Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Texte de base : Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances. (Articles 1er à 35)
Préambule
TITRE Ier : Dispositions générales et administration du régime (Articles 1er à 6)
TITRE II : Cotisations (Articles 7 à 8)
TITRE III : Garanties (Articles 9 à 28)
Section 1 : Traitement de base servant à la détermination des garanties (Article 9)
Section 2 : Risque décès - Perte totale et irréversible d'autonomie (Articles 10 à 16)
Capital décès (Article 10)
Rente d'éducation (Article 11)
Risques exclus (Article 12)
Règlement du capital garanti en cas de décès (Article 13)
Etendue de la garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (Article 14)
Obligations du personnel en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (Article 15)
Cessation de la garantie (Article 16)
Section 3 : Incapacité de travail - Invalidité - Remboursement des frais de soins (Articles 17 à 27)
Indemnité journalière (Article 17)
Pension d'invalidité partielle (Article 18)
Pension d'invalidité totale (Article 19)
Acquisition de droits de retraite supplémentaire en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (1) (Article 20)
Maintien des garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (Article 21)
Remboursement des frais de soins (Article 22)
Risques exclus (Article 23)
Cessation de la garantie (Article 24)
Obligations du personnel et de l'employeur (Article 25)
Paiement des sommes assurées (Article 26)
Déclarations tardives - Délais de présentation des dossiers (Article 27)
Section 4 : Revalorisation des garanties et prestations (Article 28)
TITRE IV : Dispositions financières (Articles 29 à 31)
TITRE V : Dispositions diverses (Articles 32 à 35)
Notes annexes
Dispositions complémentaires
En vigueur
Les organisations d'employeurs et de salariés ci-dessus désignées conviennent des dispositions ci-après qui constituent le règlement du régime professionnel de prévoyance applicable aux salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2. Ce règlement est celui qui est prévu par le titre V de la convention de retraitres et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.
En vigueur
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° à toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° aux syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs ".En vigueur
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs ".
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel :
- est au service de l'employeur et occupé par celui-ci de façon permanente pour ses besoins exclusifs, et qu'il lui consacre au moins la moitié de la durée du travail applicable dans l'entreprise ;
- a accompli une période de services continus et effectifs chez un même employeur de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1).
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.En vigueur
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs, chez un même employeur, de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1)
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme "le personnel".
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque employeur est tenu :
1° D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2° De verser à l'organisme gestionnaire, par l'intermédiaire de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA), dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
3° De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
4° De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 140-4 du code des assurances.En vigueur
Chaque employeur est tenu :
1° D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2° De verser à l'organisme gestionnaire, par l'intermédiaire du groupe B2V, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
3° De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
4° De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Conditions d'entrée en vigueur
Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque membre est tenu :
1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par l'union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (UCREPPSA), représentant la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances CREPPSA), ou par l'organisme gestionnaire ;
2° De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par l'organisme gestionnaire pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.En vigueur
Chaque membre est tenu :
1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le groupe B2V, ou par l'organisme gestionnaire ;
2° De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par l'organisme gestionnaire pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.
Conditions d'entrée en vigueur
Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Les instances de la CREPPSA sont, chaque année, informées par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution.En vigueur
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Le conseil d'administration de l'ASARPA est, chaque année, informé par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution.
En vigueur
1° L'assiette des cotisations est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale. 2° S'agissant des inspecteurs dont la rémunération, pour les fonctions qui leur sont confiées par leur contrat de travail et ses avenants, comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, les dispositions du 1° ci-dessus s'appliquent compte tenu de ce qui suit : a) Les commissions d'acquisition relatives à la production personnelle ne font pas partie de la rémunération des intéressés, sauf stipulation expresse contraire de l'employeur ; b) La partie de la rémunération ci-dessus visée qui excède 4 fois le plafond de la sécurité sociale est retenue pour moitié. 3° Dans tous les cas, pour la détermination des cotisations, n'entre pas en ligne de compte la tranche de rémunération supérieure à : - 3 fois le plafond de la sécurité sociale, s'agissant des producteurs salariés de base et des échelons intermédiaires ; - 8 fois le plafond de la sécurité sociale, s'agissant des autres catégories de personnel. 4° La rémunération considérée est celle de l'année en cours.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations, à la charge de l'employeur, sont fixées à :
- 2 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 3 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations, à la charge de l'employeur, sont fixées :
- à 2,06 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- à 3,09 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.En vigueur
Les cotisations à la charge de l'employeur sont fixées à :
- 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
En vigueur
La rémunération servant à la détermination des garanties du régime est celle visée à l'article 7, 1°, 2° et 3°.
