Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 05/03/1962En vigueur depuis le 05 mars 1962

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 9

En vigueur

Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23

La rémunération servant à la détermination des garanties du régime est celle visée à l'article 7, 1°, 2° et 3°.

Cette rémunération est :

1° Pour le personnel producteur salarié de base et échelon intermédiaire :

- la rémunération minimale annuelle visée à l'article 14 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base et de celle des échelons intermédiaires, pour le personnel embauché en cours d'exercice et non affilié précédemment ;

- la rémunération effective, afférente à l'exercice précédent pour le personnel affilié en activité au 1er janvier de l'exercice.

2° Pour les autres catégories de personnel (1) :

- celle du jour de l'affiliation au présent régime pour le personnel embauché en cours d'exercice ;

- celle du 1er janvier de l'exercice pour le personnel déjà affilié et en activité ;

- celle du jour de sa reprise d'activité pour le personnel antérieurement affilié.

(1) Se référer également à la note annexe page 26.