Le personnel qui, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident :
- ne peut plus exercer une activité parce que sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente est réduite d'au moins deux tiers ;
- et bénéficie auprès de la sécurité sociale, soit d'indemnités journalières, soit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au minimum,
est réputé atteint d'invalidité totale.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail et pendant la durée de cette invalidité, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 9, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
- de la sécurité sociale ;
- s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arérages (1).
Cette pension est servie tant que dure l'état d'invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale, soit des indemnités journalières, soit une pension d'invalidité de deuxième catégorie au maximum.
Elle cesse d'être versée :
- lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
- en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
- et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite.
(1) La formule " retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé " ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).