Article
Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
1° Rémunération au 1er janvier de l'exercice.
La rémunération au 1er janvier de l'exercice est égale à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération du personnel :
a) S'agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au 1er janvier de l'exercice ;
b) S'agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au 1er janvier de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des 12 mois de l'exercice précédent.
2° Rémunération au jour de l'affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité.
La rémunération au jour de l'affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité est déterminée dans les mêmes conditions que ci-dessus ; il suffit de considérer la situation de l'intéressé non plus au 1er janvier de l'exercice, mais au jour de son affiliation au présent régime ou au jour de la reprise d'activité.