Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 05/03/1962En vigueur depuis le 05 mars 1962

Voir le sommaire

Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 13

En vigueur

Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23

Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux pères et mères par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ou, à défaut, aux héritiers.

Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Cette afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même.

Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de pré-décès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus.

Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment :

1° Le bulletin d'affiliation ;

2° Une pièce d'état civil établissenat le décès ;

3° La justification des charges de famille existant au jour du décès.

Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces.

(1) Se référer également à la note annexe page 27.