Cette rémunération est :
1° Pour le personnel producteur salarié de base et échelon intermédiaire :
- la rémunération minimale annuelle visée à l'article 14 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base et de celle des échelons intermédiaires, pour le personnel embauché en cours d'exercice et non affilié précédemment ;
- la rémunération effective, afférente à l'exercice précédent pour le personnel affilié en activité au 1er janvier de l'exercice.
2° Pour les autres catégories de personnel (1) :
- celle du jour de l'affiliation au présent régime pour le personnel embauché en cours d'exercice ;
- celle du 1er janvier de l'exercice pour le personnel déjà affilié et en activité ;
- celle du jour de sa reprise d'activité pour le personnel antérieurement affilié.
(1) Se référer également à la note annexe page 26.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1° Personnel âgé de moins de 65 ans
a) Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
b) Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.
c) Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant, est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au a ci-dessus.
2° Personnel âgé de 65 ans et plus
Pour le personnel âgé de 65 ans et plus, le montant garanti au 1° a ci-dessus est affecté des coefficients suivants qui s'appliquent à compter de la date anniversaire :ÂGE COEFFICIENT 65 ans 0,80 66 ans 0,60 67 ans 0,40 68 ans et au-delà 0,20
Toutefois, le coefficient 0,80 visé ci-dessus n'est appliqué qu'à compter du premier jour de l'année civile qui suit celle du 65e anniversaire.
En outre, ces coefficients ne sont pas applicables dans le cas où le personnel ne justifie pas du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite complète auprès de la sécurité sociale. (1) Se référer également à la note annexe page 27.En vigueur
1° Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
2° Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.
3° Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que les conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1° ci-dessus.
(1) Se référer également à la note annexe
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque descendant à charge, visé à l'article 10, 1° c, ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel - et tant qu'il demeure à charge - à une rente d'éducation.
Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 9 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 353 Euros (pour 2003). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 28.
La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 28.
L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.
Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.
Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère membres du personnel, le descendant à charge cumulera 2 rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.En vigueur
Chaque descendant à charge, visé à l'article 10, 3° ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel - et tant qu'il demeure à charge - à une rente d'éducation.
Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 9 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 353 Euros (pour 2003). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 28.
La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 28.
L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.
Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.
Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère membres du personnel, le descendant à charge cumulera 2 rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.
En vigueur
Pour l'application des articles 10 et 11, tous les risques de décès, quelle qu'en soit la cause, sont garantis, sous réserve : - du décès de l'assuré par le fait volontaire du bénéficiaire ; - du décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
En vigueur
Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux pères et mères par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ou, à défaut, aux héritiers. Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Cette afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même. Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de pré-décès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus. Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment : 1° Le bulletin d'affiliation ; 2° Une pièce d'état civil établissenat le décès ; 3° La justification des charges de famille existant au jour du décès. Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces. (1) Se référer également à la note annexe page 27.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie, le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article 434.2 du code de la sécurité sociale).
Est exclue de la garantie, la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :
- du fait volontaire du personnel ;
- d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en troisième catégorie d'invalides par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 10 (1), le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 10-1° b.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 10-1° b et c. Ce versement met fin à la garantie du capital décès. Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.En vigueur
Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie, le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article 434.2 du code de la sécurité sociale).
