Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 05/03/1962En vigueur depuis le 05 mars 1962

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 20

En vigueur

Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23

Le personnel visé à l'alinéa ci-après, qui remplit les conditions exigées pour percevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre des articles 17, 18 ou 19 de la présente section, bénéficie, pendant cette période, d'une garantie en matière d'acquisition de droits de " retraite supplémentaire ".

Cette garantie consiste dans le versement, par le régime, à la structure gérant le fonds de pension auquel est affilié le personnel concerné en application des protocoles d'accord conclus au plan professionnel les 2 février 1995 (art. 7) et 17 juillet 1996, d'une cotisation égale à 1 % de la rémunération définie à l'article 9.

La cotisation est versée dès le mois suivant le paiement par le régime des indemnités journalières ou de la pension d'invalidité.

La période prise en compte pour la détermination de la cotisation versée est celle correspondant à la période indemnisée par le régime dans le cadre de ce paiement.

La cotisation, nette de chargements et de taxes, est affectée au compte individuel de la personne concernée.

(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1999 (protocole d'accord du 17 juillet 1998).