relatif aux congés exceptionnels et à l'autorisation d'absence (article 10 de la convention)
- Accord n° 4 du 14 février 2024 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail
- Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
- Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
- Avenant n° 5 du 6 juin 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Article
En vigueur étendu
« Article 14
Formation professionnelle continue
PréambuleLa formation professionnelle continue a pour objet de :
– favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs ;
– permettre leur maintien dans l'emploi ;
– sécuriser leur parcours professionnel ;
– favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle ;
– contribuer au développement économique et culturel ;
– permettre leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de contribuer au retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle quel qu'en soit le motif.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1. A l'initiative de l'employeur, dans le cadre de ses obligations légales de formation ;
2. A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ;
3. A l'initiative du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) sans l'accord de l'employeur quand la formation est effectuée hors temps de travail et avec l'accord de l'employeur quand la formation est effectuée sur le temps de travail ;
4. Dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
5. Dans le cadre des contrats de professionnalisation.
La branche de l'esthétique reconnaît toutes les formations inscrites au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) :
– diplômes ;
– certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– titres.1. Formations à l'initiative de l'employeur
1.1. Plan de formationL'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, qui donne alors lieu à reconnaissance au retour de formation, à la maîtrise de la langue ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les publics prioritaires sont les personnes sans qualification suffisante pour occuper leur emploi, les personnes en réinsertion professionnelle et les personnes en situation de handicap. En aucun cas la définition des publics prioritaires n'exclut les autres salariés de leur droit à la formation.
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés s'il y a lieu, après consultation des instances représentatives du personnel (IRP). Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Ces formations doivent faire l'objet d'une convention avec un organisme de formation.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé aux IRP.
Les écoles d'esthétique cosmétique pourront réaliser des formations pratiques ou théoriques pour leur personnel ou pour d'autres entreprises en raison de la spécificité de leur activité et de leur statut d'établissement scolaire et/ ou de centre de formation.1.2. Actions de formation
Les plans de formation devront distinguer :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi assimilées à du temps de travail effectif ;
– les actions de développement des compétences.
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi, sont mises en œuvre obligatoirement pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. La durée de la formation hors temps de travail est limitée à quatre-vingts heures par an et par salarié.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
L'allocation de formation est égale à 50 % du salaire net, calculée sur les 12 derniers mois. Elle ne revêt pas de caractère de rémunération et n'est donc pas soumise aux cotisations patronales et salariales.
Les frais annexes :
– transport en commun (SNCF 2e classe) ou avion (économique) et/ ou métro. Le moyen le plus économique sera privilégié ;
– en cas d'utilisation de la voiture, le remboursement s'effectue sur la base des taux kilométriques conventionnels en vigueur (barème fiscal). Les péages d'autoroute et les parkings sont remboursés sur présentation de justificatifs ;
– les frais de repas seront remboursés sur présentation de justificatif et limités à 4,5 fois le barème fiscal de l'administration (Urssaf) par repas (4,70 € pour l'année 2016) ;
– les frais d'hébergement seront remboursés sur présentation de justificatif et limités à 70 € par nuit en province et 90 € à Paris (petit déjeuner inclus).1.3. Actions de formation finançables par l'OPCA de la branche
Les formations sont définies par la CPNE-FP de la branche et prises en charge en fonction des fonds disponibles de l'OPCA de branche (organisme paritaire collecteur agrée).
Tout stage technique, professionnel et transversal.1.4. Critères de prise en charge pour les actions de formation
Ces actions de formation excluent les diplômes, les certificats et les stages de marques. Ces formations peuvent contribuer entre autres à la réalisation du bilan de compétences, de la VAE et à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).
2. Formations à l'initiative du salarié : congés individuels formation (CIF)
2.1. Dispositions généralesLe CIF a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation professionnelle, indépendamment de sa participation aux stages et actions de formation compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
– d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– de changer d'activité ou de profession ;
– de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le hors temps de travail doit rester exceptionnel et concerner les cours du soir.
Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour se présenter à un examen visant l'obtention d'un titre, diplôme ou CQP enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, conformément à l'article L. 335-6 du livre III titre III du code de l'éducation.2.2. Conditions d'ouverture
Pour bénéficier d'un congé individuel de formation le salarié doit être présent depuis un an au moins dans l'entreprise. Et avoir une ancienneté, en qualité de salarié, d'au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs.
Il doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l'employeur. Cet écrit devra préciser le nom de la formation, les dates, la durée et le rythme de la formation.
La demande sera formulée :
– 120 jours avant le début du congé individuel de formation pour les formations au moins égale à trois mois.