Est exclue de la garantie, la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :
-du fait volontaire du personnel ;
-d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en troisième catégorie d'invalides par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 10 (1), le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 10-2°.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 10,2° et 3°. Ce versement met fin à la garantie du capital décès. Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.
Articles cités
En vigueur
Pour l'application de l'article 14, le personnel qui entend obtenir le versement anticipé du capital décès doit adresser une demande à l'organisme gestionnaire avec, à l'appui, une photocopie de la notification de pension d'invalidité de 3 e catégorie de la sécurité sociale ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, une photocopie de la notification de versement de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Avant le versement anticipé de ce capital, l'organisme gestionnaire est fondé à obtenir la preuve que l'intéressé continue bien à être en état de perte totale et irréversible d'autonomie et, notamment, à être classé dans la 3 e catégorie d'invalides ou à bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel.
Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance des retraites servies par les régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur. Toutefois, la garantie est maintenue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21.
Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur. Toutefois, la garantie est maintenue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21.
Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
En vigueur
La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur.
Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
- en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21 ;
- en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois entiers.
(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 3 du présent règlement (cf. art. 24, deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret).
En vigueur
Le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité payable par mensualités.
Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération, les sommes que le personnel perçoit au titre :
1° De la sécurité sociale ;
2° D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1° La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 9 ;
2° Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'article 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Si le personnel, dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident, voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente réduite d'une fraction comprise entre un tiers et deux tiers, il sera réputé atteint d'invalidité partielle. Il aura droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail, et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la retraite, et au maximum jusqu'à 65 ans, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 n/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 9 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a été demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.
Toute réduction de capacité inférieure à un tiers ne donnera lieu à aucune indemnité.
(1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.En vigueur
Si le personnel, dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident, voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente réduite d'une fraction comprise entre un tiers et deux tiers, il sera réputé atteint d'invalidité partielle. Il aura droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail, et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la retraite, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 n/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 9 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a été demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.
Toute réduction de capacité inférieure à un tiers ne donnera lieu à aucune indemnité.
(1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident :
- ne peut plus exercer une activité parce que sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente est réduite d'au moins deux tiers ;
- et bénéficie auprès de la sécurité sociale, soit d'indemnités journalières, soit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au minimum,
est réputé atteint d'invalidité totale.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance des retraites acquises au titre des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO, et au maximum jusqu'à 65 ans, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 9, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
- de la sécurité sociale ;
- s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arérages (1).
Cette pension est servie tant que dure l'état d'invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale, soit des indemnités journalières, soit une pension d'invalidité de deuxième catégorie au maximum.
Elle cesse d'être versée :
- lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
- en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
- à la date d'entrée en jouissance des retraites acquises au titre des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO ;
- et, en tout état de cause, au plus tard à la fin de l'année où l'intéressé atteint l'âge de 65 ans.
(1) La formule " retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé " ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).En vigueur
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident :
- ne peut plus exercer une activité parce que sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente est réduite d'au moins deux tiers ;
- et bénéficie auprès de la sécurité sociale, soit d'indemnités journalières, soit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au minimum,
est réputé atteint d'invalidité totale.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail et pendant la durée de cette invalidité, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 9, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
- de la sécurité sociale ;
- s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arérages (1).
Cette pension est servie tant que dure l'état d'invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale, soit des indemnités journalières, soit une pension d'invalidité de deuxième catégorie au maximum.
Elle cesse d'être versée :
- lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
- en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
- et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite.(1) La formule " retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé " ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
En vigueur
Le personnel visé à l'alinéa ci-après, qui remplit les conditions exigées pour percevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre des articles 17, 18 ou 19 de la présente section, bénéficie, pendant cette période, d'une garantie en matière d'acquisition de droits de " retraite supplémentaire ". Cette garantie consiste dans le versement, par le régime, à la structure gérant le fonds de pension auquel est affilié le personnel concerné en application des protocoles d'accord conclus au plan professionnel les 2 février 1995 (art. 7) et 17 juillet 1996, d'une cotisation égale à 1 % de la rémunération définie à l'article 9. La cotisation est versée dès le mois suivant le paiement par le régime des indemnités journalières ou de la pension d'invalidité. La période prise en compte pour la détermination de la cotisation versée est celle correspondant à la période indemnisée par le régime dans le cadre de ce paiement. La cotisation, nette de chargements et de taxes, est affectée au compte individuel de la personne concernée. (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1999 (protocole d'accord du 17 juillet 1998).
