Article 9
Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
La rémunération servant à la détermination des garanties du régime est celle visée à l'article 7, 1°, 2° et 3°.
Cette rémunération est :
1° Pour le personnel producteur salarié de base et échelon intermédiaire :
- la rémunération minimale annuelle visée à l'article 14 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base et de celle des échelons intermédiaires, pour le personnel embauché en cours d'exercice et non affilié précédemment ;
- la rémunération effective, afférente à l'exercice précédent pour le personnel affilié en activité au 1er janvier de l'exercice.
2° Pour les autres catégories de personnel (1) :
- celle du jour de l'affiliation au présent régime pour le personnel embauché en cours d'exercice ;
- celle du 1er janvier de l'exercice pour le personnel déjà affilié et en activité ;
- celle du jour de sa reprise d'activité pour le personnel antérieurement affilié.
(1) Se référer également à la note annexe page 26.