Article 17
Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
Le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité payable par mensualités.
Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération, les sommes que le personnel perçoit au titre :
1° De la sécurité sociale ;
2° D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1° La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 9 ;
2° Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'article 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.