En vigueur
Le personnel qui remplit toutes les conditions exigées pour recevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre de la présente section continue à bénéficier des garanties décès et remboursement des frais de soins prévues au présent règlement.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.
1° Montant et limite des remboursements
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous :
Actes pour lesquels la limite est fixée, en euros (pour 2003)ACTE REMBOURSEMENT Consultation de généraliste 17,80 Euros Consultation de spécialiste 35,60 Euros Consultation de professeur 53,40 Euros Visite de généraliste 21,36 Euros Visite de spécialiste 42,72 Euros Visite de professeur 64,08 Euros Visite de nuit 44,50 Euros Visite du dimanche 33,82 Euros Actes d'électroradiologie 14,24 Euros Actes de stomatologie 8,90 Euros Chambre particulière 22,25 Euros
Actes pour lesquels cette limite est fixée en pourcentage
du remboursement de la sécurité socialeACTE REMBOURSEMENT de la sécurité sociale Prothèses 200 % Orthopédie-transport 200 % Optique-lunetterie 500 % Soins dentaires (1) 50 % Prothèses dentaires (1) 200 % Orthodontie 200 %
(1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base.Actes pour lesquels cette limite est fixée en pourcentage
du tarif de convention de la sécurité socialeACTE TARIF DE CONVENTION de la sécurité sociale Actes de chirurgie et de spécialités 200 % Auxiliaires médicaux 25 % Pharmacie 21 % Analyses 21 %
Journée d'hospitalisation : remboursement du ticket modérateur.2° Franchise
Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit au 1° ci-dessus, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
La franchise est de (pour 2003) :
- 24,60 Euros pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 49,20 Euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
- 73,80 Euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond et au plus égale au triple de ce plafond ;
- 98,40 Euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au triple de ce plafond.
Pour déterminer le niveau de la franchise, la rémunération retenue est :
- lors d'une affiliation ou d'une réaffiliation au présent régime, la rémunération définie à l'article 9 du présent règlement. Toutefois, le niveau de la franchise d'un salarié réaffilié au cours d'un exercice, et qui se trouvait avoir été déjà affilié au cours du même exercice, reste inchangé ;
- pour chacun des exercices postérieurs à celui de l'affiliation ou de la réaffiliation, la rémunération de l'exercice précédent, telle qu'elle est définie à l'article 9 du présent règlement.
3° Exclusions
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.
1° Montant et limite des remboursements
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
- les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.ACTES POUR LESQUELS LA LIMITE EST FIXÉE EN EUROS (au 1er janvier 2006) Consultation de généraliste 18,88 Consultation de spécialiste 37,76 Consultation de professeur 56,64 Visite de généraliste 22,66 Visite de spécialiste 45,31 Visite de professeur 67,97 Visite de nuit 47,20 Visite du dimanche 35,87 Chambre particulière 23,60 ACTES POUR LESQUELS CETTE LIMITE EST FIXÉE en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale Prothèses 200 % du remboursement SS Orthopédie-transport 200 % du remboursement SS Optique-lunetterie 500 % du remboursement SS Soins dentaires (1) 50 % du remboursement SS Prothèses dentaires (1) 200 % du remboursement SS Orthodontie 200 % du remboursement SS Actes d'électro-radiologie 250 % du remboursement SS Actes de stomatologie 560 % du remboursement SS
(1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base.ACTES POUR LESQUELS CETTE LIMITE EST FIXÉE en pourcentage du tarif de convention de la sécurité sociale Actes de chirurgie et de spécialités 200 % du tarif de convention Auxiliaires médicaux 25 % du tarif de convention Médicaments remboursés à 65 % 30 % du tarif de convention Autre pharmacie 21 % du tarif de convention Analyses 35 % du tarif de convention FRAIS DE SÉJOUR LIÉS À UNE HOSPITALISATION remboursement du ticket modérateur
2° Franchise
Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit au 1° ci-dessus, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
Toutefois, cette franchise ne s'applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses ni aux consultations et visites des médecins.
