Sont exclues des garanties prévues à la présente section, à l'exception de celles visées à l'article 22, les conséquences :
1° Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire, ou qui résultent d'une tentative, soit de suicide, soit de mutilation volontaire du personnel ;
2° Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.