Elle est formulée au plus tard 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
– la participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à 6 mois ;
– la participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
– le passage ou la préparation d'un examen.
Pour le personnel enseignant les demandes de congé programmées sur la rentrée scolaire devront être présentées systématiquement 6 mois avant afin de garantir le bon déroulement des cours.
L'employeur répondra dans un délai de 1 mois. En cas de refus, il motivera sa réponse.
L'employeur pourra différer le congé en cas de surcroît d'activité, d'absence d'un salarié ou s'il n'a pas réussi à remplacer le salarié effectuant la demande de congé.
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l'année.
L'employeur peut également refuser si plus de 2 % des effectifs sont en congés individuels de formation.
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.2.3. Durée du congé
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage.
Voir avec le FONGECIF (OPACIF) de votre région sur les durées de prises en charges.2.4. Conditions de prise en charge
Elles sont définies par le FONGECIF de votre région ou celles dont vous dépendez.
3. Compte personnel formation (CPF)
3.1. Dispositions généralesA compter du 1er janvier 2015, le CPF succède au DIF et au DIF portable.
Les heures de DIF constatées au 31 décembre 2014 demeurent néanmoins utilisables jusqu'à la fin de l'année 2020, selon les règles applicables au CPF, et sont transmises par écrit par l'employeur pour inscription au CPF sur www. moncompteformation. gouv. fr.3.2. Bénéficiaires
Le CPF appartient au salarié : son utilisation relève donc strictement de son initiative.
Le salarié peut se faire conseiller par un conseil en évolution professionnel (CEP) extérieur à l'entreprise, gratuit et confidentiel.
Néanmoins, l'employeur peut informer, conseiller et orienter le salarié dans la mobilisation des heures de formation.
Coconstruire un projet commun de formation permet de répondre aux besoins en compétences de l'entreprise tout en participant à l'évolution professionnelle du salarié.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le plan de formation de l'entreprise et les obligations qui en découlent. Le plan de formation étant à l'initiative de l'employeur.
Les bénéficiaires du compte personnel formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-1 du code du travail peuvent mobiliser les heures acquises qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative, une formation en lien ou non avec l'activité de l'entreprise.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du salarié. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute susceptible d'être sanctionnée. Les heures de formation inscrites sur le compte personnel demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi. Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite.3.3. Crédit d'heures
Le compte est alimenté en heures à la fin de chaque année pour un salarié à temps complet, à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures puis à hauteur de 12 heures par année de travail dans la limite d'un plafond de 150 heures. Les heures utilisées seront rechargeables dans la limite du plafond de 150 heures.
En cas d'utilisation de tout ou partie du CPF ayant pour effet d'abaisser le crédit en deçà de 120 heures, et même si le plafond d'acquisition de 150 heures n'a jamais été atteint, le salarié acquerra de nouveau 24 heures par an jusqu'à atteinte du plafond de 120 heures, avant de revenir au principe d'acquisition de 12 heures par an jusqu'à atteindre le plafond de 150 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul est effectué au prorata des heures effectuées. En cas de changement de régime d'emploi en cours d'année, le calcul se fait proportionnellement aux périodes d'emploi à temps complet et aux périodes d'emploi à temps partiel.3.4. Actions accessibles
Sont accessibles dans le cadre du CPF :
– les formations permettant d'acquérir des connaissances de base définies au sein du socle de connaissances et compétences qui comprennent obligatoirement l'ensemble des formations suivantes à ce jour : certificat CléA :
– la communication en français ;
– l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématiques ;
– l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
– l'aptitude à travailler dans le cadre de règle définie d'un travail en équipe ;
– l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
– la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
– la maîtrise des gestes et posture et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementale élémentaires.
Ce socle étant susceptible d'évoluer, se référer aux sites ci-dessous : certificat CléA (www. certificat-clea. fr) ou (www. education. gouv. fr) ;
– les formations d'accompagnement à la VAE ;
– les formations qualifiantes ou certifiantes figurant sur des listes établies par les partenaires sociaux, notamment par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche, permettant d'obtenir :
– une certification inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles – www. cncp. gouv. fr) ou une partie de la certification classée au RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou certificat de qualification professionnelle interprofessionnel (CQPI) reconnue par la branche de l'esthétique ;
– une certification ou une habilitation inscrite à “ l'inventaire ” de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP – www. cncp. gouv. fr). Cet inventaire recense les certifications et habilitations ne figurant pas dans le RNCP (habilitation électrique, CACES …).