La franchise est de (pour 2006) :
- 26,10 pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 52,20 pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
- 78,30 pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond et au plus égale au triple de ce plafond ;
- 104,40 pour les salariés dont la rémunération est supérieure au triple de ce plafond.
Pour déterminer le niveau de la franchise, la rémunération retenue est :
- lors d'une affiliation ou d'une réaffiliation au présent régime, la rémunération définie à l'article 9 du présent règlement. Toutefois, le niveau de la franchise d'un salarié réaffilié au cours d'un exercice, et qui se trouvait avoir été déjà affilié au cours du même exercice, reste inchangé ;
- pour chacun des exercices postérieurs à celui de l'affiliation ou de la réaffiliation, la rémunération de l'exercice précédent, telle qu'elle est définie à l'article 9 du présent règlement (1).
3° Exclusions
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.
(1) Les montants des remboursements des frais de soins et de la franchise ci-dessus indiqués, applicables à compter du 1er janvier 2006, tiennent compte de la revalorisation prévue à l'article 28 du règlement du régime professionnel de prévoyance (Avenant du 5 décembre 2005, art. 1).Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.
1° Montant et limite des remboursements.
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
-les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
-les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Actes pour lesquels la limite est fixée au 1er janvier 2006 :
-consultation de généraliste : 18,88 euros ;
-consultation de spécialiste : 37,76 euros ;
-consultation de professeur : 56,64 euros ;
-visite de généraliste : 22,66 euros ;
-visite de spécialiste : 45,31 euros ;
-visite de professeur : 67,97 euros ;
-visite de nuit : 47,20 euros ;
-visite du dimanche : 35,87 euros ;
-chambre particulière : 23,60 euros.
Actes pour lesquels cette limite est fixée en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale :
-prothèses : 200 % ;
-orthopédie-transport : 200 % ;
-optique-lunetterie : 500 % ;
-soins dentaires (1) : 50 % ;
-prothèses dentaires (1) : 200 % ;
-orthodontie : 200 % ;
-actes d'électro-radiologie : 250 % ;
-actes de stomatologie : 560 %.
Actes pour lesquels cette limite est fixée en pourcentage du tarif de convention de la sécurité sociale :
-actes de chirurgie et de spécialités : 200 % ;
-auxiliaires médicaux : 25 % ;
-médicaments remboursés à 65 % : 30 % ;
-autre pharmacie : 21 % ;
-analyses : 35 %.
Frais de séjour liés à une hospitalisation : remboursement du ticket modérateur.
Prestations de prévention (2) :
-ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans : 250 % du remboursement de la sécurité sociale ;
-dépistage de l'hépatite B : remboursement du ticket modérateur.
2° Franchise
Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit au l° ci-dessus, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
Toutefois, cette franchise ne s'applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses, aux consultations et visites des médecins ni aux prestations de prévention (2) mentionnées au paragraphe 1° de l'article 22 du présent règlement.
La franchise est (pour 2006) :
-de 26,10 euros pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
-de 52,20 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
-de 78,30 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond et au plus égale au triple de ce plafond ;
-de 104,40 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au triple de ce plafond.
