Article 13
Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux pères et mères par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ou, à défaut, aux héritiers. Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Cette afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même. Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de pré-décès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus. Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment : 1° Le bulletin d'affiliation ; 2° Une pièce d'état civil établissenat le décès ; 3° La justification des charges de famille existant au jour du décès. Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces. (1) Se référer également à la note annexe page 27.