Des listes interprofessionnelles sont élaborées par les partenaires sociaux au niveau national et régional. L'ensemble de ces listes réuni en une seule, est consultable sur le site officiel : www. moncompteformation. gouv. fr.3.5. Mise en œuvre du CPF
Pendant le temps de travailLe salarié qui souhaite se former pendant le temps de travail doit adresser une demande d'accord à l'employeur portant sur le contenu et le calendrier de la formation, dans les délais suivants :
– 60 jours minimum avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois ;
– 120 jours pour une formation de 6 mois et plus.
L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour répondre. L'employeur devra, en cas de refus, motiver son choix par écrit. A défaut, la demande est considérée comme acceptée.
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail sont rémunérées au taux normal par l'employeur.
Le comité d'entreprise (CE) sera informé au moins une fois par an via une liste anonyme de chaque formation suivie, en précisant l'intitulé, le nombre d'heures, en distinguant les heures de formation effectuées pendant et hors temps de travail.En dehors du temps de travail
Si l'action se déroule en dehors du temps de travail, l'accord de l'entreprise n'est pas requis.
Pendant la formation, le salarié n'est pas rémunéré mais continue à bénéficier de la protection sociale en matière d'accident du travail.3.6. Financement du CPF
Le CPF est financé par une contribution versée à l'OPCA désigné, qui se charge de la prise en charge des coûts de la formation.
Dans ce cadre, l'OPCA peut prendre en charge tout ou partie des frais suivants :
– les frais pédagogiques et les frais annexes (transport, repas, hébergement). La prise en charge s'effectue au coût réel, avec possibilité de plafonnement sur décision du conseil d'administration de l'OPCA ;
– les frais de garde d'enfant ou de parent ou de parent à charge occasionnés par le suivi d'une formation réalisée en tout ou partie hors temps de travail (la prise en charge s'effectue au coût réel, avec possibilité de plafonnement sur décision du conseil d'administration de l'OPCA) ;
– les rémunérations (formations pendant le temps de travail), la prise en charge étant subordonnée à une décision expresse du conseil d'administration de l'OPCA et limitée à 50 % du coût global du financement (frais pédagogiques, frais annexes et rémunération).3.7. Abondement
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures ;
Dans toutes les entreprises de la branche, par dérogation aux dispositions ci-dessus, un abondement sera mis en place pour les salariés effectuant 80 % de la durée légale ou plus. Cet abondement octroiera le même nombre d'heure que les salariés à temps plein, à savoir 24 heures annuelles.
Les abondements supplémentaires mentionnés aux points ci-dessus n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond.4. Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le CEP est un dispositif d'accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et, s'il y a lieu, élaborer un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité …).
Le CEP est assuré par des conseillers des organismes suivants (pour exemple) :
– Pôle emploi ;
– APEC ;
– missions locales ;
– OPACIF ;
– CAP emploi.
Chaque employeur doit informer ses salariés lors de l'entretien d'embauche ou à l'occasion de son entretien professionnel de la possibilité de recourir à cet accompagnement.5. Bilan professionnel et entretien professionnel
L'entretien professionnel : tous les 2 ans.
Il doit permettre au salarié et à son employeur de se poser et de regarder le passé, le présent, pour construire le futur : perspectives d'évolution du salarié, investissement de l'entreprise pour anticiper les évolutions internes (développement, évolution des métiers, changement de process …).
L'entretien professionnel doit être distinct de l'entretien d'évaluation professionnelle.
Le bilan professionnel : tous les 6 ans.
Il doit être l'occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation dans le cadre du plan de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.6. Passeport orientation-formation
La loi intègre dans le code du travail, la possibilité pour chaque salarié de bénéficier d'un passeport formation.
Un modèle de passeport est téléchargeable sur www. passeportformation. eu.
Le passeport est complété à l'initiative du salarié et il reste sa propriété.
Son objectif est de retracer le parcours professionnel du salarié et les formations, initiale et continue, qu'il a suivies. Le salarié est libre d'inscrire ou non l'intégralité des formations suivies.
A ce titre, il recense, notamment :
– dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
– dans le cadre de la formation continue, tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel, les qualifications obtenues, les formations suivies dans le cadre de la formation continue, les actions prescrites par Pôle emploi, les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise, les emplois occupés et les activités bénévoles ainsi que les compétences mises en œuvre dans ce cadre ;
– ainsi que toutes informations que le salarié jugera utile (formations extraprofessionnelles notamment).7. Certificat de qualification professionnelle
7.1. Définition des certificats de qualification professionnelleLe certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.7.2. Conditions d'obtention
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.7.3. Personnes pouvant obtenir le CQP
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges.