Pour déterminer le niveau de la franchise, la rémunération retenue est :
-lors d'une affiliation ou d'une réaffiliation au présent régime, la rémunération définie à l'article 9 du présent règlement. Toutefois, le niveau de la franchise d'un salarié réaffilié au cours d'un exercice, et qui se trouvait avoir été déjà affilié au cours du même exercice, reste inchangé ;
-pour chacun des exercices postérieurs à celui de l'affiliation ou de la réaffiliation, la rémunération de l'exercice précédent, telle qu'elle est définie à l'article 9 du présent règlement.
du 1er janvier 2007 ; celles prévues par les articles 2 et 3 s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006.
3° Exclusions
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.
(1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base.
(2) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des 1° et 2° s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006.En vigueur
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.
1° Montant et limite des remboursements
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
-les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
-les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
2° Franchise
Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit au l° ci-dessus, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
Toutefois, cette franchise ne s'applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses, aux consultations et visites des médecins ni aux prestations de prévention (2) mentionnées au paragraphe 1° de l'article 22 du présent règlement.
La franchise est (pour 2006) :
-de 26,10 euros pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
-de 52,20 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
-de 78,30 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond et au plus égale au triple de ce plafond ;
-de 104,40 euros pour les salariés dont la rémunération est supérieure au triple de ce plafond.
Pour déterminer le niveau de la franchise, la rémunération retenue est :
-lors d'une affiliation ou d'une réaffiliation au présent régime, la rémunération définie à l'article 9 du présent règlement. Toutefois, le niveau de la franchise d'un salarié réaffilié au cours d'un exercice, et qui se trouvait avoir été déjà affilié au cours du même exercice, reste inchangé ;
-pour chacun des exercices postérieurs à celui de l'affiliation ou de la réaffiliation, la rémunération de l'exercice précédent, telle qu'elle est définie à l'article 9 du présent règlement.
du 1 er janvier 2007 ; celles prévues par les articles 2 et 3 s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1 er juillet 2006.
3° Exclusions
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.
(1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base.
(2) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des 1° et 2° s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Sont exclues des garanties prévues à la présente section, les conséquences :
1° Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire, ou qui résultent d'une tentative, soit de suicide, soit de mutilation volontaire du personnel ;
2° Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.En vigueur
Sont exclues des garanties prévues à la présente section, à l'exception de celles visées à l'article 22, les conséquences :
1° Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire, ou qui résultent d'une tentative, soit de suicide, soit de mutilation volontaire du personnel ;
2° Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la fin de l'année où il atteint l'âge de 65 ans ;
2° A la date d'entrée en jouissance des retraites acquises au titre des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO ;
3° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° La rupture ou la cessation du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident n'interrompt pas le bénéfice de la garantie des risques prévus dans la présente section tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ou atteint l'âge de 65 ans ;
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
- aux personnes âgées de 65 ans et plus poursuivant leur activité au service de l'employeur ;
- aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28 ;
- aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
- aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée, trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 8.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° La rupture ou la cessation du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident n'interrompt pas le bénéfice de la garantie des risques prévus dans la présente section tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite.
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
- aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28 ;
- aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
- aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée, trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 8.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.
En vigueur
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° Les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
- aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
- aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2), et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
Le montant des prestations versées au titre de l'article 17 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la cessation de leur contrat de travail.
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
- aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (4).
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois entiers.
(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 2 du présent règlement (cf. art. 16, 2e alinéa, 2e tiret).
(4) Dans l'attente d'une modification de l'article 4 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989, le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois. Le maintien des garanties de l'article 22 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article.
En vigueur
1° Incapacité de travail. - Invalidité
Toute interruption de travail excédant 3 mois, et susceptible d'entraîner une incapacité donnant lieu à paiement de prestations, aux termes du présent titre, fera l'objet d'une déclaration émanant de l'employeur (1), à défaut de celui-ci, du personnel. A cette déclaration sera jointe une attestation détaillée du médecin traitant.
La preuve de l'incapacité complète de travail incombe au personnel.
A toute époque, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. En cas de désaccord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire sur ledit état d'incapacité de travail ou d'invalidité, les parties intéressées choisiront pour les départager un 3e médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce 3e médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel. Les frais éventuels de nomination du 3e médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par l'organisme gestionnaire.
