Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Chaque descendant à charge, visé à l'article 10, 3° ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel - et tant qu'il demeure à charge - à une rente d'éducation.

Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 9 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.

Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 353 Euros (pour 2003). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 28.

La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 28.

L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.

Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.

Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère membres du personnel, le descendant à charge cumulera 2 rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.