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
L'accessibilité à un CQP est définie dans le cahier des charges de chaque CQP.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, congés individuels de formation [CIF], compte personnel de formation [CPF], période de professionnalisation [PP] …) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes en contrat de professionnalisation ;
– demandeurs d'emploi.7.4. Création d'un CQP
7.4.1. Décision de la mise en place d'un CQPLes organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP. La décision de créer tout CQP prend la forme d'une délibération.
Toute demande émanant d'une (ou de plusieurs) organisation (s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :
– le domaine de qualification et les besoins existants ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi durable ;
– les axes prioritaires de formation.
Après en avoir délibéré, la commission paritaire donne ou non son aval.
Les membres de la CPNE-FP rédigent ensuite un cahier des charges.7.4.2. Cahier des charges
Pour chaque création de CQP, un cahier des charges sera établi comportant obligatoirement :
– la définition de l'emploi visé et les compétences attendues ;
– le public visé et les prérequis exigés ;
– le programme de la formation ;
– le suivi des stagiaires et de la formation ;
– l'habilitation des centres de formation ;
– l'organisation des examens et la certification.7.5. Renouvellement, modification et suppression des CQP
Chaque CQP est créé pour une durée de cinq ans. Au terme de cette période, la commission analyse le suivi et l'insertion des diplômés.
Le CQP se trouve alors :
– soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de cinq ans renouvelable ;
– soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
– soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de cinq ans renouvelable, sauf révisions.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.7.6. Suivi des centres de formations habilités
Tout organisme de formation habilité par la CPNE-FP organisant des actions conduisant au CQP devra :
– s'engager à se conformer au cahier des charges fondateur du CQP ;
– s'engager à respecter les instructions de la CPNE-FP ;
– adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'organisation de la formation et à la certification via le secrétariat de la CPNE-FP assuré par la FIEPPEC ;
– s'engager à répondre à toutes demandes de la CPNE-FP pour l'organisation du dispositif.
En cas de non-respect des différents éléments du cahier des charges, le centre de formation pourra être convoqué devant la CPNE-FP dans l'éventualité du retrait de l'habilitation à l'issue des formations en cours.7.7. Certification
L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP à partir de la délibération du jury d'examen, de l'avis délivré par le responsable du centre, des résultats obtenus et de l'assiduité du candidat à la formation.
Procédure inscription validation CQP :
Pour chaque session, les centres habilités reçoivent par mail, trois mois avant la date prévue de la validation, un bulletin d'inscription. Ce bulletin sera complété par le centre de formation et le candidat. Celui-ci devra signer le bulletin et fournir les documents demandés.
L'ensemble des pièces devra être retourné par le centre de formation à la CPNEFP à une date précisée sur le document. Cette procédure est également applicable pour les candidats refusés à une session antérieure.
Chaque centre de formation acquittera un droit d'inscription calculé au prorata du nombre de candidats présentés. Le montant de ce droit d'inscription est fixé chaque année par la CPNEFP.7.8. Ingénierie de formation
L'OPCA pourra prendre en charge financièrement, sur demande de la CPNE-FP, les frais d'ingénierie pour la certification, l'homologation ou la modification des titres concernant la branche.
7.9. Certificats de qualification professionnelle reconnus par la branche
La CPNE-FP reconnaît à la date du 1er septembre 2016 quatre CQP mis en place par la branche :
– CQP maquilleur-conseil animateur défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 mars 2009 ;
– CQP spa praticien défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP spa manager défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP styliste ongulaire défini par le cahier des charges du 06 janvier 2011.
S'ajouteront les CQP créés ultérieurement par la branche en CPNE-FP.8. Contrat de professionnalisation
8.1. DuréeLa durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP, BP, bac, BTS, BM niveau III, les titres certifiés et les CQP reconnus par la branche et préparant aux métiers de l'esthétique.
Pour les formations d'une durée de 1 200 heures maximum, la durée de la formation peut être portée à 33 % du temps de travail.
Il en va de même pour la préparation de diplômes ou certificats correspondant aux emplois administratifs et services généraux.
Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir un diplôme, un certificat ou un titre certifié enregistré au RNCP ou un certificat de branche dûment défini par la CPNE-FP.
Les durées des formations, préparant au métier d'esthéticien (ne), proposées couramment en contrat de professionnalisation, sont les suivantes :Diplôme ou certificat
préparéPrérequis Durée de la formation
jugée nécessaire par la brancheCAP esthétique cosmétique parfumerie Enseignement secondaire 1 100 heures maximum BP esthétique cosmétique parfumerie CAP esthétique cosmétique parfumerie 1 100 heures maximum Bac professionnel esthétique cosmétique parfumerie Enseignement secondaire 1 200 heures maximum BTS esthétique Tout niveau IV 1 200 heures BM niveau III esthétique Niveau IV d'esthétique cosmétique ou niveau V (sous conditions) 572 heures minimum CQP maquilleur-conseil animateur Niveaux définis par la CPNE-FP 240 heures minimum CQP styliste ongulaire Niveaux définis par la CPNE-FP 154 heures minimum CQP spa praticien Niveaux définis par la CPNE-FP 437 heures minimum CQP spa manager Niveaux définis par la CPNE-FP 276 heures minimum Ce tableau est fourni à titre indicatif et n'est pas exhaustif.