Si une modification survenait dans l'état d'invalidité constaté à l'origine, la pension précédemment allouée serait, sous réserve des dispositions des 2 alinéas précédents, ramenée, pour l'avenir, au taux qui aurait correspondu, à l'origine, au nouveau taux d'invalidité.
2° Remboursement des frais de soins
Les demandes de règlement sont transmises à l'organisme gestionnaire par voie électronique ou par envoi sur support papier. Les demandes sont accompagnées de tous les documents originaux justifiant les frais engagés et la date des soins (feuilles de soins, bordereaux de la sécurité sociale, factures ...).
L'organisme gestionnaire est en droit d'exiger de l'assuré tous les renseignements qu'il estime nécessaires en vue du règlement des prestations.
(1) Copie en sera transmise à l'intéressé.
En vigueur
Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.
En vigueur
Sauf cas de force majeure ou cas particulier admis sur justification, les arrêts de travail pour accident ou maladie doivent être déclarés dans un délai de 3 mois à compter du début de la période indemnisable par le régime professionnel de prévoyance ; à défaut, la prise en charge éventuelle par le régime s'effectuera à partir de la déclaration.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Articles cités
En vigueur
La rémunération telle que définie à l'article 9, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous. Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimés en euros (art. 22-1°), des contributions visées à l'article 24, alinéa 2-2° et du minimum de rente d'éducation (art. 11). Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année n - 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année n - 1 par rapport à l'année n - 2. Par exception, le montant de la franchise (art. 22-2°) est indexé de la manière suivante : la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année n - 1 par rapport à l'année n - 2, est appliquée au premier niveau de franchise, les suivants étant des multiples par 2, 3 et 4 de ce premier niveau.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit un compte du régime faisant apparaître :
En ressources :
- l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du régime ;
- les produits financiers affectés au fonctionnement du régime :
- 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire,
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation,
- les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
- les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
- le solde débiteur éventuel.
En charges :
- les prestations servies ;
- les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
- les frais généraux de fonctionnement du régime supportés par l'organisme gestionnaire ;
- le solde créditeur éventuel.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévoyant le maintien des garanties prévues à l'article 22 ci-dessus aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 4 du présent règlement.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente à la commission financière de la CREPPSA un compte rendu de la gestion financière du régime. La commission financière peut émettre, à ce sujet, les avis qu'elle estime nécessaires et les faire figurer dans son rapport au conseil d'administration de la CREPPSA.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.En vigueur
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit un compte du régime faisant apparaître :
En ressources :
- l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du régime ;
- les produits financiers affectés au fonctionnement du régime :
- 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire,
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation,
- les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
- les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
- le solde débiteur éventuel.
En charges :
- les prestations servies ;
- les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
- les frais généraux de fonctionnement du régime supportés par l'organisme gestionnaire ;
- le solde créditeur éventuel.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévoyant le maintien des garanties prévues à l'article 22 ci-dessus aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 4 du présent règlement.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente les comptes de ce régime au conseil d'administration de l'ASARPA.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Conditions d'entrée en vigueur
Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.
En vigueur
La provision d'égalisation (1) du régime est créditée des excédents et produits financiers affectés à celle-ci et débitée des déficits éventuels du régime. Cette provision d'égalisation est, chaque année, créditée des produits annuels suivants : - 100 % des excédents éventuels du régime ; - 100 % des produits financiers de la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation ; - les produits financiers sur la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (2) annuels. La provision d'égalisation est, chaque année, débitée des déficits éventuels du régime. Les excédents ou déficits techniques sont répartis entre la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de base et la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation, de manière à maintenir la distribution observée à la fin de l'exercice 1993. (1) La provision d'égalisation a été constituée à la date du 1er janvier 1995 du montant de la réserve des contrats, telle qu'elle s'établissait à cette date, et du montant de la réserve du fonds de revalorisation. (2) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport à la commission technique et au conseil d'administration.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport à la commission technique et au conseil d'administration.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.En vigueur
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPA
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.
Conditions d'entrée en vigueur
Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.
En vigueur
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce régime de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du régime professionnel de prévoyance, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires. L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
En vigueur
Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale. Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-après, la première période quinquennale commence le 1er avril 1962.
En vigueur
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
En vigueur
Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Articles cités
En vigueur
1° Rémunération au 1er janvier de l'exercice.
La rémunération au 1er janvier de l'exercice est égale à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération du personnel :
a) S'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
b) S'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.
2° Rémunération au jour de l'affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité.
La rémunération au jour de l'affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité est déterminée dans les mêmes conditions que ci-dessus ; il suffit de considérer la situation de l'intéressé non plus au 1er janvier de l'exercice, mais au jour de son affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité.
(non en vigueur)
Abrogé
1° Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 10-1° c et de l'article 13 du règlement :
-les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
-les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
-les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
Toutefois, les enfants justifiant de revenus supérieurs à 55 % du Smic au titre d'une activité salariée ou assimilée, d'une formation professionnelle dans le cadre de la scolarité, n'ouvrent pas droit à majoration.
Les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2° Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 10-1° c et de l'article 13 du règlement :
-les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
-les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.Articles cités
En vigueur
1° Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 10-3° et de l'article 13 du règlement :
-les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
-les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
-les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
Toutefois, les enfants justifiant de revenus supérieurs à 55 % du Smic au titre d'une activité salariée ou assimilée, d'une formation professionnelle dans le cadre de la scolarité, n'ouvrent pas droit à majoration.
Les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2° Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 10-1° c et de l'article 13 du règlement :
-les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
-les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.
Articles cités
En vigueur
Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981 :
Article 1er
Par dérogation à certaines dispositions des articles 19 et 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 19 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.
Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.
(1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.
En vigueur
Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (1).
Les garanties prévues à l'article 22 du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 9 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28.
Le maintien des garanties prévues à l'article 22 du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.
NB : les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.
(1) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000).Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.
En vigueur
Planchers et plafonds (art. 32)
Prestation Plancher Plafond Soins de ville
Consultations et actes des professionnels de santé
Ticket modérateur (1)
Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2).
Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à :
- 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016
- 100 % de la base de remboursement dès 2017
Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %)
Absence de plafond
Optique
Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue
a) Equipement à verres simple foyer
50 €
470 € (dont monture limitée à 150 €)
- sphère comprise entre - 6 et + 6 ou
- cylindre ≤ + 4
b) Equipement à verres simple foyer
125 €
610 € (dont monture limitée à 150 €)
- 1 verre mentionné au a) et
- 1 verre mentionné au c)
c) Equipement à verres simple foyer
200 €
750 € (dont monture limitée à 150 €)
- sphère > - 6 et + 6 ou
- cylindre > + 4
Equipement à verres multifocaux ou progressifs
d) Equipement à verres complexes
125 €
660 € (dont monture limitée à 150 €)
- 1 verre mentionné au a) et
- 1 verre mentionné au f)
e) Equipement à verres complexes
200 €
800 € (dont monture limitée à 150 €)
- 1 verre mentionné au c) et
- 1 verre mentionné au f)
f) Equipement à verres multifocaux
200 €
850 € (dont monture limitée à 150 €)
-
progressifs sphéro-cylindriques sphère hors zone de - 8 à + 8 ou- progressifs sphériques sphère hors zone de - 4 à + 4
Autres soins (3)
Prise en charge en totalité sans limitation de durée
Forfait journalier hospitalier
(1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie.
(2) Contrat d'accès aux soins : contrat conclu entre des médecins libéraux secteur 2 ou 1 avec autorisation des dépassements d'honoraires, permettant un meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et la maîtrise des dépassements d'honoraires.
(3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux.
Nota
Remplacé par règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances modifé par le protocole d'accord du 24 juin 2013 et applicable au 1er janvier 2014.