8.2. Rémunération
Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic ou conventionnelle.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.8.3. Forfait horaire de la formation
Les taux de prise en charge sont définis par la section paritaire professionnelle de la branche esthétique en accord avec l'OPCA de la branche en fonction des fonds collectés.
8.4. Tutorat
Le tutorat pourra être assuré par des salariés titulaires au minimum d'un diplôme de même niveau ou le chef d'entreprise.
Dans les autres cas :
– les personnes titulaires d'un diplôme de niveau V pourront également assurer le tutorat pour des diplômes ou des certificats de qualification professionnelle de niveau IV sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans à ce niveau de qualification pour les chefs d'entreprise et pour les salariés ;
– les personnes chargées du tutorat d'un niveau III devront justifier d'une expérience professionnelle de 5 années et d'une formation de tuteur.
Le financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat pourra être financé par l'OPCA de la branche et est plafonné à 345 € (au lieu de 230 €) par mois et par bénéficiaire :
– lorsque le tuteur est âgé de 45 ans et plus ;
– ou lorsque le tuteur accompagne des publics prioritaires.
Un salarié ou le chef d'entreprise ne pourra pas tutorer plus de 2 salariés.8.5. Participation d'un salarié à un jury d'examen et de VAE
La participation d'un salarié peut être prise en charge par un OPCA.
Les critères seront définis par la SPP de la branche en accord avec l'OPCA.
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE est autorisé par son employeur à s'absenter, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois.Modalités de prise en charge de ces dépenses
La prise en charge par l'OPCA se fera par simple demande écrite de l'employeur sans limite de temps.
Cette demande sera accompagnée des pièces justificatives : bulletins de salaires, titre de transport ou carte grise, factures d'hébergement et de restauration, l'autorisation d'absence de l'employeur.9. Période de professionnalisation
9.1. ObjectifsLa période de professionnalisation vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés.
La période de professionnalisation associe :
– des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation ou, par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation ;
– et des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise.
Les formations pouvant être suivies dans le cadre de la période de professionnalisation sont :
– les formations qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications (RNCP), ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
– les formations permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– et les formations permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire réalisé par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).9.2. Bénéficiaire
La période de professionnalisation s'adresse à tout salarié :
– en contrat à durée indéterminée (CDI), y compris les salariés titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– en contrat à durée déterminée (CDD) dans une structure d'insertion par l'activité économique ou en CUI.
Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné à la prise en compte par l'entreprise du pourcentage de salariés simultanément absents pour cause de formation.
Ce pourcentage ne doit pas dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l'initiative de l'employeur, lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée d'au moins 2 salariés.
La période de professionnalisation est mise en œuvre :
– soit par l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– soit par le salarié.9.3. Demande
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une période de professionnalisation doit en faire la demande à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. S'il le souhaite, le salarié peut utiliser ses heures de formation inscrites sur son compte personnel de formation (CPF).
9.4. Durée
Chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation doit suivre une formation d'une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois.
Cette formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
– si le salarié mobilise son CPF pour suivre la formation ;
– si la formation suivie permet de réaliser une validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– si la formation est inscrite à l'inventaire réalisé par la CNCP.9.5. Rémunération
Les formations mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié ;
En revanche, lorsque la formation s'effectue en dehors du temps de travail, elle donne lieu au versement d'une rémunération spécifique dite allocation de formation. Cette allocation est versée par l'employeur.9.6. Protection sociale
Le salarié en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle (couverture maladie, accident du travail …).
9.7. Tutorat
Le salarié en période de professionnalisation peut bénéficier de l'aide d'un tuteur choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en lien avec l'objectif de professionnalisation visé.
Les missions du tuteur sont :
– d'accueillir, aider, informer et guider le salarié en période de professionnalisation ;
– d'organiser l'activité du salarié dans l'entreprise et de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du salarié ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.10. Durée et suivi de l'accord
Conformément aux nouvelles dispositions, cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de cet accord sera assuré annuellement par la CPNE-FP de l'esthétique.11. Dépôt et extension
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension. »Versions
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